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N° 239.

NOTE DE LA Gazette officielle SUR LA NEUTRALITÉ RUSSE.

Saint-Pétersbourg, le 24 juillet 1870.

Les dissentiments survenus en dernier lieu entre les Gouvernements français et prussien ont fixé la vive sollicitude de l'Empereur. Par ordre de Sa Majesté tous les efforts ont été employés afin de prévenir un conflit armé.

Mais la forme péremptoire prise dès le début par les explications des deux gouvernements et la précipitation avec laquelle ont été adoptées des résolutions extrêmes, ont rendu infructueux les efforts du Gouvernement impérial et ceux des autres puissances qui poursui vaient le même but.

L'Empereur envisage avec un profond regret les calamités inséparables de l'état de guerre sur le continent européen.

Sa Majesté a fermement résolu d'observer une stricte neutralité à l'égard des deux puissances belligérantes, aussi longtemps que les intérêts de la Russie ne seront pas affectés par les éventualités de la

guerre.

Le concours le plus actif du cabinet impérial demeure acquis à toute tentative qui serait faite pour restreindre les limites des opérations de la guerre, en abréger la durée et rendre à l'Europe les bienfaits de la paix.

N° 240.

NOTE DU Journal officiel.

Paris, le 25 juillet 1870.

Le Gouvernement de l'Empereur a donné des ordres pour que, dans la poursuite de la guerre, les commandants des forces françaises de terre et de mer observent scrupuleusement vis-à-vis des puissances qui demeureront neutres les règles du droit international, et pour qu'ils se conforment notamment aux principes posés dans la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, savoir :

1o La course est et demeure abolie.

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre

3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Bien que l'Espagne et les États-Unis n'aient point adhéré à la déclaration de 1856, les vaisseaux français ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un vaisseau américain ou espagnol, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.

Le Gouvernement de l'Empereur ne compte pas non plus revendiquer le droit de confisquer la propriété des citoyens américains ou espagnols qui serait trouvée à bord des bâtiments ennemis.

N° 241.

LE DUC DE GRAMONT A M. DUBS, PRÉSIDENT DU CONSEIL FÉDÉRAL

SUISSE.

Paris, le 25 juillet 4870.

Le soussigné, Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, a reçu la note circulaire que M. le Président de la Confédération suisse lui a fait l'honneur de lui adresser au nom du Conseil fédéral et dans laquelle le Gouvernement suisse, prenant en considération l'état de guerre existant entre la France et la Prusse, fait connaître sa ferme résolution de maintenir et défendre la neutralité de son territoire par tous les moyens dont il dispose.

Le Conseil fédéral ajoute que relativement aux parties de la Savoie qui, aux termes des stipulations de 1815, ont été rattachées au système de la neutralité suisse, il croit devoir rappeler qu'il a le droit d'occuper ce territoire et se réserve d'en faire usage si les circonstances lui paraissaient l'exiger pour la défense de la neutralité et de l'intégrité du territoire de la Confédération. Il déclare toutefois qu'il respectera scrupuleusement les restrictions que les traités apportent à l'exercice du droit dont il s'agit et qu'il s'entendra, à cet égard, avec le Gouvernement impérial français.

Le Gouvernement de l'Empereur a déjà eu l'occasion de faire savoir au Gouvernement suisse, par l'entremise du représantant de la Confédération à Paris, les sentiments dans lesquels il a accueilli la décla

ration de neutralité de la Suisse. Il ne peut que s'en référer, à cet égard, à la communication, en date du 17 de ce mois, par laquelle il en a pris acte.

En ce qui touche la situation de certaines parties de l'ancienne province de Savoie, appelées, en 1815, à participer au bénéfice de la neutralité suisse, cette question a fait naguère l'objet d'un échange de vues entre les puissances sans qu'un accord ait pu s'établir. Notre intention ne saurait être d'entreprendre la discussion dans les conjonctures actuelles, et nous sommes persuadés que telle n'est pas non plus la pensée du Gouvernement fédéral. Il nous suffit de savoir que si les circonstances qu'il a en vue venaient à se produire, il n'adopterait aucune mesure sans une entente préalable avec le Gouvernement de l'Empereur.

Le Ministre des Affaires étrangères soussigné accueille avec satisfaction ces explications, et saisit avec empressement l'occasion d'offrir à M. le Président du Conseil fédéral les assurances de la très-haute considération avec laquelle il a l'honneur d'être de Son Excellence le très-humble et très-obéissant serviteur.

Signé GRAMONT.

N° 242.

PROCLAMATION DU ROI DE PRUSSE.

Berlin, le 25 juillet 1870.

