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d'une succession, ou d'une faillite, ils confirment la compétence des juges de ce domicile; 2° qu'on devine bien le motif pour lequel des héritiers sont assignés, en matière personnelle, non pas devant les juges de leur domicile, mais devant ceux de l'ouverture de la succession, qui sont ceux du domicile du défunt; que c'est parce qu'ils représentent sa personne, et doivent jouir des mêmes avantages, ou peut-être aussi pour éviter les frais qu'entraîneraient des poursuites différentes, au domicile de chacun d'eux; mais qu'on ne peut concevoir pourquoi des créanciers, ayant une action réelle contre le défunt, seraient obligés de suivre le domicile de sa succession, en faveur des héritiers, tandis qu'ils pouvaient distraire leur débiteur lui-même à sa juridiction domiciliaire, pour l'assigner devant le tribunal du lieu de la situation des biens; que la maxime hæredes vicem defuncti sustinent, s'oppose à une telle conséquence, et qu'elle ne pourrait être, d'ailleurs, motivée par le désir d'éviter des frais, puisque les poursuites dirigées contre les mêmes biens seraient portées devant le même tribunal; 3o enfin, que ce serait méconnaître tous les principes, en matière d'hypothèque, et surtout le droit de suivre l'immeuble assuré aux créanciers inscrits, que de les soumettre à la juridiction domiciliaire des tiersdétenteurs.

Il faut conclure de ces observations, que la disposition du sixième alinéa de l'art. 59 du Cod. de proc. ne doit pas être entendue dans toute la latitude qu'elle semble présenter; que les actions personnelles des créanciers du défunt doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, parce qu'on peut dire que, jusqu'au partage, le domicile des héritiers est au lieu où le défunt eut le sien; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des créanciers ayant à exercer une action réelle

ou hypothécaire, parce que le domicile des héritiers est aussi indifférent pour lui que le domicile de son débiteur lui-même, et qu'il conserve toujours les droits et les priviléges attachés à la nature de sa créance.

Du resté, c'est ce que la Cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante; et, quoique son arrêt ne soit pas motivé sur les dispositions du nouveau Code de proc., il ne doit pas moins en faire autorité, puisque les principes du droit romain et ceux de notre législation intermédiaire étaient absolument les mêmes. (Corr.)

Le frimaire an 10, l'hospice de Tongres prend inscription d'hypothèques sur les immeubles de la succession de la veuve de Vaes, en vertu de deux contrats de constitution de rentes.

Le sieur Page avait été nommé curateur à cette succession, et une instance était déjà pendante entre ce curateur et plusieurs créanciers de la défunte, devant le tribunal de Bruxelles, où elle avait eu son domicile, lorsque l'hospice de Tongres assigna le sieur Page, en sa qualité, devant le tribunal civil de Maestricht, dang l'arrondissement duquel les immeubles grevés de l'inscription étaient situés, pour voir déclarer ces immeubles affectés et hypothéqués au paiement des deux rentes.

Sur cette assignation le curateur ne se présenta que pour exciper de l'incompétence du tribunal, et pour demander son renvoi devant le tribunal de Bruxelles, où la succession s'était ouverte, et où devaient être portées, selon lui, toutes les demandes des créanciers, antérieurement au partage.

Un jugement, sous la date du 2 frimaire an 11, rejela le déclinatoire, « attendu qu'il ne s'agissait pas d'un droit de succession, mais d'unc action réelle, qui avait pour objet de biens situés dans l'arrondissement de Maestricht. »

La Cour d'appel de Liége rendit, le 24 floréal an 12, un arrêt confirmatif de ce jugement.

Pourvoi en cassation, pour contravention aux lois romaines, et à nos anciennes ordonnances, dont les dispositions se trouvent renouvelées, en ces termes, dans l'art. 5 de la loi du 26 ventôse an 4: - «En matière de succession, toutes contestations entre les cohéritiers, ou autres parties intéressées, Jusqu'au partage, seront portées par-devant le juge du lieu où la succession est ouverte. »

Le vœu du législateur est formel, disait le demandeur, et sa volonté ne doit souffrir aucune restriction. L'évocation générale, à un même tribunal, de tous les intérêts de la masse des créanciers, a pour objet de simplifier la liquidation, d'en accélérer la marche; d'ailleurs, la loi ne distingue pas entre les diverses espèces de créanciers; les licitations, les ordres, les contributions, tout appartient au tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte; à plus forte raison, ce tribunal doit-ii connaître d'une simple actoin réelle, qui n'a pour objet qu'une déclaration d'hypothèque.

