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dire leur collocation, puisque, d'une part, il ne l'avait point attaquée d'une manière précise, et que, de l'autre, le temps dans lequel il aurait dù le faire était expiré, Cette exception fut rejetée par les premiers juges; mais sur l'appel des mariés Dubreuil, arrêt de la cour de Lyon du 8 juillet 1823, par lequel : « LA COUR; Attendu que les contredits à l'ordre doivent désiguer les collocations contestées, et que les réserves générales qui terminent le contredit du sieur Mondragon ne peuvent s'appliquer qu'à la collocation qu'il avait spécialement pour objet de faire réformer; - Par ces motifs, 'dit qu'il a été mal jugé. »

le 20

DEUXIÈME ESPÈCE.-Arrêt de la même cour, du 30 juillet 1823, qui décide le contraire en ces termes: -(( «LA COUR; Attendu que les syndics de la faillite Hotelard, dans le premier contredit qu'ils ont fait, avril 1820, ayant pour objet la surséance de l'ordre, ont annoncé qu'un grand nombre d'individus colloqués ne sont pas créanciers de la totalité des sommes à eux allouées, et ne sont porteurs que de titres ou d'inscriptions invalides, et qu'ils se sont expressément réservé de faire de nouveaux et plus amples contredits, soit incessamment, soit à toute époque; qu'ainsi il n'y a lieu de leur appliquer la disposition de l'art. 756 C. P.C.; Au fond, adoptant les motifs des premiers juges; En déboutant les appelans des moyens qu'ils ont opposés contre le contredit dont il s'agit, prononce, etc. >>

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Nota. Cette question dépend beaucoup des circonstances. Lorsqu'un dire a été consigné sur le procès-verbal du juge commissaire, M. PIG. COMM., t. 2, p. 443, 2o alin. in fin, admet que le contestant peut développer et expliquer ses prétentions dans des conclusions signifiées, mais elles ne doivent être que le développement du contredit, et ne peuvent avoir pour objet de nouvelles demandes. Cette opinion semble rentrer assez dans les motifs du second arrêt. Mais lorsqu'on élève, dans des conclusions ou à l'audience, des difficultés qui ne sont pas consignées dans le procès-verbal du juge commissaire, elles ne peuvent, suivant le même auteur (ubi suprà in pr.), trouver place dans les discussions qui existent entre les créan ciers. <«< La raison en est évidente, dit M. PIGEAU; il faut que le procès-verbal présente, soit au juge commissaire, soit au tribunal, soit aux parties intéressées, le tableau de la position de tous les créanciers. Tel aurait contesté, qui garde le silence, parce que le résultat du travail provisoire et des contredits rend inutiles ses contestations. » D'après cela, il est clair que la réserve de contredire, lorsqu'elle ne précise pas l'objet du contredit et ne désigne même pas celui contre lequel il sera plus tard dirigé, doit être considérée comme étrangère au procès-verbal, et en conséquence on ne doit

pas s'y arrêter; et c'est effectivement ce qu'a jugé l'arrêt da 8 juin

1823.

252. Une femme mariée peut, avant d'avoir pris inscription, intervenir dans un ordre et demander d'être colloquée pour ses repriseș, en vertu de son hypothèque legale. (Art. 2135, C. C.)

Tel est le sens d'un arrêt de la Cour de Metz, du 16 juillet 1823, ainsi conçu : « LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 2135, C. C., Fhypothèque légale des femmes existe indépendaniment de toute inscription à l'égard des autres créanciers hypothécaires de leur mari; de sorte qu'en cas d'aliénation, soit volontaire, soit forcée des immeubles de celui-ci, elles n'ont nul besoin d'être in

scrites pour prendre dans la distribution du prix, le rang qui leur

est assuré vis-à-vis des créanciers par les dispositions de cet article ; les appelans ne peuvent donc point se prévaloir du défaut d'inscription de la femme Buguinet; - Ordonne que sur le prix à dis

tribuer, etc. »

Nola. Cette question a été jugée par plusieurs cours dans le même sens, voy. suprà, nos 128 et 191 deux arrêts des Cours de Bruxelles et de Caen. C'est encore ce qui a été décidé par la Cour de Grenoble, le 4 février 1814, par la Cour de Montpellier, le 19 mai 1824, et par celle de Lyon, le 28 janvier 1825. (J. A., t., 28, p. 118, et t. 29, p. 15 et 159.) Voy. aussi MM. GRENIER, t. 2, p. 424, B. S. P., p. 619, note 32, no 1; et F. L., t. 4, p. 56, 2o col., dernier alin. 253. Un jugement d'ordre n'est pas nul, quoiqu'il n'y soit pas fait mention qu'il a été rendu sur le rapport du juge commissaire, si ve juge est du nombre de ceux qui ont rendu le jugement.

