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des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, de même qu'une simple copie de l'adresse du colis avec mention de celle de l'expéditeur.

ART. 9. 1° Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été. perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur, et à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinalaire a droit à une indemnité correspondante au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avaric, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou en provienne de la nature de l'objet, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 25 francs.

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L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition ;

2° L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration;

3o Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis;

4o Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et au plus tard, dans le délai d'un an, à partir de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'office destinataire si celui-ci, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où l'office dont la responsabilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement;

5o Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité ;

6o Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié;

7o Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison

ART. 10. La législation intéricure de chacun des deux pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

ART. 11. Les administrations des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes

les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

ART. 12. L'office de Costa-Rica et l'office belge fixeront d'un commun accord, d'après le régime établi par la Convention de l'Union postale universelle pour l'échange des colis postaux, les conditions auxquelles pourront être échangés, entre leurs bureaux d'échange respectifs, les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

ART. 13. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine.

ART. 14. Est réservé au Gouvernement belge le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemin de fer et de navigation. Il pourra, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.

L'administration belge s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange. Elle leur servira d'intermédiare pour toutes leurs relations avec l'administration des postes de Costa-Rica.

ART. 15. 1o La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux États;

2o Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 16.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les soussignés ont arrêté la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 25 avril 1902.

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Dénonciation par la Bulgarie de l'Arrangement commercial de 1897 (Avis du Ministère des Affaires étrangères belge)

(17/30 Décembre 1902)

Par une communication officielle du 17/30 décembre 1902, le Gouvernement de la Principauté de Bulgarie a dénoncé l'Arrangement commercial intervenu cn 1897 entre la Belgique et la Bulgarie.

Le gouvernement du Roi a donné acte de cette dénonciation.

L'Arrangement dont il s'agit cessera de produire ses effets le 18/31 décembre 1903.

En notifiant cette dénonciation, le Gouvernement princier a fait savoir qu'il était disposé à entrer en négociation avec le Gouvernement du Roi pour la conclusion d'une convention de commerce définitive.

Certifié par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères,
Bon LAMBERMONT.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

GRANDE-BRETAGNE

Convention pour la détermination de la frontière entre le Dominion du Canada et le Territoire de l'Alaska (24 janvier 1903)

TEXTE ORIGINAL

(Treaty Series 1903, N° 4)

CONVENTION BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES OF AMERICA, FOR THE ADJUSTMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE DOMINION OF CANADA AND THE TERRITORY OF ALASKA (Signed at Washington, January 24, 1903).

(Ratifications exchanged at Watshington, March 3, 1903)

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and the United States of America, equally desirous for the friendly and final adjustment of the differences which éxist between them in respect to the true meaning and application of certain clauses of the Convention between Great Britain and Russia, signed under date of the 28th (16th) February A. d. 1825, which clauses relate to the delimitation of the boundary-line between the territory of Alaska, now a possession of the United States, and the British possessions in North America, have resolved to provide for the submission of.

TRADUCTION de M. Henri FROMAGEOT, docteur en Droit,
avocat à la Cour d'appel de Paris

Convention entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, pour la détermination de la frontière entre le Dominion du Canada et le territoire de l'Alaska. (Signée à Washington, le 24 janvier 1903). (Ratifications échangées à Washington, le 3 Mars 1903)

S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., et les Etats-Unis d'Amérique, également désireux de régler amicalement et définitivement les difficultés existant entre eux relativement au sens el à l'application vrais de certaines clauses de la Convention passée entre la GrandeBretagne et la Russie et signée à la date du 28/16 février 1825, lesquelles clauses visent la délimitation de la ligne frontière entre le territoire d'Alaska, actuellement possession des Etats-Unis, et les possessions britanniques dans le Nord-Amérique, ont résolu de soumettre à un Tribunal les questions

the questions as hereinafter stated to a Tribunal, and to that end have appointed their respective Plenipotentiaries as follows:

His Britannic Majesty, the Right Honourable Sir Michael H. Herbert, K.C.M.G., C.B., His Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary; and

The President of the United States of America, John Hay, Secretary of State of the United States;

Who, after an exchange of their full powers, which were found to be in good and due form, have agreed upon the following Articles :

ARTICLE I. — A Tribunal shall be immediately appointed to consider and decide the questions set forth in Article IV of this Convention. The Tribunal shall consist of six impartial jurist of repute, who shall consider judically the questions submitted to them, each of whom shall first subscribe an oath that he will impartially consider the arguments and evidence presented to the Tribunal, and will decide thereupon according to his true judgment. Three inembers of the Tribunal shall be appointed by His Britannic Majesty and three by the President of the United States. All questions considered by the Tribunal, including the final Award, shall be decided by a majority of all the members thereof.

