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les moulins et les péages de la terre de Settimo? Très certaiement, par l'arrêt qui aurait annulé cette clause, il aurait été dit que les fours, les moulins et les péages de la terre de Settimo seraient possédés à titre de fief rect et propre. Il aurait été, par conséquent, jugé que, dans le cas où la terre de Settimo serait retournée à la couronne, les fours, les moulins et les péages de cette terre y seraient également retournés de plein droit et sans rachat; et par une conséquence ultérieure, il aurait été jugé que ces fours, ces moulins, ces peages, ne pourraient, en aucun cas, être rachetés par le domaine royal.

» La nullité de la clause qui autorisait l'aliénataire de ces fours, de ces moulins, de ces péages, à les posséder en franc-alleu, n'aurait donc pas pu, même avant les édits de mars et juillet 1797, entraîner l'assujétissement de ces fours, de ces moulins, de ces péages, au droit de rachat.

» Et comment pourrait-elle l'entraîner au jourd'hui, aujourd'hui qu'elle ne peut être alléguée devant aucun tribunal; aujourd'hui que les édits de mars et juillet 1797 l'ont rendue sans objet ; aujourd'hui qu'elle est purifiée, par la conversion universelle de tous les fiefs du Piémont en biens allodiaux, de tout ce qui la viciait originairement?

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'administra tion des domaines ».

Arrêt du 8 mars 1810, au rapport de M. Botton de Castellamonte, par lequel,

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Considérant qu'il résulte de l'édit du † janFier 1720 et des constitutions générales du Piémont, que ses souverains pouvaient aliéner les biens domaniaux dans les cas d'utilité évidente, ou de nécessité publique argente;

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Qu'à l'égard de la terre de Settimo, l'alié nation en a été faite en conformité de l'édit du 22 décembre 1721, afin d'acquitter des dettes privilégiées de l'Etat ; que le prix de cette aliénation a été employé à cet usage, et que toutes les formalités voulues par l'édit, ont été observées; d'où il suit qu'elle a été valide;

» Qu'à la vérité, cette terre était, dans le principe, soumise au droit de retour à la couronne en cas de défaillance de la ligne investie; mais que ce droit avait été supprimé avant la réunion du Piémont à la France, par les édits du roi Charles-Emmanuel, du 7 mars et du 19 juillet 1797, revêtus de toutes les formes qui devaient caractériser en Piémont les lois de l'Etat;

» Que ces édits ont été motivés par des causes d'utilité publique;

» Que le domaine, en compensation de profits

purement éventuels et éloignés auxquels il renonçait, en a retiré les avantages certains et présens, auxquels il en a encore été ajouté par la taxe extraordinaire que la Consulta du Piémont a imposée aux ci-devant vassaux, par la loi du 15 thermidor an 8.;

» D'où il suit que l'administration des domaines ne peut pas révoquer l'inféodation de Settimo sur le fondement du droit de retour;

» Considérant qu'elle n'est pas mieux fondée à invoquer le droit de rachat: car, d'une part, l'inféodation du 7 mars 1722 ne contient aucune réserve de ce droit; et d'autre part, bien que, d'après l'art. 16 des constitutions du Piémont (titre du domuine), le droit de rachat fût toujours censé réservé dans les aliénations domaniales, cette règle néanmoins était sujette à l'exception admise par l'art. 17, en faveur des aliénations faites à titre de fief; exception qui, loin d'être introductive d'un droit nouveau, n'était que la conséquence du contrat féodal qui s'opérait entre le prince et le vassal, en conformité des usages des Lombards, insérés dans la Collection de Justinien, lesquels avaient force de loi dans le ci-devant Piémont ; et qu'au surplus, ce principe résulte bien évi→ demment de l'édit du 5 août 1752, relatif aux fiefs du duché de Savoie ;

» Que le droit de retour ayant été éteint en vertu des édits de 1797, il est impossible d'imaginer que ces édits aient voulu, contre tout principe de justice, créer un droit de rachat dont ils ne font aucune mention;

» Considérant, à l'égard des fours et des moulins de Settimo, que la vente en a été faite pour des causes d'utilité et de nécessité énoncées dans l'édit du 30 octobre 1723, et que le prix en a été payé de la manière y prescrite;