·

C'est ce qui a été jugé le 28 juillet 1823 par la Cour royale de Grenoble, dans l'affaire Blanchet, en ces termes: << LA COUR ; Attendu que, si l'art. 762 du Code de procédure civile dispose que tout jugement sur ordre sera rendu sur le rapport du juge commissaire, cette disposition n'étant pas prescrite à peine de nullité, il ne peut échoir d'annuler le jugement du 25 mai 1822, qui a été rendu sur plaidoiries par avocats, sans qu'il apparaisse, à la vérité, qu'il y ait eu un rapport du juge commissaire, mais qui néanmoins faisait partie des juges qui ont prononcé le jugement dont il s'agit; Rejette les moyens de nullité proposés contre le jugement dụ 25 mai

1822. »

OBSERVATIONS.

Dans l'espèce jugée par la Cour royale de Grenoble, nous conce

:

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nous,

vons jusqu'à un certain point qu'elle n'ait pas prononcé la nullité, non à cause du silence de la loi à cet égard, mais parce qu'il était certain, en fait, que le juge commissaire avait participé au jugement, ainsi cela résulte des termes de l'arrêt. que Mais qu'aurait-on décidé dans le cas où le juge commissaire n'aurait pas fait son rapport, ou même n'aurait pas pris part au jugement après le rapport fait, soit par suite de décès, soit par tout autre empêchement? Pourrait-on dire encore qu'il n'y a pas nullité, attendu que la loi ne la prononce pas ? Pourrait-on invoquer avec avantage l'art. 1030? Nous ne saurions le penser. Il s'agit ici, selon d'une formalité essentielle et constitutive du jugement, en matière d'ordre son inexistence est un vice radical. C'est par un sentiment de sagesse et dans l'intérêt d'une bonne justice, que le législateur a voulu qu'il y eût des rapports sur les difficultés qui s'élèvent dans les ordres et les contributions, et qui sont ordinairement fort graves et fort compliquées : comment prononcer en connaissance de cause, sans l'exposé et les éclaircissemens du juge commissaire, sans son concours à la rédaction du jugement? Cette double formalité nous semble d'autant plus nécessaire, que quelques tribunaux refusent aux parties le droit de faire présenter à l'audience leurs moyens par le ministère des avoués ou des avocats. Et comment jugera-t-on si, d'une part, on refuse d'entendre les plaidoieries, et si, d'un autre côté, on juge en l'absence du rapporteur, ou sans qu'il ait fait l'exposé de la cause? A quels abus n'exposerait pas un pareil système, qui a d'ailleurs l'inconvénient fort grave d'être en opposition avec le vœu manifeste de la loi ?... Par ces diverses considérations, nous pensons qu'il doit être rejeté. La seule objection possible, c'est que l'art. 762 ne prononce pas la nullité, il est vrai; mais l'art. 141, du Code de procédure civile ne la prononce pas non plus, et cependant il a été jugé par la Cour de cassation, le 11 juin 1811, que l'inobservation des formes que cet article prescrit emporte nullité. (Voy. M. CARR., t. 1, p. 354 no 594, et notre mot jugement, p. 34 - 43, n° 14.)

Assurément ces formalités, pour la plupart, ne sont pas plus importantes que le rapport, en matière d'ordre. Au surplus, et quelle que soit l'opinion de nos lecteurs sur cette question, que les auteurs n'ont point examinée, tout le monde conviendra qu'il vaut mieux se conformer à la loi que de livrer toute une procédure aux chances et aux incertitudes des décisions judiciaires. Le moyen de prévenir toute difficulté est trop simple pour que MM. les avonés le négligent. Qu'ils fassent nommer par M. le président un nouveau juge commissaire, toutes les fois que le premier ne pourra

plus concourir au jugement par suite d'un empêchement quelconque dans ce cas, il faudra un nouveau rapport.

254. Le créancier qui n'a pas contredit l'ordre provisoire dans le délai légal, peut en tout état de cause former une demande en collocation en sous ordre, mais il est non-recevable à demander la réformation de l'ordre.

que

Dans la cause du sieur Claude Potalier contre Jean-Antoine Boutoux, la Cour royale de Grenoble l'a jugé ainsi, le 24 décembre 1823. Voici le passage de cet arrêt qui se rattache à l'énoncé ci-dessus : « LA COUR...; Attendu Potalier que ne demandant d'être colloqué en sous ordre, n'a pas le droit de contredire l'ordre, ni de le faire réformer; cette action ne compète qu'aux créanciers qui ont contredit; qu'ainsi il ne peut demander la réformation du jugement relativement à l'allocation des frais de la production tardive des enfans Boutoux dans l'ordre. Disant droit à l'appel de Potalier...., le colloque en sous ordre, etc. ».

