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portait aucune dérogation. S'il y en a en matière civile, c'est d'après un texte qui veut du moins une ordonnance du juge : il n'existe rien de pareil dans le Code d'instruction criminelle, dont le silence prouve qu'il n'a pas voulu d'autre mesure que celle qui permet l'investissement jusqu'au jour. Cette preuve est fortifiée par l'article final de la loi du 26 mars 1820, qui, émise après l'assassinat d'un prince et permettant exceptionnellement des arrestations pour complot en vertu d'ordres délibérés en conseil des ministres, reconnut que le droit commun interdisait les arrestations la nuit, en disant : «< la présente loi ne déroge en rien aux dispositions du droit commun relatives à la forme des arrestations et au temps pendant lequel elles peuvent être faites. » Enfin, le système émis pour l'arrestation pendant la nuit se contredit lui-même, en excipant de l'assistance d'un officier de police judiciaire car le mandat est un acte de juridiction qui ne comporte pas de délégation et dont l'exécution peut avoir lieu par un simple agent de la force publique, tandis que l'assistance n'est nécessaire qu'au cas d'exécution sans mandat décerné.

Malgré la gravité de ces raisons, l'interprétation contraire nous paraît plus conforme aux lois dans leur ensemble.

La garantie de l'inviolabilité du domicile, proclamée pour les habitants paisibles vis-à-vis de quiconque menacerait leur sécurité ou troublerait la tranquillité de l'habitation, n'a pas dû l'être également pour les malfaiteurs contre des magistrats ou officiers de justice, ordonnant et agissant dans l'intérêt public comme étant chargés d'assurer la défense sociale et l'exécution des mandements de la justice répressive. L'application de principe est du domaine des lois, qui peuvent varier selon les nécessités reconnues, ainsi que le déclara M. Vivien pour justifier la rédaction flexible adoptée en 1848. Cette application a été restreinte ou limitée par beaucoup de lois, plus ou moins explicites, comme l'admet la jurisprudence, sans que nous ayons besoin d'invoquer l'interprétation qu'on donne aux dispositions du Code de procédure civile sur l'exécution en vertu d'ordonnance de juge. C'était au Code d'instruction criminelle qu'il appartenait de régler ce qui concernait l'arrestation, soit pour flagrant délit, soit en exécution de mandats décernés. Au premier cas, le droit d'arrestation existe en tout temps, on le reconnaît, et cependant il n'y a pas de texte spécial qui le dise expressément. Réglant la portée des mandements de justice, tels que mandats d'arrêts et ordonnances de prise de corps, il n'a pas plus interdit leur exécution pendant la nuit, qu'il ne l'a fait pour les arrêts de condamnation, à l'égard desquels on ne conteste pas le droit d'exécution en tout temps et en tout lieu. Aucune preuve contraire ne se trouve, ni dans les dispositions du Code, qui forment un ensemble complet sans exceptions, ni dans la disposition temporaire de 1820, qui réservait les conditions de forme et de temps

parce qu'il y en a pour certains cas et sans aucun préjugé sur la question actuelle. Quant au reproche de contradiction, il ne repose que sur une équivoque : le juge a fait acte de juridiction en décernant le mandat ou l'ordonnance de prise de corps, il a donné sans restriction l'ordre d'exécution qui est autant qu'une ordonnance de juge en matière civile. L'officier de police judiciaire assistant à l'exécution est là, pour qu'il y ait plus de garanties que si les agents de la force publique étaient seuls c'est une précaution, empruntée aux règles spéciales des simples gendarmes et qui ne prouve rien contre la force exécutoire absolue du mandement. Ajoutons que l'interprétation ici adoptée a prévalu pendant soixante ans, qu'elle n'a point contre elles les opinions émises spécialement à l'égard des perquisitions, qui ne sont que des moyens d'instruction ou de preuve; que même elle a pour elle les motifs des arrêts de 1812 et l'arrêt de 1851, au rapport de M. Isambert, ce qui répond encore à l'opinion qu'on suppose avoir été contraire dans la discussion de 1848. Ainsi se justifierait une arrestation qui aurait lieu la nuit, si la prudence ne conseillait pas d'attendre le jour lorsque cela est possible sans faciliter une fuite déplorable, si l'on reconnaissait l'insuffisance de l'investissement provisoire dans une ville populeuse et près d'un logement d'où le malfaiteur peut s'évader par de nombreuses issues.

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1o L'appel interjeté par un prévenu après l'expiration des délais est recevable, lorsqu'il est certain qu'il avait manifesté dans les délais son intention à cet égard, et que le retard provient de la négligence du greffier. Cette négligence équivaut à un cas de force majeure.

