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DENOMBREMENT, DENONCIATION DE NOUVEL OEUVRE, §. I. 157

DÉNOMBREMENT. Quel était, dans les actes portant réception de Denombrement, sous le régime feodal, l'effet de la clan se, sauf notre droit et celui d'autrui ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 26 octobre 1809, rapportés aux mots Tiers-denier, §. 2.

DÉNONCIATION. V. les articles Complice, §. 2, et Plainte.

DENONCIATION DE NOUVEL OEUVRE. §. I. 10 Qu'est-ce que la Dénonciation de nouvel œuvre ?

2o Y a-t-il lieu à la Dénonciation de nouvel oeuvre dans tous les cas où l'innovation nuit à quelqu'un ?

30 Comment s'exerçait-elle dans le droit romain? Comment s'exerce-t-elle dans nos mœurs ?

I. Sur la première question, je ne puis que renvoyer aux détails contenus dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Dénonciation de nouvel œuvre; mais je dois surtout rappeler, pour faciliter l'intelligence de tout ce qui va suivre, que les lois romaines plaçaient au nombre des interdits ou actions possessoires, la voie de droit qu'elles désignaient par ces termes, et qui, parmi nous, est synonyme de complainte pour cause de nouvel œuvre.

II. Un nouvel œuvre peut nuire à quelqu'un de deux manières : ou en le privant de la jouissance, soit d'un avantage, soit d'un agrément qui ne lui est assuré, ni par sa qualité de propriétaire ou de légitime possesseur, ni loi, ni par une convention, ni par la prescription; ou en le privant de l'exercice du droit qui lui appartient ou dont il a la possession.

par

la

Que le premier genre de dommage soit à l'abri de la Dénonciation de nouvel oeuvre, cela n'est pas douteux.

Ainsi, en creusant un puits dans votre fonds, vous coupez la veine qui conduisait l'eau dans celui que j'avais précédemment creusé dans mon terrain. Par là, sans doute, vous me privez, en mettant mon puits à sec, d'un a antage précieux; mais je m'en plaindrais en vain, parcequ'en faisant un puits dans mon terrain, je ne vous ai pas ôté le droit d'en faire un dans. le vôtre, et qu'en usant de votre propriété, vous ne m'avez privé d'aucun droit qui me fut acquis antérieurement. Denique Marcellus scrib.t, cùm eo qui in suo fodiens, vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem, et sanè non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit. (L. 1, §. 12, D. de aquá et aquæ pluvia arcende). Si in meo aqua erumpat,

quæ ex tuo fundo venas habeat: si eas venas incideris, et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vi fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit. Nec interdicto quod vi aut clàm teneris. (Loi 21 dư même titre).

Ainsi, il n'importe qu'en élevant un bâtiment sur votre terrain, vous me priviez du jour que j'en tirais précédemment: comme je n'ai pas acquis sur votre terrain une servitude altiùs non tollendi, par cela seul que je vous ai gag. né de vitesse pour bȧtir, je suis sans action

contre vous.

Il serait même indifférent, dit la loi 26, D. damno infecto, qu'avant de creuser votre puits ou d'élever votre batiment, vous vous fussiez obligé envers moi à ne me causer aucun dommage, parceque cette obligation renferme bien, de votre part, celle de ne pas nuire aux droits que j'ai, mais non pas celle de me laisser jouir d'avantages ou d'agrémens auxquels je n'ai point de droit acquis. Proculus ait : cùm quis jure quid in suo faceret, quamvis promisisset damni infecti vicino, non tamen eum teneri ed stipulatione: veluti si juxtà mea ædificia habeas ædificio, eaque jure tuo altiùs tollas; aut si in vicino tuo agro, cuniculo vel fossa, aquam meam avoces; quamvis enim et hic aquam mihi abducas, et illic luminibus officius, tamen ex eu stipulatione actionem mihi non competere : scilicet quia non debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur; prohibetur: multumque interesse utrùm damnum quis faciat, an luero, quo adhuc faciebat, uti prohibeatur. Mihi videtur vera esse Proculi sententia (1).

