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annulle le jugement de la justice de paix, comme incompétemment rendu, attendu que le cours d'eau litigieux était formé, en partie, par les eaux d'une fontaine qui avait sa naissance dans le fonds de Grimold, et que, dès-lors, il s'agissait bien moins d'une action possessoire, que d'une contestation sur la propriété de cette fontaine.

POURVOI EN CASSATION. La demanderesse observait que, d'un côté, le cours d'eau, quelle que fût son origine, était entièrement sur le chemin public, et ne portait, dans aucune de ses parties, sur les propriétés des adversaires; d'un autre côté, que la citation devant le juge de paix n'était relative qu'à la simple possession, et que le juge de paix n'avait prononcé que sur la possession; que l'allégation d'une propriété sur laquelle il ne s'agissait pas de contester, n'avait pas changé la nature de l'action, laquelle était purement possessoire.

Le 24 février 1808, la cassation du jugement attaqué á été prononcée par un arrêt rendu au rapport de M. Genevois, et dont voici la teneur : — « LA COUR, vu l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et attendu que, par la citation du 30 fructidor an 12, Marie-Louise Logeard, femme Desrivières, n'a porté devant la justice de paix qu'une simple demande en main tenue de possession d'un cours d'eau servant à l'arrosement de son pré Lacroix, et en réparation du trouble apporté dans l'année de cette possession. Attendu que le juge de paix s'est borné, dans son jugement, à prononcer la maintenue en cette possession annale, ainsi que la réparation du trouble causé ; — Attendu que le cours d'eau dont il s'agit, est entièrement sur le chemin public, et ne porte dans aucune de ses parties sur le sol du fonds Maintenon, ce qui rend oiseuse toute question sur la propriété de la fontaine dont les eaux contribuent à former le cours d'eau litigieux ; — attendu que le tribunal d'Alençon a ouvèrte

ment violé l'art. 10 précité, lorsqu'il a annulé, comme incompétemment rendue, la décision que le juge de paix a prononcée dans une espèce nommément désignée par la loi dans l'énumération des causes de sa compétence; Par ces motifs, casse, etc. »

OBSERVATIONS.

Cette question a toujours été résolue dans le même. sens par la Cour suprême, et telle est l'opinion des auteurs; on peut voir, aux numéros 34, 64 et 69, les arrêts des 16 juin 1810, 13 juin 1814, et 1° mars 1 1815.

V. aussi MM. F. L., tom. 3, pag. 207, vo Justice de paix, S 5, no 3 et 7; M. tom. 2, pag. 666, v° Complainte, § 3, no 8; et H. D. P., pag. 236, § 3, 242, 243, 245, § 4 et 252.

21. Est purement mobilière l'action du créancier hypothécaire contre le tiers-détenteur, en représentation du prix de l'immeuble, par suite des lettres de ratification obtenues par ce dernier.

En 1786, Louis Pibaleau acheta un domaine assez considérable, dont il paya le prix intégral au moment du contrat, ou à des échéances très-rapprochées ; et lorsqu'en 1790, il voulut obtenir des lettres de ratification, elles ne lui furent accordées qu'à la charge de plusieurs oppositions.

Parmi les créanciers opposans se trouvait le sieur Achard de Lahaye, pour une somme de 50,000 fr. Il ne dirigea aucune poursuite contre Louis Pibaleau; mais, après sa mort, il actionna Joseph Pibaleau, qu'il crut être l'héritier de son parent, et qui se trouvait en possession du domaine, pour le faire condamner à représenter et consigner la somme de 57,000 fr., prix principat du

domaine, avec les interêts, pour, sur icelle, être remboursé de sa créance.

Après avoir défendu à cette demande, Joseph Pibaleau contesta sa qualité d'héritier. Cependant il fut forcé de reconnaître que son épouse était elle-même héritière de Louis Pibaleau.

Le sieur Achard voulut profiter de cette circonstance, pour couvrir la nullité de ses poursuites. Il prétendit que la qualification donnée au défendeur était seule erronée; que cette erreur n'était pas de nature à faire annuler la procédure, puisqu'en définitive, le mari étant tenu de défendre aux actions mobilières de la femme, il avait valablement actionné le sieur Joseph Pibaleau.

De son côté, celui-ci soutint que l'action intentée par le sieur Achard était immobilière de sa nature, puisqu'elle avait pour base une inscription hypothécaire, et pour objet le délaissement de l'immeuble, dans le cas où le tiers-détenteur n'en paierait pas le prix.