2o Le fait par une personne condamnée par défaut de se présenter au greffe pour y prendre connaissance du jugement et d'y acquiescer en provoquant son incarcération, contient une exécution qui la rend non recevable à y former opposition.

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ARRÊT (Gillot c. Min. publ.).

LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel : - Considérant que si la déclaration de recours que Gillot s'était proposé de former contre le jugement rendu le 18 déc. 1869 par le tribunal de Dijon n'a été reçue par le greffier qu'à la date du 5 janv. suivant, il est néanmoins certain que, dès le 27 déc., le condamné avait fait inviter cet officier public à se présenter dans la maison d'arrêt dans laquelle il était détenu pour qu'il fût reçu

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acte de la déclaration en la forme et dans les délais prescrits par l'art. 203, C. inst. cr.; qu'il n'a donc pu dépendre de lui de manifester autrement son intention d'interjeter appel de la sentence qui l'avait démis de son opposition envers le jugement de défaut du 23 septembre même année, et qu'en présence d'une inertie qu'il ne dépendait pas de l'appelant de surmonter, la Cour ne saurait prononcer la déchéance résultant de l'acte précité ; en ce qui touche le mérite de l'appel; considérant que le recours de Gillot a pour objet de mettre en question la chose jugée à son égard par la décision du 23 sept. ; que, s'agissant d'un jugement par défaut non signifié au condamné, il y a lieu de rechercher si l'opposition était recevable: considérant que Gillot, après avoir été interrogé le 6 sept. 1869, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dijon par ordonnance du 14 septembre; que, cité régulièrement le 18 pour l'audience du 23, à laquelle il ne comparut pas, il fut passé au jugement, mais qu'il résulte de son interrogatoire à l'audience du 17 décembre et de sa déclaration devant la Cour que, le 12 novembre, s'étant présenté au greffe pour y prendre connaissance du jugement et voulant y acquiescer, il se rendit au parquet de M. le procureur impérial pour provoquer un ordre d'incarcération, et qu'un acte d'écrou constate que le même jour il a commencé à subir sa peine; qu'il n'y pas à rechercher si, en matière criminelle, l'acquiescement lie le condamné; - qu'il s'agit de savoir uniquement, afin de déterminer le point de départ du délai imparti pour former l'opposition, l'époque à laquelle Gillot a eu connaissance du jugement; qu'il résulte de ses propres déclarations et de l'acte d'exécution que, dès le 12 novembre, il en a reçu une communication pleine et entière, laquelle, aux termes de l'art. 187, C. inst. cr., a valu comme signification; que, par suite, l'opposition qu'il a formée le 1er décembre était tardive, irrégulière et non recevable; par ces motifs, a démis et démet Gillot de son appel envers le jugement du 18 décembre, lequel le déclare déchu du droit d'opposition, ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet.

Du 12 janv. 1870. - C. de Dijon, ch. corr.

ART. 9015.

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M. Lafon, prés.

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1o L'indemnité de 25 centimes par cheval, que l'entrepreneur de voitures publiques qui n'emploie pas les chevaux de la poste doit payer au maître de poste, au moment du passage, en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 15 ventôse an XIII, est portable et non quérable. Dès lors, il commet la contravention punie par ces articles, quand il passe le relai sans offrir l'indemnité 1.

20 Le voiturier ne peut subordonner le paiement à la justification par le maitre de poste, de l'exécution des règlements et instructions relatifs au ser

1. Voy. Rép. cr., vo Poste aux chevaux, no 10; J. cr., art. 2471.

vice de la poste. L'administration a seule qualité, pour faire observer les règles qu'elle a établies.

3o L'art. 365, C. inst. cr., qui interdit le cumul des peines, n'est pas applicable aux amendes, qui ont un caractère de réparations civiles et sont attribuées pour une portion à la partie lésée, par exemple, aux amendes prononcées par la loi du 15 ventôse an XIII en faveur des maîtres de poste contre les entrepreneurs de voitures publiques, qui ne paient pas l'indemnité de 25 centimes par poste et par cheval, prescrite par la loi1.

ARRET (Pl. Rouvrel).