Quant au second genre de dommage, il donne incontestablement lieu à la Dénonciation de nouvel œuvre, lorsque l'innovation est pratiquée sur le fonds de celui qui s'en plaint.

Ainsi, vous bâtissez sur mon terrain, ou en bȧtissant sur le vôtre, vous appuyez une poutre sur le mur qui nous sépare et dont je suis seul propriétaire, sans que vous ayez sur moi la servitude oneris ferendi: nul doute que, dans l'un et l'autre cas, je ne puisse me pourvoir contre vous par Dénonciation de nouvel œuvre. Sed et si in ædes nostras quis immittat, aut in loco nostro ædificet; æquum est, nos operis novi nunciatione jus nostrum conservare. Ce sont les termes de la loi 5, §. 8, D. de operis novi nunciatione; et l'on yerra au no suivant que le §. 10 de la même loi en confirme hautement la décision.

En est-il de même lorsque c'est sur votre pro

(1) V. l'arrêt de la cour de cassation, du 15 avril 1819, rapporté dans le §. suivant.

pre terrain que vous faites le nouvel œuvre qui me prive d'un avantage ou d'un agrément auquel j'ai un droit acquis, et qui, par conséquent, me cause ce que j'ai appelé plus haut un dommage du second genre?

Oui; sans doute, et c'est ce que la loi 5, §. 10, D. de operis novi nunciatione, exprime trèsclairement si in suo quid faciat quod nobis noceat: tunc operi novi denunciatio erit necessaria.

Ainsi, propriétaire d'un terrain bordé par une rivière, vous faites, sur la rive opposée à celle qui borde le mien, des travaux dont l'effet, quand ils seront achevés, sera de faire refluer les eaux de mon côté avec une violence qui nuira à ma propriété : je peux, par la Dénonciation du nouvel œuvre, vous empêcher de les continuer, parceque vous ne pouvez pas changer, à mon préjudice, le cours naturel des eaux qui coulent entre nos propriétés respecti ves (1).

Ainsi, propriétaire d'un terrain traversé par une eau courante dont la source vient de plus haut, vous y faites des ouvrages qui ont pour objet, non de la retenir momentanément, sauf à la laisser suivre son cours ordinaire à la sortie de votre fonds, comme vous y oblige l'art. 644 du Code civil; mais de vous l'approprier et de l'employer à votre usa e exclusif; le proprié taire de l'héritage inférieur pourra se pourvoir contre vous par Dénonciation de nouvel œuvre, parceque ces ouvrages tenent à le priver d'un droit qui lui est conféré par la loi.

Et de là il résulte clairement que, si, grevé envers mon terrain d'une serv vitude, vous faites sur le vôtre des travaux qui doivent finir par empêcher l'exercice de mon droit, je puis sans difficulté m'opposer, par la Dénonciation de nouvel œuvre, à ce que vous le continuiez.

C'est effectivement ce que décide, de la manière la plus générale, la loi unique, §. 3, D.de Remissionibus. LaDénonciation de nouvel œuvre, dit-elle, appartient à toute personne qui est propriétaire ou qui a un droit de servitude: Jus habet opus novum nuntiandi qui aut dominium, aut servitutem habet.

Aussi, la loi 15, D. de servitutibus prædiodiorum urbanorum, accorde-t-elle la Dénonciation de nouvel œuvre contre celui qui, grevé de la servitude ne luminibus officiatur, élève le bâtiment qu'il construit sur son fonds, à une hauteur qui obstrue les jours de son voisin : inter servitutes ne luminibus officiatur et ne prospectui offendatur, aliud et aliud abservatur: quod in prospectu plus quis habet, ne

(1) V. l'arrêt de la cour de cassation, du 23 août 1819 rapporté ci-après, §. 2.

quid ei officiatur ad gratiorem propectum et liberum, in luminibus autem non officere, ne lumina cujusquam obscuriora fiant. Quod cunque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si servitus debeatur ; opusque ei novum nunciari potest, si modo sic fiat ut lumini noceat.