De toutes les races qui habitent la patrie Allemande, de toutes les classes du peuple, en deçà comme au delà de l'Océan, j'ai reçu, de la part de communes, de corporations, de sociétés et de particuliers, à l'occasion de la lutte pour la défense de l'honneur et de l'indépendance de l'Allemagne qui va s'engager, des preuves si nombreuses de dévouement et d'abnégation, que c'est pour moi un besoin de porter publiquement témoignage de cet accord des esprits allemands et de joindre à l'expression de mon royal remerciement l'assurance que je rends au peuple Allemand fidélité pour fidélité et que je resterai constant dans mes sentiments.

L'amour pour la commune patrie et le soulèvement unanime des races allemandes et de leurs princes ont concilié toutes les opinions et fait disparaître toutes les dissidences. Unie comme elle ne l'a sans doute jamais été, l'Allemagne doit trouver dans son unanimité comme dans son droit la garantie que la guerre lui procurera une paix dura

ble, et que de cette sanglante semence sortira une moisson bénie de Dieu la liberté et l'unité de l'Allemagne.

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Lettre patente concernant la remise en vigueur de l'ordonnance du 4 mai 1803 qui a pour but de régler la conduite des commerçants et gens de mer en temps de guerre entre puissances maritimes étrangères.

Suivant une autorisation de Sa Majesté, en date de ce jour, le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public que, par suite de la guerre qui vient d'éclater entre la France et la Prusse, l'ordonnance du 4 mai 1803 entre de nouveau en vigueur, toutefois avec les changements et dispositions nouvelles qui suivent :

§ 1. D'après la loi du 13 mars 1867, le passeport royal en langue latine, prescrit par l'ordonnance du 4 mai 1803, n'est plus exigé des navires qui sont munis du certificat de nationalité et d'enregistrement, et quant à ceux qui naviguent encore avec des anciens papiers, la lettre de jauge, conjointement avec les autres documents de légitimation, constitue une preuve suffisante de leur nationalité.

§ 2. La règle contenue dans le § 8 de l'ordonnance du 4 mai 1803, et relative à la nationalité de l'équipage, a été abolie par la loi du 14 janvier 1862 sur l'engagement des marins étrangers à bord des navires danois.

§ 3. La déclaration concernant les droits des états neutres en cas de guerre entre puissances maritimes étrangères, qui a été signée à Paris, le 16 avril 1856, par les deux puissances belligérantes, et à laquelle Sa Majesté le Roi a adhéré le 25 juin de la même année, renferme les dispositions suivantes :

1. La course est et demeure abolie;

2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; et

4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

§ 4. Outre les objets mentionnés dans l'art. 13 de l'ordonnance du 4 mai 1803, seront encore considérés comme contrebande de guerre tous les articles manufacturés qui peuvent servir directement à un usage de guerre.

Dans le cas où, par suite de conventions particulières conclues entre Sa Majesté le Roi et des puissances étrangères, il deviendrait nécessaire de modifier les dispositions concernant la contrebande de guerre ou d'en prendre de nouvelles, le ministre des Affaires étrangères se réserve, après en avoir obtenu l'autorisation de Sa Majesté, de les porter à la connaissance du public.

§ 5. Sa Majesté le Roi, ayant l'intention de garder la neutralité pendant la guerre actuelle, il est déf nda aux sujets danois de s'engager, en quelque qualité que ce soit, au service des puissances belligérantes, soit dans leurs armées soit dans leurs marines, et plus spécialement d'entreprendre le pilotage des bâtiments de guerre ou de transport de ces puissances en dehors des parages où fonctionnent ordinairement les pilotes danois.

Les dispositions qui précèdent sont portées par la présente à la connaissance de tous ceux que cela regarde, pour leur information et pour leur servir de gouverne.

Copenhague, au ministère des Affaires étrangères, le 25 juillet 1870.

Signé: 0. D. ROSENORN-LEHN.

N° 244.

LE COMTE DE GRANVILLE A LORD LYONS, A PARIS.

Foreign-Office, le 25 juillet 1870.

Mylord, je vous envoie copie d'un document publié dans le Times d'aujourd'hui, sous le titre de: Projet de traité entre la France et la Prusse.

La réponse que j'ai faite dans la Chambre des Communes à une question que m'a faite lord Stratford de Redcliffe est comme suit : « Pour le moment je ne puis donner qu'une réponse brève.

« Je ne sais pas d'où vient le document qui a paru dans le Times de ce matin, mais je ne m'étonne pas que mon noble ami lord Stratford de Redcliffe le considère comme un document très-important.

« Je puis seulement dire que, dans la conviction du Gouvernement de Sa Majesté, après l'annonce de l'existence prétendue d'un pareil projet de traité, les Gouvernements de France et de Prusse se décide

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