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LA COUR : Sur le premier moyen, pris de la fausse application des art. 1 et 2 de la loi du 15 ventôse an XIII, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rouvrel passible de l'amende, alors qu'il avait offert de payer les droits de poste après justification du titre et des droits du défendeur; attendu que les articles 1 et 2 de la loi du 15 ventôse an XIII laissent aux entrepreneurs de voitures publiques ou de messageries qui passent devant un relais de poste la faculté de se servir des chevaux de la poste, ou de payer au maître de poste dont il n'emploie pas les chevaux une indemnité de 25 centimes par port et par cheval attelé; — qu'il résulte de ces dispositions législatives que le voiturier qui n'emploie pas les chevaux de la poste doit payer au maître de poste, au moment même du passage, l'indemnité de 25 centimes, qui est portable et non quérable; -que, par voie de conséquence, le voiturier a commis la contravention prévue et punie par les articles précités, quand il a franchi le relais sans avoir payé ou offert cette indemnité au maître de poste dont il n'a pas employé les chevaux; attendu, d'ailleurs, que le voiturier n'est pas fondé à subordonner le paiement de l'indemnité à la justification, par le maître de poste, de l'exacte et parfaite exécution des règlements et instructions relatifs au service de la poste; que les infractions reprochées au défendeur, en supposant qu'elles aient existé, ont été tolérées par l'administration, qui a seule qualité pour faire observer les règles qu'elle a établies; que le demandeur ne pouvait opposer à la poursuite que l'excuse tirée de ce que le relais aurait été supprimé ou de ce qu'il était démonté; mais que l'arrêt attaqué constate que le relais de Bourgachard, tenu par Lenoble, maître de poste en exercice, n'était pas démonté, et qu'au contraire il fonctionnait avec une activité qui avait dû lui valoir une assez grande notoriété ;-qu'en décidant dans cet état des faits énoncés, que Rouvrel avait contrevenu aux dispositions de la loi susvisée en n'acquittant pas, aux dates indiquées, l'indemnité due au maître de poste de Bourgachard, la Cour impériale a sainement interprété et appliqué les art. 1 et 2 de cette loi; sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 365, C. inst. cr., en ce que l'arrêt attaqué a cumulé les peines en condamnant Rouvrel à quatre amendes de 500 fr. chacune : — attendu que l'art. 365, C. inst. cr., en prescrivant qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte soit la seule prononcée, établit un principe général de pénalité applicable à toutes les infractions

1. Voy. Rép. cr., vis Poste aux chevaux, no 12, Cumul des peines, no 12; J. cr., art. 6170.

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atteintes de peines criminelles ou correctionnelles, qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées, soit par des dispositions particulières de la loi, soit par le caractère de réparations civiles attaché à certaines amendes; attendu que l'art. 2 de la loi du 15 ventôse an XIII porte que les contrevenants seront condamnés à une amende de 500 fr., dont moitié au profit des maîtres de poste intéressés; - qu'il résulte de cette disposition que les amendes, en cette matière, ont un caractère de réparations civiles, et que conséquemment elles doivent être cumulées;

d'où il suit que la Cour impériale, en cumulant les peines d'amende applicables à chacune des contraventions reconnues à la charge de Rouvrel, loin de violer l'art. 365 susvisé, a fait une exacte application des dispositions de cet article et des règles de la matière; — rejette, etc.

Du 12 juin 1869. — C. de cass. M. Saint-Luc Courborieu, rapp.

ART. 9016.

ESCROQUERIE.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES.
CREATION DE TITRES.

FAUSSE ENTREPRISE.

Le fait de créer une caisse fictive de placement, et des titres provisoires revêtus de numéros déterminés présentant l'apparence d'un placement sérieux dans le but de se faire remettre par autrui des sommes diverses constitue les manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises et faire naitre l'espérance d'un événement chimérique (la remise de titres sérieux), que la loi exige pour constituer l'escroquerie.

manœuvres ;

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ARRÊT (Thomassin).

LA COUR ; Sur le moyen de cassation invoqué par le demandeur et tiré de la violalion, 1o de l'art. 405, C. pén.; 2o de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas suffisamment motivé l'application qu'il a faite du 1er de ces articles, ledit arrêt s'étant borné à relever à la charge du demandeur des allégations mensongères, soit orales, soit imprimées, et à affirmer de sa part des manœuvres frauduleuses, sans déterminer les faits et circonstances ayant constitué lesdites attendu que l'arrêt attaqué et le jugement de première instance, dont les motifs expressément adoptés se confondent avec ceux de l'arrêt lui-même, constatent que Thomassin a fait une fausse entreprise sous le nom de la Sécurité universelle, instituée pour le placement des économies quotidiennes ; qu'il promettait la remise d'obligations de la ville de Paris, des chemins de fer ou du Crédit foncier; et qu'au lieu d'appliquer les capitaux par lui recueillis à se procurer des titres pour les livrer suivant ses promesses, il les a employés uniquement à ses besoins personnels ou à des spéculations; que, pour donner plus de consistance apparente à sa fausse entreprise, il a créé des titres provisoires revêtus de numéros déterminés et qui présentaient les apparences d'un placement sérieux; qu'enfin il a fait intervenir des tiers et qu'il a fait circuler des courtiers auprès des gens qui ne connaissaient pas les affaires de bourse,

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