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« SECT. 4887. Nulle personne, autrement qualifiée à cet effet, ne pourra être empèchée d'obtenir un brevet pour une invention ou une découverte faite par elle, et aucun brevet ne sera déclaré nul, pour la raison que l'inventeur, ou ses représentants légaux ou cessionnaires, l'auraient fait breveter en premier lieu dans un pays étranger, sur leur propre demande ou sur celle d'un intermédiaire, à moins que la demande relative audit pays étranger n'ait été déposée, dans les cas prévus par la section 4886 des statuts revisés, plus de douze mois, et en cas de dessin, plus de quatre mois (1) avant le dépôt de la demande dans ce pays, auquel cas le brevet ne sera pas accordé.

« Une demande de brevet concernant une invention ou découverte ou un dessin, déposée dans ce pays par une personne ayant déjà déposé régulièrement une demande de brevet pour la même invention ou découverte, ou le même dessin, dans un pays étranger accordant par traité ou convention, ou par sa législation, des avantages de même nature aux citoyens des États-Unis, aura même force et même effet que si la demande dont il s'agit avait été déposée dans ce pays à la date à laquelle la demande de brevet pour l'invention ou découverte ou le dessin a été déposée dans ledit pays étranger à la condition, toutefois, que dans les cas prévus par la section 4886 des statuts revisés, la demande soit effectuée dans ce pays dans les douze mois, et qu'en cas de dessins, elle soit effectuée dans les quatre, à compter de la date du dépôt de la première de ces demandes étrangères. Mais il ne sera pas accordé de brevet ensuite d'une demande de brevet portant sur une invention, une découverte ou un dessin qui, dans ce pays ou dans un pays étranger, auraient été brevetés, ou décrits dans une publication imprimée. plus de deux ans avant le dépôt effectif de la demande dans ce pays ou qui auraient été en usage public ou en vente dans ce pays plus de deux ans avant ce dépôt.

« SECT. 2.. La section 4892 des statuts revisés est modifiée par l'insertion, après les mots « notaire public », des mots « un juge ou un magistrat muni d'un sceau officiel et autorisé à recevoir des serments », et par l'adjonction, à la fin de la section, des mots « dont la compétence sera établie par un certificat émanant d'un agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis », en sorte que la section ainsi modifiée aura la teneur suivante :

SECT. 4892. Le déposant affirmera sous serment qu'il croit vraiment être l'inventeur ou auteur original et premier de l'art, de la machine, de l'objet manufacturé, de la composition ou du perfectionnement visé dans sa demande de brevet; qu'il ne sait ni ne croit quela même chose ait jamais été connue ou employée antérieurement; et il indiquera de quel pays il est ressortissant. Ce serment peut être prété, aux États-Unis, devant toute personne autorisé par la loi à recevoir des serments, ou quand le déposant réside dans un pays étranger, devant un ministre, chargé d'affaires, consul ou agent commercial commissionné par le gouvernement des Etats-Unis, ou ́devant un notaire public, un juge ou un magistrat, muni d'un sceau officiel

(1) Les exigences de la langue française ont empêchés de conserver les intercalations absolument telles qu'elles sont indiquécs plus haut,

et autorisé à recevoir des serments, du pays étranger dans lequel le déposant se trouve, et dont la compétence sera établie par un certificat émanant d'un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis.

SECT. 3. La section 4896 des status revisés est modifiée par l'adjonction de la phrase suivante: « L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de. la succession, dûment autorisé par la législation d'un pays étranger à administrer la succession de l'inventeur décédé, sera en droit de demander et d'obtenir le brevet, si ledit inventeur n'était pas domicilié aux États-Unis au moment de sa mort. La compétence de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession étranger sera établi par un certificat émanant d'un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis », en sorte que la section ainsi modifiée aura la teneur suivante :

SECT. 4896. Quand une personne qui est l'auteur d'une nouvelle invention ou découverte susceptible d'être brevetée meurt avant d'avoir obtenu un brevet, le droit de demander et d'obtenir le brevet passera à son exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de sa succession, à titre de fiduciaire pour les héritiers légaux du défunt, s'il est mort intestat, ou pour les légataires, s'il a disposé de l'invention par testament, et cela d'une manière aussi complète et moyennant les mêmes formalités et conditions. que si l'inventeur avait agi lui-même de son vivant; et quand la demande aura été déposée par de tels représentants légaux, le serment ou la déclaration solennelle requis devront être modifiés dans leur forme de manière à pouvoir être faits par eux. L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession, dûment autorisé par la législation d'un pays étranger à administrer la succession de l'inventeur décédé, sera en droit de demander et d'obtenir le brevet, si ledit inventeur n'était pas domicilié aux États-Unis au moment de sa mort. La compétence de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de succession étranger séra établi par un certificat émanant d'un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis.