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Aussi, lisons-nous dans la loi 6, §. 7, du même titre, que, si, assujéti envers moi à la servitude oneris ferendi, et obligé en conséquence d'entretenir sur votre terrain un mur propre à supporter les poutres de ma maison, vous reconstruisez ou réparez ce mur de manière qu'il ne puisse plus remplir l'objet de ma servitude, j'aurai le choix entre l'action pétitoire et la Dénonciation de nouvel œuvre : parietem autem meliorem quidem, quàm in servitute impositum est facere licet : deteriorem si facit, aut per hanc actionem, aut per operis novi nunciationem prohibetur.

Aussi, la loi 2, D. de operis novi nunciatio ne, fait-elle entendre très-clairement que la même voie m'est ouverte contre vous, si, nonobstant la servitude altiùs non tollendi que j'ai sur votre fonds, vous y élevez un bâtiment qui dépasse la hauteur que détermine mon ti tre ou ma possession. L'usufruitier, dit-elle, peut bien se pourvoir, au nom du propriétaire, par Dénonciation de nouvel œuvre contre le voisin qui contrevient à la servitude altiùs non tollendi dont il est grevé envers le fonds soumis à son droit d'usufruit; mais il ne peut pas prendre cette voie contre le propriétaire même: si autem domino prædii nunciaverit (ususfructuarius) inutilis erit nunciatio; neque enim, sicut adversùs visinum, ità adversùs dominum agere potest, jus ei non esse invito se altiùs ædificare; sed, si hoc facto usufructus deterior fiet, petere usumfructum debebit.

Aussi, la loi 5, §. 9, D. du même titre, déclare-t-elle nettement que, si, en imposant une nouvelle servitude à votre fonds au profit d'un tiers, vous nuisez à l'exercice de celle dont il est grevé envers le mien, je puis prendre contre vous la Dénonciation de nouvel œuvre : et bellè Sectus Pedius definit.... esse causam operis novi nunciationis.... cùm quis posteaquam jus suum deminuit, alterius auxit, hoc est, posteaquàm servitutem ædibus suis imposuit, contrà servitutem fecit.

Cependant la loi 14 du même titre, décide que, si, assujéti envers moi à la servitude de passage à pied, que l'on appelle en latin via, vous élevez sur votre fonds un bâtiment qui barre le chemin que vous me devez, je ne pourrai pas me pourvoir contre vous par Dénonciation de nouvel œuvre, et que je serai réduit à revendiquer ma servitude par l'action péti

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ques et aux servitudes urbaines, dit-il, est que celui à qui elles appartiennent, peut se pourvoir par Dénonciation de nouvel œuvre pour faire cesser toute innovation qui en empêche directement et totalement l'exercice. Mais si la servitude est d'une nature telle que le nouvel œuvre pratiqué dans la partie du fonds servant sur laquelle elle est actuellement exercée, n'empêche pas qu'elle ne puisse être exercée sur une autre partie du même fonds, ce n'est plus à la Dénonciation de nouvel œuvre, c'est à l'action pétitoire qu'il y a lieu ; et voilà pourquoi il est décidé par la loi 14, D. de operis novi nuntiatione, que c'est au pétitoire, et non par Dénonciation de nouvel œuvre, que vous devez vous pourvoir contre le propriétaire assujéti envers vous à un droit de passage à pied; car votre servitude, quoique limitée, dans son exercice actuel, à la partie du fonds

Les autres, se fondant sur la circonstance que, dans la loi 14. D. de operis novi nunciatione, il s'agit d'une servitude rustique, en ont conclu qu'aucune servitude. rustique ne pouvait être l'objet de la Dénonciation de nouvel œuvre, et que l'on devait limiter aux servitudes urbaines la règle écrite en termes gé-servant sur laquelle le propriétaire de ce fonds néraux dans la loi unique, §. 3,D. de remissionibus, dans la loi 15, D. de servitutibus prædiorum urbanorum, dans la loi 2 et dans la loi 5, §. 9, D. de operis novi nunciatione.

