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Ce fut en vain qu'il les rétablit au greffe, dans l'intervalle du rapport fait par le juge commis au jugement prononcé par le tribunal; il fut définitivement rejeté de l'ordre, et la dame Pichot fut colloquée à son préjudice. — Un arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 9 février, 1811, réforma ce jugement et colloqua le sieur Vaillant dans le rang des hypothèques auxquelles la dame Blochet sa femme avait été subrogée. Les motifs de cet arrêt sont en substance, 1o que le sieur Vaillant avait produit en temps utile ses titres dans l'ordre ouvert sur le prix de la maison de Versailles; qu'il ne les avait retirés qu'avec l'autorisation du juge commissaire à l'ordre, et sous toutes les protestations et réserves; qu'il les avait rétablis même avant le jugement d'ordre; et qu'ainsi sa production n'avait pas pu être considérée comme tardive, ni sa demande en collocation rejetée sur ce fondement; 2o que l'hypothèque de la dame Pichot n'ayant pris rang que du jour de son inscription, ne pouvait pas primer celle du sieur Vaillant, inscrite auparavant; qu'en effet, l'ancienne hypothèque de la dame Blochet, constituée par l'acte du 16 messidor an 10, avait été expressément réservée dans l'acte du 13 novembre 1806, qui avait converti sa rente viagère en un capital exigible, et que d'ailleurs la dame Blochet avait été subrogée à l'hypothèque de plusieurs créanciers inscrits long-temps avant la dame Pichot. Pourvoi en cassation, pour violation des art. 754, 755 et 756, C. P. C., et pour fausse application de l'art. 1278, C. C.— Le 15 mars 1815, arrêt de la section civile, ainsi conçu: « LA COUR; Attendu que Vaillant ayant d'abord produit ses titres en temps utile ne les ayant retirés momentanément qu'avec l'autorisation du juge commissaire à l'ordre, et sous protestations et réserves, et les ayant enfin rétablis avant le jugement d'ordre, les arrêts attaqués n'ont pu ni dû le déclarer en état de forclusion, et qu'en admettant sa créance dans le réglement de l'ordre, ils n'ont violé aucun des articles du Code de procéd. civ.; — Rejette, etc. » 173. La signification du jugement d'ordre, faite par un créancier colloqué en sous-ordre qui était partie à ce jugement, fait courir le délai de l'appel à l'égard des autres créanciers. (Art. 763, C. P. C. ) Ainsi jugé par un arrêt de la Cour royale de Riom, du 18 mars 1815, dont voici le texte - « LA COUR; Attendu que Lapeyre élant intervenu comme opposant en sous-ordre sur Lasselve, et ayant été partie au jugement d'ordre, a pu, soit en cette qualité, soit comme prétendant représenter Lasselve, créancier direct dont la collocation avait été attribuée en partie audit Lapeyre, se rendre

XVII.

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partie la plus diligente, à l'effet de signifier le jugement dans l'intérêt commun de toutes les parties à l'ordre; Attendu que Lapeyre n'a pas interjeté appel du jugement dans les dix jours de la signification qui en a été faite à avoué; Vu l'art. 763, C. P. C., qui est conçu en termes généraux ; Déclare l'appel de Lavergne nonrecevable. »

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Nota. Quoique le poursuivant ne soit pas obligé d'intimer sur l'appel les créanciers en sous-ordre, M. CARR., t. 3, p. 32, no 2592, pense que néanmoins ces créanciers peuvent appeler, et que là siguification faite à leur requête fait courir les délais d'appel. Cette décision rentre dans les principes consacrés par la jurisprudence ; voy. suprà, no 36, 86, 127, et infrà, no 197. 174. La collocation en ordre utile d'une créance hypothécaire ne peut pas être assimilée à un paiement de la dette, qui libère le débiteur et ses cautions; ce n'est qu'une simple indication de paiement. Par acte notarié du 28 juillet 1781, les sieur et dame Erhard s'obligèrent à payer à la dame Joéger une sɔmme de 800 fr., et lui donnèrent pour caution solidaire le sieur Engelmann. Les biens du débiteur ayant été vendus en justice en 1793, un ordre fut ouvert.

