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purement personnelle à M. Donner, laquelle pourrait ne pas être approuvée par son Gouvernement. Il est aussi d'avis qu'il sera très difficile de constater les faits, si on permet le commerce d'autres objets en défendant seulement le débit de spiritueux.

Selon le désir de la Conférence, M. le Président ajourne la discussion à la prochaine séance, pour que les Délégués des Pays-Bas puissent élaborer une rédaction.

La discussion s'engage sur la proposition faite par MM. les Délégués de la Grande-Bretagne dans la dernière séance, de donner le droit aux croiseurs de conduire dans des cas graves le bateau au port.

M. Kennedy attribue de l'importance à cette proposition; elle a été faite pour assurer toute son efficacité à la convention, ce que chaque gouvernement désire sans aucun doute. MM. les Délégués de la Grande-Bretagne ne peuvent pas définir exactement l'expression « cas graves ». Il est certain que des désordres sérieux se sont produits, qu'il en est résulté des homicides et des meurtres. On peut sûrement laisser à la prudence des commandants de ne pas dépasser leurs pouvoirs. Il y a dans cette Conférence des officiers de marine distingués qui seront en mesure de donner un avis personnel. Les Délégués Britanniques ne demandent qu'une réglementation permettant une police effective.

En outre, il serait désirable que, quand un croiseur de la propre nationalité du navire se trouve à proximité, ce navire pût être confié au croiseur au lieu d'être conduit dans un port.

M. Donner désirerait ajourner le vote sur ce point jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la question de savoir si l'achat de spiritueux sera également prohibé. Il aurait fait la même proposition que la Délégation Anglaise, mais seulement dans le cas où l'achat aurait été interdit.

M. Kennedy, en attendant des instructions formelles de son Gouvernement, est d'avis de continuer les discussions en admettant provisoirement que l'achat est interdit.

Le Délégué de la France dit que la proposition de MM. les Délégués de la Grande-Bretagne se rattache à une question d'une haute importance; il n'est pas en mesure de faire connaitre dès maintenant l'opinion du Gouvernement de la République à ce sujet.

Il y a là certainement une étude attentive à faire. M. Mancel ajoute seulement, alors que la France n'a qu'un intérêt indirect dans le projet en discussion, que le mauvais temps qui règne souvent en mer du Nord et aussi les bas-fonds qu'elle présente, rendent souvent difficile un remorquage de longue durée. Maintenant qu'il s'agit de conduire dans un port, non plus un simple bateau de pêche, mais un bâtiment de commerce, n'est-il pas à craindre que pratiquement et contre l'intention de M. le Délégué de la Grande-Bretagne le navire ne soit trop souvent en réalité conduit dans un port étranger, le port national le plus rapproché étant trop éloigné.

M. le Président fait observer que jusqu'à ce jour il n'y a pas eu d'exem ple qu'un croiseur ait remorqué un pêcheur. Le cas sera donc très rare. Il constale au reste que la Conférence est d'accord sur la proposition de MM. les Délégués Britanniques.

Est mise à l'ordre du jour la question de savoir si on interdira l'achat de boissons spiritueuses, point réservé selon le désir de MM. les Délégués de la Grande-Bretagne et de la Belgique.

MM. les Délégués d'Allemagne déclarent que, personnellement, ils ne sont pas opposés de punir l'achat.

M. Buijs est convaincu qui faut punir aussi l'acheteur, mais il voudrait faire punir ce dernier moins sévèrement que le vendeur.

Il propose de remettre la rédaction de ce point à la prochaine séance. M. Donner désire fixer l'attention sur les faits qui ont été révélés en ce qui concerne le « Holmsdale par le rapport Anglais annexé au procèsverbal de la première séance.

Après que le patron sut que les pêcheurs avaient acheté des spiritueux des cabarets flottants et qu'il les avait vus dans un état de surexcitation, il leur a tout de même permis d'aller de nouveau à bord du cabaret flottant pour acheter d'autres boissons. Il croit très nécessaire de punir le patron qui permet à l'équipage d'aller acheter des spiritueux.

M. Trevor dit qu'on ne pouvait pas punir le patron du « Holmsdale », car il était cité comme témoin dans le procès, vu que les inculpés qui sont acceptés comme des témoins sont exemptés de condamnation en Angleterre. Mais les juges dans l'arrêt de condamnation ont fortement blâme sa conduite.

La séance est levée à 4 heures et ajournée au lundi prochain, à 11 heures.
Le Président,
E. N. RAHUSEN.

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Sont présents MM. les Délégués qui assistaient à la première séance. M. le Président met à l'ordre du jour les articles que les Délégués des Pays-Bas ont bien voulu se charger d'élaborer concernant la défense aux pêcheurs d'acheter des spiritueux et le système des licences ou permis à délivrer pour la vente d'autres marchandises (annexe).

La discussion s'ouvre sur le premier point.

