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que

son épouse à aliéner le domaine de Varennes, faisant part de ceux à elle abandonnés ; à faire, dans les contrats de vent toutes déclarations qu'elle croirait utiles à ses intérêts po la conservation et le remplacement de ce propre aliéné; faire la collocation du prix de cet immeuble, et, dans l contrats de placement, toutes les déclarations nécessaires ;Que, le 26 brumaire an 10, la dame Fresnais vendit la ter de Varennes au comte Dubois, moyennant 70,000 fr., que, par l'acte de vente, il fut dit la dame Fresnais pro mettait et s'obligeait de faire emploi de la somme ci-dessu en acquisition d'autres biens, et de déclarer que les denie provenaient de la présente vente, tant pour servir de remplo à ladite dame Fresnais que pour plus de sûreté au sieur Du bois de la présente vente, même d'en justifier au sieur Du bois, à sa réquisition'; - Que, par contrat du 8 prairial a 10, les sieur et dame Fresnais acquirent les prairies du Doue et du Redefont, moyennant 125,000 fr., et que cet acte con tient la clause suivante : « A cet endroit, les acquéreurs on » déclaré que cette acquisition était faite pour placer les de »niers propres à la dame Fresnais, et bien lui tenir nature d » propres. A l'effet de quoi elle se propose d'employer à cett >> acquisition d'abord le prix de vente par elle faite de la terr » de Varennes; et pour solder le prix de la présente acquisi » tion, elle se propose de vendre des biens propres à elle jus qu'à concurrence: en conséquence, dans les quittances qu >> seront données par les vendeurs, il sera fait déclaration » d'emploi en conformité du présent acte. »; — Qu'avant l'expiration des termes accordés pour le parfait paiement de cette acquisition, lesquels expiraient au mois de prairial a 12, la dame Fresnais vendit la clauserie de la Brosse et la borderie de la Coslerie, et qu'aux mois de mars et de jui elle aliéna les métairies de la Buchellerie et de Cha

1811,

longe;

» Considérant, en droit, que, le contrat de mariage des époux Fresnais, et les actes qui en ont été la suite, et qu'il s'a git d'apprécier, étant antérieurs à la publication du code civil, les contestations entre les parties doivent se décider suivant les principes admis antérieurement à cette époque ;-Que, dans ces principes, on reconnaissait comme propres de communauté les biens immeubles que l'un ou l'autre des époux

déclarait n'y pas conférer, et vouloir se réserver privativement;-Que, la possession légale d'un immeuble ayant, de tout temps, fait présumer, dans la personne qui le possédait, un droit de propriété, la veuve Roussean de la Brosse, saisie, par un jugement contradictoire, des immeubles qui avaient appartenu à son mari, était autorisée, au moment de son second mariage, non seulement à stipuler qu'ils seraient propres de communauté, mais aussi à en prétendre en tout événement le remploi, parce que les dispositions de l'art. 252 de la coutume de Paris, qui, en cette matière, faisaient la loi générale pour tous les cas non spécialement prévus, conféraient ce droit à tout conjoint, pour tout héritage à lui appartenant au moment du mariage, sans entrer en aucun examen de la cause et de la nature de la propriété; — Qu'investie par la loi de ce droit de remploi, la dame Fresnais n'a pu en être privée par l'arrêt de la cour royale de Rennes, laquelle n'était point appelée à statuer sur des questions résu!tantes des conventions matrimoniales des époux Fresnais, et susceptibles d'être suscitées lors de la liquidation de la communauté, mais à prononcer sur les droits respectifs de la dame Fresnais et de ses enfants à la propriété de certains biens étrangers à la communauté, puisqu'il avait été expressément convenu qu'ils n'en feraient pas partie; --Que le jugement du tribunal de Nantes, du 22 février 1820, confirmné par l'arrêt de la cour royale de Rennes, du 30 mai 1821, ordonne a que les biens immeubles dépendant de la succession » du sieur Rousseau de la Brosse, et articulés dans l'acte de >> conclusions du 24 juillet 1819, seront remis aux demandeurs, nonobstant le jugement du 18 pluviôse an 8, qui les » avait adjugés à la dame veuve Rousseau pour le remploi » de ses droits et reprises, sauf à elle à faire régler ses droits, » soit à l'amiable, soit en justice, contradictoirement avec >> ses enfants »; Qu'il est évident par là que l'éviction des dits biens prononcée par cet arrêt n'a réellement atteint que la dame Fresuais, propriétaire présumée d'iceux; qu'elle n'a porté sur le sicur Fresnais qu'en tant que, comme chef de la communauté, il était détenteur desdits biens, et que les dispositions de ces sentence et arrêt n'ont pu empêcher la position respective des époux, qui, par rapport à ces mêmes. biens, s'étaient fait une loi précise et irrévocable;