Un jugement du tribunal civil de Chinon rejeta la fin de non-recevoir proposée par Joseph Pibaleau, et lui ordonna de défendre au fond, « attendu qu'il s'agissait d'une action mobilière, tendant seulement à la représentation du prix de l'immeuble, par suite des lettres de ratification obtenues par l'acquéreur. »

La Cour d'appel d'Orléans confirma ce jugement, d'après les mêmes motifs; et c'est en vain que le sieur Pibaleau s'est pourvu en cassation.

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Son pourvoi a été rejeté par la section des requêtes de la Cour, le 15 mars 1808, au rapport de M. Cochard, sur les conclusions de M. Lecoutour. - « Attendu (porte cet arrêt) qu'en décidant que l'action du sieur Achard de Lahaye était de nature pure mobilière, puisqu'elle ne tendait qu'à la représentation du prix de la terre de Monteil et de Montigeny, par suite des lettres de ratifi

cation obtenues par Louis Pibaleau sur son acquisition, et qu'en jugeant qu'une pareille action n'est pas de même nature que celle qui aurait pour objet la distribution à faire entre les créanciers opposans, du même prix, et à chacun, suivant l'ordre et la date de son opposition et de son hypothèque, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucune loi ; - LA COUR rejette, etc. »

22. Lorsqu'une action personnelle a été originairement intentée contre deux individus, et que l'un d'eux est devenu sans intérêt, parce que l'autre a pris son fait et cause, si celle-ci intente contre le demandeur originaire une action reconventionnelle, ce dernier ne peut donner suite à son action devant le tribunal où la partie devenue sans intérêt se trouve domiciliée, et y attirer l'action reconventionnelle de son adversaire, sous prétexte de connexité entre les deux demandes. (Art. 59 et 171 C. P. C.)

Quelques libelles injurieux, produits de part et d'autre, devinrent la matière d'un procès entre les sieurs Alix et Lacan, domiciliés tous deux à Clamecy.

et

Celui-ci, originairement demandeur, cita d'abord en conciliation le sieur Alix, auteur du libelle injurieux, le sieur Aubry, qui l'avait imprimé.

L'auteur déclara prendre le fait et cause de ce dernier. Cependant le sieur Lacan crut devoir les assigner tous deux devant le tribunal de première instance de Paris, où le sieur Aubry avait son domicile, pour voir ordonner la suppression du libelle, et se voir condamner en 40,000 fr. de dommages-itérèts.

De son côté, le sieur Alix se constitua réconventionnellement demandeur contre le sieur Lacan, en suppression d'écrits et imprimés affichés. Il porta son action devant le tribunal de Clamecy,

L'un et l'autre furent renvoyés à se pourvoir en règle

ment de juges.

Devant la Cour de cassation, le sieur Lacan a invoqué plusieurs articles du Code de procédure, pour obtenir le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de Paris, qu'il avait lui-même saisi de la contestation.

Si c'est un principe général, a-t-il dit, qu'en matière personnelle, le défendeur soit actionné devant les juges de son domicile, un autre principe aussi général, puisqu'il est la conséquence de celui-là, c'est que, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix.

D'un autre côté, lorsqu'il existe déjà une demande formée devant un tribunal, et qu'une nouvelle instance sc forme, sur la même demande, ou sur une demande connexe, le défendeur doit demander et obtenir son renvoi devant le tribunal saisi le premier. Telle est la disposition formelle de l'article 171 du Code de procédure.

L'application de ces principes à l'espèce est facile : en raison du libelle calomnieux publié contre moi, j'avais une action en réparation d'injures et en dommages-intérêts, tant contre l'auteur que contre l'imprimeur; j'ai donc pu les actionner tous deux devant le tribunal de Paris, où le sieur Aubry est domicilié; et lorsque le sieur Alix a voulu, de son côté, m'actionner devant le tribunal de Clamecy, pour les mêmes faits, j'étais fondé à demander mon renvoi, soit en raison de la connexité, soit parce que le tribunal de Paris avait été valablement saisi le premier.

On s'est borné à répondre, dans l'intérêt du sieur Alix, que les condamnations par lui poursuivies ne pouvaient atteindre le sieur Aubry, puisqu'il avait pris lui-même son fait et cause; qu'ainsi il n'y avait réellement qu'un scul défendeur au domicile duquel les poursuites devaient

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