«<< SECT. 4.

La section 4902 est modifiée par le retranchement des mots « citoyens des États-Unis », à la première ligne et leur remplacement par le mot « personne », ainsi que par le retranchement de la dernière phrase, en sorte que la section ainsi modifiée aura la teneur suivante :

« Sect. 4902. Toute personne qui fait une nouvelle invention ou découverte, et désire avoir plus de temps pour la mùrir, peut, en payant les taxes exigées par la loi, déposer au Bureau des brevets un caveat décrivant le but de l'invention ou de la découverte ainsi que ses caractères distinctifs et demandant la réserve de son droit jusqu'à ce qu'elle ait mûri son invention. Ce caveat sera déposé dans les archives secrètes du Bureau, et tenu secret. et il produira son effet pendant la durée d'une année à partir du dépôt; et si. dans le courant de l'année, une autre personne dépose une demande pour un brevet avec lequel le caveat serait en conflit d'une manière quelconque, le Commissaire déposera également la description, la spécification, les dessins et le modèle relatifs à cette demande dans les archives secrètes du Bureau, et en préviendra par la poste la personne qui aura déposé le caveat. Si cette personne désire se prévaloir de son caveat, elle pourra déposer sa description,

ses spécifications, ses dessins et son modèle dans les trois mois à partir de la date où l'avertissement aura été mis à la poste de Washington, avec addition du temps qui est convenablement nécessaire pour'sa transmission au déposant du caveat; ce dernier espace de temps sera inscrit au dos de l'avertissement.

SUISSE

AVIS concernant la nationalité et le service militaire des Suisses nés en Italie

Aux termes de l'article 8, 1er alinéa, du code civil italien, l'enfant né, dans le royaume, d'un étranger est réputé sujet italien si son père, à l'époque de sa naissance, était domicilié en Italie depuis dix ans non interrompus. Une résidence pour cause de commerce n'est pas considérée comme domicile légal.

Dès lors, le ressortissant suisse né en Italie dans les circonstances précisées ci-dessus est appelé à faire son service militaire dans l'armée italienne.

Il ne peut se dégager de cette obligation qu'en optant pour la nationalité suisse suivant l'article 5, 2o alinéa, du code civil italien, c'est-à-dire au cours de sa vingt-deuxième année, soit au cours de l'année suivant celle où il a atteint la majorité d'après la législation italienne (21 ans révolus). Si un appel au service militaire lui est adressé avant ce moment, il a le droit de demander que son service soit renvoyé jusqu'à l'époque où il sera en àge d'exercer son droil d'option, aux termes de l'article 4, 2e alinéa, du traité d'établissement suisse-italien du 22 juillet 1868.

L'option doit être faite en Italie, par devant l'officier de l'état-civil de la résidence; à l'étranger, par devant les agents diplomatiques ou consulaires du royaume.

A l'àge de 23 ans révolus, l'intéressé perd irrévocablement toute faculté d'option et devient, pour les autorités royales, définitivement Italien.

En tout état de cause, la légation ne saurait assez recommander de faire usage de leur droit d'option à tous les ressortissants suisses nés en Italie alors que leurs pères y demeuraient depuis 10 ans car il appartient aux tribunaux et non pas aux autorités administratives du royaume de trancher la question de savoir si la résidence du père était un simple séjour de fait ou un domicile légal dans le sens indiqué ci-dessus. De là, le risque d'un procès long et coûteux, qu'il importe d'éviter.

Rome, en juin 1900.

(Reproduit en février 1903.)

Légation de Suisse.

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Un consul suisse a demandé au Conseil fédéral s'il était autorisé à recevoir les dispositions testamentaires d'un citoyen suisse. Pour les motifs ci-après le Conseil fédéral a répondu négativement.

