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arbitrales, le gouvernement impérial est d'avis qu'il n'est pas désirable d'écarter la possibilité que ces sentences soient revisées. De même que toutes les autres sentences judiciaires, celles-ci restent toujours sujettes à erreur, et il se peut que la production d'un fait nouveau jette une lumière plus complète sur l'affaire en cause. Il appartiendra aux gouvernements qui seront dans le cas de conclure des compromis d'arbitrage de déterminer s'il leur convient de se réserver la possibilité d'une revision, et de fixer le délai dans lequel celle-ci pourrait avoir lieu.

Monsieur le ministre,

La Haye, le 22 février 1904.

Les soussignés, membre du tribunal d'arbitrage constitué en vertu des protocoles de Washington du 7 mai 1903, pour l'affaire vénézuélienne, se croient moralement obligés, après la clôture finale de cette affaire par le prononcé de la sentence arbitrale en séance publique du tribunal le 22 février 1904, d'adresser à votre Excellence cette note contenant quelques observations, provoquées par la marche de cet arbitrage. Etant profondément convaincus qu'une jurisprudence solide et rationnelle ne saurait s'établir dans la Cour permanente d'arbitrage que sur la base de l'expérience accumulée et dûment consignée, les soussignés ont l'honneur de prier votre Excellence de bien vouloir communiquer cette note à tous les membres du conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage, qui voudront bien, de leur côté, avoir l'obligeance de la soumettre à la bienveillante attention de leurs gouvernements. Il est désirable que les compromis futurs profitent de l'expérience faite, et tiennent compte des difficultés ou inconvénients qui se sont présentés dans l'exécution de la procédure arbitrale, établie par la convention de La Haye du 29 juillet 1899, et développée par des compromis déjà conclus.

Nous partageons complètement les observations et recommandations. faites par nos honorables prédécesseurs MM. les arbitres dans l'affaire des « Fonds pieux des Californies » et soumises aux hauts gouvernements par la note du 14 octobre 1902, adressée à votre Excellence.

Les observations sur lesquelles nous prenons la liberté d'attirer la bienveillante attention des gouvernements signataires de la convention de La Haye de 1899, par le gracieux intermédiaire de votre Excellence, sont les suivantes :

I.

MM. les arbitres dans l'affaire des « Fonds pieux des Californies » ont déjà attiré l'attention des gouvernements sur la nécessité que la distinction de deux phases de la procédure arbitrale, savoir : l'instruction et les débats, soit observée aussi strictement que possible par les parties en litige, afin que le tribunal arbitral, une fois réuni, puisse sans perte de temps procéder aux débats.

Les soussignés, en appuyant fortement cette recommandation, ont

l'honneur d'ajouter que, d'après leur conviction, les débats devant le tribunal gagneront sans aucun doute, relativement au fond et à la forme, si un laps de temps nécessaire s'est écoulé entre la fin de l'instruction et le commencement des plaidoiries dont la grande valeur pour l'éclaircissement approfondi de l'affaire en litige ne saurait être mise en doute. Les débats sont aussi indispensables que l'instruction écrite, savoir l'échange réciproque des mémoires, actes ou documents, entre les parties en litige. Toutefois, il est à désirer que cet échange ait lieu avant la réunion du tribunal, dans des termes fixés par les puissances signataires du compromis.

Partant, les soussignés émettent le vœu :

Que l'instruction de l'affaire arbitrale soit achevée avant la réunion du tribunal compétent à la juger dans l'ordre et les délais fixés par le compromis; et

Que l'interruption des débats par la nécessité d'un échange des mémoires, actes ou documents ne soit admise qu'en cas de force majeure et de circonstances absolument imprévues.

II.

Les trois conseils du Vénézuéla, dans une note du 3 septembre 1903, adressée aux membres du conseil administratif, ainsi qu'aux membres du tribunal d'arbitrage, attirèrent leur sérieuse attention sur les inconvénients de la nomination des membres de la Cour permanente d'arbitrage comme délégués ou conseils auprès du tribunal d'arbitrage.

