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batimens libres assûreront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront àbord des navires apartenants aux sujets d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui apartiendroit aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendroit aux personnes qui pourroient se trouver àbord du batiment libre, quand même elles seroient ennemies de l'une des deux parties contractantes, et elles ne pourront être enlevées des dits navires, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

ARTICLE XXIV.

Cette liberté de navigation et de commerce doit s'étendre sur toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont designées sous le nom de contrebande: Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibeés, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudre à tirer, méches, piques, epées, lances, dards, hallebardes, mortiers, petards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cote de mailles, et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats, porte-mousqueton, baudriers, chevaux avec leurs equipages, et tous autres instrumens de guerre quelconques. Les marchandises dénommées ci-après ne seront pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées, savoir: toutes sortes de draps et toutes autres étoffes de laine, lin, soye, coton ou d'autres matieres quelconques; toutes sortes de vétemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l'or et l'argent monnoïé ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbons, de même que le froment et l'orge, et toute autre sorte de bleds et légumes; le tabac et toutes les sortes d'épiceries, la viande salée et fumée, poisson sallé, fromage et beurre, bierre, huiles, vins, sucres, et toute espece de sel, et en général toutes provisions servant pour la nourriture de l'homme et pour le soutien de la vie. De plus, toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mats, planches, madriers, et bois de toute espèce, et toutes autres choses propres à la construction et réparation des vaisseaux, et autres matieres quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer, ne seront pas reputées contrebande, et encore moins celles qui sont déja preparées pour quelqu' autre usage: Toutes les choses dénommées ci-dessus, doivent être comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particulierement nommés dans l'énumeration des marchandises de contrebande; de manière qu'elles pourront être transportées et conduites de la manière la plus libre, par les sujets des deux parties contractantes, dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui se trouveroient actuellement assiégées, bloquées ou investies.

ARTICLE XXV.

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes discussions et querelles, il a été convenu que dans le cas où l'une des deux parties se trouveroit engagée dans une guerre, les vaisseaux et batimens apartenans 'aux sujets ou peuple de l'autre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou passeports, les quels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maitre ou commandant du dit vaisseau, àfin qu'il aparoisse par là que le même vaisseau apartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux parties contractantes; lequel passeport devra être expédié selon le modèle annexé au present traité. Ces passeports devront également être renouvellés chaque année, dans le cas ou le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux

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How vessels

when met by ships of war or privateers.

as above-mentioned, but also with certificates, containing the several particulars of the cargo, the place whence the ship sailed, and whither she is bound, that so it may be known whether any forbidden or contraband goods be on board the same; which certificates shall be made out by the officers of the place whence the ship set sail, in the accustomed form; and if any one shall think it fit or advisable to express in the said certificates, the person to whom the goods on board belong, he may freely do so.

ARTICLE XXVI.

The ships of the subjects and inhabitants of either of the parties, coming upon any coasts belonging to either of the said allies, but not willing to enter into port, or being entered into port and not willing to unload their cargoes or break bulk, they shall be treated according to the general rules prescribed or to be prescribed, relative to the object in question.

ARTICLE XXVII.

If the ships of the said subjects, people or inhabitants of either of the are to be treated parties shall be met with, either sailing along the coasts or on the high seas, by any ship of war of the other, or by any privateers, the said ships of war or privateers, for the avoiding of any disorder, shall remain out of cannon shot, and may send their boats aboard the merchant ship which they shall so meet with, and may enter her to number of two or three men only, to whom the master or commander of such ship or vessel shall exhibit his passport concerning the property of the ship, made out according to the form inserted in this present treaty, and the ship when she shall have showed such passport, shall be free and at liberty to pursue her voyage, so as it shall not be lawful to molest or search her in any manner, or to give her chase or force her to quit her intended course.

No search after goods are put on board ships or vessels, unless in case of fraud.

Consuls, &c.

to be allowed in the ports of

each party.

Free ports.

ARTICLE XXVIII.