M. Trevor dit que les Délégués Britanniques sont autorisés à admettre que l'achat de boissons spiritueuses doit être prohibé aussi bien que la vente. Il désire toutefois insister sur la différence, au point de vue de la moralité, entre le délit qu'on commettra en se livrant à la vente et le délit que pourra constituer l'achat de la part d'un pêcheur.

Celui qui vend fait de ce trafic infâme un commerce continu, en obtient des bénéfices et souvent c'est un individu qui possède beaucoup de revenus. Le pêcheur, au contraire, ne tire aucun gain de l'achat; il est toujours pauvre et n'a jamais que peu d'argent,

C'est une chose facile de le faire succomber à la tentation. En effet nous avons ici une affaire du Tentateur et du tenté; et voilà une fois de plus l'histoire du temps passé de Méphisto et de Gretchen. Quoique nous espérions bien que les pêcheurs soient à la fin sauvés, comme l'a été la pauvre Gretchen, nous ne nous inquièterons pas de ce qui pourra arriver finalement à ce démon de la mer du Nord.

Dans cet état de choses, M. Trevor croit qu'il doit demeurer bien en

tendu que les pêcheurs qui achètent les boissons ne doivent pas être soumis par la législation des divers Gouvernements à des pénalités aussi graves que celles qui frapperont les vendeurs, et que la Conférence fera bien d'insérer au procès-verbal une déclaration à cet effet.

N'est-il pas absolument logique de dire que l'acheteur, tout pêcheur qu'il soit, n'est pas si grand pécheur que l'homme qui le pousse à la ruine en le pourvoyant de poison spiritueux?

dais des

Le Délégué de la France tient à remercier MM. les Délégués Néerlanpropositions qu'ils ont fait remettre hier à leurs collègues. Le nouvel ordre d'idées dans lequel on entre semble de nature à faciliter la tache à accomplir. Si l'on veut bien se reporter aux discussions antérieures, il sera facile de voir que depuis le premier jour, M. Mancel insiste pour interdire aux pêcheurs tout achat en mer, tout échange contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche. Il ne peut donc qu'appuyer l'acceptation de l'article soumis aux délibérations de la Conférence.

MM. les Délégués du Danemark, de la Belgique et de l'Allemagne ne s'opposent pas au principe, tout en exprimant l'opinion que la peine pour l'acheteur doit être moins sévère que celle pour le ven leur.

M. Weymann déclare que, ainsi qu'il a déjà eu l'honneur de le dire précédemment, son Collègue et lui n'ont exprimé que leur manière de voir

personnelle.

M. Buys dit que comme on ne fixe pas de peines dans cette convention, on ne pourrait non plus établir la peine moins sévère que l'on désire pour l'acheteur.

Il est d'avis d'insérer au procès-verbal l'opinion de la Conférence à cet gard

La Conférence est d'accord sur le principe et se rallie à l'opinion émise par M.Trevor et qui est appuyée par M. Buys de faire acter au procèsverbal le désir de voir une peine moins sévère atteindre l'acheteur que le

vendeur.

cultés

En ce qui concerne la rédaction, MM. les Délégués de l'Allemagne et de la Belgique, ayant fait des objections contre l'insertion du terme accepter». M. Buys déclare que ce mot a été mis dans l'article pour éviter des diffiquant à la preuve. Un cabaret flottant, poursuivi pour vente de spiritueux, pourrait, en déclarant les avoir donnés, se soustraire à la condamnation ou du moins la rendre presque impossible, le ministère public élant obligé de fournir la preuve du contraire et de démontrer que les spiritueux n'ont pas été donnés mais vendus.

Le Président cite aussi le cas où un malade ayant besoin de médicaments alcoolisés en demanderait à un autre bateau; celui-ci ne serait certes pas Condamnable pour les lui avoir fournis.

M. le Président, le mot d'accepter ou sont biffés de l'article.
Les Délégués de la France et de la Grande-Bretagne étant de l'avis de

La Conférence s'occupe ensuite des licences à accorder pour la vente d'autres objets que des spiritueux.

M. le Délégué de la France accepte les propositions contenues dans l'article en discussion, puisqu'il n'a pu obtenir de ses collègues d'exiger des permis pour tout commerce, y compris les spiritueux.

M. qui a servi de base

à cet article. Il est d'avis que la mesure dont il s'agit contribuera beaucoup à rendre la Convention efficace.

M. Weymann n'a pas communiqué avec son Gouvernement depuis le commencement de la Conférence, mais il n'est pas personnellement opposé à la mesure.

Il désire toutefois limiter la vente avec licence à la vente aux pêcheurs, vu que le terrain de la Conférence est restreint à cet objet.

M. Trevor afirme qu'en fait il ne se fait pas d'autre vente dans la mer du Nord qu'aux pêcheurs.

M. Verkerk Pistorius dit que si on stipule seulement que la licence sera nécessaire pour autoriser la vente aux pêcheurs, tous les cabarets flottants se dispenseront de prendre une licence, en déclarant qu'ils n'ont pas l'intention de vendre aux pêcheurs, mais à des navires marchands. Le système de licences, qui avait justement pour but de rendre la convention plus efficace, perdrait alors toute valeur pratique; le contrôle serait illusoire.