D'autres, tels que Cujas et Pothier, ont distingué entre les ouvrages qui ont directement pour objet d'empêcher l'exercice de la servitude, comme si, grevé envers moi, soit de la servitude altiùs non tollendi, soit de la servitude ne luminibus officiatur, vous élevez votre bâtiment à une hauteur qui me prive necessairement de l'une ou de l'autre, et les ouvrages qui ne produisent cet effet qu'indirectement; et admettant la Dénonciation de nouvel œuvre contre les premiers, ils l'ont rejetée à l'égard des seconds (1).

Mais de toutes ces distinctions purement fantastiques, il n'en est aucune qui satisfasse un esprit judicieux; et Voet (2) a trouvé un moyen bien plus simple de raccorder la loi 14, D. de operis novi nunciatione, avec les autres textes qu'elle paraît, à la première vue, contrarier.

Une règle commune aux servitudes rusti

(1) Voici comment s'exprime à ce sujet Pothier dans ses Pandectes, liv. 39, tit. 1, no 8: Ità tamen ex causâ servitutis meo prædio debitæ, opus novum nunciare in suo prædio ædificanti potero, si jus servitutis quod habeo, principaliter consistat in jure prohibendi quominus is ædificet. Puta, siis qui in suo ædificat, mihi debeat servitutem ALTIUS NON TOLLENDI vel NON OFFICIENDI LUMINIBUS. Ex quavis autem aliâ servitutis causâ, non potest is cui servitus debetur, nunciare novum opus domino in suo ædificanti, etsi id quod ædificat, indirectè servituti noceat.

(2) Commentarii in Pandectas, lib. 8, tit. 4,

no. 12

élève son bâtiment, ne laisse pas d'affecter le fonds entier; vous ne pouvez donc pas dire que le bâtiment élevé sur cette partie du fonds servant, vous prive de votre droit ; et dès-lors, point d'ouverture pour vous à la Dénonciation de nouvel œuvre. Mais si, tout en bâtissant sur cette partie, le propriétaire du fonds servant refuse ou diffère de vous assigner une autre partie de ce fonds pour y exercer votre droit, vous devez prendre la voie du pétitoire (1).

(1) Commune etiam utrique servitutum generi est quod qui eas habet sibi constitutas, novum opus nunciare possit, si modo novum illud opus servituti directò contrarium sit, veluti si altius tollat, aut luminibus officiat, qui vicino concesserat altiùs non tollendi aut luminibus non officiendi jus, 1. 15, D. de servitutibus prædiorum urbanorum, 1. 5, §. 9, D. de operis novi nunciatione; 1. 1, §. 3, D. de remissionibus sic ut electio ei competat, utrùm servitutem vindicare, an novi operis nunciatione jus suum tueri malit, argumento dictarum legum, junctâ l. 9, si servitus vindicetur. Quod si non in universum opere novo impeditum reddatur servi· tutis exercitium, cessante operis novi nunciatione, sola servitutis vindicutio domino prædii dominantis patet. Quâ ratione eum qui viam habet, si opus novum nunciaverit adversùs eum qui in viâ ædificat, nihil agere, sed servitutem vindicare non prohiberi, Julianus autor est, 1. 14, D. de operis novi nunciatione; scilicet quia per inædificationem, in spatio viæ assignato cœptam, non in totum eundi agendi potestas præclusa est, dùm omnes fundi totius gleba servire incipiunt, ex quo dominus usum loci adimit, per quem via primitù determinata fuerat, argumento legis 13, D. de ser. vitutibus prædiorum rusticorum, et per servientis prædii dominum aliâ fundi parte assignari potest via, quam quæ ab initio fuerat servituti destinata,

Quoi qu'il en soit, il est du moins certain aujourd'hui que la complainte du chef de nouvel œuvre a lieu pour toute espèce de servitude, n'importe qu'elle soit urbaine ou rustique, continue ou discontinue, pourvu qu'elle soit fondée sur un titre ou susceptible d'être acquise par prescription; et la plus forte raison, pour toute espèce de servitude légale. V. les arrêts de la cour de cassation des 24 juillet 1810 et 2. mars 1820, rapportés au mot Servitude, §. 6; et ceux de la même cour, des 6 juillet 1812 et 13 juin 1814, rapportés dans le Répertoire de jurisprudence, au même mot, §. 35, no 2.

