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au savoir et à la bonne conduite, l'espérance d'aspirer aux premiers rangs de l'Université impériale.

31. Pour remplir les diverses fonctions énumérées cidessus, il faudra avoir obtenu, dans les différentes facultés, des grades correspondans à la nature et à l'importance de ces fonctions :

1.o Les emplois de maîtres d'étude et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

2. Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution.

3.o Les principaux et les régens des colléges, les agrégés et professeurs des 6. et 5., des 4. et 3. classes des lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les facultés des léttres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques.

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4.o Les agrégés et professeurs de 2. et de 1. classe dans les lycées, devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes.

-5. Les agrégés et professeurs de belles lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées, devront être docteurs dans les facultés des lettres ou des sciences.

6.o Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés. 7.° Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences.

8. Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.

S. II.

Des Titres attachés aux Fonctions.

32. Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l'Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à P'enseignement.

Ces titres seront au nombre de trois; savoir,

1.° Les titulaires, 2.° les officiers de l'Université, 3.° les officiers des académies.

33. A ces titres seront attachées, 1.° des pensions qui seront données par le grand-maître, 2.° une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, et en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

34. Seront titulaires de l'Université impériale, dans l'ordre suivant, 94

1. Le grand-maître de l'Université 2.o Le chancelier idem,

3.o Le trésorier idem,

4.° Les conseillers à vie idem.

35. Seront, de droit, officiers de l'Université, les conseillers ordinaires de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talens et par leurs services.

36. Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des colléges.

Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régens des colléges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminens.

37. Les professeurs et agrégés des lycées, les régens des colléges et les chefs d'institution qui n'auraient pas

les titres précédens, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'étude, le seul titre de membres de l'Université.

TITRE V.

· Des bases de l'Enseignement dans les Écoles de l'Université. 38. Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement,

1.o Les préceptes de la religion catholique,

2.° La fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie Napo léonienne conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions,

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3.° L'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former, pour l'État, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille;

4. Tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

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Des Obligations que contractent les Membres de l'Université.

39. Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l'Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant, 40. Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et réglemens de l'Université.

41. Ils promettront obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement.

42. Ils s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu'après en avoir obtenu l'agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être prescrites.

43. Le grand maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps en cas de refus du grand-maître, et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mɔis.

44. Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation.

45. Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

46. Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le grand-inaître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissemens d'instruction publique.

47. Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations, seront,

1.o Les arrêts;

2.o La réprimande en présence d'un conseil académique; 3.o La censure en présence du conseil de l'Université; 4. La mutation pour un emploi inférieur ;

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5. La suspension de fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;

6.o La réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites;

7.° Enfin, la radiation du tableau de l'Université. 48. Tout individu qui aura encouru la radiation, sera

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incapable d'être employé dans aucune administration pu blique.

49. Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différens emplois, seront établis par des statuts.

TITRE VII.

Des Fonctions et Attributions du Grand-Maître de l'Université,

50. L'Université impériale sera régie et gouvernée par le grand-maître, qui sera nommé et révocable par nous.

SI. Le grand-maître aura la nomination aux places administratives, et aux chaires des colléges et des lycées; il nommera également les officiers des académies et ceux de I'Université, et il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.

52. Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le conseil de l'Université.

53. II nommera, et placera dans les lycées, les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles.

54. Il accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction aux gradués de l'Université qui la lui demanderont, et qui auront rempli les conditions exigées par les réglemens pour obtenir cette permission.

55. Le grand-maître nous sera présenté par notre ministre de l'intérieur, pour nous soumettre, chaque année, 1.° le tableau des établissemens d'instruction, et spécialement des pensions, institutions, colléges et lycées; 2.o celui des officiers des académies, et des officiers de l'Université; 3.° le tableau de l'avancement des membres du corps enseignant

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