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attendu que la question a été posée en ces termes, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi et au résumé de l'acte d'accusation : «L'accusé a-t-il commis ladite soustraction frauduleuse en réunion de deux personnes? » - que le jury n'a pu être induit en erreur sur le fait qui était soumis à son examen, puisqu'il y avait concordance entre la question et l'arrêt de renvoi en ce qui concernait le nombre des personnes ; le nombre de deux personnes suffisait pour établir la circonstance aggravante résultant de l'art. 386, no 1, C. pén.; - que la déclaration du jury sur l'existence de cette circonstance est claire et précise; qu'elle a dû, dès lors, servir de base légale à l'application de la peine; - rejette.

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que

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Le délit de publication de fausses nouvelles n'est point un délit de presse, et par conséquent n'est pas compris dans le décret d'amnistie du 14 août 1869.

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ARRÊT (Mahot).

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LA COUR : Considérant que le décret du 14 août 1869 amnistie, entre autres, les individus condamnés ou poursuivis « en matière de presse; » que la publication orale de fausses nouvelles n'est point un délit commis en matière de presse et encore moins un délit de presse, ainsi que l'indique le jugement dont est appel, dans son premier considérant; que, dans son art. 25, le décret du 17 févr. 1852, organique de la presse, ne comprend pas uniquement les délits commis par la voie de la presse, mais ceux commis par tout autre moyen de publication mentionné dans l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, et, par conséquent, la publication orale de fausse nouvelle ; que, le 25 juillet dernier, dans l'auberge des époux Morin, à Saint-Michel-de-Chauveaux, en présence de plusieurs personnes, Mahot a dit que Lecouvreur, garde particulier, avait tué sa femme d'un coup de pistolet, et qu'il a ainsi publié une fausse nouvelle; - mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; - condamne.

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Un tribunal correctionnel ne peut déléguer un juge d'instruction, qui avait été dessaisi, pour procéder à un supplément d'instruction, par lui jugé né

cessaire.

LA COUR :

ARRÊT.

Attendu que si, en principe, les juges correctionnels peuvent recourir à tel supplément d'information qu'ils jugent utile pour

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éclairer leur religion, c'est à la condition qu'ils n'enfreignent, en ce faisant, aucune règle de compétence; attendu, en fait, que le juge d'instruction délégué par les premiers juges pour procéder au supplément d'instruction par eux jugé nécessaire dans la cause, s'était dessaisi par une ordonnance régulière, et que, ne faisant d'ailleurs pas partie du tribunal qui a statué, il ne pouvait être saisi de nouveau d'une affaire à l'égard de laquelle il avait épuisé ses pouvoirs; qu'en le déléguant pour exécuter le supplément d'information dont il s'agit, les premiers juges ont donc violé les règles de la compétence, et que leur décision doit, aux termes de l'art. 215, C. inst. cr., être annulée; que cette annulation étant prononcée pour autre cause que pour incompétence se rapportant au tribunal lui-même, il y a lieu pour la Cour de statuer sur le fond par voie d'évocation; attendu, à cet égard, que l'appréciation de la Cour ne saurait être liée par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la suite du supplément d'information dont il avait été chargé; qu'étant, en effet, décidé ci-dessus que ce magistrat avait épuisé sa juridiction par la première ordonnance, aux termes de laquelle il avait renvoyé la cause et le prévenu devant le tribunal correctionnel, il en résulte manifestement et par voie de conséquence que tous les actes sans exception auxquels il a procédé, en vertu de la délégation dont il avait été ainsi indûment investi, sont par cela même frappés de nullité radicale, et que la Cour ne peut, dès lors, y avoir aucun égard; et attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, etc...

annule, etc.

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1° CONTREFAÇON. PROPRIÉTÉ MANUFACTURIÈRE.
NOMS COMMERCIAUX. TRAITÉS ANGLO-FRANÇAIS.

APPEL ET CASSATION.

DÉPENS.

MARQUE DE FABRIQUE.

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PEINE. 3o DÉSISTEMENT.

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1° Par suite des traités conclus entre la France et l'Angleterre, les 10 mars 1860 et 30 mai 1862, l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824 et l'art. 423 C. pén. peuvent être appliqués, sur la plainte d'un fabricant anglais ou d'une société commerciale anglaise, à l'usurpation par un français de leur nom commercial sur des produits qu'il débite, encore bien que le signe usurpé ne constitue pas une marque de fabrique pour eux 1.

