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qu'en effet, si on admettait la partie plaignante à prendre des conclusions contre le prévenu pour la première fois en cause d'appel, on violerait la règle fondamentale des deux degrés de juridiction; - qu'ainsi les époux Laporte n'étant pas intervenus comme parties civiles devant le tribunal d'Aubusson, ne sauraient être admis à prendre des conclusions devant la Cour; — attendu que vainement les époux Laporte demandaient subsidiairement à prendre des conclusions, non plus comme parties civiles, mais à titre d'intervenants, par application des art. 466 et 474 C. proc. civ.; qu'en effet, ce mode d'intervention ne serait que l'exercice de l'action civile sous une autre forme ; attendu qu'il n'y a pas lieu davantage de joindre l'incident au fond.

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C. de Limoges, ch. corr. M. Péconnet, prés.

ART. 9035.

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1o Des actes d'impudicité, commis en un lieu inaccessible aux regards du public, ne peuvent être punis selon l'art. 330 C. pén.

2o De ce que de tels actes ne sont pas punissables,` il ne saurait résulter l'impunité des violences ou voies de fait qui les ont accompagnées, lorsque l'art. 311 peut les atteindre.

ARRÊT (Bareste c. Min. pub.).

LA COUR: attendu que les actes d'impudicité imputés à Bareste ont été réalisés sur une propriété écartée du chemin public, complantée d'orangers assez resserrés et assez touffus pour que nul ne pût les apercevoir; qu'ils ne sauraient dès lors être atteints par les dispositions de l'art. 330 C. pén.; mais attendu qu'en dehors de ces faits, Bareste a exercé sur la femme Rouaze des actes de violence assez graves pour que la figure de celle-ci fût ensanglantée ; que ces faits, quoique ayant accompagné les tentatives du prévenu, n'en constituent pas moins le délit prévu par l'art. 311, C. pén, On ne comprendrait pas, en effet, que des actes de violence aussi graves fussent punis s'ils étaient seuls et indépendants de toute autre action, et qu'ils dussent échapper à toute répression parce qu'ils ont été accompagnés de faits qui, s'ils ne constituent pas le délit d'outrage à la pudeur, n'en sont pas moins éminemment répréhensibles ;... dit que c'est à tort que Bareste a été déclaré coupable du délit d'outrage public à la pudeur;... maintient au contraire la déclaration de culpabilité relative aux violences exercées sur la femme Rouaze, etc...

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L'art. 187 du Code pénal a-t-il entendu protéger non-seulement les lettres proprement dites, mais tous les objets confiés à la poste?

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ARRÊT (Min. pub. c. Peltier).

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LA COUR :-Vu l'art. 187 du C. pén.; - sur le premier moyen pris de la fausse interprétation et de la violation de l'article susvisé, en ce que la Cour impériale a jugé que des circulaires de commerce, imprimées et envoyées sous bandes, par la poste, à divers destinataires auxquels les expéditeurs adressaient des offres de service, n'avaient pas le caractère de lettres et ne rentraient pas dans les prévisions de la loi pénale; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que Peltier, facteur de ville à Saumur, avait reçu de l'administration des postes, du 25 sept. 1868 au 1er janv. 1869, pour en faire la distribution, soixante imprimés, prospectus et circulaires de commerce contenant des offres de service et adressés, sous bandes, à divers habitants de la ville de Saumur; qu'au lieu de remplir la mission qui lui avait été confiée, Peltier avait apporté ces circulaires dans sa maison, et qu'en omettant, depuis plus d'une année, de distribuer ces imprimés régulièrement saisis à son domicile, il en a volontairement opéré la suppression; attendu que les faits ainsi établis renfermaient tous les éléments du délit de suppression de lettres par un agent des postes, prévu et puni par l'art. 187 du C. pén.; que, néanmoins, la Cour impériale d'Angers a relaxé le prévenu des poursuites, en déclarant que des circulaires commerciales auxquelles n'avait été jointe aucune annotation personnelle, ne sont en réalité que des annonces destinées à la publicité; qu'elles ne contiennent aucune correspondance individuelle, et que, sous ce rapport, elles n'ont pas le caractère de lettres; - attendu que cette interprétation de l'art. 187 du C. pén. est contraire, à la fois, au texte et à l'esprit de la loi ; - que cet article a prévu et puni deux délits distincts: celui de violation du secret des lettres, et celui de la suppression matérielle de la lettre ; que, relativement au délit de suppression, le mot : lettres, inséré dans cet article, y a été mis sans définition spéciale qui en restreigne le sens et la portée; que cette expression, ainsi employée dans un article de loi, ayant pour objet de réprimer les abus d'autorité pouvant être commis par les agents d'une administration à qui appartient le monopole du transport des correspondances, doit être entendue dans son acception générale; qu'elle s'étend aux circulaires par lesquelles un fabricant ou négociant transmet à sa clientèle, par la voie de la poste, ses offres de service, relativement aux objets de son industrie ou de son commerce; que vainement on objecte que les circulaires ainsi adressées par la poste à des personnes désignées, avaient été placées sous bandes et que leur contenu n'avait pas un caractere confidentiel ou exclusivement individuel; — qu'en effet, sí le législateur, en édictant les dispositions de l'art. 187, a entendu faire respecter le secret des lettres closes ou scellées, en proscrivant le fait de leur ouverture ou de leur suppression, il a voulu, en même temps, protéger contre les abus d'autorité des agents qu'il désigne les lettres quelconques confiées à l'administration des postes, sans distinguer entre les correspondances se référant uniquement aux relations privées et celles qui, à raison de leur formule générale ou de leur objet, n'auraient pas le caractère d'une communication secrète et auraient cependant été transmises par un expéditeur à un destinataire indiqué sur l'adresse ; - que s'il importait de prévenir et, au besoin, de réprimer la violation du secret des lettres, il n'était pas

