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n'avoir pas veillé à la conservation de l'inscription du sur, enchérisseur ?

Ce dernier système, développé et mis dans un nouveau jour par le Ministère public, a été accueilli par l'arrêt suivant:

Du 12 mai 1824, ARRET de la Cour royale de Grenoble, première chambre, M, de Noaillé premier président, MM. Motte et Denoyer avocats, par lequel:

LA COUR, — Attendu que d'après l'art. 2+54 du Code civil, les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége durant dix années, et que leur effet cesse si elles n'out été renouvelées avant l'expiration de ce délai ; que cette disposition générale n'est limitée que par l'exception du cas où l'iscription a produit son effet légal, par la mobilisation du prix représentant l'immeuble bypothéqué; — Attendu que Finscription de l'appelant n'avait pas produit son effet, par cela seul qu'il avait fait la réquisition de surenchère, puisqu'il n'y avait eu ni déguerpissement de la part de l'intimé, ni commencement de poursuite en expropriation de la past de l'appelant ;- Attendu que le droit de suite, établi par l'art. 2166 du Code civil en faveur du créancier hypothé caire, est subordonné à la condition de la conservation et de l'existence de son hypothèque;-Par ces motifs, et adoptant d'ailleurs ceux exprimés par les premiers juges, A Mis l'appel interjeté par Goy au néant; ordonne que le jugement du tribunal de Vienne, du 18 mai 1820, sera exécuté suivant sa forme et tenéur, etc. »

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Lorsque le commis-voyageur d'une maison de commerce a vendu ou achete des marchandises pour le compte de ses commettans, ceux-ci peuvent-ils être assignés devant le tribunal du lieu où le marché a été fait, relativement aux contestations qui s'élèvent sur son execution? (Rés. aff.) (1) C. de proc. civ., art. 420.

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(1) V. ce Journal, tom. 1o de 1820, p. 374 (arrêt de cassation du 21 juillet 1819), et tom. 1er de 1823, p. ivi (arrêt de cassation du 29 décembre 1821):

MATHON, C. CLERGUE.

En 1822, un commis-voyageur de la maison Mathon, de Lille en Flandre, passant à Albi, traita avec un siéur Clergue, négociant, d'une certaine quantité de toiles.

A son retour à Lille, le commis-voyageur transmit la demande à la maison Mathon', qui expédia les toiles. Elles furent reçues par le sieur Clergue. Toutefois, ne les trou vant pas conformes à celles qu'il avait demandées, il assigna devant le tribunal d'Albi la maison, Mathon, pour la faire, condamner à les reprendre.

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Mais la maison Mathon proposa un déclinatoire. Elle invoqua la règle générale suivant laquelle le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; elle sontint, au surplus, qu'elle ne se trouvait dans aucune des exceptions prévues par l'art. 420 du Code de procédure, 1o en ce que la promesse n'avait été et n'avait pu être faite qu'à Lille, puisque, s'il est vrai que la demande avait été reçue par le commis-voyageur de la maison Mathon à Albi, elle ne fut transmise à cette maison qu'au retour du cominisvoyageur à Lille; 2o en ce que les toiles avaient été livrées à Lille; ; que c'est là que la maison Mathon s'en était dessaisie; que c'était pour le compte du sieur Clergue et à ses risques qu'elles avaient ensuite voyagé.

D'ailleurs la maison Mathou prétendit que le paiement des toiles devait être effectué par le sieur Clergue à Lille, et que, sous ce nouveau rapport, le tribunal de commerce d'Albi était imcompétent.

Le sieur Clergue soutint que la vente avait été faite à Albi, et que c'était là aussi que la marchandise devait être livrée.

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En effet, a-t-il dit, un commis-voyageur est le représenfant, le mandataire de la maison de commerce pour laquelle voyage. I vend, il achète, il consomme lui-même tesmarchés. S'il transmet ses opérations à ses commettans, c'est pour qu'i's les exécutent, et non pour qu'ils les ratifient. Als les ont ratifiées davance par le mandat exprès ou tacite qu'ils

ont donné.

Or, dans l'espèce, c'est à Albi que le marché doit être réputé avoir été conclu, comme de fait il y a été conclu. Ce marché a été fait sans condition avec le commis-voyageur de la maison Mathon. Il peut d'autant moins s'élever de difficulté à ce sujet, que c'est ee commis lui-même qui a couché sur le livre-carnet du sieur Clergue la quantité et la qualité des toiles qui devaient lui être expédiées.

D'autre part, c'est encore à Albi que ces toiles devaient être livrées, et c'est une erreur de prétendre qu'elles voyageaient aux risques du sieur Clergue. En effet, il s'agissait de marchandises vendues à la mesure ; cela est évident. Le contrat ne pouvait done devenir parfait que lorsqu'elles auraient été vérifiées et mesurées, pour voir si elles étaient conformes à la qualité promise et si la quantité était exacte, C. civ., art. 1185.