III. Pour que le nouvel œuvre, duquel il résulte un dommage, puisse donner lieu à une action possessoire, est-il nécessaire qu'il ne soit que commencé?

V. ci-après, §. 6.

IV. Le nouvel œuvre duquel il résulte un dommage qui n'en a pas été le but plus ou moins direct, plus ou moins prochain, donne-t-il lieu à une action possessoire?

V. ce qui est dit au même endroit, dans les observations sur l'arrêt du 15 mars 1826, qui y est rapporté.

V. Il y avait dans le droit romain trois manières de réclamer contre un nouvel œuvre. Celui à qui nuisait le nouvel œuvre, pouvait s'adresser au préteur, et le requérir d'en défendre la continuation.

Il pouvait aussi, de son autorité privée, déclarer à l'auteur du nouvel œuvre qu'il lui défendait de le continuer :nunciatio ex hoc edicto non habet necessariam prætoris aditionem ; potest enim nuntiare quis, etiamsi eum non adierit. Ce sont les termes de la loi 1, §. 2, D. de operis novi nunciatione.

Fnfin, suivant la loi 5, §. 10, du même titre, la loi 6, §. 1, D. si servitus vindicetur, et la loi 1, §. 6, D. quod vi aut clàm, il pouvait, au lieu de s'adresser au préteur, ou de déclarer verbalement qu'il s'opposait à ce que le nouvel œuvre fût continué, jeter une petite pierre sur le terrain de l'innovateur, et par là, mettre celui-ci hors d'état de continuer ses travaux, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné en justice.

Ces trois modes de Dénonciation de nouvel œuvre avaient cela de commun, qu'ils emportaient de plein droit la suspension des travaux commencés, et que, si l'innovateur les continuait de son autorité privée, il pouvait être contraint à démolir provisoirement tout ce

qu'il avait fait au mépris de la prohibition (1). Il pouvait même être poursuivi, à cet effet, par l'interdit quod vi ant clùm, parcequ'il était censé avoir agi par violence (2).

Ils avaient encore cela de commun, qu'ils pouvaient être indistinctement employés, et, comme le prouve la loi 6, §. 1, D. si servitus vindicetur (3), pour empêcher le nouvel œuvre pratiqué par l'innovateur sur son propre terrain, et, comme le prouve la loi 5,§. 10, D. de operis novi nunciatione (4), pour empêcher le

(1) Edicto expressum est ne post operis novi nunciationem quidquam operis fiat, antequàm vel nunciatio missa fiat, vel vice nunciationis missæ satisdatio de opere restituendo fuerit interposita. Qui igitur facit, et si jus faciendi habuit, tamen contrà interdictum prætoris facere videtur et ideò hoc destruere cogitur. Loi 20, §. 1,'D. de operis novi nunciatione.

(2) Vi factum videri Quintus Mucius scripsit, si quis contrà quam prohiberetur fecerit, et mihi videtur vera esse Quinti Mucii definitio. Loi 1, §. 5, D. Quod vi aut clàm.

Sed et si quis jactu vel minimi lapilli prohibitus facere, perseveravit facere, hunc quoque vi fecisse videri Pedius et Pomponius, eo que jure utimur. Mème loi, §. 6.

Sed et si contrà testationem denunciationemque fecerit, idem esse Cascellius et Trebatius putant; quod verum est. Mème loi, 6. 7.

(3) Sciendum tamen, in his servitutibus, possessorem esse cum juris, et petitorem. Et, si fortè non meus possessor est ; nam, cùm nihil sit innovatum, habeam ædificatum altiùs in meo, adversarius ille posside', et ædificantem me prohibere potest, et civili actione, et interdicto quod vi aut clàm. Idem est et si lapilli jactu impedierit.