Les représentants du gouvernement vénézuélien présument que les relations personneles existant entre les membres de la Cour permanente d'arbitrage pourraient avoir une certaine influence sur la marche et l'issue finale du procès. L'autorité scientifique d'un membre de la Cour permanente d'arbitrage pourrait lui créer une position prédominante dans les cas où il est chargé de représenter devant le tribunal d'arbitrage son gouvernement. De plus, comme le membre de la Cour permanente d'arbitrage qui représenterait dans une affaire son gouvernement en qualité d'agent, pourrait dans une autre cause agir comme arbitre, la crainte pourrait surgir que l'impartialité des arbitres et de la sentence à prononcer ne fût sérieusement compromise, parce que «< celui qui était hier conseil et obtint une sentence favorable pourrait siéger aujourd'hui en qualité de juge et le juge d'hier paraît devant lui comme conseil ».

Telle est l'argumentaion de la note vénézuélienne ci-annexée contre le choix par les gouvernements en litige de leurs agents, conseils ou avocats dans la liste des membres de la Cour permanente d'arbitrage.

Cette argumentation trouva un fort appui de la part du gouvernement de Sa Majesté Britannique. Sir Henry Howard, par une note du 30 septembre 1903*, adressée à M. le secrétaire général de la Cour

Vor sub-annexe I.
Voir sub-annexe 2.

permanente d'arbitrage, posa catégoriquement la question si les membres de la Cour permanente d'arbitrage pourraient être admis comme agents, conseils ou avocats devant un tribunal d'arbitrage. Le gouvernement britannique résolut sans hésitation cette question dans le sens négatif, ne pouvant point admettre que « les membres de la Cour permanente puissent contínuellement être appelés à fonctionner comme juges à l'égard des intérêts de ceux qui étaient, dans un passé non lointain, leurs clients ou pourraient devenir leurs clients dans un avenir prochain »>.

En vertu de ses instructions, le ministre d'Angleterre protesta formellement contre la nomination par le gouvernement de la République Française de M. Louis Renault, membre de la Cour permanente d'arbitrage, comme son agent auprès du tribunal d'arbitrage, constitué en vertu des protocoles du 7 mai 1903, signés à Washington. La protestation du gouvernement du Vénézuéla ne pouvait avoir en vue que le même cas.

Le gouvernement de la République Française n'accepta point ni les protestations ni l'argumentation des gouvernements britannique et vénézuélien. Par la note du 3 novembre 1903**, il déclara catégoriquement que la désignation de M. Renault comme son agent devant le tribunal d'arbitrage «est conforme à son droit et que personne, surtout parmi les autres plaideurs, n'a qualité pour la contester». Le gouvernement de la République Française affirma «<en toute confiance qu'en désignant M. Louis Renault comme son agent qu'il n'a pas excercé seulement un droit absolu et qu'il ne s'est nullement écarté des intentions exprimées par ceux des négociateurs de la convention de La Haye qui auraient voulu, dans une certaine mesure, établir des incompatibilités ».

Les arbitres soussignés n'avaient aucune compétence pour trancher ce conflit d'opinions. Ils ont pris connaissance des notes ci-annexées, mais ils n'avaient aucun mandat pour prendre une décision dans cette question, vu que ni la convention de La Haye du 29 juillet 1899, ni les protocoles du 7 mai 1903, ne contiennent aucune prohibition aux parties en litige de faire librement leur choix pour la nomination des agents, conseils ou avocats. Au contraire, ils se croient obligés de constater qu'à la conférence de La Haye de 1899, Mr. Holls, délégué des Etats-Unis d'Amérique, en soulevant la question des incompatibilités, rédigea lui-même sa proposition dans les termes suivants : « Aucun membre de la Cour permanente d'arbitrage ne pourra, pendant la durée de son mandat, accepter les fonctions d'agent, avocat ou conseil d'un gouvernement autre que le sien propre ou celui qui l'a nommé membre de la Cour. »>*

Enfin, pendant la discussion de l'article 8 de la convention de La Haye, les partisans de l'incompatibilité générale entre les fonctions. de membres de la Cour permanente d'arbitrage et celle d'agent spécial ou avocat près cette Cour, ont fait spécialement exception « pour le cas où il s'agit, pour un membre de la Cour, de représenter comme avocat ou agent spécial le pays qui l'a nommé ».

(**) Voir sub-annexe 3.