» Que cette aliénation en franc-alleu n'a été soumise au rachat qu'en cas de retour à la couronne, de la terre féodale de Settimo; condition qui ne peut plus avoir lieu, attendu l'abolition de tout droit de retour feodal;

» Que cette stipulation tenait au principe énoncé à l'art. 14, liv. 6, tit. 3, des constitutions du Piémont, d'après lequel les droits de ce genre devaient toujours être unis au fief; d'où il suit que, loin de nuire aux intérêts du Domaine, la stipulation dont il s'agit, lui a été avantageuse, en ce que, d'une part, il employait au profit de l'Etat le prix plus haut résultant d'une vente en franc-alleu ; et que, d'un autre côté, la réserve du rachat, en cas de retour du fief à la couronne, conservait au Domaine le droit de réunir au fief dévolu tous les droits qui devaient en former la dot;

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tes, l'on établit en principe de droit public, que la vente des biens domaniaux en franc-alleu et même la renonciation au droit de rachat ne contrariaient point les lois et les constitutions de l'Etat, lorsqu'elles étaient faites pour des causes d'utilité ou de nécessité, et lorsqu'il ne s'agissait pas des impôts ou des gabelles qui devaient toujours retourner à la couronne par la voie du rachat;

» Que, s'il est vrai que l'aliénation des fours et des moulins (alors banaux) eût dû, sous l'empire des édits de 1722 et de 1723, être faite à titre de fief rect et propre, la seule ac· tion que le procureur général eût pu exercer avant les édits de 1797, aurait été de faire déclarer féodaux ces moulins et ces fours, et d'en réclamer la dévolution, si la ligne investie de la terre de Settimo, s'était éteinte avant les édits précités de 1797;

» Mais que cette action ne pouvait plus être exercée à l'époque de la réunion du Piémont à la France, attendu que la ligne investie existait encore lors de la publication des édits de 1797; lesquels ont supprimé, non seulement tout droit de retour feodal, mais encore les banalités des fours et des moulins;

» Considérant enfin, que l'art. I de l'arrêté de l'administrateur-général du Piémont (approuvé, dans toutes ses dispositions, par le décret du 11 mars 1806), en interprétant l'art. 3 de la loi de l'an 7, relativement audit pays, ne s'applique qu'aux concessions contenant la clause de rachat, et maintient les exceptions portées par les art. 17 et 18 des constitutions précitées;

>> De tout quoi il suit que l'arrêt dénoncé, en écartant la demande dont il s'agit, a fait une juste application des lois piémontaises sur la matière, et des art. 2 et 3 de la loi du 14 ventôse an 7;

» La cour rejette le pourvoi...».

§. VI. 10 Pour qu'une alienation de biens domaniaux soit valable dans le Piémont, est il nécessaire qu'elle ait été préalablement annoncée au public par un manifeste de la chambre des comptes de Turin ?

2o Les arrêts de la chambre des comptes de Turin qui ont entériné des ventes de biens domaniaux,couvrent-ils par l'autorité de la chose jugée, les nullités qui peuvent se trouver dans ces ventes ?

30 Les nullités de celles de ces ventes qui ont été faites à titre d'inféodation, sont-elles couvertes par les édits du roi

1797, portant abolition de la féodalité ?

40 Etaient-elles couvertes relativement à la France, pendant que le Piémont y était réuni, par le traité passé le 19 frimaire an 79 décembre 1798), entre le roi de Sardaigne et le général en chef de l'armée française ?

Le 10 décembre 1649, le comte Michels Antoine Benso acquiert du duc de Savoie la terre de Cavour, située près Pignerol, en Pié

mont.

Le7 janvier 1720, édit de Victor-Amédée, roi de Sardaigne, qui révoque toutes les aliénations précédentes des biens dépendans du domaine de sa couronne.

Le 20 juin 1742, arrêt de la chambre des. comptes de Turin, qui, en exécution de cet édit, et contradictoirement avec le marquis Michel-Antoine Benso, déclare la terre de Cavour réunie au domaine de l'État.

Le 28 septembre suivant, lettres-patentes du roi Charles-Emmanuel, qui vendent cette terre au marquis Michel-Antoine Benso, pour en jouir à titre de fief rect et propre, à perpétuité, sans retour ni rachat.

