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» Les propriétaires ou fermiers justifieront de l'étendue de la propriété par un certificat du maire de la commune

où les biens sont situés.

» Les permissions accordées par les propriétaires, indiqueront également l'étendue de la propriété, et seront visées par le maire ». (Art. 2.)

«Tous ceux qui sortiront de Paris avec des fusils de chasse, devront exhiber leurs permis de port d'armes aux préposés de l'octroi aux barrières ». (Art. 3.)

XIX. « Il est expressément défendu de tirer sur les boulevards et grandes routes ». (Art. 4.)

«<<Tout chasseur sera tenu de justifier de son permis, à la première réquisition des gendarmes, des gardes-champêtres, et de tout agent de l'autorité ». (Art. 5.)

XX. «Il est expressément défendu de chasser dans les . forêts, bois, enclos, remises, et terrains réservés exclusivement pour les chasses de S. M. l'Empereur et Roi, sans une permission expresse de M. le grand-veneur de la couronne, signée de lui, enregistrée au secrétariat-général de la vénerie, et visée par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été accordées ». (Article 6.)

XXI. « Il est pareillement défendu de lancer ou poursuivre les bêtes fauves destinées aux plaisirs de Sa Majesté, qui pourraient s'échapper de ses domaines, et se trouver sur des terrains particuliers; les dégâts qu'elles pourraient y occasionner, seront payés, après qu'ils auront été dument constatés ». (Art. 7.)

XXII. «Tout braconnier porteur de tirasses, lacets, panneaux ou autres piéges, sera arrêté et amené à la préfecture de police». (Art. 8.)

Ordonnance de police, du 15 février 1809.

XXIII. « L'exercice de la chasse sur les terres non closes, même en jachères, est défendu à toutes personnes, dans le ressort de la préfecture de police, à compter du 1.er mars prochain, à peine de vingt francs d'amende, et de confiscation des armes, conformément aux art. I, 2 et 5 de la loi du 30 avril 1790 ». (Art. 1er.)

» Les propriétaires ou possesseurs pourront chasser ou faire chasser, sans chiens courans, dans leurs bois ou forêts ». (Art. 2.)

CHAUDRONNIERS.

Déclaration du roi, du 4 octobre 1735.

I. «Faisons très-expresses inhibitions et défenses, aux maîtres et marchands chaudronniers, de vendre aucunes marchandises vieilles pour neuves, à peine de deux cents livres d'amende pour la première fois, et de destitution de maîtrise en cas de récidive ». (Art. 10.)

II. « Défendons, sous peine de cinquante livres d'amende, aux chaudronniers-colporteurs du pays d'Auvergne, et à tous autres sans qualité, d'emporter chez eux les ouvrages de chaudronnerie pour les étamer et les raccommoder; leur permettons seulement de les étamer et raccommoder aux portes et dans les maisons des particuliers à qui lesdits Ouvrages appartiendront ». (Art. 11.)

III. « Voulons que les garnitures de coquemars et autres pièces qui vont au feu, soient de cuivre forgé, et non de cuivre fondu, à peine de trente livres d'amende pour chaque pièce ». (Art. 12.)

« Défendons, sous peine de cent livres d'amende, à tous maîtres et ouvriers dudit métier, d'employer de la soudure blanche, ou soudure d'étain, dans aucun des ouvrages destinés à aller au feu, lesquels doivent être soudés en soudure forte, sans qu'elle puisse même être réparée en soudure blanche dans les endroits où elle pourrait avoir manqué ». (Art. 13.)

IV. « Faisons très-expresses inhibitions et défenses, à peine de cinq cents livres d'amende, d'employer du plomb, soit dans les bosses des fontaines ou dans les bordages dans les fonds de coquemars ou cafetières, et en général dans aucun ouvrage de chaudronnerie; et, en conséquence, les robinets des fontaines, et les boutons de leurs couvercles, seront soudés avec une contre-plaque ajustée en dedans, sans qu'il puisse entrer dans les plus grandes fontaines plus d'une demi-livre d'étain pour souder le abinet et le bouton, et dans les autres proportions ». ( Art. 14.)

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V. « Ordonnons qu'à l'avenir tous les bords et bordages des fontaines, chaudrons, marmites, casseroles, bassins, et, en général, toutes les pièces qui en sont, soient de fil de laiton, saus que, sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être permis d'y employer de fer, ui de plomb, à

peine de cinq cents livres d'amende ». (Art. 15.) Voyez Marchands, Rues.

CHAUSSÉE. Voyez Destruction, VI; Rivière.
CHEMINÉES.

Ordonnance de police, du 26 janvier 1672.

I. «Ordonnons qu'à l'avenir, tant aux bâtimens neufs qu'en tous rétablissemens de maisons, il sera fait des enchevêtrures au-dessous de tous âtres et foyers de cheminées, de quelque grandeur que puissent être lesdites cheminées et maisons où elles seront faites ». (Art. 1er.)

«Que pour lesdits âtres et foyers, il sera laissé quatre pieds d'ouverture au moins (un mètre trente centimètres), et trois pieds de profondeur (quatre-vingt-dix-huit centimètres), depuis le mur jusqu'au chevêtre qui portera les solives. (Art. 2.)

« Qu'il y aura six pouces (seize centimètres) de recouvrement de plâtre de toutes parts, tant auxdits chevêtres, qu'aux solives d'enchevêtrure, et que, pour soutenir et porter ledit recouvrement, les chevêtres et solives d'enchevêtrure seront garnis suffisamment de chevilles de fer de six à sept pouces (seize à dix-neuf centimètres) de longueur, et de clous de bateaux, en sorte qu'après le recouvrement il puisse rester pour les tuyaux des cheminees au moins trois pieds (quatre-vingt-dix-huit centimètres) d'ouverture dans ceuvre, et neuf à dix pouces (vingt-quatre a vingt-sept centimètres) de largeur aux tuyaux, aussi dans œuvre ». (Art. 3.)