Sous ce double rapport, le sieur Clergue soutenait que le tribunal de commerce d'Albi était compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise, puisqu'elle se trouvait dans la seconde des exceptions prévues par l'art. 420 du Code de procédure.

Le tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré, en effet, compétent.

Appel de la part de la maison Mathon.

Les parties ont reproduit respectivement le système qu'elles avaient développé devant les premiers juges. Seulement le sieur Clergue a ajouté aux moyens qu'il avait employés que, soit d'après la loi, soit d'après l'usage constant du commerce, le paiement des toiles devait être fait à Albi : nonveau rapport sous lequel le tribunal de commerce de cette ville était compétent, aux termes de l'art. 420 du Code de procédure.

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Du 2 avril 1824, ARRÊT de la Cour royale de Toulouse, troisième chambre, M. de Faydel président, M. Cavalie avocat général, MM. Decamp et Feral avocats, par lequel:

«LA COUR, Attendu que, dans le traité contenant vente, intervenu chire le sieur Philippe Clergue et les sieurs Henri et Édouard Mathon, il n'était rien stipulé sur le lieu

où le paiement devait être fait ; que dès lors, et aux termes de l'art. 1247 du Code civil, et l'usage constant du commercé, il devait l'être au domicile du débiteur; que, par conséquent, le tribunal dans l'arrondissement duquel ce dernier est domicilié pouvait connaître de la contestation; que dès lors c'est avec juste raison que les sieurs Henri et Édouard Mathon out été cités devant le tribunal d'Albi, domicile du sieur Philippe Clergue, débiteur; Altendu,

d'ailleurs, que la promesse a été faite à Albi; que, d'après le traité et la nature des marchandises, la livraison devait avoir lieu à Albi; que, sous cet autre rapport, et aux termes de l'art. 420 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Albi était compétent; - Par ces motifs, DéMET de l'appel.»

COUR DE CASSATION.

Des particuliers domiciliés dans l'ancien ressort du parlement de Bretagne, qui ont toléré duns leur maison des scènes de débauche, des désordres scandaleux et des ta··pages qu'elles ont occasionés, peuvent-ils être exemptés de toute peine, sur le motif que ces faits, qui n'ont élé l'objet d'aucun arrété municipal, n'ont pas été prévus par le Code pénal? (Rés, nég.)

De tels faits rentrent-ils dans les dispositions de l'arrêt de règlement rendu pour cette province le 29 juillet 1786, règlement maintenu par l'art. 484 du Code penal? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBlic, C. veuve Hudin et Marie Masson.

Du 5 octobre 1825, ARRET de la section criminelle, M. Bailly, doyen des conseillers, president, M. Aumont rapporteur, M. de Marchangy avocat-général, par lequel:

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« LA COUR, Vú l'art 484 du Code pénal, portant; Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règleméns particuliers, les Cours et les tribunaux continueront de les observer.; les articles 408 et 413 du Code d'instruction

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criminelle, aux termes desquels la Cour de cassation annulle les arrêts et les jugemens en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compétence; Attenda que la veuve Hudin et Marie Masson étaient citées an tribunal de police correctionnelle comme coupables du délit mentionné à l'article 554 du Code pénal, et aussi comme auteurs ou com ́plices des tapages et des désordres qui avaient lieu journellement dans leur demeare; Que, si ce tribunal a déclaré que le fait de favoriser la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans n'était pas prouvé contre les prévépites, il n'y a pas, dans son jugement, de déclaration semblable relativement aux scènes de débauche qui se passaieut chez elles, aux, désordres scandaleux et aux tapages qu'elles occasionaient, et qu'il n'en a pas nié la réalité; — Que les faits de cette nature ne sont pas compris dans le livre 4 et dernier du Code penal; qu'ils ne sont l'objet d'aucun arrêté du pouvoir municipal de Rennes, agissant dans l'ordre légal des fonctions de la police administrative, mais qu'ils rentrent dans les disposi tions de l'arrêt de règlement du parlement de Bretagne, du 29 juillet 1786; Qu'aux termes de l'art. 484 du Code pénal, qui, pour tout ce, qui n'est pas réglé par ce Code, en matière de crimes, de délits et de contraventions, ordonne l'exécution des lois et des règlemens alors en vigeur, ces faits sont punissables, d'après ledit arrêt de règlement de 1786, combine avec les articles 5, titre 2, de la loi du 24 août 1790,600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4; → Attendu qu'en ren voyant les prévenues du second chef de Pacfion du Ministère public, par le seul motif que les faits qui leur étaient imputés ne constituaient pas une contravention de police soumise à des peines, le tribunal a méconnu l'autorité de l'arrêt de règlement de 1786, maintenu par l'article 484 du Code penal; qu'il a contrevenu à cet article et viole les règles de compétence; D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement du tribunal de police correctionnelle de Rennes, dn 16 août dernier; et, pour être statué, com ormément à la loi sur l'action du Ministère public contre la veuve Hudin et Marie Masson, renvoie, etc..

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