Il y est dit que la vente est faite d'après les dispositions de l'édit du 21 novembre 1736, des lettres patentes du 21 septembre 1741, et du manifește du 26 du même mois, par lequel la chambre des comptes a annoncé la mise en vente, non seulement des biens domaniaux compris dans l'édit de 1736, mais encore de ceux qui, postérieurement à cet édit, ont été réunis ou dévolus au Domaine royal; le prix de tous ces biens devant étre employé à l'entretien de l'armée et aux fortifications des places.

Les lettres-patentes ajoutent que l'acquéreur ayant fait à l'administrateur général des finances, l'offre d'une somme de 38,000 livres argent de Piémont, cette offre a eté acceptée par cet administrateur et approuvée par le roi, comme la plus avantageuse de toutes, et après avoir pris des informations sur la qualité et la valeur des biens.

Le 8 octobre de la même année, arrêt de la chambre des comptes qui, sur la requête du marquis Michel-Antoine Benso, vu la quittance du trésorier général constatant le paiement du prix, et ouï le procureur général, entérine les lettres-patentes du 28 septembre.

Le 13 du même mois, autre arrêt par lequel la chambre des comptes donne au marquis Michel-Antoine Benso, l'investiture de la terre de Cavour.

Le 25 août 1808, l'administration des Dode Sardaigne, des 7 mars et 29 juillet maines fait signifier au sieur Michel-Antoine

Benso, fils et héritier du marquis Michel-Antoine, un exploit par lequel, en lui notifiant par extrait les lettres-patentes du 28 septembre 1742, et en soutenant que la vente faite par ces lettres-patentes, n'ayant pas été précédée d'un manifeste de la part de la chambre des comptes, ne peut pas être considérée comme irrévocable, elle lui déclare que, faute par lui de s'être conformé aux dispositions de la loi du 14 ventôse an 7, elle va poursuivre la vente de la terre de Cavour.

Le sieur Benso se pourvoit, non devantle tribunal de première instance de Pignerol, juge de la situation du domaine litigieux, mais devant celui de Turin ; et là, il soutient,

10 Que la vente portée par les lettres-patentes du 28 septembre 1742, est revêtue de toutes les formes requises par les lois piémontaises, pour en assurer l'irrévocabilité ab olue;

2o Que c'est chose jugée par l'arrêt d'entérinement du 6 octobre de la même année;

30 Que d'ailleurs les nullités dont cette vente aurait pu être viciée dans son principe, seraient, au besoin, couvertes, et par les édits de 1797, qui ont aboli la féodalité dans tout le Piémont, et par l'acte d'abdication du roi Charles-Emmanuel IV, du 9 décembre 1798, dans l'art. 5 duquel il est dit qu'il ne sera porté aucune atteinte à la sûreté des individus et des propriétés des Piémontais.

L'administration des Domaines ne fait aucune observation sur l'incompétence du tribunal de Turin, et se borne à défendre au fond. Le 15 février 1809, jugement qui,

« Attendu que les lois Piémontaises, c'est-àdire, les constitutions de 1729, sous l'empire desquelles la concession a eu lieu, permettaient l'aliénation des Domaines de la couronne, dans les cas de nécessité urgente ou d'utilité évidente de l'État: mais qu'elles n'avaient établi aucune forme particulière pour constater le concours de ces causes, excepté l'obligation imposée à la chambre des comptes, de reconnaître si elles existaient réellement, et, en cas de la négative, de faire des représentations et de résister avant d'entériner la concession; que, dans l'espèce, il y a eu entérinement libre de la part de la chambre des comptes; qn'il suit de là que la concession est à l'abri de toute critique; et qu'il résulte d'ailleurs tant de la concession même que des édits et lettrespatentes qui l'ont précédée, que c'est pour subvenir aux besoin de l'Etat que l'aliénation a été faite; que le prix en a été payé de la manière indiquée par les lois; que, quoique la terre de Cavour n'ait été spécialement indiquée dans aucun manifeste de la chambre des comptes, qui annonçât au public la détermination de la

