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écoulés de plus, à l'époque du 6 novembre, date de cet appel, c'està-dire les quatre-vingt-dix-neuf myriamètres ou cent-quatrevingt-dix-huit lieues, qui répondaient à cet intervalle de temps; que la même conséquence s'applique encore plus manifestement à l'appel relevé contre Pierre-Joseph Fercoq, demeurant à Rennes, à moins de quinze myriamètres effectifs de Nantes : ce qui ne comporterait qu'une prolongation de cinq jours tout au plus, lorsque la date de l'appel qui est au 26 novembre, en établit une réelle de cinquante-trois jours ou environ; Mais qu'il en est autrement de l'appel contre Braunsberg et compagnie, négocians à Amsterdam, ou à quatre-vingt-seize myriamètres de Nantes. Cette distance emporterait une prolongation de délai de trente-deux jours, qui ne se trouve pas entière entre le 4 octobre, échéance des dix jours, et le 28 du même mois, date de la notification de l'appel qui concerne les intimés; Qu'il est inutile d'objecter une élection de domicile qui aurait été faite par lesdits Braunsberg et compagnie, chez des négocians à Nantes, leurs mandataires : outre que, conformément à l'art. 456, C. P. C., cette notification d'appel leur a été faite à Amsterdam, leur vrai domicile, il faut considérer que l'art. 763 du même Code, spécial dans la cause, ne tient compte que du domicile réel de chaque partie ;-Que l'appel d'Hubert Soupe, non-recevable, et tardif à l'égard des autres intimés, dcit donc être reçu seulement contre Braunsberg et compagnie ;- Considérant que la notification du jugement du 23 septembre 1813 n'a été faite qu'à l'avoué constitué par Métayer, précédent tuteur subrogé; qu'il est constaté par le jugement même dont est appel, que le décès antérieur de ce tuteur subrogé fut allégué par l'avoué qui l'avait représenté jusqu'alors; que ce fait ne fut contesté par aucune des parties, et que, par des motifs, que ce n'est ici ni le temps ni le lieu d'apprécier, le tribunal se crut autorisé à passer néanmoins outre au jugement de l'instance; que, dans cet état, il est hors de doute que l'avoué du subrogé tuteur mort était sans pouvoir et sans qualité valable pour recevoir une notification aussi importante que celle-ci, dans ses effets pour la prescription de l'appel, à l'égard surtout de personnes aussi prévilégiées que des mineurs; que ce n'est donc point au 23 septembre 1813, comme dans l'intérêt d'Hubert Soupe, qu'il faut, dans celui du subrogé tuteur des mineurs, fixer le commencement du délai, ni compter les dix jours utiles pour l'appel, avec les prolongations relatives aux distances du domicile réel de chaque partie ; Considérant, par rapport à l'intervention demandée par les sieur et dame Lévêque, que, par arrêt

sur défaut, du 26 mai dernier, qui décidaît que tous les appels de Soupe et de Saint-Martin étaient non-recevables, ladite intervention fut rejetée, parce qu'il ne subsistait plus, dans cette hypothèse, d'instance d'appel à laquelle elle pût se rattacher; mais que par ce qui vient d'être décidé, au contraire, sur l'opposition, ce motif cesse tout-à-fait ; que la veuve et les enfans Lévêque, devenus créanciers des héritiers Guyot, par des jugemens postérieurs à celui dont est appel, qui ont liquidé leurs dus, ont demandé à intervenir dans l'instance qui se suit par appel à la Cour, sur le jugement d'ordre, pour se faire colloquer dans leur rang et ordre, et suivant la nature de leur créance; qu'ils interviennent donc avant la distribution des deniers et la délivrance des bordereaux de paiement ; qu'aux termes de l'art. 446, C. P. C., l'intervention en cause d'appel n'est pas interdite à ceux qui auraient droit de former tierce-opposition; qu'il serait difficile de contester ce droit aux intervenans, qui seraient à même de prouver que l'arrêt préjudicierait à leurs intérêts, et qui: n'y auraient pas été appelés. Par toutes ces considérations, déclare l'appel de Soupe recevable, seulement en ce qui touche Braunsberg et compagnie, négocians à Amsterdam, et non-recevable à l'égard des autres intimés ; Déboute toutes les parties des fins de non-recevoir proposées contre les appelans Godefroy Saint-Martin, subrogé-tuteur des mineurs Soupe; reçoit pareillement intervenans dans la cause d'appel, la dame et les enfans Lévêque; donne, etc. »