II. « Seront faites pareilles enchevêtrures dans tous les étages à l'endroit des tuyaux de cheminées, de quatre pieds (un mètre trois décimètres) d'ouverture, à la réserve neanmoins de la profondeur, qui ne sera que de seize pouces (quatre décimètres) seulement, depuis le mur jusqu'au chevêtre, et lequel chevêtre sera recouvert de plâtre de cinq à six pouces (treize à seize centimètres), en sorie qu'il se trouve toujours neuf à dix pouces (vingt-quatre a vingt-sept centimètres) de la largeur dudit tuyau». (Article 4.)

«Que les languettes des cheminées qui seront faites de plâtre, auront deux pouces six lignes (sept centimètres } d'épaisseur au moins, en toute leur élévation.» (Art. 5.)

III. « Qu'en tous bâtimens neufs seront laissés des moellons sortant du mur, pour faire liaison des jambages des cheminées; et, où ils ne pourraient être laissés, seront employés des clous de fer hachés à chaud, de longueur au moins e neuf pouces (vingt-quatre centimètres), et ne seront pour ce employés, tant auxdits bâtimens neufs qu'aux rétablissemens, aucunes chevilles ou fentons de bois ».

IV. « Seront tenus tous maçons et charpentiers de cette ville, d'observer la présente ordonnance, à peine de cinq cents livres d'amende, et d'être responsables de toutes les pertes et dommages qui en pourraient arriver, même de tous les frais des rétablissemens nécessaires, en cas de contravention.

Comme aussi seront tous les propriétaires de cette ville, faisant travailler à la journée, tenus d'observer pareillement ladite ordonnance, et ce, sous les mêmes peines, et de prison à l'égard des compagnons et ouvriers qui auront été par eux employés.

Enjoignons, en outre, très-expressément, à tous propriétaires ou locataires des maisons, de faire tenir nettes les cheminées des lieux qu'ils habitent, à peine de cent livres d'amende contre ceux qui se trouveront habiter les maisons ou chambres dans les cheminées desquelles le feu aura pris à faute d'avoir été nettoyées, encore qu'aucun autre accident ne s'en fût suivi ». (Art. 6.)

Par une autre ordonnance du 16 février 1735,

V. « Très-expresses inhibitions et défenses sont faites, conformément à d'autres ordonnances, des 26 janvier 1672 et 11 avril 1698, à tous maçons, charpentiers, compagnons et manœuvres, de faire aucuns manteaux et tuyaux de cheminées, adossés contre des cloisons de maçonnerie et charpenterie, de poser des âtres de cheminées sur les solives des planchers, et de placer des bois dans les tuyaux, lesquels ils construiront de manière que les enchevêtrures et solives soient à la distance de trois pieds des gros murs, en sorte que les passages desdites cheminées aient environ dix ou douze pouces de largeur, et trois pieds de long, et ce, non compris les six pouces de charge de plâtre qui seront contre lesdits bois de chacun côté; le tout revezant à trois pieds d'ouverture au moins, entre lesdits bois,

dont les recouvremens de plâtre, tant sur les solives, chevêtres et autres bois, seront de six pouces, en sorte qu'il n'en puisse arriver aucun incendie; le tout à peine de mille francs d'amende, et de tous dépens, dommages et intérets. Pourront, les compagnons et journaliers, être emprisonnés en cas de contravention ». (Art. 1er.)

«Les propriétaires sont tenus d'empêcher les contraven tions à l'article ci-dessus, à peine de pareille amende ». (Art. 2.)

VI.....«Ordonnons que tous maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, et autres ouvriers et artisans, seront tenus, à la réquisition des officiers de police, de se transporter à l'instant sur les lieux où sera l'incendie, avec les ustensiles nécessaires pour éteindre le feu, à peine de cinq cents fr. d'amende contre chacun ». (Art. 20.)

VII. « Disons que l'ordonnance du 25 février 1716 sera exécutée, et qu'en conséquence, l'inspecteur des pompes sera tenu de faire poser régulièrement, aux coins des rues, des affiches, de six mois en six mois, indicatives des lieux où les pompes sont déposées, des noms et demeures des gardiens desdites pompes ». (Art. 21.)

Nota. Ces dispositions ont été renouvelées dans une ordonnance de police, du 1. septembre 1779, et dans d'autres subséquentes. Voyez Incendie.

Ordonnance de police, du 15 novembre 1781.

VIII..... «Enjoignons à tous propriétaires, locataires et sous-locataires des maisons, de faire exactement ramoner, au moins quatre fois l'année, les cheminées des appartemens et autres lieux par eux loués, sous-loués ou occupés, et celles des grandes cuisines tous les mois; le tout à peine de deux cents livres d'amende contre ceux qui se trouveront habiter les maisons ou chambres dont les cheminées n'auront pas été ramonées exactement ». (Art. 3.)

IX. « Faisons défenses à tous habitans de cette ville, de tirer ou de faire tirer à l'avenir aucuns coups de fusil dans les cheminées, en cas d'incendie, chargés à balle, de gros plomb, ou même seulement à poudre; et ce, sous telles peines qu'il appartiendra ». (Art. 4.)

Loi du 16 octobre 1791, tit. II.

X. « Les officiers municipaux veilleront généralement

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