l'on ne

ne

vendre, cette formalité n'était point de rigueur;
que l'on ne peut douter que le public n'ait été
instruit de cette détermination; que
peut pas douter davantage de la justice du prix,
dès qu'il résulte de l'inféodation que d'autres
offres avaient eu lieu, et que celle de Benso
s'est trouvée la plus avantageuse; qu'au sur-
plus, la vérification de ces circonstances était
dans les attributions de la chambre des comp-
tes, aux termes de constitutions citées ; et que
la chainbre des comptes ayant entériné l'in-
féodation de la terre de Cavour, par un arrêt
rendu contradictoirement avec le procureur gé-
néral, tout a été, par là, consommé, et l'in-
féodation est devenue irrévocable; que les
dispositions de l'ancien édit de 1720, par les-
quelles les arrêts d'entérinement contraires
aux lois, sont déclarés comme non avenus
peuvent se rapporter qu'aux aliénations anté-
rieures; qu'elles sont inapplicables à celles qui
ont été faites sous l'empire des lois subséquen-
tes ; qu'au surplus, par la lettre, l'esprit et le
but des édits du 3 mars et du 27 juillet 1797,
les biens réputés jusqu'alors féodaux, ont été
affranchis de toute dépendance du Domaine;
que leur patrimonialité a été reconnue par le
décret de la Consulta, du 15 thermidor an 8,
par l'arrêté de l'administrateur général, du 14
pluviôse an 12, et par l'acte d'abdication du
roi Charles-Emmanuel, du 21 frimaire an 7 ;
que de toutes ces considérations il résulte qu'il
ne peut être question de rachat; et que d'ail-
leurs linféodation de 1742 ne se trouve dans
aucun des cas énoncés dans l'arrêté du général
Menou, du 12 floréal an 13, interprétatif de la
loi du 14 ventôsean 7;

» Le tribunal déclare que la concession faite au sieur Michel-Antoine Benso, par lettres-pa. tentes du 28 septembre 1742, dont il s'agit, est et demeure irrévocable; en conséquence, déboute l'administration des domaines de ses demandes.......

L'administration des domaines appelle de ce jugement, par le ministère du préfet du département du Pô; et le 12 mai 1809, arrêt par lequel,

« Considérant qu'il est constant en fait, ainsi qu'il a été opposé par l'administration des domaines, et observé par le conseil extraordinaire de liquidation établi en cette ville, dans son arrêté du 30 septembre 1808, que le fief de Cavour, avant que l'inféodation en fût consentie au profit de feu Michel-Antoine Benso,en vertu des lettres-patentes du roi Charles-Emmanuel, en date du 28 septembre 1742, n'a été compris, pour être exposé en vente, dans aucun manifeste de la chambre des comptes;

» Qu'il est vrai que, dans lesdites lettres-pa

tentes, il est fait mention d'un manifeste de la chambre, en date du 26 septembre 1741;

» Mais que ce manifeste n'énonce, dans la note qui s'y trouve annexée, que les fiefs, biens et revenus domaniaux qui, en vertu de l'édit royal du 14 octobre 1733 et du manifeste de la chambre du 17 du même mois, étaient déjà en vente, les fiefs et revenus dont l'aliénation fût permise par l'édit du 21 novembre 1736, ceux enfin qui, dévolus ou réunis au domaine depuis la publication de ce dernier édit, n'avaient pas encore été compris dans aucun desdits manifestes. Or, dans le nombre des fiefs et autres objets domaniaux dont la mise en vente fut proclamée par le manifeste susdit de 1741, le fief de Cavour ne fut pas compris ; et il ne pouvait pas même l'être, la réunion au Domaine n'en ayant été prononcée,au préjudice de Benso qui en était le possesseur par suite de l'inféodation portée par les lettreș- patentes du 10 novembre 1649, que par l'arrêt que la chambre rendit le 20 juin 1742, telle étant sa véritable date, indiquée dans les susdites lettres-patentes du 28 septembre 1742.