() Meminisse autem oportebit, quoties quis in nostro ædificare, vel in nostrym immittere vel projicere vult, melius esse eum, per prætorem, vel per manum, id est, lapidi ictum, prohibere, quàm operis novi nunciatione. Cæterum operis novi nunciatione, possessorem eum fariemus, rui nunciaverimus. Aut si in suo quis faciat quod nobis noceat, tunc operis novi denunciatio erit neccssaria. æquissimum erit interdicto adversùs eum quoð vi Et si fortè in nostro aliquid fucere quis persererat,

aut clam aut uti possidet's, uti.

Je reviendrai dans un instant sur ces termes de la loi: operis novi nunciatione possessorem eum faciemus, cui nunciaverimus. Mais je dois placer ici trois observations qui ne sont pas sans quelqu'importance pour la solution d'une question que je traiterai ci-après, §. 5, no 2.

La première, c'est qu'on ne peut pas conclure de cette loi que l'opposition au nouvel œuvre per lapidis ictum, ne fût permise qu'au propriétaire du fonds sur lequel le nouvel oeuvre était pratiqué, puisque la loi 6, S. 1, D, si servitus vindicetur, la permettait également, comme on vient de le voir, au propriétaire du fonds auquel était due une servitude, contre le nouvel œuvre que le propriétaire du fonds servant pratiquait sur celui-ci.

nouvel œuvre pratiqué sur le terrain de celui qui avait à s'en plaindre

Mais il y avait, entre les deux premiers et le troisième, une différence fort intéressante: c'est qu'aux termes de la seconde des lois que

La seconde observation est que l'on se tromperait étrangement, si l'on inférait de la même loi qu'il n'y avait pas, à proprement parler, Dénonciation de nouvel œuvre, lorsqu'au lieu de défendre verbalement et d'autorité privée, la continuation des travaux commencés, on prenait le parti, soit de s'adresser au magistrat, soit de jeter une petite pierre sur le terrain de l'innova→ teur. En effet, il est vrai que cette loi semble mettre en opposition la Dénonciation de nouvel œuvre avec les deux autres voies qu'elle indique au propriétaire du fonds sur lequel le nouvel œuvre est pratiqué; mais Voet démontre parfaitement dans son commentaire sur les Pandectes, liv. 39, tit. 1, no 2, que, par les mots Dénonciation de nouvel œuvre, elle entend l'oppostion purement verbale et privée à la continuation du nouvel œuvre, et que, si elle la distingue d'avec l'op; position judiciaire et l'opposition per jactum lapili, elle ne laisse pas de considérer celles-ci comme de véritables Dénonciations de nouvel œuvre. Operis novi nunciatio (dit-il non publicè tantùm, verùm etiam privatim fieri potest autoritate publicâ, adito prætore, 1. 1, §. 2; l. 5, §. 10; 1. 16, D. h. t., qui ne temerè vetet in opere pergi, calumniæ jusjurandum exigit ab eo qui suo nomine nunciat, illum scilicet non calumniæ causâ nunciare, 1. 5, §. 14, D. h. t.; cautionem verò de rato ab eo qui nunciat nomine procuratorio, 1. 5, 6. 18. D. h. t. Privatim rursus duobus nunciatur modis, videlicet vel nu dis verbis, velmanu seu lapilli jactu, 1.5, §. 10, D. h. t.; 1. 20, S. 1; 1. 6, §. 1, D. Si servitus vindicetur; qualis nunciatio per lapilli jactum etiam à moribus nostris necdum aliena est, ut notat Groenewegen ad l. 5, 6. 10, h. t.... Nec adversatur hi ce, quod prohibitio per prætorem, ut et per manum seu lapilli jactum, opponitur operis novi nunciationi, d. 1. 5, §. 10, 1. 3, §. 1 et 2, D. h. t.; undè videri posset eam solam esse operis novi nunciationem. quæ privatis verbis fit: quodque ab Ulpiano scriptum est, nunciationem omnibus diebus fieri posse, 1. 1, §. 4, D. h. t., ac in operis novi nunciatione adversarium fieri possessorem, d. 1. 1, §. 6, D. h. t., quorum tamen prius isti non convenit prohibitioni quæ per prætorem fit, dùm non omni die is juri dicundo vacat: posterius verò nec ei quæ per prætorem, nec ei quæ per lapilli jactum fit. Etenim, uti aliàs sæpè ità et hic novi operis nunciatio velut genus accipitur, atque ità comprehendit eam quoque prohibitionem quæ per manum seu la pidis jactum aut per prætorem fit ; et eo sensu occurrit in I. 1, §. 16, et 1. 5, §. 9, D. h. t., alibique; vel ex opposito unam tantùm speciem denotat, et quidem eam cui maximè vis vocum respondet, dum prohibens dicit se prohibere ut ait Paulus jurisconsultus, in 1. 20, §. 1, D. quod vi aut clàm.