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Tome IIIe de 1827.

Feuille 2.

» Considérant que la coutume de Bretagne ne prescrivai pas de conditions précises pour la validité du remploi de propres vendus par la femme; que, d'ailleurs, le défaut de formalités qu'elle aurait pu exiger en faveur des héritiers n pourrait être invoqué par le mari même qui aurait concour au contrat de remploi ;-Considérant que, d'après la doctrin des auteurs et la jurisprudence des arrêts, deux condition seulement étaient requises pour la validité du remploi en faveur de la femme : la première, la déclaration du mari que l'acquisition était faite des deniers de la femme, pour lui te nir lieu de ses biens aliénés; la deuxième, l'acceptation de la femme, qui n'était soumise à aucune forme spéciale, et qui s'inférait de toute stipulation emportant consentement de la femme en remplacement de ses biens; — Qu'il est démontre par les actes produits au procès que ces deux conditious ont été régulièrement remplies; Que l'énonciation faite au commencement de l'acte du 8 prairial an 10, que les prairies du Douet et du Redefont ont été acquises par les époux Fres nais conjointement et solidairement, stipulée pour l'intérêt des vendeurs, et efficace sous ce rapport, n'est d'aucun poids en ce qui touche les époux Fresnais, parce qu'elle est contraire à l'esprit des actes de vendémiaire, brumaire et prairial an 10, et qu'elle est absolument détruite par les dispositions postérieures de ce dernier acte, où le sieur Fresnais déclara expressément que cette acquisition était faite pour servir de remploi à la dame son épouse, et qu'elle serait payée avec les deniers qui appartiendraient à celle-ci, soit qu'ils provinssent d'aliénations de ses biens déjà consommées, soit qu'ils provinssent des ventes à faire, et où la dame Fresnais déclara de son côté accepter les prairies acquises en remplacement de ses biens aliénés, ou qu'elle s'obligeait d'aliéner:

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» Qu'une telle clause ne peut être réputée comme non avenue, sous prétexte de défaut de cause ou de fraude, parce que, dès l'époque de son mariage, le sieur Fresnais ne devait pas ignorer la condition de la personne avec laquelle il réglait des conventions matrimoniales, et parce qu'une foule de circonstances de la cause ne permettent pas de douter que, dans le long intervalle de temps qui s'écoula depuis le 25 thermidor an 8 jusqu'au 8 prairial an 10, il acquit des connaissances positives sur la situation des affaires de son épouse; Que, dans cet état de choses, la communauté ne peut avoir

aucun droit de propriété sur des fouds qu'elle n'a voulu ni acquérir ni payer;