Or

128. Le créancier qui a une hypothèque légale peut se présenter à l'ordre, après la vente par expropriation forcée, sans avoir pris inscription. (1)

les

Jugé en ce sens le 26 mai 1813, par la cour de Bruxelles, par motifs suivans:-«LA COUR; Attendu qu'il est de principe, en matière d'expropriation forcée, que le droit d'hypothèque s'exerce par les créanciers sur le prix qui représente la chose vendue; qu'il est indifférent dans l'ordre de l'exercice de ce droit que, par l'effet de l'expropriation, l'immeuble soit purgé ou non des hypothèques dont il

(1) Décisions analogues, infrà, nos 191 et 252.-Nous devons faire remarquer que cet arrêt répond à la question posée par M. LEP., p. 513, 4 alin., et qui consiste à savoir si l'hypothèque légale, même inscrite, doit être colloquée dans l'ordre malgré son éventualité ; et nous ajouterons que l'auteur la résout comme a fait la cour, de Bruxelles.

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était grevé..... Attendu que l'hypothèque existant pour toute la créance résultant de la gestion ( du tuteur), il s'en suit que cette créance est recouvrable pour le tout sur les déniers provenus des immeubles du tuteur, lesquels y étaient affectés..... Ordonne la

collocation..... »

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129. Le conservateur des hypothèques, qui, dans l'intérêt du vendeur, doit prendre inscription d'office, n'est point astreint à faire élection de domicile pour le vendeur. En conséquence, le jugement de distribution doit être signifié au domicile réel et non au domicile élu de ce dernier, à peine de nullité. (Art. 2108 et 2148, C. C., art. 749 et 753, C. P. C.) (1).

130. L'adjudicataire qui paie le prix de son acquisition sur le vu d'un bordereau de collocation au profit d'un individu évincé, par la suite, de la créance qui l'avait fait colloquer, est valablement libéré, encore que les poursuites qui ont précédé l'ordre, faites à la requête du prétendu créancier, soient déclarées ultérieurement nulles.(Art. 1240, C. C., 758 et 775, C. P. C.)

Les sieurs Marchand et Labrune, acquéreurs d'une maison sise à Argenteuil, vendue sur licitation entre les héritiers Duplanil, firent transcrire leur jugement d'adjudication. Le conservateur fit élection de domicile pour les héritiers Duplanil, chez le sieur Benoît, avoué, à Versailles. Un sieur Gaudy, créancier, poursuivant l'ordre, obtint collocation de la totalité du prix, par jugement du 27 janv. 1807. Ce jugement fut signifié au domicile élu pour les héritiers. Les acquéreurs, sur le vu du bordereau de collocation de Gaudy, versèrent le prix de leur acquisition entre ses mains. En 1812, les héritiers Duplanil interjetèrent appel du jugement du 27 janv. 1807, et sur cet appel, auquel Gaudy opposait une fin de non-recevoir résultant de l'exécution du jugement d'ordre et de l'expiration des délais, intervint le 31 mai 1813, un arrêt de la cour royale de Paris, 7 conçu en ces termès: -« LA COUR; En ce qui concerne la demande en déclaration d'arrêt commun et en condamnation solidaire formée contre Marchand et Labrune, tant par Lamy, et femme et consorts, que par Bologniel, Poupin et leurs femmes ; Attendu qu'il n'y a

aucun reproche à faire audit Marchand et Labrune, adjudicataires, qui, en cette qualité, ont dû payer leur prix sur la présentation des bordereaux que la loi déclarait exécutoires contre eux ; déboute Lamy

(1) Voy. M. CARR., t. 3, p. 9 note ire, no 3, et deux décisions conformes, J. A., t. 29, p. 5.

eux,

et consorts, Bologniel, Poupin et leurs femmes, de leur demandes contre Marchand et Labrune, et les condamne aux dépens envers même en ceux faits par lesdits Marchand et Labrune, contre Gaudy, sur la demande en garantie, et réciproquement par Gaudy, sur la même demande contre Marchand et Labrune ; En ce qui touche l'appel interjeté par Lamy, sa femme et consorts, du jugement d'ordre rendu au tribunal civil de Paris, le 27 janvier 1807 ; qu'ils ont dû être parties dans l'ordre et parties nécessaires; que toutes significations et citations ont dû être faites à leur domicile réel et non à un domicile élu pour eux par le conservateur des hypothèques, qui n'avait pas ce pouvoir; qu'en conséquence, le jugement contre eux rendu, en cette partie, est absolument nul, ainsi que'sa signification qui n'a pu faire courir le délai de l'appel; faisant droit sur l'appel, déclare ledit jugement et la signification nuls en ce qui concerne les héritiers de la dame Duplanil, en leurdite qualité ; en conséquence, condamne Gaudy à rendre et restituer, etc. » 131. La disposition de l'art. 767 du Code de procédure ne disperse pas l'adjudicataire de payer les intérêts de son prix, à compter du jour de l'adjudication et même postérieurement au réglement définitif de l'ordre, tant qu'il ne s'est pas libéré. (1).

