Sivut kuvina
PDF
ePub

théqué à la sûreté de cette rente ayant été vendu en justice el un ordre ayant été ouvert sur le prix, le sieur Belin fut colloqué dans le règlement provisoire, au premier rang, tant pour les arrérages échus et à échoir pendant sa vie et celle de sa femme, que pour le capital nécessaire au service de la rente. Au moyen de cette collocation, la totalité du prix se trouvait absorbée, et aucun des créanciers, postérieurs en hypothèque, n'avait rien à prétendre jusqu'au décès des rentiers viagers. Des contestations s'étant élevées sur le réglement provisoire, notamment à l'égard du capital de la rente que le sieur Baulnier, créancier inscrit après le sieur Belin, prétendait devoir être réduit à 10,000 fr.; un jugement, sous la date du 25 mai 1814, en maintenant le réglement provisoire, accorda aux créanciers l'option de souffrir le prélèvement du capital de 10,000 fr., et des arrérages échus jusqu'à ce jour, à la charge de faire cette option dans la huitaine. Le sieur Baulnier notifia dans la huitaine qu'il optait pour le remboursement du capital. Une instance s'engagea bientôt après sur la validité de cette option; le sieur Belin et plusieurs créanciers soutenaient qu'aux termes du jugement l'option aurait dû être faite par la masse des intéressés, et que la volonté du sieur Baulnier seul ne pouvait être obligatoire pour tous les créanciers. Cependant, un jugement du 12 mai 1815 déclara l'option bonne et valable; - «Attendu qu'elle avait été faite dans le délai fixé; que le jugement qui l'avait accordée, ne portait pas qu'elle serait collective; et que les héritiers Baulnier, qui avaient, par le rang de leur collocation, l'intérêt principal de la faire, ne devaient pas souffrir du silence ou de l'incurie des autres créanciers. » Le sieur Radier et quelques autres créanciers se sont pourvus contre ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, et, le 16 août 1815, arrêt par lequel : — « LA COUR...; Attendu que l'option déférée aux créanciers Ménégault a été, par la seule force des termes, déférée à tous les créanciers ayant droit au fond de la rente viagère, en cas de son extinction; Faisant droit sur les appels, met les appellations et ce dont est appel au néant; émendant, sans s'arrêter aux demandes et conclusions de Belin, dont il est débouté, ordonne que le règlement provisoire sera exécuté relativement aux appelens, selon sa forme et teneur ; Condamne Belin aux dépens des causes d'appel et demandes. »

180. Le créancier ayant hypothèque générale, ou le cessionnaire qui exerce ses droits, peut renoncer à la collocation ordonnée à son profit par le réglement provisoire de l'ordre du prix de l'un des

immeubles grevés de son hypothèque, pour exercer ses droits sur un autre immeuble qui lui est également hypothéqué. (1). 181. Il ne peut s'opérer une compensation, à l'égard du créancier hypothécaire qui s'est rendu adjudicataire de l'immeuble, entre le prix de son adjudication et le montant de sa créance, contestée dans l'ordre, de telle sorte qu'on soit fondé à prétendre que cette créance se trouve éteinte à son insu, et qu'il est non-recevable à en récla– mer le montant dans un autre ordre.

La première question ne peut présenter qu'un faible intérêt, relativement au créancier hypothécaire lui-même ou à un cession– naire étranger à la distribution du prix ; car il est certain que l'un et l'autre n'ont pas intérêt à demander la restriction de leur droit de collocation; et qu'après l'avoir exercé sur un premier immeuble vendu, ils peuvent se présenter encore à l'ordre d'un second immeuble s'ils ne sont pas complètement désintéressés, ainsi que la généralité de leur hypothèque les autorise; y Mais il arrive quelquefois qu'un créancier, ayant hypothèque sur un des immeubles grevés de l'hypothèque générale, certain de voir s'anéantir ses droits par l'exercice de cette hypothèque sur l'immeuble qui est son seul gage, obtient la subrogation au créancier porteur de l'hypothèque générale, en lui soldant l'intégralité de sa créance; ainsi, ayant à son tour la faculté de réclamer sur l'un ou l'autre des immeubles, et même sur tous les deux simultanément, sa collocation pour le montant de cette hypothèque, il peut en dégrever celui des deux immeubles qui se trouve affecté à son hypothèque spéciale, et se faire colloquer sur l'autre immeuble, comme subrogé à l'hypothèque générale de son cédant. (Coff.)

