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jonissance, et que la testatrice à même prévu le cas où conviendrait au légataire de vendre l'immeuble légaé; Attendu que les dispositions en faveur de la femme et des é enfaus Lenfumé de Lignières ne sont autre chose que des legs conditionnels et éventuels, qu'il a plu à la testatrice;" au lieu de les laisser à la charge de sa succession, de mettre à celle de Leufumé de Lignières, qui devra les acquitter, le cas échéant, sur le montant de son legs, les héritiers n'ont pas droit de se plaindre des bornes que madame Dupont a voulu mettre à sa ralité envers Lenfumé de

Lignières ;

et que

Ordonue que le testament de la dame Dupont, du 27 septembre 1819, ainsi que son codicille du « 10 février ‹1823, seront exécutés, etc. »

Appel de la part des héritiers Dupont.

Mais, le 21 décembre 1824, ARRÊT de la Cour royale de Paris, première chambre, sur les conclusions de M.. Jaubert, avocat général, M. Delacourtie avoué des appe lans, et M. Parquin avocat de l'iutimé, par lequel :

a LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, etc.. »

COUR D'APPEL DE POITIERS.

Lorsque, dans une donation entre vifs faite sous la condition que le donataire survivra au donateur, celui-ci a appelé une autre personne à recueillir la même chose dans le cas du prédécès du donataire, cette seconde disposition présente-t-elle, non une substitution prohibéc mais seulement une disposition conditionnelle ou une substitution vulgaire ? (Rés. aff. ) Cod. civ., art, 896 et 898.

FEURET, C. LA DAME CHEVILLON.

Par un acte notarié du 15 novembre 1816, la dame Chevil lon a fait nue donation entre vifs contenant les dispositions: suivantes :

a Dans le cas où ladite, Marie-Anne Ferret, donataire, viendrait à précéder ladite Geneviève Chevillon, donatrice, celle-ci déclare, dans ce cas seulement, faire la même donation entre vifs et irrévocable én faveur de Jean Ferret et de Madeleine Bonnin sa femme, père et mère de ladite Marie-Anne Ferret.

« Au moyen de tout quoi ladite Geneviève Chevillon, donatrice, s'est démise et dessaisie de la nue propriété de ladite pièce de terre par elle ci-dessus donnée, en á vêtu et saisi ladite Marie-Anne Ferret, en cas de prédécès de celleci, lesdits Jean Ferret et sa femme, pour en jouir et disposer aussitôt le décès arrivé de la dite donatrice. ».,

La dame Chevillon, voulant revenir contre cette libéralité, a assigné Jean Ferret et sa femme, tant en leur nom que comme administrateurs des biens et de la personne de MarieAnne Ferret, leur fille mineure, pour voir prononcer la nullité de la donation du 15 novembre 1816, comme contenant une substitution prohibée.

Un jugement da tribunal civil de Parthenay, du 26 août 1817, a accueilli les prétentions de la dame Chevillon,

Mais, le 3 avril 1818, ARRÊT de la cour royale de Poitiers, M. Bodin président, M. Labady avocat-général, MM. Boncenne et Bréchard avocats, par lequel:

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LA COUR, Considérant que, d'après les art. 900 et 944 du Code civil, il est permis de faire des dispositions entre vifs ou testamentaires conditionnelles, pourvu que les conditions y apposées ne soient pas contraires aux lois et aux bonnes mœurs, et que l'exécution desdites conditions ne dépende pas de la volonté du donateur ou testateur; - Considérant qu'une donation, quoique conditionnelle, n'en est pas moins irrévocable, quand le donateur s'est dessaisi de la chose donnée, et que la condition est indépendante de sa volonté; -Considérant que les donations conditionnelles ne sout pas en général comprises dans la prohibition prononcée par l'art. 895 du Code civil; que cet article ne prohibe que les substitutions fideicommissaires, c'est-à-dire celles par les¬

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quelles le donataire est chargé de conserver et de rendre à. un tiers; — Considérant que l'art. 898 déclare même qu'il n'y a pas de substitution dans la disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don, dans le cas où le donataire ne le recueillerait pas, et que cet article valide une telle disposition; Considérant, dans l'espèce, que la veuve Cheyillon a disposé du champ du Châtaignier en faveur de la mineure Marie-Anne Ferret, qui a accepté cette donation, mais sous la condition que celle-ci lui survivrait, et qu'au cas de prédécès de sa part, elle a donné ledit champ du Châtaignier aux père et mère de ladite mineure Ferret, qui l'ont également accepté; - Qu'on ne Qu'on ne peut voir dans cette disposition qu'une donation conditionnelle, non réprouvée par la loi, la condition n'ayant aucun des caractères de celles prescrites par les art. 900 et 944 du Code civil; - Que cette disposition rentre dans le cas prévu de l'art. 898 du même Code, c'est-à-dire que les père ét mère de la mineure Ferret sont appelés à recueillir la donation faite par la veuve Lhouars à la mineure Ferret, dans le cas où celle-ci, venant à décéder avant la donatrice, ne pourrait pas la recueillir; Considérant que d'après cela on ne peut pas dire que la donation dont il s'agit renferme une substitution prohibée par la loi; ← Faisant droit de l'appel interjeté par les parties de BonDir qu'il a été mal jugé par le jugement du tribunal civil de Parthenay, du 26 août 1817; bien appelé; — Emendant, relaxe lesdites parties de Boucenne des condamnatious contre elles prononcées par ledit jugement; - Et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare la partie de Bréchard mal fondée dans sa demande en nullité de la donation contenue en l'acte du 15 novembre 1816, renvoie lesdites parties de Boncenne de ladite demande, et condamne ladite partie de Bréchard en tous les dépens. »