Les sieur et dame Tobler s'étaient rendus adjudicataires d'une maison appartenant au sieur Hubert, et sur laquelle le sieur Pennavert se trouvait inscrit Quelque temps après, ayant été procédé à l'ordre entre divers créanciers inscrits sur cet immeuble, un réglement définitif, sous la date du 31 août 1811', colloqua le sieur Pennavert pour sa créance, dont le montant fut fixé, par le bordereau de collocation, à la somme de 30,079 fr. 73 cent. En vertu de ce bordereau, le sieur Pennavert dirigea des poursuites qui furent terminées par un arrêt du 3 août 1812, rapporté suprà, no 104.

Quand le sieur Pennavert voulut reprendre ses poursuites, en exécution de l'arrêt de la cour, les sieur et dame Tobler lui déclaré

-

(1) V. M. CARR., t. 3, p. 36, note 1, suprà, no 25, et infrà, nos 134, 151, 188, 189 et 250, un grand nombre d'arrêts basés sur le même principe et qui paraissent avoir fixé la jurisprudence. C'est d'ailleurs, le sentiment de tous les auteurs. Cependant il a été jugé par la cour de cassat., le 11 août 1813, que l'adjudicataire ne devait pas d'intérêts, quel que fût le laps de temps écoulé depuis l'adjudication, lorsque le cahier des charges le dispensait d'en payer. (Voy. infrà, no 191.)

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rent, par un dire consigné dans le procès, verbal de saisie de leurs meubles et effets, qu'ils étaient prêts et offraient de lui payer le montant de sa créance. Ces offres verbales, non réalisées, donnerent lieu à un nouvel incident devant la cour, qui ordonna la continuation des poursuites. Alors les sieur et dame, Tobler firent des offres réelles de la somme contenue au bordereau, mais sans y comprendre les intérêts échus jusqu'au moment desdites offres. Une instance s'engagea entre les parties sur leur validité. Deux autres créanciers, Toutin et Gosselin, qui avaient droit à une portion du prix resté entre les mains de l'adjudicataire, ont été mis en cause dans cette instance.-Sur les prétentions respectives de ces diverses parties, le tribunal de prem. inst. de la Seine a rendu, le 16 février 1813, un jugement ainsi conçu : << Le tribunal; Attendu Toque bler, poursuivi par la voie d'exécution, à la requête de Pennavert, et n'ayant pas encore eu connaissance des bordereaux délivrés aux sieur Toutin et Gosselin, a dû, pour se soustraire à ses poursuites, faire des offres réelles de ce dont il était débiteur sur son prix, en principal et intérêts ;—Attendu qu'aux termes de l'art. 767, du code de procédure civile, les intérêts cessent de plein droit, à compter du jour du réglement définitif; Attendu en fait que Tobler a offert le montant de son prix, avec les intérêts échus jusqu'au 11 août 1811, date du réglement définitif, d'où il suit que ses offres sont suffisantes; déclare bonnes et valables les offres faites à la requête de Tobler, par exploit du 10 octobre dernier, de la somme de 14,518 fr. 37 cent., en conséquence, déclare Tobler et sa femme bien et valablement quittes et déchargés de ladite somme envers tous les ayant droit, leur fait main-levée pure et simple des inscriptions hypothécaires, tant des veuves Toutin et Gosselin, que de celle de Pennavert. » — Appel de la part du sieur Pennavert, et le 5 juin 1813, arrêt de la cour de Paris, ainsi conçu : << LA COUR.... reçoit les veuve Gosselin et femme Toutin parties intervenantes; faisant droit sur l'appel interjeté par Pennavert, du jugement rendu au tribunal civil de la Seine, le 16 février dernier, ensemble sur toutes les demandes et conclusions des parties, que la cour joint;

· Attendu que tout débiteur d'une chose susceptible de produire des fruits, doit les intérêts de son prix jusqu'au paiement ou à la consignation, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le contrat; Que l'art. 767, C. P. C., ne faisant cesser que les interêts des créanciers utilement colloqués, est sans application à l'égard de ceux dus par l'acquéreur; que les intérêts ayant continué de courir, doivent être joints à ce qui reste dû sur le capital, pour remplir d'autant le

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