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« formelle de la loi du 25 thermidor an 4, qui pro << nonce la peine de trois journées "emprisonnement, «<< ou d'une amende en valeur c trois journées de «<< travail, pour la répression de tous délits ruraux et «<< forestiers;

« LA COUR casse et annule lesdits jugemens du 9 << mars dernier, pour incompétence et excès de pou« voir dans l'intérêt de la loi. »

Nota. Les tribunaux de police ne peuvent connoître des délits prévus par le titre II du code rural, que dans le cas où les peines, déterminées pour ces délits, n'excèdent pas les, limites portées par les art. 600 et 606 du code des délits et des peines, d'après lesquels le tribunal de police ne peut prononcer d'amende au-delà de la valeur de trois jours de travail; c'est-à-dire, de 1 fr. 80 c. à 3 ou 4 fr. environ, suivant la taxe locale de la journée.

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I

Question judiciaire.

Quel droit donnent à la répression, les dégradations et contraventions,commises en France par des Etrangers, et vice versâ, celles qui ont lieu, en pays Etranger, par des François.

L'étranger, qui s'est rendu coupable d'un délit forestier, ou d'une contravention aux lois de police, peut bien être traduit devant les tribunaux françois ; mais les condamnations prononcées contre lui,ne sont exécutoires que sur les biens qu'il possède en France, ou contre sa personne, s'il est trouvé sur le terri toire, et que la condamnation entraîne la contrainte par corps. Hors ces deux cas, il n'y a aucun recours à exercer contre lui; et toute réclamation, auprès de l'autorité étrangère, pour obtenir la mise à éxécution des jugemens rendus en France,est illégale et déplacée;

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lorsqu'elle n'est pas fondée sur quelque disposition formelle des traités, et autorisée par le gouvernement. Mais on doit employer les mesures de surveillance et de police intérieure, pour prévenir de nouvelles dévastations et en saisir les auteurs; en prescrivant aux gardes, conjointement avec la gendarmerie, les perquisitions et arrestations nécessaires; en faisant poursuivre exactement les procès-verbaux dressés contre les délinquans; et enfin en s'adressant à M. le préfet du département pour concerter avec ce magistrat les mesures d'administration ultérieures, propres à arrêter les dévastations.

Des François qui auroient commis en pays étrangers des délits, qui, suivant les lois françoises, n'entraineroient point des peines afflictives et infamantes, ne pourroient être poursuivis en France, pour raison de ces délits, que par voie civile, à fin de réparations ou dommages intérêts; à moins que les délinquans n'eussent été saisis en flagrant délit, et arrêtés sur le territoire étranger; auquel cas, ils pourroient être jugés par les tribunaux étrangers et punis des peines établies par les lois de ce pays; mais une fois rentrés en France, on ne peut que les traduire devant les tribunaux françois, et intenter une action civile en réparation et dommages intérêts. Néanmoins, M M. les préfets, sur la plainte qui leur est portée d'un délit, peuvent ordonner les mesures convenables pour faciliter aux propriétaires, des forêts situées en France, et à leurs agens, les perquisitions des bois coupés en délit, et la reconnoissance de leur identité, dans les maisons des délinquans françois, lorsque ces perquisitions seront requises par les plaignans.

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SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No 390. Dépôt au greffe des tribunaux des ou➡ tils et instrumens saisis sur les délinquans, (8 mars 1809)

S. E. Le grand juge me fait connoître, Monsieur, que les agens forestiers refusent de faire déposer, au greffe des tribunaux, les armes, les outils, ou les filets de pêche, saisis sur les délinquans; elle m'observe à cet égard que la confiscation en est prononcée sans utilité pour le trésor public, et elle me témoigne le désir qu'il soit donné des instructions générales pour le maintien de la règle à cet égard.

Je vous prie en conséquence d'y ramener les agens et gardes qui vous sont subordonnés et de m'en rendre compte.

No. 391. Prescription de 3 mois, contre les actions résultantes des procès-verbaux de récolemens. constatant des délits et malversations. (15 avril 1809).