It is also agreed, that all goods when once put on board the ships or vessels of either of the two contracting parties, shall be subject to no farther visitation; but all visitation or search shall be made beforehand, and all prohibited goods shall be stopped on the spot, before the same be put on board, unless there are manifest tokens or proofs of fraudulent practice; nor shall either the persons or goods of the subjects of his Most Christian Majesty or the United States, be put under any arrest or molested by any other kind of embargo for that cause; and only the subject of that state to whom the said goods have been or shall be prohibited, and who shall presume to sell or alienate such sort of goods, shall be duly punished for the offence.

ARTICLE XXIX.

The two contracting parties grant mutually the liberty of having each in the ports of the other, consuls, vice-consuls, agents and commissaries, whose functions shall be regulated by a particular agreement.

ARTICLE XXX.

And the more to favor and facilitate the commerce which the subjects of the United States may have with France, the Most Christian King will grant them in Europe one or more free ports, where they may bring and dispose of all the produce and merchandize of the thirteen United States; and his Majesty will also continue to the subjects of the said states, the free ports which have been and are open in the French islands

susmentionnés, dans le cas où ils seroient chargés, devront être pourvus non seulement de passeports, mais aussi de certificats, contenant le détail de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti, et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourroient se trouver àbord; lesquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumeé par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile et s'il étoit jugé utile ou prudent d'exprimer dans les dits passeports, la personne à laquelle les marchandises apartiennent, on pourra le faire librement.

ARTICLE XXVI.

Dans le cas ou les vaisseaux des sujets et habitans de l'une des deux parties contractantes aprocheroient des côtes de l'autre, sans cependant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou après être entré, sans avoir le dessein de décharger la cargaison, ou rompre leur charge, on se conduira à leur égard suivant les réglemens généraux préscrits ou à prescrire relativement à l'objet dont il est question.

ARTICLE XXVII.

Lorsqu'un batiment apartenant aux dits sujets, peuple et habitans de l'une des deux parties, sera rencontré navigant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, le dit vaisseau de guerre, ou armateur, àfin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon, et pourra envoïer sa chaloupe à bord du batiment marchand, et y faire entrer deux ou trois hommes, aux quels le maitre ou commandant du batiment montrera son passeport, le quel devra être conforme à la formule annexeé au present traité, et constatera la propriété du batiment: et après que le dit batiment aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voïage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière, de lui donner la chasse, ou de le forcer de quiter la course qu'il s'étoit proposée

ARTICLE XXVIII.

Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou batimens de l'une des deux parties contractantes, elles ne pourront plus être assujeties à aucune visite; toute visite et recherche devant être faite avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements frauduleux. De même aucun des sujets de sa Majesté très Chrétienne ou des Etats Unis, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo; et les seuls sujets de l'etat, auxquels les d: marchandises auront été prohibées, et qui se seront emancipés à vendre et aliéner de pareilles marchandises, seront düement punis pour cette contravention.

ARTICLE XXIX.

Les deux parties contractantes se sont accordées mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront reglées par une convention particulière.

ARTICLE XXX.

Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce que les sujets des Etats Unis feront avec la France, le Roi très Chretien leur accordera en Europe un ou plusieurs ports Francs dans lesquels ils pourront amener et débiter toutes les denreés et marchandises provenant des treize Etats Unis; sa Majesté conservera d'un autre côté, aux sujets des dits Etats, les ports Francs qui ont été, et sont ouverts dans les isles

Ratification.

of America: of all which free ports the said subjects of the United States shall enjoy the use, agreable to the regulations which relate to them.

ARTICLE XXXI.

The present treaty shall be ratified on both sides, and the ratifications shall be exchanged in the space of six months, or sooner if possible.

In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed the above articles, both in the French and English languages, declaring nevertheless, that the present treaty was originally composed and concluded in the French language, and they have thereto affixed their seals.

DONE at Paris, this sixth day of February, one thousand seven hundred and seventy-eight.

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Françoises de l'Amerique. De tous les quels ports Francs les dits sujets des Etats Unis jouiront conformement aux règlemens qui en déterminent l'usage.

ARTICLE XXXI.

Le present traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront echangées dans l'espace de six mois ou plustôt si faire se peut.

In foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signé les articles cidessus, tant en langue Françoise qu'en langue Angloise, déclarant néanmoins que le present traité a eté originairement redigé et arrêté en langue Françoise; et ils y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le sixieme jour du mois de Fevrier, mil sept cent soixante dix-huit.

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