La dame Joéger, colloquée utilement, ne se présenta point pour toucher le montant de son bordereau de collocation; l'acquéreur, qui avait intérêt de se libérer avec des assignats, consigna les deniers quilui restaient entre les mains. — Long-temps après la dame Joéger assigna le sieur Engelmann fils, héritier de son père, en paiement de la somme de 800 fr., pour laquelle il s'était rendu caution solidaire dans l'acte du 28 juillet 1781; mais elle fut déclarée non-recevable dans sa demande par un jugement dont voici les motifs : « Attendu que par le jugement d'ordre du 21 mai 1793, sur Joseph Erhard de Dannemarie, principal débiteur et partie saisie, il est “établi’qu'elle a été utilement colloquée pour le montant total de la créance portée en l'obligation du 28 juillet 1781; que, dès-lors, cette même obligation se trouvait annulée et remplacée par la délégation utile qu'elle avait obtenue, et les acquéreurs des biens de Joseph Erhard, substitués à celui-ci pour le paiement de sa dette, que cette obligation ne pouvait plus rentrer en la possession de la dame Joéger; d'où il résulte qu'elle n'est point recevable dans le recours qu'elle exerce contre une caution qui a été libérée par l'effet de la vente des biens du débiteur principal, et de l'ordre du prix qui en est, provenu. »

Appel de la dame Joéger, et le 22 avril 1815, arrêt de la Cour royale de Colmar, ainsi conçu : « LA COUR; Attendu que la fin

de non-recevoir opposée par l'intimé à la demande originaire de l'appelante, formée en première instance, s'identifie avec le fond, lequel présente à décider si, parce que l'appelante a été colloquée utilement dans l'ordre des créanciers de Joseph Erhard en 1793, il est résulté rovation dans son titre, de telle sorte qu'elle n'ait plus eu d'action contre la caution du débiteur; Attendu que cette collocation n'a pu être assimilée à un paiement, n'étant qu'une indication de paiement qui ne saurait avoir opéré novation, laquelle, d'après l'article 1273. C. C., ne se présume pas, puisqu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; Attendu qu'encore que l'appelante ait produit dans l'ordre (ce qu'elle pouvait se dispenser de faire, puisque sa créance était assurée par un cautionnement soli-daire), elle a pu ne pas vouloir profiter de sa collocation, et s'en tenir au cautionnement qui lui était assuré par son titre ; Attendu que la consignation qui a été faite du prix de la vente n'a pas libéré le débiteur, et qu'elle n'a été faite qu'aux risques et périls de l'acquéreur ; que, d'ailleurs, aucune des formalités voulues pour la validité des consignations n'a été observée, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; -Émendant, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir, laquelle est déclarée mal fondée; -- Faisant droit sur la demande originaire, condamne l'intimé, héritier de feu André Engelmann, à payer à l'appelante 800 fr. de principal, portés en l'obligation du 28 juillet 1781, avec les intérêts de cinq années antérieures à la demande et ceux échus depuis, etc. »

Nota. Voy. suprà, no 30, un arrêt semblable de la Cour de cassation du 18 mai 1808; voy. aussi M. B. S. P., t. 2, p. 615, note 16,

n° 2.

175. Un tribunal ne peut, d'après de simples présomptions et en l'absence de tout acte, décider que des créanciers ont renoncé au rang que leur assurait leur hypothèque.

176. Le créancier qui s'est borné d'abord à soutenir le défaut d'exis

tence d'une autre créance, ne se rend pas non-recevable à soutenir. ensuite que l'hypothèque attachée à cette créance est la dernière en date.

La dame Varnier était décédée sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, sans avoir pris inscription sur les biens de son mari, pour la conservation des droits résultant de son contrat de mariage. Peu de temps après, le sieur le Roy la Glazière, enfant issu d'un premier mariage de la dame Varnier, avait formé une demande en restitution de sa dot; et il avait été débouté de sa demande par un

