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DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie étant convenu avec le Conseil Fédéral Suisse des dispositions suivantes destinées à assurer aux citoyens des deux pays la faculté de prendre possession et disposer des biens qui leur seraient échus dans l'autre, le soussigné Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de sa dite Majesté :

Que les citoyens de la Suisse peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans une province quelconque du Royaume d'Italie, à l'égal des sujets italiens, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent soixante-deux.

Signé: JACQUES DURANDO.
(L. S.)

DÉCLARATION.

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet,

En vertu de l'adhésion prononcée par tous les Cantons de la Confédération Suisse, déclare:

Que les citoyens du Royaume d'Italie peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans un Canton quelconque de la Confédération Suisse, à l'égal des citoyens du Canton même, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

1862

1862

En foi de quoi la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral, à Berne, le 11 août 1862.

(L. S.)

Au nom du Conseil Fédéral Suisse
Le Président de la Confédération

Signé: STAEMPFli.

Le Chancelier de la Confédération
Signé: SCHIES.

DÉCLARATION.

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet;

En vertu de l'autorisation de l'Assemblée Fédérale en date du 21 juillet 1862, déclare :

Que les Traités internationaux conclus antérieurement entre la Confédération Suisse et le Royaume de Sardaigne, savoir :

Concernant l'établissement et l'abolition de la Traite foraine, du 16 mars 1816;

L'extradition des malfaiteurs, du 28 avril 1843; L'établissement et le commerce, du 8 juin 1851, pour autant qu'ils sont encore en vigueur, seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie actuel.

En foi de quoi la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral, à Berne, le 11 août 1862.

(L. S.)

Au nom du Conseil Fédéral
Le Président de la Confédération
Signé: STAEMPFli.

Le Chancelier de la Confédération
Signé: SCHIES.

XVII.

1862, 29 settembre.

TEHERAN.

Trattato d'amicizia e di commercio tra l'Italia e la Persia, ed articoli addizionali.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté dont l'étendard est le soleil, le sacré, l'auguste, le grand monarque, le Roi des Rois, le Souverain absolu de tous les Etats de Perse;

L'un et l'autre, également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux Etats, ont voulu les consolider par un traité d'amitié et de commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances contractantes, et à cet effet ont désigné pour Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Marcel Cerruti, son Ministre en mission extraordinaire, Commandeur de son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, décoré du Medjidjé de Turquie de 2me classe, Commandeur du Sauveur de Grèce, officier de la Légion d'Honneur de France et de Léopold de Belgique, etc., etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse, son Excellence Mirza Said Khan, Ministre des Affaires Etrangères, Secrétaire d'Etat, motemyn es-Soltan, décoré du portrait impérial en brillants, de la ceinture en pierreries, du bâton en pierreries, du cordon de Général de première classe, grand' croix de la Couronne de fer, de Léopold de Belgique, du Danebrog de Danemark, de l'Etoile polaire de Suède, du Medjidjé de Turquie, et de Ste Anne de Russie de première classe, grand officier de la Légion d'Honneur, etc., etc.;

1862

1862

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Teheran, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

I. Il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume d'Italie et tous les sujets italiens, et l'Empire de Perse et tous les sujets persans.

II. Les Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires, qu'il plairait à chacun des deux Hautes Puissances contractantes d'envoyer ou d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités dans les deux pays respectifs, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités les Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et ils y jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.

III. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels, et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, seront respectés et efficacement protégés par les Autorités du pays et leurs propres Agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter par terre et par mer dans l'un et l'autre Etat, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Etat. Mais il est bien entendu que les sujets de l'un et de l'autre Etat, qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

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IV. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes, ne paieront dans l'un et dans l'autre Etat, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et à la sortie, dans l'un et dans l'autre Etat, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée; et nulle taxe ex

ceptionnelle ne pourra, sous aucun nom et sous aucun 1862 prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.

V. Les procès, contestations et disputes qui dans l'Empire de Perse viendraient à s'élever entre sujets italiens, seront référés en totalité à l'arrêt et à la décision de l'Agent ou Consul italien qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'après les lois italiennes.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets persans, seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un Agent ou un Consul italien, et discutés et jugés selon l'équité, en présence d'un employé de l'Agent ou Consul italien.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets appartenant à d'autres Puissances également étrangères, seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

Dans le Royaume d'Italie les sujets persans seront également dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit. avec des sujets italiens ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans ce Royaume envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la jurisdiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets italiens en Perse, des sujets persans en Italie, elles seront jugées en Italie et en Perse suivant le mode adopté dans les deux Pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

VI. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sa succession sera remise intégralement à sa famille ou à ses héritiers et ayant droit, avec l'intervention du Consul de sa nation.

Si le défunt n'avait sur les lieux ni héritier légitime, ni exécuteur testamentaire, la succession serait dans l'un

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