2o Après condamnation à l'emprisonnement par le tribunal correctionnel et à une amende seulement par la Cour d'appel, si le prévenu a obtenu cassation avec renvoi devant une autre Cour, celle-ci peut le condamner à l'emprisonnement, quoique ce soit une aggravation de la peine qu'infligeait l'arrét

cassé.

3o Le désistement de la partie civile, devant la Cour de renvoi, ne s'oppose

1. Voy. J. cr., art. 8813 et suprà, p. 12-15.

pas absolument à toute condamnation contre le prévenu pour les dépens, la partie civile étant responsable, sauf recours, et les droits respectifs étant réservés.

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ARRÊT (Marchand).

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LA COUR : Sur le premier moyen pris de la fausse application et de la violation de la loi du 28 juill. 1824 en ce que la Cour impériale a décidé que les plaignants, Anglais d'origine, et dont l'établissement commercial est situé en Angleterre, étaient recevables à mettre en mouvement l'action publique en France, pour faire appliquer les dispositions de la loi susvisée au fait d'usurpation de leur nom commercial, bien que ce nom n'eût pas été déposé, avec signe distinctif, au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, conformément aux prescriptions de la loi du 23 juin 1857; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt dénoncé, que Marchand s'est rendu coupable d'avoir frauduleusement apposé ou fait apparaître par additions ou altérations, sur des objets fabriqués, le nom de fabricants autres que ceux qui en étaient les auteurs, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où les objets avaient été confectionnés, en inscrivant les mots Naylor et Cie sur des aciers vendus ou mis en vente par la société Frion et Marchand, aciers qui ne provenaient pas de la fabrique de la maison de commerce établie en Angleterre et dont ces mots indiquaient la raison commerciale; attendu que les faits ainsi établis renferment les éléments du délit d'usurpation d'un nom commercial ou d'une raison commerciale, prévu et puni par l'art. 1er de la loi du 28 juill. 1824 et par l'art. 423 du C. pén; que si l'action en réparation de ce délit ne peut en général être exercée en France par un étranger, cette prohibition est implicitement levée à l'égard de l'Angleterre; que l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 autorise les étrangers à poursuivre en France la réparation du délit de contrefaçon des marques si, dans le pays où sont situées leurs fabriques, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises; attendu que cette réciprocité a été consacrée, entre la France et l'Angleterre, par l'art. 12 du traité du 10 mars 1860 et par les conventions diplomatiques du 30 mai 1862, dont les dispositions, autorisées par l'art. 6 de la loi précitée, étendent virtuellement leurs effets, par analogie, à l'usurpation du nom d'un fabricant ou de la raison commerciale d'une fabrique, réprimée par la loi du 28 juill. 1824; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé ni la loi du 28 juill. 1824, ni aucune autre disposition législative; sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe pris dans l'avis-loi du Conseil d'Etat, à la date du 12 nov. 1806, en ce que la Cour de renvoi, confirmant la décision des premiers juges, aurait illégalement prononcé contre Marchand la peine d'un mois de prison, alors que la Cour de Paris, dont l'arrêt avait été cassé sur le seul pourvoi du condamné, n'avait prononcé qu'une peine d'amende : attendu que le Tribunal correctionnel de la Seine avait condamné le demandeur à un mois d'emprisonnement; que la Cour de Rouen, par suite du renvoi ordonné par la Cour de Cassation, était saisie de la connaissance pleine et entière de l'affaire relative aux poursuites dirigées contre Marchand, à raison de l'appel interjeté par le prévenu; que l'arrêt attaqué n'a pas aggravé la peine infligée à Marchand; qu'il l'a simplement maintenue; d'où il suit qu'en cette

partie, l'arrêt n'a pas méconnu la règle posée par l'avis du Conseil d'État susvisé; -sur le troisième moyen, pris de l'illégalité des condamnations prononcées au profit des parties civiles qui s'étaient désistées quant aux dommages-intérêts et aux dépens : — relativement aux dommages-intérêts attendu que la Cour impériale en donnant acte du désistement de la partie civile a reconnu que l'expertise ordonnée par le Tribunal correctionnel de la Seine pour déterminer l'étendue du dommage éprouvé par les plaignants, était sans objet et qu'elle a déclaré non avenues, à cet égard, les dispositions du jugement frappé d'appel; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a virtuellement annulé le dispositif du même jugement qui condamnait Marchand à payer des dommages-intérêts à fixer par état; sur les dépens : — attendu que l'arrêt dénoncé a légalement condamné aux dépens le prévenu reconnu coupable des faits qui lui étaient imputés; qu'en même temps et conformément à l'art. 66 du C. d'inst. cr. et à l'art. 157 du décret du 18 juin 1811, la partie civile a été déclarée responsable des frais, sauf recours; que la Cour impériale n'a pas déclaré que la partie civile pourrait répéter contre le prévenu tous les frais faits devant les diverses juridictions, notamment devant la Cour de Paris, dont l'arrêt a été cassé; que les droits des demandeurs sont, sous ce rapport, réservés et qu'il aurait, le cas échéant, la faculté de les faire valoir en contestant la réclamation des dépens s'il y a lieu tant contre le fisc que contre le plaignant, pour les réduire aux frais légalement dus; que par suite l'arrêt, en ce qui concerne les frais, ne renferme aucune violation de la loi ; rejette, etc.