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moins nécessaire d'assurer la conservation et la remtse exacte et immédiate à tous les destinataires des circulaires imprimécs qui peuvent amener l'acceptation d'offres faites aux personnes dont les noms, profession et demeure forment les adresses inscrites sur les bandes;

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que si, dans la première hypothèse, les infidélités des agents de poste peuvent compromettre l'honneur et les intérêts des familles, les abus d'autorité de ces mêmes employés par la suppression des circulaires confiées à la poste peuvent aussi porter un grave préjudice au négoce des expéditeurs et nuire, par cela même, à la prospérité du commerce et de l'industrie; qu'il n'y a pas à distinguer, au point de vue de l'application de l'art. 187 du C. pén., entre les circulaires dont le texte est le même pour tous les destinataires, et celles qui, à raison de leur contenu ou d'une note qui y serait jointe, auraient le caractère d'une correspondance exclusivement personnelle, et rentreraient ainsi dans les prévisions de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1856; que le transport, au prix réduit de un centime par chaque exemplaire, des circulaires ayant un caractère de généralité, a eu pour but de favoriser le dêveloppement des transactions commerciales en vulgarisant les produits de l'industrie, mais sans compromettre les intérêts du trésor, relativement aux lettres essentiellement individuelles, par leur formule et leur substance, qui demeurent taxées à vingt centimes ; que tel est le sens des précautions nécessaires que renferme la loi du 25 juin 1856 contre des fraudes qui auraient tenté de détourner de leur but légitime les réformes libérales accomplies uniquement pour multiplier, au moyen d'une taxe réduite, les rapports commerciaux entre les producteurs et les consommateurs; que la distinction établie par cette loi, entre les circulaires générales et les correspondances individuelles, en ce qui concerne le tarif postal, ne saurait donc, à raison même de la spécialité de l'objet exclusif auquel elle se réfère, affaiblir la garantie et la protection que l'art. 187 du Code pén. a assurée aux lettres de toute nature confiées aux agents des postes pour empêcher leur suppression, d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement interprêté l'art. 187 susvisé, et qu'en s'abstenant de l'appliquer aux faits reconnus constants, la Cour impériale en a violé les dispositions; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen invoqué à l'appui du pourvoi, — vidant le délibéré en la chambre du conseil;

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casse et annule.

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Luc-Courborieu, rapp.-M. Bédarrides, av. gén., concl. contr.

OBSERVATIONS.

La question tranchée par l'arrêt que nous rapportons a dû embarrasser les magistrats. Il y avait à déterminer le sens et la portée de l'art. 187 C. pén., qui punit le délit d'ouverture ou de suppression de lettres. Un facteur ayant supprimé des circulaires et imprimés à lui confiés, la Cour d'Angers avait décidé que le fait ne tombait pas sous l'application de l'art. 187 C. pén. La Cour de cassation a admis l'opinion contraire et, cassant l'arrêt de la Cour d'Angers, a décidé que l'art. 187 était général et avait entendu protéger tous les objets mis à la poste. Cette décision, motivée avec beaucoup de soin, a été rendue contrairement à l'opinion de M. l'avocat-général Bédarrides, et après un très long délibéré. En droit, la question est celleci quel est le sens du mot lettre, employé dans l'art. 187? M. l'avocat

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général, dans un réquisitoire remarquable, a soutenu que l'histoire moderne du développement des relations postales devait servir à la trancher il a démontré qu'à l'époque où l'article a été rédigé, on n'avait en vue que la lettre proprement dite et non cette masse de prospectus et d'imprimés dont on ignorait alors l'existence et la possibilité, et que le caractère de lettre se reconnaissait au caractère individuel de l'objet confié à la poste. Un autre système se rattachait à cette idée que la fermeture, le sceau constituent la lettre proprement dite : il rapprochait les deux délits de violation du secret et suppression. Enfin, une troisième opinion cherche dans le tarif des postes un critérium pour déterminer le caractère de la lettre : l'écrit confié à la poste serait une lettre lorsqu'il aurait été taxé comme tel. Cette opinion, disons-le de suite, accule la difficulté sans la résoudre : il faut alors se demander sur quel caractère la poste se fonde pour établir le droit; ce n'est donc pas là en réalité un guide qui puisse nous conduire à une solution.

