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à payer aux assureurs la prime convenue. Ils fondèrent leur décision sur l'irrégularité du rapport du capitaine, et considérèrent la perte alléguée comme n'étant pas légalement *constatée.

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Le sieur Lahens appela de ce jugement devant la Cour royale de Bordeaux, qui ne partagea point le sentiment des arbitres, et rendit, le 24 août 182г, un arrêt interlocutoire par lequel, considérant la perte comme suffisamment proavée, mais qu'en l'état le procès ne présentait pas les documens nécessaires pour déterminer si cette perte ne devait pas 'être attribuée soit à l'encombrement des mulets dans un espace trop resserré, soit au défaut de précautions indiquées par l'expérience et l'usage pour le transport des mulets dans un voyage de long cours, etle, 'ordonna' une vérification préalable. — Les experts nommés à cet effet furent unanimement d'avis « que l'entrepont du navire pouvait facilement contenir soixante-quinze mulets; et même davantage. Ils indiquèrent en même temps quelles étaient les précautions que l'on était dans l'usage de prendre au port de Nantes pour le transport des mulets dans les colonies.

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La cause portée de nouveau à l'audience de la Cour, le 10 août 1822, elle posa en tête de son arrêt du même jour, sur le fond de la contestation, les deux questions suivantes : 1o. La perte des mulets provient-elle du défaut d'arrimage et de précautions usitées pour le transport des mulets? 2o Daus le cas de l'affirmative de cette première question, la décision arbitrale doit-elle être confirmée? Attendu que, par son arrêt interlocutoire du 24 août 1821, la Cour a principalement fait dépendre la décision du fond de la contestation du point de fait de savoir quel était l'usage à Nantes pour le chargement et l'emménagement des mulets expédiés pour les colonies; qu'il résulte du rapport des experts que, dans le port de Nantes, l'usage est d'emménager et d'amariner lesdits mulets avec des sous-ventrières et des reculoirs qui empêchent que ces animaux puissent se coucher et se rouler les uns sur les autres; Attendu que, si'le journal de bord on procès

verbal dressé par le capitaine constate qu'on avait pris la précaution de munir ce bâtiment des objets nécessaires pour les mulets, notamment de sous-ventrières, ce même procès-verbal constate également que lors du chargement les mulets n'avaient pas été amarinés avec des sousventrières ; qu'on ne commença à en faire usage que dans la journée du 22 an 25 octobre, pour quelques mulets qui menaçaient de vouloir se coucher; qu'on voulut en faire autant dans les journées suivantes pour quelques autres mulets fatigués de la mer, mais que cela devint impossible par suite du désordre et de la confusion qui se mirent entre ces animaux, et qui furent portés à tel point qu'on n'osa plus les approcher, et qu'il en périt quarante-cinq dans le seul espace de temps du 25 au 28 du même mois; que ce malheur ne serait pas arrivé si, au moment où les mulets furent embarqués, on les avait tout de suite assujettis avec des sous-ventrières, conformément à l'usage pratiqué dans le port de Nantes; - La Cour, vidant l'interlocutoire, homologue le rapport; et, sans s'arrêter à l'appel interjeté de la sentence arbitrale du 16 août 1820, ordonne que ladite sentence sortira son plein et entier effet.

Le sieur Lahens s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour contravention à l'art. 7, § 2, de la loi du 20 avril 1810. - Ce moyen étant le seul, parmi ceux proposés par le demandeur, auquel la Cour de cassation se soit arrêtée, il est inutile d'indiquer les autres et de nous en occuper. Les développemens qui sont donnés aux motifs de l'arrêt ci-après rendent inutiles aussi toutes plus amples explications sur ce

même moyen.

Le 7 juillet 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Legonidec rapporteur, MM. Scribe et Nicod avocats, par lequel :

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Cahier, avocatgénéral; Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Va la dernière disposition du § 2 de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;- Attendu que la Cour royale de BorTome Ier de 1825,

Feuille 17.

deaux s'était proposé, sur le fond, ces deux questions à résoudre : La perte des mulets provient-elle du défaut d'årrimage et de précautions usitées pour le transport de ces animaux?

Dans le cas de l'affirmative de la question précédente, la décision arbitrale doit-elle étre confirmée?

