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religion. Aussi il y a pareillement recours au Conseild'État, lorsqu'un officier public abuse de son autorité

agréa postérieurement la nomination d'un autre prêtre à la même

cure.

L'abbé S*** se rendit appelant, comme d'abus, de la nomination canonique de son successeur, et de l'agrément royal qui l'avoit suivie.

Il exposoit que, dans l'exercice de ses fonctions de succursaliste, il étoit propre pasteur, et par conséquent inamovible; que, comme fonctionnaire public et salarié du gouvernement, il étoit, de droit et de fait, agréable au gouvernement; que l'ordonnance d'autorisation pour ériger la succursale en cure de seconde classe, par lui sollicitée et obtenue des bontés du Roi, avoit eu pour effet nécessaire de l'agréer comme curé de seconde classe ; qu'en tout cas, l'agrément de Sa Majesté à sa nomination canonique résultoit snffisamment de la manifestation qu'elle avoit reçue, soit par l'ordo diocésain, soit par l'almanach officiel du clergé; que sa nomination canonique n'avoit pu être révoquée; qu'elle lui avoit donné pleine juridiction sur la cure de Sainte-Perpétue, et qu'enfin le refus de l'agrément royal ne pouvoit avoir d'autre effet que de le priver du traitement ordinaire des curés.

Sur ce, le Conseil-d'État, sans examiner la question de l'inamovibilité des succursalistes, écarta le pourvoi par deux moyens de forme que voici :

«Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 18 germinal an x, il n'y a lieu à recours, comme d'abus, que contre les actes qui émanent exclusivement des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques;

» Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, si les évêques nomment et instituent les curés, ils ne peuvent néanmoins manifester leur nomination et donner l'institution canonique qu'après que cette nomination a été agréée par nous :

» D'où il suit qu'il n'y a lieu, au sujet desdits actes, à procéder par la voie du recours comme d'abus:

» Considérant que le refus d'agréer la nomination du sieur abbé S***, et l'agrément donné à la nomination du sieur abbé R***, sont des actes qui appartiennent à l'exercice des droits de notre couronne, et qui ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse;

pour troubler les ministres des autels dans l'exercice de leurs fonctions 30x a.

» Nous avons ordonné, etc.

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La requête du sieur abbé S*** est rejetée » (voyez ordonnance du 16 février 1826).

301 a A l'égard des entraves que des particuliers apporteroient au libre exercice du culte, le Code pénal statue en ces termes :

Art. 260. Tout particulier qui, par des voies de fait, ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

seront

261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, punis d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan.

264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code.

1

TITRE XIX.

Du Conseil-d'Etat 1.

302. 303.

-

SOMMAIRE.

Le Conseil-d'État comprend cinq comités.
Attributions du Conseil-d'État, relativement aux personnes
et aux matières ecclésiastiques.

304.- Comité du contentieux.

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302. Le Conseil-d'État comprend cinq comités, savoir les comités du contentieux, de la guerre, de

I

M. Portalis pense que la connoissance des recours, en cas d'abus, et la vérification des bulles et rescrits de la cour de Rome continuent d'appartenir à la couronne, puisque, le projet de loi présenté en 1817 ayant été abandonné, elle peut exercer son droit comme elle l'entend; et que dès lors le Conseil-d'État du Roi est pleinement compétent pour opérer par ses ordres cette vérification et prononcer sur ces recours. Rép. de la nouv. légis. Vo Cultes, t. 1, p. 803, col. 1. M. de Cormenin partage cet avis. Questions de droit administratif, t. 1, p. 220 et 221.

M. Merlin, comme nous l'avons annoncé notes 118 4 et 295 b est d'opinion contraire ; et M. Macarel estimé : qu'en droit, le Conseild'État actuel, considéré comme juridiction, ne peut trouver de base légale de son existence dans une constitution abolie, dont les dispo

la marine, de l'intérieur et des finances 302 a. Ces comités sont des sections établies: 1° pour préparer les

sitions qui lui sont spéciales sont incompatibles avec le mode actuel de notre gouvernement politique; qu'en fait, depuis la Charte, il a été établi et organisé seulement par des ordonnances; que le moyen le plus simple de l'instituer constitutionnellement est d'en détacher le comité du contentieux, pour en former une cour souveraine de justice administrative. Des Tribunaux administratifs, etc., no 212, p. 523.