Les divergences d'opinions que nous indiquons montrent certainement combien la question est délicate et combien le sens des termes employés dans l'art. 187 est difficile à déterminer. Cette difficulté est peut être l'objection la plus grave que l'on puisse faire au système qui restreint l'étendue de cet article. Néanmoins et malgré cet inconvénient, il nous paraît de beaucoup préférable au système qui le généralise. M. l'avocat-général Bédarrides l'a démontré, et nous regrettons de ne pouvoir reproduire ses conclusions. Ne serait-ce pas violer les principes fondamentaux de notre droit pénal que d'étendre ce texte à des hypothèses pour lesquelles évidemment il n'a pas été écrit? En effet, lors de la fondation du service des postes, on n'a entendu protéger qu'une chose, ce qui alors circulait par la poste, c'està-dire des lettres proprement dites; la facilité des communications a multiplié les rapports entre particuliers, on a inventé les circulaires, prospectus et toute cette multitude d'imprimés qui circulent aujourd'hui par la poste. Ce sont là des faits nouveaux, qui n'étaient pas dans l'expression du législateur de 1810 et qu'il est impossible de faire rentrer dans la catégorie des faits prévus à cette époque; tout concourt d'ailleurs à démontrer sur ce point l'intention du législateur : le rapprochement entre le délit de suppression et celui de violation du secret, cette assimilation de la peine pour les deux cas démontre bien que la loi n'a encore qu'une seule catégorie d'objets. Enfin la gravité même de cette pénalité vient aussi à l'appui de notre opinion; assimiler comme délit la suppression de lettres et celle d'imprimés et de prospectus, ce n'est pas admissible. Evidemment le législateur n'a eu en vue que le fait le plus grave. Il faut donc prendre ce texte dans un sens restrictif. Reste alors le point le plus délicat. A quoi pourra-t-on reconnaître une lettre? Sur quoi s'appuiera

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t-on pour y arriver? Il est un premier point que nous constatons, c'est que le caractère qui conduira à distinguer la lettre ne saurait être un caractère extrinsèque. La loi n'a rien dit, il faut donc le prendre dans la nature même. Cette observation exclut l'opinion qui s'attache à la fermeture de la correspondance pour reconnaître la lettre. Une missive en effet n'est pas une lettre parce qu'elle est fermée; une lettre pouvant ne pas être cachetée n'en est pas moins une lettre. Il en est de même de l'opinion qui s'attache au tarif des postes. Ce serait probablement le meilleur système à prendre, si on faisait une échelle des pénalités diverses qu'entraînerait la suppression des diverses catégories d'objets confiés à la poste, mais il faudrait que la loi pénale fût faite en vue du règlement sur les postes. Or il n'en a pas été ainsi pour l'art. 187; bien au contraire, il a été fait avant l'organisation nouvelle de ce service, il n'y a donc pas à en tenir compte pour l'interprétation de notre texte. Reste un caractère, celui qu'a adopté M. Bédarrides comme critérium servant à reconnaître la lettre : c'est l'individualité. La lettre tire son existence d'un certain rapport existant entre deux individus; on l'adresse à une personne déterminée, dans un but déterminé; en un mot, la personne du destinataire joue un rôle dans l'envoi. Ce caractère la distingue de la circulaire qui est la même pour tous, qui ne repose pas sur un rapport déterminé entre deux personnes, s'adresse à une catégorie de personnes, et par sa nature même peut s'envoyer indifféremment à l'un ou à l'autre. Tel est le véritable caractère auquel il faut s'attacher pour reconnaître ce qui est une lettre.

Mais, nous le répétons, la question a ses difficultés. Probablement, la Cour de cassation sera appelée à l'examiner en audience solen, nelle.

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Peut-il y avoir poursuite en France, pour crime ou délit commis en pays étranger par un Français, si la plainte et le réquisitoire tendant à l'information ne surviennent qu'après que le délinquant, revenu en France, est reparti pour l'étranger?

LA COUR :

ARRÊT (Min. publ. c. Picard).

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Considérant que l'opposition est régulière et qu'elle a été faite dans les délais légaux; en la forme, reçoit ladite opposition et y faisant droit; considérant que, d'après l'art. 5 du Code d'inst. cr., modifié par la loi du 27 juin 1866, « tout Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut

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