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41. Si on n'a pas provoqué la collocation des frais de justice, sur le prix des meubles quand il était plus que suffisant pour les acquitter, on ne peut les colloquer sur le prix des immeubles.

Ainsi jugé, le 9 février 1809, par la Cour royale de Paris dans la cause Chauvin contre Parent et Allais en ces termes : « LA COUR ; Attendu que les intervenans, ne s'étant pas présentés devant le commissaire, à l'effet de requérir leur collocation, ne peuvent pas se plaindre d'avoir été omis dans l'état d'ordre, les déclare non-recevables dans leurs intervention et demandes, et les condamne aux dépens envers toutes les parties; — En ce qui touche l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Fontainebleau, le 31 août 1808, interjeté vis-à-vis de Chauvin en sa qualité de poursuivant ;

Attendu

Attendu que

que, suivant le Code de procédure, on ne peut, en matière d'ordre, intimer sur l'appel, que les créanciers dont la collocation fait obstacle à l'appelant, déclare le dit Chauvin follement intimé; condamne Parent en l'amende et aux dépens; En ce qui touche l'appel du même jugement interjeté vis-à-vis de la dame Allais ; Parent, aux termes du Code de procédure, n'avait que la faculté de contester, dans le délai marqué par la loi, la disposition de l'ordonnance du commissaire portant qu'il ne devait point entrer en collocation, et que, ne l'ayant point fait, il est censé avoir arquiescé plcinement à ladite ordonnance, le déclare purement et simplement nonrecevable dans son appel ; et le condamne en l'amende et aux dépens envers la dame Allais. >>

Nola. Sur la re question, voy. MM. CARR., t. 3, p. 31, n° 2590; B. S. P., t. 2, p. 612, note 19, no 4 ; Haut., p. 422, der alin.; F. L., t. 4, p. 65, der alin.; PR. FR., t. 4, p. 471, in fin. L'opinion de ces auteurs est conforme à l'arrêt qui précède: cependant voy, infrà nos 186, et 244, deux décisions opposées.—Au reste, si l'on décide que le créancier non produisant ne peut pas intervenir en cause d'appel, il faut admettre, à plus forte raison, qu'il ne peut pas appeler du jugement d'homologation de l'ordre dans lequel il n'a pas été partie. C'est aussi ce qui a été jugé par la Cour de cassation, le 6 mars 1809. Voy, infrà no 42. Sur la 3e question voy. suprà nos 6 et 21, deux décisions analogues.

42. Le créancier inscrit qui ne s'est présenté ni à l'ordre, ni à l'audience à laquelle le procès-verbal a été homologué, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement d'homologation. (Art. 757 et suiv., C. P. C.)

Cette question, résolue d'après les dispositions de la loi du 1 1 bru

maire an 7, serait aujourd'hui décidée de la même manière, conformément aux articles 757 et suivans, C. P. C. Sa solution serait d'ailleurs suffisamment motivée, par ce principe que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à la partie qui a figuré dans le jugement. (COFF.)— Le 28 prairial an 13, un procès-verbal d'ordre a été ouvert sur la poursuite des héritiers Lebreton, créanciers inscrits du sieur Maublanc. Ce procès-verbal a été notifié aux autres créanciers, notamment au sieur Thomas, avec sommation de se présenter et de produire leurs titres de créance. Le sieur Thomas n'ayant point déféré à cette sommation, le procès-verbal d'ordre fut clos et homolo gué le 2 fructidor an 13. Le 10 du même mois, le jugement d'homologation lui fut notifié, ainsi qu'aux autres créanciers non colloqués.

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Plus de trois mois après, et le 22 frimaire an 14, le sieur Thomas a interjeté appel du jugement d'homologation. - Un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, sous la date du 23 juillet 1807, l'a déclaré non-recevable; — « Attendu (est-il dit dans cet arrêt ) que le sieur Thomas ne s'est présenté ni au procès-verbal d'ordre, ni devant les premiers juges pour contester l'état des inscriptions, ou les titres des créanciers inscrits ; que, par conséquent, les juges de première instance ont dû procéder au réglement de l'ordre sur l'état produit des inscriptions, lequel état, aux termes de la loi du 11 brumaire an 7, a dû tenir lieu de production pour ceux des créanciers qui ne s'étaient pas présentés ; que l'opération a été faite et consommée d'une manière conforme à la loi ; ce qui suffit pour que Thomas ne puisse reproduire, par voie d'appel, une réclamation qu'il n'a pas formée par les moyens que la loi indiquait. Pourvoi en cassation, pour excès de pouvoir et fausse application des dispositions de la loi du II brumaire an 7, relatives aux ordres. Le 6 mars 1809, arrêt de la section civile, au rapport de M. Vallée, qui prononce, en ces termes, le rejet du pourvoi : « LA COUR, après un long délibéré en la chambre du conseil ; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, relatives aux ordres et distributions, notamment de l'article 34, que la faculté d'appeler n'appartient à un ou plusieurs créanciers, qu'autant que ceux-ci ont élevé des contestations sur la validité, soit des inscriptions, soit des titres et pièces des autres créanciers ; que, dans l'espèce, le demandeur n'a contesté ni les inscriptions, ni aucunes des créances de ceux qui ont figuré dans l'ordre; et que par conséquent, en le déclarant non-recevable dans son appel, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; Rejette, etc. »>