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Du 27 mai 1870. - C. de Cass. M. Saint-Luc-Courborieu, rapp. - M. Bédarrides, avoc. gén.

OBSERVATION.

- La question [principale était celle-ci : le nom n'étant pas une marque selon la loi de 1857, qui seule admet l'extension de ses dispositions pénales par un traité de réciprocité, peut-on appliquer à l'usurpation d'un nom anglais la loi pénale de 1824, qui protégeait l'industrie française seule, sous prétexte qu'elle s'étendrait aux noms anglais, virtuellement et par analogie, d'après les traités anglo-français récents? De tres sérieuses objections étaient faites: l'arrêt n'y répond que par une pétition de principe.

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Un mineur, n'ayant pas rempli les formalités exigées par la loi pour acquérir la capacité nécessaire à faire le commerce, ne peut être poursuivi comme coupable de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple1.

ARRÊT (Pradier).

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vu l'art. 229, C.

Vu les art. 487 C. Nap. et 2 C. de com.;
considérant qu'un mineur n'est légalement commerçant

1. Voy. Rép. cr., vo Banqueroute, no 5; J. cr., art. 7474 et 5493.

que lorsqu'il a été émancipé et qu'il a rempli les conditions et formalités prescrites par l'art. 2 du C. de comm.; que si les règles qui doivent le relever de son incapacité n'ont point été observées, ses actes et ses engagements ne sont régis que par le droit commun; — qu'il n'est alors ni justiciable des tribunaux de commerce, ni passible des conséquences d'un état de faillite ou de banqueroute; que les crimes et délits de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple sont d'une nature spéciale et distincte des autres crimes et délits prévus par le Code pénal; — qu'ils ne peuvent être commis que par des individus ayant, aux termes de la loi, la qualité de commerçants; considérant qu'il résulte des pièces et documents du procès que Pradier n'est devenu majeur que le 24 mars 1670; qu'avant d'entreprendre le commerce, il n'avait point obtenu l'autorisation et rempli les conditions exigées par l'art. 2; que les détournements qui lui sont imputés ont eu lieu le 27 fév. 1870; - que l'ouverture de la faillite a été fixée au 11 du même mois; qu'ainsi les faits qui servent de base à la poursuite se sont accomplis pendant la minorité de Pradier, alors qu'il n'était point habile à faire le commerce et ne pouvait être classé parmi les commerçants; que c'est à tort que l'ordonnance du juge d'instruction le déclare prévenu de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple, spécifiées dans l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 juin courant; ordonne que le prévenu sera mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

Du 23 juin 1870.

C. de Besançon, ch. d'acc.

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Le contrat par lequel une personne achète des objets mobiliers avec stipulation qu'elle en deviendra immédiatement propriétaire, mais que le prix en sera ultérieurement fixé par une adjudication publique, est une vente parfaite.

Le vendeur qui détourne les objets ainsi vendus et dont il a conservé la garde commet un abus de confiance.

JUGEMENT (Jousselin c. Ladon).

LE TRIBUNAL : Considérant que toute vente suppose une chose, un prix et un consentement; que l'absence de l'une de ces trois conditions suffit pour qu'il n'y ait pas de vente ; — considérant que l'acte de vente du 23 décembre dernier porte textuellement que le prix des choses vendues sera définitivement fixé par le montant de la vente publique que M. Jousselin fera faire de ces choses dans un bref délai; que la vente publique n'ayant pas eu lieu et le prix n'ayant pas été fixé, la vente du 23 décembre n'a jamais été parfaite; que si, avant la vente publique annoncée en l'acte du 23 décembre, les objets mobiliers destinés à être ainsi vendus avaient péri, la perte eût été pour Ladon, ven

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