» L'énonciation du manifeste susdit de la chambre dans les lettres-patentes du 28 septembre 1742, n'a été faite par aucun motif autre que celui d'indiquer qu'au moyen dudit manifeste, on avait notifié au public les lettres-patentes du roi, en date du 21, entérinées par la chambre, le 23 septembre 1741, les quelles, à l'égard des biens domaniaux à être alors aliénés, savoir, tant de ceux déjà compris dans l'édit de 1736 et cependant non vendus, que de ceux qui, depuis l'époque du même édit, s'étaient dévolus au domaine royal, portaient une destination du prix qui en serait provenu, à des causes différentes de celles spécifiées dans les lettres patentes du 15 avril 1728, c'est-à-dire, à l'entretien d'un plus fort corps de troupes et aux fortifications: au lieu que, par lesdites lettrespatentes de 1738, il avait été déclaré que les sommes provenant de l'aliénation des biens domaniaux, seraient employées à l'extinction des dettes privilégiées de la couronne, ou bien au rachat des biens du domaine qui avaientété aliénés.

» Comme il fut dans l'intention du roi de faire, au profit de Benso, l'inféodation de Cavour, en conformité, pour ce qui concernait le versement du prix, desdites lettres-patentes du 21 septembre 1741, c'est par ce motif seul qu'il a paru à propos de faire mention, dans les lettres. patentes relatives à ladite inféodation, tant des lettres-patentes du 21, que du manifeste de la chambre, en date du 23 septembre 1741 ;

» Considérant, en point de droit, que, suivant l'ancienne législation du Piémont, le do

maine de la couronne était, en thèse générale, inaliénable;

» Que cependant différentes causes d'utilité évidente ou de nécessité urgente, désignées, soit dans les constitutions générales, soit dans différens édits ou lettres-patentes du roi, entérinés par la chambre, pouvaient justifier les aliénations des biens appartenant au Domaine, et les rendre inattaquables, pourvu que les for. malités prescrites pour les inféodations ou les ventes en alleu, eussent été observées;

» Qu'ainsi, l'inaliénabilité du domaine étant portée par la règle générale, son aliénabilité au contraire n'étant autorisée que par des lois d'exception, tout ce qui pouvait établir l'application de ces dernières, était de rigueur;

» Qu'en conséquence, dans toute aliénation de biens domaniaux, il devait naturellement, suivant les règles d'une bonne administration, y avoir lieu, entre autres choses, à une mesure chérisseurs qu'il eût été possible, afin que, par propre à inviter le plus grand nombre d'en. leur concurrence, on parvînt à aliener les biens domaniaux aux prix les plus avantageux;

» Que, sans une telle mesure, l'utilité des aliénations des biens domaniaux, résultant pour la couronne, utilité, qui, au désir de la loi, devait être évidente,n'aurait pas été bien prou

vée;

» Qu'à la vérité, il aurait été surprenant que, dans ces pays mêmes, où les biens de mineurs ou autres personnes, ou corps privilégiés, ne pouvaient être valablement vendus qu'aux enchères publiques, un bien de domaine, qui au moins devait être également privilégié, eût pu être aliené sans la même so. lennité ou telle autre formalité tendante au même but;

» Considérant qu'en effet, l'une des mesures qui étaient d'usage en Piémont, pour les aliénations des biens domaniaux, consistait dans la publication des manifestes de la chambre des comptes chargée de fa tutelle du domaine, dans lesquels biens à être aliénés se trouvaient nominativement désignés, avec toutes les déclarations convenables à l'effet que le public fût instruit des conditions auxquelles on ferait les inféodations ou les aliénations; que le bureau des finances devait de suite solliciter l'impression de ces manifestes et les faire incessamment publier, en les adressant aux intendans respectifs, pour qu'ils les envoyassent à toutes les villes, terres et communes de leur province. ( Constitutions géné. rales de 1729, liv. 2, tit. 18, art. 3 et 7; Cons

titutions générales de 1770, liv. 2,tit. 17, art. 3 et 6.)

>> Les biens récemment réunis au domaine, ne faisaient pas seuls l'objet des manifestes de la chambre; mais à l'occasion, les biens pour lesquels, quoique déjà mis en vente en vertu des manifestes précédens, il n'y avait eu aucune offre de prix, étaient, avec cette déclaration, compris dans les nouveaux manifestes par une expression commune à toutes ces proclamations, les biens y compris étaient qualifiés beni esposti in vendinta, esposti venali, même expression qui était d'usage dans les affiches pour les encheres publiques.