On poursuivait devant le tribunal de Paris et devant le tribunal de Fontainebleau, l'ordre du prix de deux immeubles provenant de la succession vacante de M. Guyot de Blancheville. Le sieur Foignet, ayant une hypothèque générale sur ces deux immeubles, fut colloqué dans le réglement provisoire de l'ordre ouvert à Paris Deux pour une somme de 18,979 fr., montant de sa créance. créanciers colloqués après lui, le sieur Fournier et la dame Boucher, contestèrent le montant de sa collocation, et les parties furent ren

[ocr errors]

(1) Voy. M. CARR., t. 3, p. 18, note 3o in fin., suprà no 96, et infrà no 195, trois arrêts rendus dans des espèces analogues. Il existe un arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1821, qui a décidé que l'hypothèque générale devait être soufferte au marc le franc sur tous les immeubles par les créanciers à hypothèque spéciale.

[ocr errors]

voyées à l'audience. En cet état, un autre créancier inscrit sur cet immeuble, le sieur Villiers, devient cessionnaire de la créance du sieur Foignet, par acte notarié du 4 janvier 1815 ; et après avoir fait la notification prescrite pour être saisi de son transport à l'égard des tiers, il donne main-levée de l'inscription qui avait servi de base à l'inscription hypothécaire du sieur Foignet, en se réservant tous ses droits sur les autres immeubles soumis à l'hypothèque générale, notamment sur le prix de l'immeuble à distribuer devant le tribunal de Fontainebleau. Le sieur Lavandelle, créancier, inscrit sur l'un et l'autre immeuble, mais qui ne pouvait espérer de collocation utile que dans l'ordre ouvert à Fontainebleau, s'opposa à la prétention du sieur Villiers, soutenant qu'elle était la conséquence d'un arrangement fait entre lui et le sieur Foignet, en fraude des autres créanciers, et que d'ailleurs celui-ci réunissant à sa qualité de créancier hypothécaire, celle d'adjudicataire de l'immeuble vendu à Paris, il s'était opéré à son insu une compensation jusqu'à concurrence du montant de sa créance, telle qu'elle avait été colloquée dans le réglement provisoire de l'ordre, et qu'ainsi il n'avait pu postérieurement en consentir la cession à un tiers. En cet état, il intervint le 21 février 1815, au tribunal de première instance de la Seine, un jugement qui eut à statuer sur la prétention du sieur Lavandelle et sur la réclamation de la dame Boucher, tendant au contraire à faire ordonner la radiation de la collocation provisoire du sieur Foignet, attendu la main-levée de son hypothèque, spontanément consentie par son cessionnaire. Voici les termes de ce jugement: « En ce qui touche la demande de la femme Boucher, tendante à ce que Foignet, colloqué art. 4 du réglement provisoire, fût rejeté de l'ordre; attendu la main-levée par lui donnée de son inscription en tant qu'elle frappe sur la maison de Paris, dite l'hôtel de Pourpry, et les fins de non-recevoir opposées par Martin Lavandelle ; Attendu que Foignet, s'étant rendu adjudicataire de la maison de Paris, dite l'hôtel de Pourpry, dont le prix est à distribuer, et se trouvant créancier inscrit sur cette maison, il n'y a pas eu pour ce fait compensation de partie de son prix avec sa créance; qu'en effet, d'après ces principes, il ne peut y avoir de compensation que de liquide à liquide; que si le prix dont Foignet était débiteur se trouvait liquide, la créance dont il était porteur ne l'était pas; qu'elle était contestée dans l'ordre quant à sa quotité; que par le réglement provisoire, sa collocation avait été assujétie des justifications contre lesquelles Foignet avait réclamé; qu'elle était passible des difficultés sur

[ocr errors]

que

lesquelles les parties avaient été renvoyées à l'audience par l'ordonnance de M. le juge-commissaire; que si le réglement définitif d'un ordre est déclaratif des droits des parties dès l'origine, ce ne peut être que quand toutes les difficultés sont levées et que le réglement définitif est terminé; que dans la cause il n'a pas été statué sur les difficultés élevées entre les parties; qu'il y a impossibilité de le faire aujourd'hui, Foignet ne se présentant pas à l'audience; que dès-lors la créance n'ayant jamais été dans aucun moment liquide, la compensation n'a pu avoir lieu dans aucun instant avec portion du prix de son acquisition; Attendu dans tout état de cause un créancier inscrit peut renoncer à un droit qui lui est acquis, à un des moyens de recouvrer sa créance et conserver tous ceux qu'il croira plus avantageux; que l'ordonnance de renvoi des parties à l'audience, pour statuer sur les difficultés qui se sont élevécs entre elles dans un ordre, n'est point un obstacle à la main-levée ou à la radiation d'une inscription; que souvent par suite de diffi→ cultés sur lesquelles les tribunanx ont à statuer d'après des renvois à l'audience, ils ordonnent des mains-levées et des radiations d'inscriptions; que dès-lors la main-levée de l'inscription sur Guyot Blancheville, en tant qu'elle frappe sur la maison de Paris, dite l'hôtel de Pourpry, a pu être valablement donnée; que l'effet de cette main-levée d'inscription est que Foignet n'est plus créancier inscrit sur cette maison; que n'étant plus créancier inscrit, il n'a plus droit à la distribution du prix, et doit être rejeté de l'ordre.