Nota. Sous l'empire du Code, la Cour de Paris a jugé le 9 février

1809; que celui qui ne s'était pas présenté à l'ordre ne pouvait pas même intervenir en cause d'appel. Voy. suprà no 38. Voy. aussi MM. CARR., t. 3, p. 31 no 2590; B. S. P., t. 2 p. 612, note 19, no 4; HAUT., p. 422, der. alin.; F. L., t. 4, p. 65, der. alin. ; Pr. FR., t. 4, p. 471,

in fin.

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43. Un procès-verbal d'ordre ne peut être attaqué par la voie de l'appel. (Art. 755. C. P. C.)

Les créanciers du sieur Cormier ayant fait procéder à la vente par expropriation forcée de quelques immeubles appartenant à leur débiteur, provoquèrent l'ouverture de l'ordre qui fut clos et arrêté par procès-verbal du juge commissaire. - Le sieur Cormier a interjeté appel de ce procès-verbal d'ordre ; mais les créanciers ont objecté qu'il devait être déclaré non-recevable, sur le motif qu'un simple procès-verbal d'ordre n'était pas susceptible d'appel. — Le 25 mars 1809, arrêt de la Cour d'appel de Rouen qui prononce en ces termes: - << LA COUR ; Attendu que l'ordre du prix des deux maisons expropriées sur Cormier, a été commencé sous l'empire du Code de procédure, et poursuivi conformément aux dispositions de ce Code; qu'il est constant en fait que, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 755, l'état de collocation ayant été dressé par le commissaire nommé à cet effet, la confection dudit état a été dénoncée à la requête du poursuivant, par acte d'avoué à avoué du 11 décembre 1807, aux créanciers produisans, à Cormier, partie saisie par acte extrajudiciaire, en date du lendemain 12, avec sommation d'en prendre communication, et apporter contredits dans le délai d'un mois: - Qu'il n'est pas besoin d'une pareille signification à la requête de chaque créancier, mais que celle faite à la requête du poursuivant, vaut et produit son effet pour tous les créanciers; n'ayant été apporté dans le dit délai, aucun contredit, ni de la part d'aucun créancier, ni de la part de Cormier partie saisie, le commissaire a fait la clôture de l'ordre, et les bordereaux ont été delivrés aux créanciers colloqués ; - Que n'y ayant aucune contestation, il n'est intervenu aucun jugement; Attendu enfin que le procèsverbal d'ordre dressé par le commissaire, n'est point un jugement, qu'il ne peut être attaqué que de la manière indiquée par l'art. 755 C. P. C., et qu'il n'est point susceptible d'appel; - Que c'est ce qui résulte clairement des dispositions du Code; Déclare Cormier non-recevable dans son appel.:

>>

-

OBSERVATIONS.

Que

Lorsqu'il ne s'est élevé aucune contestation, et que le juge commissaire a fait la clôture de l'ordre, M. TARRIBle, nouv. rép., t. 12,

p. 31.0, 2. col., 5, alin., dit positivement qu'aucune des parties n'a le droit de quereller le procès-verbal, ni par voie d'opposition, ni par voie d'appel. - Cette opinion, conforme à l'arrêt qui précède, est-elle fondée? Et d'abord, quant à la voie d'opposition: sur ce point, tous les auteurs pensent comme M. TARRIBLB, qu'elle n'est pas admissible contre un procès-verbal de clôture, et c'est ce que plusieurs Cours ont jugé. Voy. MM. B. S. P., t. 2, p. 614, ncte 12, obser. et p. 615, note 16, observ. ; F. L., t. 4, p. 62, 1o col., in fin. et 2e col., 1er alin. et suiv.; CARR., t. 3, p. 22, no 2575 ; Haut., p. 419, der. alin.; PIG. COMM., t. , p. 435, alin. 4, et infrà nos 104, 105, 199, deux arrêts de la Cour de Paris des 3 et 11 août 1812, et un arrêt de la Cour de Colmar du 13 mars 1817. Voy. enfin J. A., t. 36, p. 281, un arrêt semblable de la Cour de Caen du 19 janv. 1825.