La Cour de Cassation vient de décider, Monsieur, que la prescription de trois mois, établie par la loi de s'étendoit aux actions résultantes des procès1791, verbaux de récolemens, constatant des délits et malversations.

Les motifs de cette décision sont: «< 1°. que l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qui «<< fixe le terme, au-delà duquel les actions en répauration des délits forestiers, ne peuvent plus être

utilement formées, contient une disposition générale, sans distinction, de la nature des délits, des «agens qui les ont constatés, ni de ceux qui doivent « en faire la poursuite.

« 2°. Que le congé de Cour pouvant être indéfi«niment différé par l'administration, le délai qui y « est apporté ne peut prolonger la durée de l'action « pour des délits déjà reconnus par des procès-ver« baux.

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« 3°. Finalement, que toute prescription, établie par la loi, ne peut être interrompue que par une « demande judiciaire, ou par une reconnoissance « formelle du droit, de la part de celui contre qui il « compète une action, et d'après les dispositions ex« presses des articles 2,244 et 2,248, du Code Napoléon. »

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Je vous invite à transmettre, de suite, cette décision à vos subordonnés, et à leur recommander la plus grande diligence dans la poursuite des délits qu'ils auront constatés lors des récolemens.

No. 392. Nouvelles instructions concernant les recours en Cassation. (26 avril 1809).

Je remarque, Monsieur, que les précautions, indiquées par ma circulaire n°. 318,concernant les pourvois des inspecteurs et sous-inspecteurs, sont négligées, que même dans un grand nombre de ces pourvois, il n'y a pas de mémoire de leur part; ce qui expose l'administration à être déclarée non recevable, faute d'avoir fourni ses moyens ou constitué un avoué pour mettre ces affaires en état d'être jugées.

Il est donc nécessaire que vous recommandiez de nouveau, à ces agens, non-seulement de vous tenir exactement au courant des pourvois par eux émis;

mais encore, lorsqu'ils auront pris ce dernier parti, de vous faire connoître les motifs qui les auront dé terminés, et que vous me transmettrez sans délai, avec vos observations. Il est essentiel que ma requête puisse être remise à la Cour de Cassation en même temps que les pièces de la procédure y arriveront.

Aux termes de l'article 440 du code du 2 brumaire an 4, rendu commun par l'art. 215 du même code aux recours en cassation, contre les arrêts des Cours de justice criminelle, rendus sur l'appel des tribunaux correctionels, le délai pour le pourvoi est fixé à trois jours francs, après celui où l'arrêt a été prononcé; la déclaration en doit être faite au greffe de la Cour qui l'a rendu, et être accompagné d'un mémoire séparé pour chaque affaire. Ces actes ne sont pas susceptibles d'être signifiés aux déf nseurs, ni d'être assujétis à la consignation de l'amende enfin, il faut un Mémoire séparé pour chaque affaire.

Veuillez donner aux agens ces différentes instructions; veiller à ce qu'ils s'y conforment, et m'en rendre compte.

Nota. Aux termes de l'art. 440 du Code du 3 brumaire an 4, le pourvoi en cassation doit être déclaré dans les trois jours francs, après la prononciation, au greffe de la cour criminelle d'où l'arrêt est émané. L'art. 447 du même Code, vent que cette déclaration, ainsi faite, soit inscrite par le greffier sur un registre à ce destiné, et l'extrait du registre sur lequel elle est inscrite, fait essentiellement partie des pièces que l'art. 450 prescrit au procureur Général d'adresser

sinon

S. Exc. le grand juge ministre de la justice. L'art. 449, porte qu'en faisant sa déclaration de recours en cassation, le Condamné remettra la requête contenant ses moyens, la remettra dans les dix jours suivans. Cet article n'ayant le point prononcé la déchéance de recours, il s'ensuit que, délai indiqué n'est pas un délai fatal, si d'ailleurs le condamné a satisfait à la disposition de l'art. 440, en donnant dans les trois jours sa déclaration.

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