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Que ces deux questions sont essentiellement distinctes; que la première tend à rechercher quelle est la véritable cause de la perte des mulets, et la seconde à reconnaître quelle doit être l'influence de cette cause, une fois connue, sur la décision arbitrale; + Que les motifs consignés dans l'arrêt attaqué sont uniquement relatifs à la première question, et se réduisent à dire que ce malheur ne serait pas arrivé si, lors de l'embarquement, on eût assujetti les mulets avec des sous-ventrières; Que de pareils motifs ne sauraient recevoir aucune application à la seconde question, relative à l'influence que doit exercer cette cause, ajnsi fixée, sur la décision arbitrale;- Qu'il n'est pas possible, dans l'espèce, de supposer qu'en confirmant la décision des arbitres, la Cour royale ait entendu adopter aussi leurs motifs; que les arbitres s'étaient fondés sur ce que la perte n'était pas légalement justifiée, tandis que la Cour de Bordeaux, dans son premier arrêt, a déclaré, au contraire, qu'elle était suffisamment constatée;-Qu'il en résulte qu'il n'y a absolument rien dans l'arrêt attaqué qui puisse faire connaître quel à été le motif de la décision sur la seconde question; qu'elle était cependant grave et importante dans ses résultats, puisqu'elle tendait à fixer en principe si l'arrimáge et l'emménagement d'une cargaison sont ou non des faits étrangers aux fonctions du capitaine, ou si ce n'est pas lui qui doit répondre aux chargeurs des dommages que peuvent éprouver des marchandises par suite d'un mauvais arrimage;— Qu'en décidant implicitement cette question dans l'espèce, au préjudice du chargeur et au profit des assureurs qui s'étaient rendus garans des fautes du capitaine, sans faire connaître ́en aucune manière les motifs qui la portaient à juger ainsi,

la Cour royale qui a rendu l'arrêt attaqué a formellement contrevenu à la disposition qui veut que les arrêts portent avec eux les motifs de leurs décisions; - Par ces motifs, CASSE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

L'inondation causée par la trop grande élévation du déversoir d'un moulin constitue-t-elle un délit correctionnel qui rende le meunier passible d'amende, quoique la hauteur du déversoir n'ait été fixée par aucun règlement de l'autorité administrative, et non un simple quasi-délit? (Rés. aff..)

LE SIEUR PARRAIN, C. le sieur Delaunay.

Cette décision mérite une attention particulière. Voici l'espèce.

Dans la nuit du 10 au 11 mars 1824, le jardin du 'sieur Delaunay a été inondé par le débordement des eaux de la rivière d'Annette. Ce débordement était provenu de ce que, dans une crue d'eau extraordinaire, le sieur Parrain, propriétaire du moulin de Saint-Rieul, situé sur cette rivière, aux portes de la ville de Senlis, n'avait point levé sa vanne et l'avait tenue à une trop grande hauteur.

Traduit devant le tribunal correctionnel, le sieur Parrain a demandé son renvoi à fins civiles; il a soutenu que le fait qui lui était imputé ne constituait point un délit, mais un simple quasi-délit, qui ne pouvait donner lieu qu'à des dommages et intérêts. Il se fondait sur ce que la hauteur du déversoir de son moulin n'avait pas été déterminée par l'autorité administrative. Mais cette exception a été rejetée, et le sieur Parrain a été condamné à 16 fr. d'amende et à 50 f. de dommages et intérêts, par jugement du tribunal correetionnel de Senlis, du 31 mars 1824, dont les motifs sont ainsi conçus : « Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 10 au rt de ce mois, le jardin du sieur Delaunay a été inondé par le débordement des eaux de la rivière d'An

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nette, et qu'il en est résulté pour lui un dommage assez com sidérable; - Considérant qu'il est établi par l'enquête. faite à l'audience du 24 de cé mois, et qu'il résulte même des aveux du sieur Parrain que le débordement dont il s'agit a été causé parce que la vanne de son moulin n'a pas été suffisamment levée, et parce que, de plus, cette vanne était surmontée d'une planche qui peut se mettre et se retirer à volonté, et qui a fait refluer les eaux par-dessus les berges de la rivière sur la propriété d'autrui; - Considérant que, par les art. 15 et 16 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, il est défendu, sous peine d'amende, à toute personne d'inonder l'héritage de son voisin, et que les propriétaires ou fermiers des moulins sont particulièrement déclarés responsables de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; Considérant que de là il résulte que le sieur Parrain doit, outre l'amende qu'il a encourue, être condamné à payer une indemnité suffisante au sieur Delaunay, dont le jardin a été inondé et dévasté les par eaux que la trop grande élévation de la vanne du sieur Parrain y a fait refluer..»

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Sur l'appel interjeté par le sieur Parrain, le sieur Delaunay a excipé d'une sentence du maître particulier des eaux et forêts de Senlis, rendue, le 23 juillet 1759, sur la demande d'un sieur Delamarre, propriétaire d'un moulin, contre quatre autres propriétaires de moulins supérieurs situés sur la vieille rivière qui se réunjt, aux portes de Senlis, avec la rivière dite Nonnette, à celle d'Annette; laquelle sentence dispose d'une manière générale, après expertise, que les propriétaires des moulins et usines établis sur ces trois rivières ne pourront tenir leur déversoirs à plus de 28 pouces de hauteur. Le sieur Parrain a répondu que, quelque généraux que fussent les termes de la sentence de 1759, elle devait être restreinte aux propriétaires des quatre moulins situés sur la vieille rivière, qui avaient alors donné lieu à la contestation, et qu'ainsi cette sentence était inapplicable au

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