Le tribunal, sans avoir égard aux fins de non-recevoir proposées par Martin Lavandelle, dont il est débouté, attendu la main-levée d'inscription de Foignet, ordonne que celui-ci sera rejeté de l'ordre, etc..... »

Appel devant la Cour royale de Paris, et le 31 août 1815, arrêt par lequel : « LA COUR ; Faisant droit sur les appels et adoptant les motifs des premiers juges; Attendu au surplus que les fonds devant manquer sur les héritiers de Launay, ils sont sans intérêt pour se plaindre qu'on aurait indûment diminué leurs créances en imputant les paiemens reçus sur le principal, au lieu d'en faire l'imputation sur les intérêts et frais; met les appellations au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; condamne les appelans en l'amende de leurs appels et aux dépens envers toutes parties qu'elles pourront respectivement employer. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cour. »

182. C'est au tribunal saisi de l'ordre à connaître des difficultés qui

s'élèvent sur l'exécution d'un arrêt infirmatif d'un jugement rendu en matière d'ordre ; il ne doit pas renvoyer la contestation devant la Cour qui a rendu l'arrêt. L'incompétence de cette Cour, dans ce cas d'exception, résulte de l'art. 767, C. P. C. (Art. 472, G. P. C.) C'est ce qui a été jugé le 22 novembre 1815, par la Cour royale de Bourges, dans la cause des syndics Tixier-Prault, C. ve Marchais et Domont-Mahon, en ces termes : — « LA COUR ; Considérant que par arrêt contradictoirement rendu le 18 juin 1814, entre les syndics de la faillite Tixier-Prault, sa veuve et l'avoué le plus ancien des créanciers, la Cour, en infirmant un jugement d'ordre au tribunal civil d'Issoudun, en date du 1er février précédent, a ordonné que les revenus des immeubles dudit Tixier, depuis l'ouverture de sa faillite jusqu'à la vente, mobiliers de leur nature, feraient partie de la masse mobilière pour être distribués comme tels entre tous les créanciers; - Que, par cet arrêt, la Cour a consommé ses pouvoirs; qu'à la vérité, l'art. 472, C. P. C., dispose qu'en cas d'infirmation d'un jugement, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, mais qu'il en excepte les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, tels qu'en matière d'expropriation forcée et d'ordre; que l'art. 767 du mème Code ne laisse point de doute à cet égard, puisqu'il trace la marche à suivre quinzaine après la signification de l'arrêt; Que ce n'était donc point en la Cour que devait être portée la contestation élevée depuis entre lesdits syndics et la dame Marchais et DomontMahon, opposans en sous ordre sur la veuve Tixier-Prault, mais bien devant le tribunal civil d'Issoudun auquel la loi attribuait juridiction; qu'elle lui a effectivement été déférée, mais que, par jugement du 22 mai dernier, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé la contestation devant les juges qui devaient en connaître ; Que n'existant point d'appel de ce jugement, la Cour n'a rien à statuer, et que n'étant point et ne pouvant être saisie par un renvoi illégal de cette contestation, elle ne peut que proclamer son incompétence; Par ces inotifs se déclare incompétente, et condamne les syndics aux dépens qu'ils pourront employer en frais de syndicat. 183. D'après l'art. 775, C. P. C., on peut ouvrir un procès-verbai d'ordre sur aliénation volontaire, pourvu qu'il y ait plus de trois créanciers inscrits; et on doit considérer comme tels tous ceux qui ont droit de se faire colloquer dans ce procès-verbal. 184. Lorsqu'il intervient des erreurs dans la distribution du prix d'une pareille vente, ce n'est point le cas d'annuler l'ordre et de renvoyer les parties devant commissaire, pour procéder à une nouvelle dis

[ocr errors]

[ocr errors]

« EdellinenJatka »