La troisième observation est que l'on se tromperait bien plus étrangement encore, si l'on prétendait inférer de la même loi que la Dénonciation verbale et privée de nouvel œuvre n'avait pas lieu dans le droit romain TOME V.

je viens de citer, celui qui faisait, soit judiciairement, soit de vive voix et d'autorité privée, la Dénonciation du nouvel œuvre pratiqué sur son propre terrain, conférait en quelque sorte à l'innovateur la qualité et les avantages

en faveur du propriétaire sur le terrain duquel un nouvel œuvre était pratiqué, et qu'elle n'était admise que pour la répression du nouvel œuvre pratiqué sur le terrain d'autrui. En effet, conseiller, comme le fait cette loi, à celui sur le fonds duquel est pratiqué un nouvel œuvre, de procéder plutôt par requète au préteur ou par jet de pierre, que par Dénonciation verbale et privée de nouvel œuvre, c'est assurément reconnaître de la manière la moins équivoque, que les trois voies lui sont également ouvertes, et qu'il peut choisir celle des trois qui lui convient le mieux.

Comment donc M. le président Henrion de Pansey peut-il dire dans son Traité de la compétence des juges de paix, chap. 38, «que les Romains distin>> guaient deux sortes de Dénonciations, l'une verbale, » l'autre réelle; la réelle, lorsqu'un particulier bâtis» sait sur le terrain d'un autre; (que) la loi autorisait >> celui-ci à détruire le bâtiment de vive force; la verbale, lorsque mon voisin faisait sur son propre >> fonds des innovations qui me nuisaient; (que) c'était » le cas de la véritable Dénonciation de nouvel œu » vre » ?

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D'abord, les lois romaines ne distinguaient pas seulement deux sortes de Dénonciations de nouvel œuvre, elles en distinguaient trois : la première qui se faisait en justice, apud prætorem; la seconde qui se faisait verbalement; la troisième, qui était réelle.

En second lieu, elles autorisaient bien tout propriétaire à détruire, de son autorité privée, l'ouvrage qu'un perturbateur s'était ingéré d'y faire: Imperator Severus ei per cujus domum trajectus erat aquæ ductus citrà servitutem, rescripsit jure suo posse eum intercidere et meritò, disait notamment la loi 29, S. 1, D. ad legem aquiliam; mais très-certainement elles n'attachaient point à un pareil fait l'idée d'une Dénonciation réelle de nouvel œuvre.

En effet, une fois que j'avais, d'autorité privée, détruit le nouvel œuvre pratiqué sur mon terrain, je n'avais plus aucune mesure à prendre pour en empêcher la continuation; et l'on sait que l'action qualifiée par les lois romaines de Dénonciation de nouvel œu ore, n'avait pas d'autre objet que d'empêcher qu'il ne fût continué. Qu'était-ce donc, dans le droit romain, que la Dénonciation réelle, de nouvel œuvre? Rien autre chose que celle qui se faisait, comme on l'a vu plus haut, per jactum lapilli.

Troisièmement, que la Dénonciation de nouvel œuvre se fit le plus souvent de vive voix, et que par cette raison la loi 5, §. 10, D. de novi operis nunciatione, la désigne spécialement par les mots nunciatio novi operis, j'en conviens. Mais qu'elle n'eût lieu que dans le cas où mon voisin faisait sur son propre fonds des innovations qui me nuisaient, et que je ne puisse pas l'employer pour faire cesser le nouvel œuvre qui était pratiqué à mon préjudice sur mon propre fonds, c'est une erreur hautement démentie par cette loi

même.

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