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jugement de première instance dont il interjeta appel. Ce ne fut que le 12 floréal an 13 qu'il prit inscription sur un immeuble appartenant au sieur Varnier, pour conserver l'hypothèque légale de sa mère; et une nouvelle inscription fut prise le 12 mars 1812 par la dame Descoffres, sa veuve, au nom de ses enfans mineurs. En cet état, la daine Descoffres se présenta à l'ordre du prix de l'immeuble vendu sur le sieur Varnier, et demanda sa collocation par privilége et préférence, pour le montant de la dot et convention matrimoniale de sa belle-mère; et comme on pouvait exciper contre elle du jugement de première instance, qui avait rejeté la demande de son mari, ayant pour objet la restitution de cette dot et de ces droits matrimoniaux, elle demanda qu'il fût sursis à la poursuite de l'ordre, jusqu'à ce qu'on eût statué sur l'appel de ce jugement.—M. le juge-commissaire accueillit les conclusions subsidiaires de la dame Descoffres, puisque, par une première ordonnance, il lui accorda un délai de vingt jours pour justifier de l'existence du jugement rendu contre son mari, ainsi que de l'appel qu'il en avait interjeté ; et que, par une ordonnance subséquente, il prononça le sursis à la poursuite de l'ordre, jusqu'à ce qu'il fût intervenu un arrêt définitif sur l'appel dont il s'agit. — Ces ordonnances ne furent attaquées par aucun des créanciers qui figuraient dans l'ordre ; bientôt après, en exécution d'un arrêt interlocutoire de la cour de Montpellier, tous ces créanciers furent appelés dans l'instance, que la dame Descoffres n'avait jusqu'alors suivie que contre le curateur à la succession vacante du sieur Varnier; et comme ce curateur, ils conclurent simplement à la confirmation du jugement de première instance.La dame Descoffres obtint en partie sur l'appel le succès qu'elle avait espéré, puisqu'un arrêt définitif du 22 mai 1813, condamna le curateur au paiement de diverses sommes provenant de la constitution dotale de la dame Varnier. Alors la dame Descoffres se présenta à l'ordre et conclut, comme dans le principe, à sa collocation, par privilége, pour toutes les sommes dont la restitution avait été ordonnée à son profit; mais prévoyant que son privilége pourrait être contesté avec avantage, d'après les dispositions de la loi du 11 bru— maire, elle chercha à établir que les créanciers étaient devenus nonrecevables à contester ce privilége, parce qu'ils avaient figuré dans l'arrêt du 22 mai 1813, sans rien opposer à sa demande en colloca→ tion privilégiée, ce qui devait faire présumer de leur part la renonciation à la priorité de leur hypothèque. Cet étrange système, rejeté par le tribunal de première instance de Montpellier, fut accueilli par un arrêt de la cour royale de la même ville, sous la date du

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31 mai 1814, et d'après les motifs suivans: «< Attendu que lorsque par son arrêt du 8 mai 1812, la cour a ordonné la mise en cause de tous les créanciers, c'est parce que l'instance d'ordre sur la distribution du prix de la vente des biens du sieur Varnier était en état de sursis, et que la créance réclamée par les représentans de la dame Varnier s'élevant à 100,000 fr., il était inutile d'en vérifier la légitimité avec le sieur Varnier, sans que les créanciers inscrits fussent appelés pour la contester, eux dont les droits auraient été rendus illusoires par les condamnations demandées qui auraient absorbé le prix da la vente; qu'en acquiesçant au jugement qui avait ordonné le sursis, en obtempérant à l'arrêt du 8 mai 1812 qui les appelait en cause, et en adhérant expressément, lors du 22 mai 1813, aux conclusions prises par le curateur à l'hoirie vacante du sieur Varnier, lesdits créan– ciers inscrits ont formellement reconnu que les créanciers de la dame Descoffres, du chef de la dame Varnier, devraient obtenir sur eux la préférence, toutes les fois que ces créances seraient déclarées légitimes; qu'en supposant que ces créances dérivant des conventions matrimoniales de la dame Varnier, du 30 octobre 1798, n'eussent pas dû être allouées faute d'inscription prise par la dame Varnier elle-même ou par son héritier, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an, c'était évidemment une exception qui devait être proposée in limine litis ; qu'il n'en est pas de ce genre d'exception comme de la prescription qui peut être opposée en tout état de cause, d'après une disposition précise de la loi ; que toute autre exception, au contraire, qui tend à éteindre les procès est présumée de droit abandonnée par la partie qui ne la fait point valoir avant l'arrêt définitif; que, s'il en était autrement, on verrait une circonvallation éternelle dans les contestations judiciaires.; que, dans l'espèce ac tuelle, rien n'était plus inutile que de discuter pendant longtemps et à grands frais, comme on l'a fait, si le sieur Varnier était débiteur envers son épouse, quelle était la nature de la delte et quelle en était l'étendue : que les créanciers devaient dire, dès le principe, le rang est pcrdu pour cette créance, à défaut d'inscription; que s'ils ne l'ont pas dit alors, ils sont censés avoir renoncé à ce moyen de défense; que c'est ainsi moins dans les dispositions de l'arrêt du 22 mai 1813 que doit être puisée la non-recevabilité desdits créanciers à contester le rang de la créance des représentans de la dame Varnier, que dans la conduite qu'ils ont tenue et dans l'a— bandon qu'ils ont fait, par leur silence, d'une exception qu'ils ne peuvent plus reproduire aujourd'hui. » — Les créanciers de la succession Varnier se sont pourvus en cassation contre cet arrêt,

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