Ce moyen a paru si peu fondé, qu'il n'a pas même élé soumis à une discussion contradictoire. La section des requêtes de la Cour a prononcé, en ces termes, le rejet du pourvoi, le 17 décembre 1807, au rapport de M. Henrion, sur les conclusions de M. Jourde: Attendu que la demande de l'hospice avait principalement pour objet de faire déclarer valable l'inscription par lui prise; que c'était, par conséquent, une action réelle qui était soumise au tribunal de Maëstricht; qu'il est de principe que les actions de cette espèce doivent être portées devant le juge de la situation des biens; que ce principe est encore plus particulièrement applicable aux actions qui dérivent de la loi da 11 brumaire an 7; et qu'en jugeaut

en conformité, la Cour d'appel de Liége ne s'est mise en contravention expresse avec aucune loi; LA COUR rejette, etc.

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Nota. La disposition de la loi du 26 ventôse an 4 ne paraît pas aussi formelle, à cet égard, que l'article 59 du Cod. de procéd., et on aurait pu se faire un moyen, en faveur de l'hospice de Tongres, de ce que cette expression, ou autres parties intéressées, se rapporte aux légataires particuliers, plutôt qu'aux créanciers. Du reste, cet article ainsi entendu, la disposition présente la même généralité que celle du nouveau Code, puisqu'elle n'établit aucune distinction entre les diverses espèces de créanciers, et la décision de la Cour serait également motivée sur ce principe, que les actions réelles doivent être portées devant le juge de la situation des biens.

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V. F. L. tom. 1o, pag. 103, v° Action, § 1o, no 4.

19. L'action en congé et déguer pissement d'une maison dont le bail est expiré, est une action mixte; elle peut en conséquence être portée devant le juge de la situation des lieux, comme devant celui du domicile du locataire. (Art. 59 C. P. C.)

Le sieur Lapareillé, domicilié à Paris, avait loué à Fontainebleau une maison appartenant au sieur Rabotin. Le bail étant expiré, le sieur Rabotin traduisit, en référé, devant le président du tribunal de Fontainebleau, le sieur Lapareillé, en validité de congé et en déguerpissement de la maison.

Ses conclusions lui furent adjugées en première instance. Sur l'appel, le sieur Lapareillé soutint que l'action dirigée contre lui était personnelle; qu'elle avait par conséquent été incompétemment portée devant le tribunal de Fontainebleau, puisqu'il avait son domicile à

Paris. L'intimé répondit que l'action était, sinon réelle, au moins mixte; qu'en effet, par le louage d'une maison, la jouissance en était aliénée; qu'encore que le domaine utile et direct restât au propriétaire, le locataire n'en avait pas moins un droit dans la chose, ou à cause de la chose; qu'ainsi l'action avait été valablement portée devant le juge de la situation de l'immeuble loué, comme elle aurait pu l'être devant celui du domicile du preneur.

Ce dernier système prévalut devant la Cour d'appel de Paris, qui prononça, le 16 février 1808, un arrêt ainsi conçu: «LA COUR, considérant, d'une part, qu'il s'agit dans l'espèce de l'expulsion d'un locataire, en vertu d'un contrat authentique exécutoire, et, d'autre part, que la matière du litige était mixte, sans s'arrêter aux moyens d'incompétence, dit bien jugé, etc. »

Nota. Cet arrêt est vivement combattu par M. Poncet, pag. 181, n° 124 et 125.

20. Le trouble apporté à la jouissance d'un cours d'eau peut servir de base à une action possessoire, sur laquelle le juge de paix est compétent pour prononcer. (Art. 3, tit. 10, de la loi du 24 août 1790.)

La dame Desrivières se servait, pour l'arrosement de sa propriété, d'un cours d'eau établi sur l'un des côtés du chemin public. Les sieurs Simon et Grimold détouret les conduisirent, en leur faisant traverser le chemin, sur un fonds appartenant au sieur Simon.

nèrent ces eaux,

La dame Desrivières forma une action en complainte devant le juge de paix, lequel, après une enquête sur la possession annale, maintint ladite dame dans sa possession, et condamna les adversaires à réparer le trouble.

Sur l'appel, jugen:ent du tribunal civil d'Alençon, quia

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