Dans ces conditions les soussignés, après avoir exposé impartialement l'état de la question soulevée, constatent le droit illimité des puissances en litige relativement aux choix de leurs agents, conseils ou avocats auprès des tribunaux d'arbitrage issus de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Ce n'est que par voie diplomatique, et en suite d'un nouvel accord formel, que ce droit pourrait être limité ou aboli.

Toutefois, les soussignés émettent l'opinion:

Que les puissances signataires de la convention de La Haye du 29 juillet 1899 prennent en sérieuse considération la question ci-dessus traitée, en tenant compte de la grande différence existant entre le cas où les fonctions d'agent, conseil ou avocat se cumulent avec les fonctions de membre de la Cour permanente d'arbitrage au bénéfice de l'Etat qui l'a nommé, et l'autre cas où ces fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat sont acceptées par un membre de la Cour permanente au profit d'un Etat étranger.

ARTICLE 3.

En vertu de l'article 29 de la convention de La Haye, « les frais du bureau international de La Haye seront supportés par les puissances signataires dans la proportion établie pour le bureau international de l'union postale ». Les ressources qui, conformément à cet article, sont mises à la disposition du bureau international suffisent strictement pour couvrir les dépenses ordinaires du bureau et de son personnel. Mais il n'a aucun fonds de réserve pour faire face aux dépenses extraordinaires et non prévues dans son budget. Cependant chaque recours des puissances à la Cour permanente, afin de constituer un tribunal d'arbitrage, occasionne des dépenses imprévues.

L'article 57 de la convention de La Haye impose à chacune des parties en litige de supporter ses propres frais et une part égale des frais du tribunal. Ces frais de l'arbitrage sont réglés à la fin de la procédure arbitrale conformément à l'article ci-dessus ou bien en exécution de la sentence arbitrale prononcée.

Cependant il y a des dépenses -- quelquefois même très considérables qui s'imposent tant avant que pendant le procès, et pour lesquelles le bureau international qui, d'après l'article 22 de la convention, sert de greffe au tribunal d'arbitrage, ne dispose d'aucunes

ressources.

Ainsi, la question de l'opportunité de publier régulièrement des comptes rendus sténographiés des plaidoiries s'est-elle présentée cette fois avec insistance, et les soussignés sont d'avis qu'il aurait été très désirable que les débats eussent été sténographiés en anglais et en français.

Certaines parties avaient, à la vérité, engagé des sténographes pour leur compte, et elles ont bien voulu faire part de ces rapports aux membres du tribunal, mais ces communications ont été forcément incomplètes et irrégulières.

Il est évident que cet état de choses est peu digne du tribunal d'arbitrage et très peu convenable pour les arbitres et même pour les parties intéressées.

En vue de ces considérations, les soussignés émettent le vœu :

Qu'avant la signature du compromis, par lequel le litige est référé au jugement du tribunal d'arbitrage, les puissances en litige fixent une certaine somme, qui sera immédiatement mise à la disposition du bureau international, pour couvrir les dépenses nécessitées par la marche de l'arbitrage.

Il est évident que cette somme devrait être incluse dans les frais du tribunal d'arbitrage, dont la répartition aura lieu en vertu du compromis ou de la convention de La Haye du 29 juillet 1899.

Tels sont, Monsieur le ministre, les quelques vœux et observations que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute appréciation, avec la respectueuse demande de les faire parvenir à toutes les puissances signataires de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre très haute considération.

(Signé) M. MOURAWIEFF.

M. LAMMASCH.

MARTENS.

A son Excellence M. le baron Melvil de Lynden, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, président du conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.

Gentlemen,

Sub-Annexe 1.

The Hague, September 3, 1903.

Our great anxiety to render any service in our power to the continued usefulness of the High Tribunal whose administrative business has been confided to your hands, and our conviction that usefulness is in great danger of being inadvertently imperilled, is our excuse for addressing to you this communication. As Venezuela has no diplomatic Representative at the Court of Her Majesty the Queen of the Netherlands, we are obliged to address this communication directly to you. If Venezuela were so represented, we should, of course, address you through the usual diplomatic channel.

Your Excellencies are well aware, without any representations from us, of the very great interest taken by all the American Republics in the Court for whose successful administration you have become responsible. While the South American Republics were not invited to attend Conference, they have acted with great promptness in availing themselves of the privilege the Powers afforded to them; and in

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