Quant à la voie d'appel, il y a plus de difficulté. M. COFFINIÈRES, dans des observations qu'il a placées en tête de l'arrêt du 3 août 1812, (voy. infrà no 104 ) dit, en termes exprès, qu'il serait absurde d'admettre que les parties intéressées ne peuvent se plaindre de ce que le règlement provisoire a été mal à propos converti en réglement définitif, et il estime qu'elles sont recevables à faire valoir leurs moyens de nullité sur l'appel. M. PIG. COMM., t. 2, p. 435, alin. 4 et 5, admet aussi la voie d'appel contre le réglement définitif ; mais seulement dans quelques cas qu'il détermine, par ex. : si les délais n'étaient pas expirés; s'il y avait des contestations; si des frais étran-gers au privilége avaient été colloqués par préférence; ou enfin si des erreurs avaient été commises Į ar le juge commissaire, soit dans l'ordre de délivrance des bordereaux de collocation, soit dans la déchéance prononcée contre des créanciers.«Il est clair, dit M. PIGEAU « que tous ces points n'ayant pas été réglés par le travail provisoire, <«<le silence des créanciers ne renferme pas leur approbation. M. CARR. semble d'abord d'un avis tout différent ; car il déclare (t. 3, p. 22, no 2575.) qu'il partage entièrement l'opinion de M. TARRIBle: cependant quelques lignes plus bas et à la p. suiv. no 2576, ce savant professeur pose une exception pour le cas où un créancier n'aurait pas été appelé à l'ordre. « Il est évident, dit-il, qu'on ne pourrait, « sans injustice, lui contester le droit de se pourvoir contre l'or« donnance qui a clos l'ordre dans lequel il n'a pas été compris. Dans ce cas particulier, M. CARRÉ admet donc la voie d'appel par les mêmes motifs que M. PIGEAU, et en invoquant comme lui l'arrêt de la Cour de Paris du 11 août 1812. ( Voy. infrà no 105.) — On peut citer encore, à l'appui de cette opinion, un arrêt du juin 817, qui rentre dans un des cas signalés par M. PIGEAU, (voy. in

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frà no 211) - En faveur de l'opinion de M. TARRIBLE, nous indiquerons un arrêt de la Cour de Bourges du 10 décembre 1813, (voy. infrà no 141) et MM. B. S. P., t. 2. p. 614, note 12 observ., et p. 615, note 16, observ., F. L. t. 4., p. 62, in fin., 1re col.; HAUT,, p., 419, der.alin.-Au surplus on doit reconnaitre que la voie d'appel ne peut être admissible de la part des créanciers qui ne l'emploieraient que comme un moyen de se relever de la déchéance prononcée contre eux par l'art. 756, C. P. C.: cependant il faudrait décider différemment si cette déchéance n'avait pu être que le résultat du dol et de la fraude. Voy. à cet égard MM. PIG. COмм., t. 2 p. 436, in pr.; CARR., t. 3, p. 23, note 1r, et infrà n° 59, les motifs d'un arrêt de la Cour de Nancy, confirmé par la Cour de cassation le 27 février 1810.

44. La poursuite d'un ordre n'est pas nulle, par cela seul que l'inscription du créancier poursuivant est entachée de nullité.

La dame Panchaud, et les sieurs Tourton, Ravel et compagnie, créanciers du sieur Montz, poursuivaient l'ordre et la distribution du prix provenant de la vente faite au sieur Gazaux de la verrerie de Sèvres, lorsqu'on a demandé la nullité de leurs inscriptions,et subséquemment celle du procès-verbal d'ordre ouvert sur leurs poursuites. — Un jugement du tribunal civil de Versailles a accueilli cette demande, et a prononcé tout à la fois la nullité des inscriptions et du procèsverbal d'ordre. - La dame Panchaud et les sieur Tourton et Ravel ont appelé de ce jugement, ct le 15 avril 1809, la Cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt suivant : « LA COUR; Attendu, que la poursuite d'un ordre n'est pas nulle, par le seul motif que l'inscription du créancier qui l'a introduit, serait jugée ensuite nulle et irrégulière; que la nécessité d'un ordre une fois reconnue, aucun créancier inscrit n'a intérêt d'en faire annuler la poursuite, si elle est irrégulière dans sa forme; que cette poursuite devient alors commune à tous, et qu'il n'importe point que la personne, par qui elle a été introduite, reste ou non dans l'ordre, surtout lorsque la poursuite a passé à un autre créancier, par la voie de la subrogation; que d'ailleurs, aucun créancier inscrit n'a conclu à cette nullité; Déclare régulière la poursuite de l'ordre, etc.»

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Nota. Tel est l'avis de MM. CARR., t. 3, p. 5, note 1, 4o, B. S. P., t. 2, p. 612, note 5, a, no 3; PERSIL, t. 2, p. 426, §6; F. L., t. 4, p. 55, ire col. alin. 3. · Ces deux derniers auteurs ne pensent pas que la question puisse faire l'objet d'un doute sérieux.

45. La demande à fin d'ordre et distribution du prix d'un immeuble

qui a été vendu au lieu de l'ouverture de la succession dont il pro

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