M. Orban pense qu'il faudra principalement s'en rapporter au contrôle des croiseurs. Un cabaret flottant pourra toujours éluder le contrôle dans les ports et se soustraire à l'obligation de prendre licence en désignant une autre destination que la mer du Nord.

M. Weymann est du même avis que son collègue de Belgique et croit devoir d'autant plus réfléchir sur la proposition de MM. les Délégués Néerlandais qu'elle porterait atteinte au commerce.

M. Trevor voudrait défendre le débit sans licence non seulement pour la vente aux pêcheurs, mais pour la vente en général, afin de ne pas laisser la porte ouverte à ceux qui pourraient trouver dans la restriction de la vente aux pêcheurs un moyen d'éluder la Convention.

M. Bruun ne croit pas que les croiseurs puissent rencontrer de grandes difficultés à faire respecter la convention par les 15 ou 20 cabarets flottants de la mer du Nord.

M. le Président fait observer qu'on ne limitera pas en réalité le commerce en mer, puisqu'il est reconnu que ce commerce ne se fait qu'avec les pê cheurs.

M. Donner croit que si on accepte la limitation aux bateaux pêcheurs, le commerce avec les autres navires qui n'existe pas va se faire où du moins les cabarets flottants prétendront qu'ils le font pour ne pas avoir de licence à prendre.

M. Kennedy aurait préféré subordonner la vente en général à la licence, mais l'unanimité ne pouvant être établie, il propose de se contenter de ce qu'on peut obtenir et de limiter la licence à la vente aux pêcheurs.

M. Orban déclare se rallier à la proposition de M. Kennedy.

M. le Président constate que la Conférence est d'avis de limiter le permis à la vente aux pêcheurs.

MM. les Délégués Britanniques voudraient insérer une clause, par laquelle en cas d'infraction la licence sera retirée, et même ils désireraient qu'elle fût immédiatement annulée par le fait de l'infraction, parce que les formalités pour le retrait de la licence et le procès peuvent durer très longtemps.

M. Verkerk Pistorius croit que la question devrait être réglée par les différents Gouvernements à leur gré. Un Etat pourra décréter que la licence sera annulée par le fait de la contravention, un autre pourra altendre la condamnation pour retirer le permis.

Le cas

M. Mancel propose d'ajouter la clause suivante: « Dans le cas de condamnation pour contravention à l'article..., la licence devra être retirée ». M. Weymann émet l'opinion personnelle que cette clause est trop sévère. peut se produire que tel ou tel bateau ait en rentrant encore un petit reste de ses provisions de spiritueux, qu'il vendrait occasionnellement à un bateau pêcheur. Ce serait une conséquence bien dure si, après avoir été condamné pour ce fait, sa licence lui était en outre enlevée. Il ne saurait appuyer une mesure semblable auprès de son Gouvernement.

M. Orban trouve si légitime et si naturel le retrait de la licence après infraction que ne pas le faire lui semblerait un encouragement pour le licencié à ne tenir aucun compte des règlements édictés par son propre Gouvernement. Toutefois, en présence de la déclaration de M. Weymann, il n'insiste pas.

M.Weymann dit qu'il s'est seulement opposé à ce que la stipulation soit mise dans la convention. Il veut laisser à chaque Gouvernement le soin de règler la chose comme il l'entend.

La Conférence, à l'unanimité, émet l'avis qu'il serait désirable, qu'en cas de contravention à l'article 2, le permis fût retiré. »

Le Président pose la question de savoir s'il y a lieu de définir dans la convention ce qu'on entendra par spiritueux.

Le Délégué de la France est heureux qu'il soit donné une définition de boissons spiritueuses.

M. Trevor se prononce fortement dans le même sens, mais il désire attend re des instructions quant à la rédaction proposée par MM. les Délégués Néerlandais.

La discussion sur ce point est remise à la prochaine séance.

Le Président propose de renvoyer tout le projet de convention à la commission de rédaction.

La séance est levée à 4 heures 1/2 et ajournée au lendemain à 10 heures et 1/2.

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Le Président,

E. N. RAHUSEN.

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ANNEXE.

Articles proposés par les Délégués Néerlandais,

Art. .....

Il est interdit aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou appartiennent à ces bateaux d'accepter ou d'acheter de l'équipage d'un des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche. autre batiment quelconque des boissons spiritueuses ou d'en échanger contre

Art. .....

Le droit de faire, dans la mer du Nord, le débit d'approvisionnements et d'autres objets servant à l'usage des pêcheurs, à l'exception des boissons spiritaeuses, est subordonné à une concession personnelle accordée par l'Etat auquel appartient le navire, sous les conditions suivantes :

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