In case of the refusal to act, or of the death, incapacity, or abstention from service of any of the persons so appointed, another impartial jurist of repute shall be forthwith appointed in his place by the same authority which appointed his predecessor.

The Tribunal may appoint a Secretary and a Bailiff to perform such duties as they may prescribe, and may employ scientific experts if found to be

ci-après posées, et à cet effet ils ont nommés pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir, etc....

Lesquels, après échange etc..., se sont mis d'accord sur les articles suivants :

ARTICLE 1er. Un Tribunal sera immédiatement nommé pour examiner et résoudre les questions énumérées à l'article IV de la présente Convention. Le Tribunal sera composé de six jurisconsultes impartiaux, ayant de la réputation, lesquels examineront juridiquement les questions qui leur seront soumises, chacun d'eux devant d'abord prêter serment d'examiner avec impartialité l'argumentation et les preuves présentées au Tribunal et de décider conformément à sa véritable opinion. Trois membres du Tribunal seront nommés par S. M. Britannique et trois par le Président des Etats-Unis. Toutes les questions examinées par le Tribunal, y compris la sentence finale, seront résolues à la majorité de tous les membres.

En cas de refus, de décès, d'incapacité ou d'abstention, par l'une des personnes ainsi désignées, de remplir ces fonctions, un autre jurisconsulte impartial et de réputation sera immédiatement désigné à sa place par la même autorité qui aura désigné son prédécesseur.

Le Tribunal pourra désigner un secrétaire et un huissier pour remplir telles fonctions qu'il prescrira, il pourra faire appel à des experts scientifiques,

R

necessary, and may fix a reasonable compensation for such officers. The Tribunal shall keep an accurate record of all its proceedings.

Each of the High Contracting Parties shall make compensation for the services of the members of the Tribunal of its own appointment and of any agent, counsel, or other person employed in its behalf, and shall pay all costs incurred in the preparation of its Case. All expenses reasonably incurred by the Tribunal in the performance of its duties shall be paid by the respective Governments in equal moietics.

The Tribunal may, subject to the provisions of this Convention, establish all proper rules for the regulation of its proceedings.

ART. II. Each of the High Contracting Parties shall also name one person to attend the Tribunal as its Agent.

The written or printed Case of each of the two Parties, accompanied by the documents, the official correspondence, and all other" evidence in writing or print on which each Party relies, shall be`delivered in duplicate to each member of the Tribunal and to the Agent of the other Party as soon as may be after the organization of the Tribunal, but within a period not exceeding two months from the date of the exchange of ralifications of this Convention.

Within two months after the delivery on both sides of the written or printed Case, either Party may, in like manner, deliver in duplicate to each member of the Tribunal, and to the Agent of the other Party, a Counter-Case, and additional documents, correspondence, and evidence in reply to the Case,

si cela est jugé nécessaire, et fixer une rénumération raisonnable pour ces agents. Lo Tribunal tiendra des procès-verbaux exacts de tous ses travaux. Chacune des Hautes Parties Contractantes rémunérera de leurs services les membres du Tribunal qu'elle aura elle-même désignés, ainsi que tous agents, conseils ou autres personnes par elle employés et supportera les frais encourus par la préparation de sa demande. Toutes les dépenses raisonnablement faites par le Tribunal dans l'accomplissement de sa mission seront supportées par égales moitiés par les Gouvernements respectifs.

Le Tribunal, sous réserves des dispositions de la présente Convention, fixera toules les règles propres à la règlementation de ses travaux.

ART. 2.

Chacune des Hautes Parties Contractantes désignera également une personne chargée d'assister le Tribunal en qualité d'agent.

Le mémoire, écrit ou imprimé, de chacune des deux Parties, accompagné des documents, de la correspondance officielle et de toutes preuves écriles ou imprimées sur lesquelles s'appuient les Parties, sera remis en double exomplaire à chacun des membres du Tribunal, ainsi qu'à l'agent de la Partie adverse, aussitôt que possible après l'organisation du Tribunal; mais dans un délai ne dépassant pas deux mois à dater de l'échange des ratifications de la présente Convention.

Dans le délai de deux mois après la remise réciproque des mémoires écrits ou imprimés, chacune des Parties pourra, de la même manière, remettre en double exemplaire à chacun des membres du Tribunal ainsi qu'à l'agent de la Partie adverse, un contre-mémoire avec documents

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