255. L'appel d'un jugement qui distribue le prix d'un immeuble sur lequel il n'y a pas plus de trois créanciers inscrits, peut être interjeté après le délai fixé par l'art. 763 (1).

Ainsi jugé par la cour de Caen, par arrêt du 23 novembre 1824, dans l'affaire du sieur Fourney contre Mellion.-«LA COUR; Considérant, en ce qui concerne la fin de non-recevoir proposée par Mellion contre l'appel de Fourney, fondée sur ce que ledit Fourney devait interjeter ledit appel dans les dix jours de la signification à avoué du jugement dont est appel, aux termes de l'art. 763, C.P. C.; qu'en droit, une disposition de loi exceptionnelle ne peut être étendue d'un cas à un autre; qu'en fait, dans l'espèce de la cause, il ne s'agit point d'une collocation sur état d'ordre ; mais seulement de la distribution entre deux créanciers des deniers appartenant à leur débiteur commun, circonstance tout-à-fait exclusive d'un état d'ordre, d'après les dispositions de l'art. 755, C. P. C.; que dèslors Fourney a pu interjeter appel du jugement du 28 mai 1825, dans le délai ordinaire; sans s'arrêter ni avoir égard, etc. »

256. Pourrait-on, en justifiant qu'on a signifié à l'adjudicataire l'acte qui constate un ordre amiable entre les créanciers, le contraindre au paiement?

(1) J. A., t. 29, p. 174, et t. 32, p. 208.

XVII.

24

Non sans doute, s'il n'avait pas été partie dans cet acte, on ne pourrait le contraindre qu'en levant une grosse du jugement d'adjudication qui est le seul titre exécutoire contre lui. Mais, auparavant, il est nécessaire de lui signifier 1° un extrait de tous les créanciers inscrits, délivré depuis la transcription; 2o la délégation au profit des créanciers utilement colloqués, telle qu'elle a été convenue entre tous les créanciers et le saisi; 3o offre de rapporter mainlevée des inscriptions et des oppositions avec quittance. Tel est le sentiment de MM. PIG., t. 2, p. 261, alin. 3 et 4; Carr., t. 3. p. 4, no 2542, 2543; et F. L. t. 4, p. 53, 1 col. 3o alin. Si l'adjudicataire a été partie dans l'acte, il ne peut pas refuser de l'exécuter; mais il a droit d'exiger la radiation des incriptions et la main-levée des oppositions, qui sont ordinairement consenties dans l'acte même. Le paiement des délégations convenues décharge l'adjudicataire. (Voy. M. PIG. t. 2, p. 261, 2o alin. )

257. Si, après le délai de huitaine donné au saisissant pour requérir la nomination du juge-commissaire, un créancier ou l'adjudicataire lui-même ne faisait pas cette réquisition, le saisi aurait-il le droit de la faire?

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On peut dire, pour la négative, 10 que l'art. 750, C. P. C., qui attribue la poursuite de l'ordre au saisissant, et, à son défaut, au créancier le plus diligent ou à l'acquéreur, ne parle pas du saisi; 20 que la poursuite d'ordre se faisant contre le débiteur, il répugnerait qu'il procédât contre lui-même. Néanmoins, l'opinion contraire est enseignée par MM. PIG., t. 2, p. 262, alin. 8; CARR., t. 3, p. 7, n. 2549, et LEP., p. 507, 2e quest. Ces auteurs se déterminent par l'intérêt du saisi, à qui il importe de håter sa libération et de toucher les deniers qui pourraient rester après la distribution. Il n'y a d'ailleurs, dans la loi, aucune expression qui l'exclue. Quant à l'objection tirée de ce qu'on ne peut pas procéder contre soi-même, M. LEPAGE répond qu'un ordre n'est pas plus dirigé contre le débiteur que contre les créanciers; il se fait entre toutes les parties, et règle seulement la portion qui revient dans le prix à chaque prétendant. On ne voit donc pas pourquoi on réfuserait au débiteur de provoquer cette distribution, lorsque d'ailleurs la loi ne le lui a pas

interdit.

258. En quel cas y-a-t-il lieu de sommer de produire par acte signifie au domicile d'un avoué?

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