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Nota. La Cour royale a peut-être été un peu loin en jugeant, en point de fait, que Marie-Anne Ferret n'était donataire que sous une condition suspensive, celle qu'elle survivrait à la donatrice; qu'ainsi la donation n'avait pas saisi

actuellement la donataire de la propriété de la chose donnée. En effet, il semble que le dessaissement résultait assez de la clause que nous avons rapportée.

Quoi qu'il en soit, de la solution de ce point de fait dépendait évidemment celle de la question de droit qui était agitée. Si la donataire avait été saisie de la propriété de la chose par l'effet même de l'acte, il est clair que Jean Ferret et sa femme, gratifiés en seconde ligne, n'auraient pu recueillir cette même propriété que comme substitués à la donataire directe. C'est de la main de cette dernière qu'ils auraient pris les biens. Ils ne seraient venus qu'en second ordre, ordine successivo. Il y aurait eu substitution prohibée dans les termes les plus forts.

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D'autre part, impossible d'admettre, dans une pareille hypothèse, l'idée d'une substitution vulgaire. Car tous les auteurs enseignent que cette espèce de substitution ne peut avoir lieu dans une donation entre vifs, où l'institué est saisi par l'acte même, puisque alors il ne peut pas arriver que cet institué ne recueille point. Cod. civ., art. 896. Voy. le Ré̟pertoire de Législation de M. Favard de Langlade, vo Substitution, p. 303, article de M. Rollaud de Villargues.

Au contraire, la donataire n'étant pas saisie de la propriété de la chose donnée, la donation ne présentait plus dans son ensemble que deux dispositions conditionnelles, dont l'une, faite au profit de Marie-Anne Ferret, dans le cas où elle survivrait à la donatrice, et l'autre, faite au profit de Jean Ferret et sa femme, dans le cas où Marie-Anne Ferret ne recueillerait pas le bénéfice de la disposition, parce qu'elle viendrait à prédécéder. Il est évident que dans cette hypothèse les époux Ferret étaient gratifiés directe ment, quoique sous condition, et qu'ils ne devaient rien recueillir des mains de Marie-Anne Ferret. (Voy. le Traité des Substitutions prohibées de M. Rolland de Villargues, s 95 et suiv.)

COUR DE CASSATION.

Lorsque, à la suite d'une plainte en diffamation, dont le tribunal de police correctionnelle se trouve saisi par la ĉitation que le plaignant a fait donner directement au prévenu, le Ministère public excrce des poursuites contre le premier, à raison des faits prétendus diffamatoires, le tribunal peut-il joindre les deux causes et renvoyer devant le juge d'instruction pour étre informé à la fois sur l'une et sur l'autre ? (Rés. aff.) C. d'inst. crim., art. 182. L'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, qui défend de faire, EN AUCUN CAS, la preuve des faits diffamatoires, est-il; dans ce cas, un obstacle à l'information simultanée de l'une et l'autre plainte; et le tribunal doit-il, nonobstant celle du Ministère public, statuer sur celle en diffamation? (Rés, nég.)

LE MINISTERE PUBLIC, C. GUYARD.

A la suite d'une plainte en diffamation portée, le 23 février 1824, par le sieur Guyard, clerc tousuré, contre le sieur Renaud, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, M. le procureur du Roi exerça de son côté des poursuites contre le sieur Guyard, à raison des faits prétendus diffamatoires. -Le tribunal de police correctionnelle de la Seine, « considérant qu'il n'était plus possible de prononcer sur la plainte de Guyard avant qu'il eût été instruit sur les faits à lui imputés par le Ministère public », renvoya le tout devant le juge d'instruction pour être procédé conjointement.

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Le sieur Guyard appela de ce jugement; et, le 26 du mois d'avril suivant, il intervint un arrêt de la Cour royale de Paris qui disjoignit les causes, et renvoya devant le tribunal correctionnel celle relative à la plainte de Guyard, sauf au Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait contre ce dernier. Elle donna pour motifs de sa décision que le tribunal correctionnel se trouvant légalement saisi de la plainte.

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