Les consuls suisses n'ont pas d'autres compétences que celles qui leur sont attribuées par le règlement du 26 mai 1875 pour les fonctionnaires consulaires ou par des décisions spéciales du Conseil fédéral. Or, le règlement ne dit pas que les consuls suisses ont le droit de recevoir des testaments et en général, de dresser des actes publics sur des affaires de droit. Il n'existe pas non plus de décision du Conseil fédéral permettant aux consuls suisses de remplir des fonctions notariales. Certaines conventions consulaires, telle entre autres la convention d'établissement et consulaire avec l'Italie, du 22 juillet 1868, contiennent bien, il est vrai, la clause que les consuls des deux parties contractantes sont autorisées a recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux. Toutefois il n'y a pas lieu de déduire de là que, dans les Etats avec lesquels la Confédération a conclu des conventions de cette nature, les consuls suisses ont le droit, par le fait même, de recevoir valablement des testaments et d'autres documents. En effet, les conventions consulaires indiquent uniquement ce que l'une des parties contractantes permet aux consuls de l'autre partie ; mais elles n'ont pas pour objet d'établir des prescriptions sur les compétences officielles parties contractantes veulent octroyer à leurs propres consuls.

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Jurisprudence

SUISSE

Expulsion. Etablissement d'un allemand en Suisse. Application du Traité entre la Suisse et l'Allemagne du 31 mai 1890.

Arrêté du Conseil fédéral sur le recours de Franz Jekel, à Hérisau, contre l'arrélé d'expulsion porté contre lui par le gouvernement du canton d'Appenzell, Rh -Ext. le 18 août 1902. (Du 27 Janvier 1903.)

Le Conseil fédéral suisse,

Vu le recours de Franz Jekel contre l'arrêté d'expulsion porté contre lui par le gouvernement du canton d'Appenzell Rh.-Ext., le 18 août 1902;

Sur le rapport de son Département de Justice et Police,

Considérant:

A. EN FAIT

I. — A la date du 30 août/1er septembre 1902, Franz Jekel, à Hérisau, a recouru au Conseil fédéral contre un arrêté du Conseil d'Etat du Canton d'Appenzell, Rh.-Ext., du 18 août 1902. Le recourant conclut à ce que le Conseil fédéral annule ledit arrêté, confirmant un ordre d'expulsion du conseil communal d'Hérisau, et prononce que le recourant est autorisé à s'établir soit à Hérisau, soit dans le canton d'Appenzell, Rh.-Ext.

En même temps, le recourant demande au Conseil fédéral de prononcer, à titre de mesure provisionnelle, que l'exécution de l'ordre d'expulsion avec délai jusqu'au 10 septembre à lui notifié par la direction cantonale de police, soit suspendue jusqu'à la solution du présent recours.

Invité à présenter ses observations au sujet de cette dernière réquisition, le gouvernement du canton d'Appenzell Rh.-Ext. déclara, par office du 4/5 septembre 1902, qu'il n'avait pas d'objections à formuler à l'encontre de la prolongation de délai demandée. Sur ce, le Conseil fédéral fit droit à la réquisition par décret de mesures provisionnelles du 8 septembre 1902.

II. A l'appui de sa réquisition principale, Franz Jekel expose ce qui suit: Le recourant habite depuis le 20 juillet 1901 chez une femme âgée de 74 ans et sa fille, lesquelles soignent son ménage. Il est pharmacien de profession, et s'occupe de commerce en commission. de spécialités pharmaceutiques. Il mène une vie très retirée et ne fait que peu d'affaires. Il est garanti du besoin par une rente de 1700 francs. Depuis qu'il séjourne à Hérisau, il n'a jamais eu de difficultés ni avec le public ni avec les autorités.

A l'époque où il demanda un permis d'établissement, ses papiers de légitimation n'étaient pas en ordre. En conséquence, le conseil communal d'Hérisau prit, au courant de l'hiver 1901, une décision portant que le recourant devait quiter la commune à fin décembre 1901. Ensuite d'une requête adressée par lui à la direction de police du canton, il obtint un délai pour se procurer les papiers de légitimation nécessaires.

« EdellinenJatka »