-

>> Qu'il importe peu que toutes les ventes d'immeubles auxquelles la dame Fresnais s'était obligée ne se soient pas trouvées consommées à l'époque précise de l'échéance des dermiers termes accordés pour le paiement des prairies, parce que ces ventes ont été la suite et l'exécution des conventions intervenues non seulement entre les sieur et dame Fresnais, mais encore entre eux et des tiers ; qu'il n'a pu dépendre du sieur Fresnais, en différant quelques unes de ces ventes, de porter atteinte à un contrat synallagmatique; que, chef et maître de la communauté, il serait responsable de l'accomplissement des engagements qu'elle aurait contractés, et conséquemment mal fondé à se prévaloir de leur inexécution; Que, d'ailleurs, les dernières ventes ont eu lieu avant la dissolution de la communauté; qu'antérieurement à cette époque, la dame Fresnais les a approuvées; qu'elle a persisté dans la déclaration par elle faite dans le contrat du 8 prairial an 10, de sa volonté de prendre les prairies du Douet et du Redefond en remplacement des biens vendus, sans distinction des époques des aliénations; que cette acceptation ex intervallo était admise par la jurisprudence; qu'ainsi, celle de la dame Fresnais a été complète et régulière; - Qu'en supposant que la communauté eût contribué à liquider l'acquisition des prairies, cette circonstance ne pourrait que l'autoriser à réclamer la récompense des sommes dont elle se serait dessaisie, sommes dont on doit même présumer qu'elle s'est remplie, du moins jusqu'à concurrence, immédiatement après les dernières ventes, et súr le prix d'icelles;

» Considérant que la somme totale des ventes des biens de la dame Fresnais est à peu près équivalente au prix de l'acquisition des prairies du Douet et du Redefond; que, bien que ce prix excéderait les sommes provenant de l'aliénation des biens propres de la dame Fresnais, elle serait en droit de conserver la propriété de la totalité de ces prairies, à la charge par elle de faire raison de cet excédant peu considérable à la communauté, dans la liquidation qui devra en être faite, conformément aux principes enseignés par Pothier (Traité de la communauté, no 198);

>> Considérant que le remploi dû à lege ne s'exerçait point s les conquêts de la communauté, à moins qu'il n'y en eût u convention expresse; que c'était une chose jugée par l'arrêt 1603, rapporté par Louet, vo Remploi ; - Que les propres l'un des époux, vendus durant le mariage et rachetés aussi d rant le mariage, ue forment également qu'un acquêt de comm Hauté, ainsi que l'enseigne Pothier (Traité de la communaute nos 189 et 190); que, dans le contrat de rachat de Varennes, o ne voit aucune clause tendant à subroger ce domaine aux prai ries du Douet et du Redefond; que, dans l'espèce de la cause une semblable stipulation n'était pas possible, puisque Va rennes, propre ou réputé propre, avait été vendu avec l clause que le prix serait employé à acheter un autre immeu ble en remploi ; Que les prairies avaient été achetées pou tenir lieu de ce propre aliéné; qu'ainsi, la destination res pective de ces divers immeubles était consommée, et leu qualité fixée irrévocablement; — Que le sieur Fresnais reconnu lui-même, postérieurement au rachat de Varennes que cette circonstance n'avait point changé la nature, de c domaine, puisqu'en 1809, lors du mariage de la demoisell Rousseau avec le baron Cazals, il avoue que la propriété de prairies résidait exclusivement sur la tête de la dame Fres nais, qui dota sa fille d'une rente assise sur ces mêmes prai ries, et qu'il n'intervint au contrat de mariage que comm garant et caution de la dot constituée; considérant que les par ties ne se trouvent dans aucun des cas prévus par les art. 1109 1116, 1131, 1234 et 1135 du cod. civ., et que les moyen que le sieur Fresnais prétend en tire: sont inadmissibles. »

Le sieur Fresnais a déféré cet arrêt à la censure de la cou de cassation. Le demandeur soutenait, comme précédemmen que, la cour de Rennes ayant jugé que la dame Fresnais n'a vait jamais été propriétaire du bien qui lui avait été délaiss après la mort de son mari, la stipulation de remploi, portan sur une fausse canse, s'évanouissait nécessairement; que, la simple possession, même illégalé, des biens qu'un époux dé clarait ne pas conférer dans la communauté, les rendai propres de communauté, cette seule possession ne l'autori sait pas à demander le remploi.

Le demandeur prétendait ensuite que le remploi était nul parce qu'à l'époque où il avait été fait, la dame Fresnais n'a

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