» Tel était le système suivi en Piémont de puis l'édit du 7 janvier 1720, à moins que les biens domaniaux à être aliénés, n'eussent été désignés dans les édits royaux, comme on l'observe dans les edits des 21 novembre 1736, 5 septembre 1745 et 21 avril 1749; dans le quel cas, il n'était plus question de publier un manifeste de la chambre, dès que le même effet yenait à résulter d'un édit royal duement en tériné ;

» Considérant qu'il serait inutile de dire que le premier édit qui ordonna la publication des Manifestes de la chambre, pour les ventes en alleu ou pour les inféodations des biens domaniaux, fût celui du 12 avril 1749; qu'en conséquence, le défant de publication d'un manifeste ne peut être opposé relativement à une inféodation antérieure, car une tellé allégation serait contredite la lettre par même des édits des 21 décembre 1721, 30 octobre 1723 et 31 mai 1727, et par nombre de manifestes publiés de temps en temps par la chambre, tels que ceux des 29 décembre 1721, 28 mai et 23 juin 1722, 26 novembre 1723, 1er mars 1725, 28 juin 1727, 8 juillet 1730, 18 août 1732, 17 octobre 1733, 26 septembre 1740, 25 août 1744, 23 octobre 1745 et 10 mars 1747, ce qui démontre un usage reçu par système sur la matière.

» D'ailleurs, comme le roi, par l'édit susdit de 1749, non seulement a déclaré individuel lement les fiefs et autres qui avaient éte dévolus ou réunis au domaine, dont une description a été apposée au même édit, mais autorisa aussi indefiniment, ce qui par aucun des édits antérieurs n'avait encore été pratiqué, l'alienation des fiefs ou autres biens qui, à l'avenir, seraient échus au profit du domaine royal, il était conséquent qu'à l'égard de ces biens, la chambre des comptes fût avertie toutes les fois qu'au profit du domaine il y aurait eu ouverture à la réunion, et qu'on entendît mettre lesdits biens en vente, des

que,

ma

nifestes dussent être par elle publiés au fur et à mesure des notes que le général des finances en aurait adressées; d'où il est aisé de conclure que l'édit de 1749, par une telle disposition adaptée à la distinction qui devait se faire entre les biens qui, par le même édit, avaient déjà été mis en vente, et pour lesquels, en conséquence, il n'était plus besoin d'un manifeste de la chambre, et ceux dont la dévolution ou la réunion se serait opérée postérieurement à la publication du même édit, n'introduisit point une formalité nouvelle en disant precedente però quanto a questi un manifesto, che ne fara publicare la camera; mais qu'il ne fit que rappeler un système constamment suivi long-temps avant;

» Considérant qu'à la vérité, au titre des constitutions générales où sont détaillées les formalités requises pour l'aliénation du domaine, il n'est pas fait mention des manifestes de la chambre; d'où il pourrait d'abord paraître, et c'est ce que les premiers juges ont cru, que la publication préalable d'un manifeste de la chambre ne fût pas de rigueur; mais premièrement, la législation domaniale de ce pays, comme cette cour l'a observé dans ses arrêts des 10 février et 20 avril derniers, entre l'administration des domaines et le sieur Montabone (1), et entre la même administration et la dame Bertolozone Maggia, n'était pas composée seulement de ce que les constitutions générales renfermaient, mais au surplus des dispositions qui, sur la mâțière, résultent de differens édits, et ce n'est que par leur combinaison avec les constitutions générales, qu'on parvient à se former une idée exacte de l'ancien système domanial du Piémont. En d'autres termes, dans le titre du Domaine, qui fut placé dans les constitutions générales de 1729 et de 1770, à la différence des constitutions générales de 1723, où rien n'a été statue relativement àla matière domaniale, on s'est attaché principalement à établir les principes généraux, les règles, pour ainsi dire, de théorie; mais ce fut spécialement par des édits que l'usage, par rapport au mode à suivre dans les aliénations des biens domaniaux, fut réglé En conséquence quoique les lois consignées dans le Code des constitutions générales, en les prenant à la lettre, ne presentent pas une decision en termes exprès, qu'un manifeste de la chambre des comptes dût être publié avant d'en venir à l'alienation des biens domaniaux, il n'est pas moins vrai que la publication préalable d'un manifeste de la chambre était requise par les mê

(1) V. ci-devant, §. 3.

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