Quoi qu'il en soit de la légalité de l'état actuel des choses, on peut soutenir qu'il ne seroit pas sans inconvéniens que chacun pût, à sa fantaisie, traîner les évêques, comme tout autre particulier, à la barre des tribunaux; que, sous le prétexte de régler la discipline, on y remueroit les fondemens du dogme; que la théologie passeroit dans le prétoire; que les disputes aiguës de la scolastique ébranleroient la foi; qu'il seroit peu prudent de soumettre, dans tous les cas, les matières de la religion comme des points de droit ou des faits humains, à l'action dramatique de la liberté de la presse; que, pour ne pas compromettre leur pouvoir et la religion, les évêques pourroient bien relâcher, d'une manière molle, les rênes de la discipline, et fermer les yeux sur les scandales et les infractions des saints canóns, ce qui, de manière ou d'autre, énerveroit l'autorité des mœurs et de la religion. La force que le gouvernement puisoit contre les empiétemens du clergé, dans la juridiction vigoureuse des parlemens, sous la monarchie absolue, et dans les contraintes inertes du despotisme, sous le règne ombrageux de l'empire, nous la trouvons, sous le règne constitutionnel, dans la liberté de la presse. Cette force n'a pas besoin, pour se déployer et pour vaincre, de tribunaux ordinaires ou extraordinaires. Elle ne s'exerce point par des saisies, des confiscations, des peines matérielles; elle agit par les voies plus douces, mais irrésistibles, de l'opinion ; à qui sait la comprendre et s'en servir, la liberté de la presse tient lieu de presque tout. M. de Cormenin, sur les appels comme d'abus, Gazette, etc. 302 a 11 devroit y avoir un comité ecclésiastique, comme il y en a un pour lá guerre, la marine, l'intérieur et les finances. On ne sait pourquoi, tandis que chaque ministère a son comité chargé de reviser la liquidation de ses pensions, celui des affaires ecclésiastiques est obligé de faire reviser ses pensions par un comité étranger.

rapports sur les affaires renvoyées ou attribuées au Conseil-d'État, en assemblée générale; 2° pour déli bérer sur les matières qui leur sont spécialement déléguées par les règlemens; 3° pour donner leur avis sur les matières que les ministres soumettent à leur

examen.

303: Le Conseil-d'État vérifie et enregistre, 1° les bulles et actes du saint Siége. Art. organ. 1 (voyez no 151 in fine.) 303 a. Les bulles du jubilé, comme les autres bulles, sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, qui sont ou pourroient être con traires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane. Quant aux lettres encycliques adressées par le Pape aux patriarches, archevêques et évêques qui sont en communion avec le saint Siége apostolique, à l'occasion de l'extension du jubilé à tout l'univers catholique, le Conseil - d'État procède à leur examen sous cette forme: Est d'avis que le ministre des affaires ecclésiastiques doit être autorisé à adresser à tous les archevêques du royaume

303 a

L'usage du placet, ou exequatur, ou lettres d'attache pour l'exécution des bulles et rescrits de la cour de Rome, est commun aux différens États catholiques. On en trouve la trace dans le dernier concordat de Naples. En France, ces bulles et rescrits devoient être vérifiés autrefois par les cours souveraines; cela résulte des lettrespatentes de Louis XI, du 8 janvier 1475, et des articles 44 et 93 des Libertés de l'Église gallicane. Le Pape Léon X lui-même reconnut, par un traité solennel avec le parlement de Provence, la légitimité du droit d'annexe. C'est ainsi qu'on appeloit, en Provence, la vérification des actes émanés de la cour de Rome. Ce Pontife sollicita ce parlement, par divers brefs, d'accorder l'annexe à ses rescrits. M. Portalis, Rép. de la nouv, légis. Vo Cultes, t. 1, p. 787, col. 1.

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