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(Castagneto.) Du 19 oct. 1809. Sect. crim. Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Giraud, subst.

MOIN.

DÉLIT FORESTIER.-PROCES-VERBAL.-TÉ- RÉTRACTATION. Lorsqu'un procès-verbal constatant un délit forestier, est signé par un garde forestier et par un témoin dont il s'est fait assister, la rétractation de ce témoin ne peut en détruire l'effet, et foi est due à l'acte jusqu'à inscription de faux (1).

Lorsqu'un des témoins qui ont signé le procèsverbal d'un délit forestier se rétracte, les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, refuser à l'administration forestière qui le requiert, la faculté de faire entendre un témoignage supplétif à l'appui de celui du garde qui a verbalisé. (L. 29 sept. 1791, tit. 9, art. 14.)

(Forêts-C. Goëtz, Grimm, etc.)

--

Le 5 août 1806, le garde forestier du cantonnement de Cousel dressa un procès-verbal contre Mathieu Grimm et autres, prévenus d'avoir fait paître un troupeau de moutons dans la forêt impériale de Moërschied. Le garde se fait assister par le nommé André Mayer, qui signe le procès-verbal comme témoin. Sur la demande en réparation du délit, il s'élève de nombreuses et longues contestations. - Les prévenus parviennent à faire rétracter par André Mayer, la déclaration qu'il avait faite dans le procès-verbal.-Ils soutiennent alors que le procès-verbal est insuffisant, attendu qu'il n'est plus attesté que par un seul garde forestier.-L'administration forestière soutient, au contraire, que Mayer n'a pas pu rétracter son témoignage; elle requiert en même temps la remise de la cause à un autre jour, aux fins de fournir une preuve plus ample, et elle propose à cet effet, comme témoin ultérieur, le sieur Schmidt, sous-inspecteur des forêts. Le sieur Schmidt avait découvert luimême le délit, et avait chargé le garde forestier d'en dresser procès-verbal.

Le 5 août 1809, la Cour de justice criminelle du département de la Sarre rejette les demandes de l'administration forestière, par le motif que de l'audition des témoins il résulte que le fait que le troupeau dont il s'agit a été trouvé pâturant dans la forêt, n'est pas constaté par attestation de deux personnes, ainsi que le veut la loi.-Pourvoi de l'administration forestière.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456, § 1er et 6 de la loi du 3 brum. an 4;-Attendu, 1o qu'il existait au procès un procès-verbal signé par le garde général forestier verbalisant et par André Mayer, appelé comme témoin; que ce procès-verbal étant, par conséquent, revêtu des deux témoigages exigés par la loi, la foi due en justice à cet acte ne pouvait être détruite que par la voie de l'inscription de faux;

il

(1) Sous l'empire de la loi du 29 sept. 1791, suffisait, pour qu'un procès-verbal fît foi jusqu'à inscription de faux, à quelque somme que les condamnations dussent monter, que ce procès-verbal fut dressé par un seul garde, et soutenu d'un autre témoignage. Il n'en est plus ainsi le Code forestier exige la coopéra ion de deux agens ou gardes forestiers.

(2) V. les conclusions conformes de Merlin dans cette affaire, Quest. de droit, v° Prises maritimes, S 4.

(3)Voici le texte de cette déclaration : «Louis, etc.

Attendu, 2o qu'en supposant que le procèsverbal n'eût pas été revêtu d'un second témoignage, la Cour de justice criminelle ne pouvait rejeter, sans motif, les conclusions prises par écrit, et à l'audience par l'administration forestière, tendant à ce qu'il lui fût permis de faire entendre un témoignage supplétif à l'appui de celui du garde verbalisant; cette faculté lui étant acquise par la disposition expresse des lois, et comme le seul moyen de remplir le vœu de l'art. 14, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791; Que, sous ces deux rapports, la Cour de justice criminelle, en affranchissant les prévenus des peines par eux encourues à raison d'un délit régulièrement constaté, a violé les lois de la matière, faussement appliqué l'art. 14 de la loi du 29 sept. 1791, commis un excès de pouvoir et un déni de justice;-Casse, etc.

Du 19 oct. 1809. Sect. crim. Prés., M. Barris.

PRISE MARITIME. REVENDICATION.
NEUTRALITÉ.-CHOSE JUGÉE.

La loi qui permet aux Français de revendiquer les marchandises prises en mer sur eux, Français, par l'ennemi, et rapportées en France sous le nom d'étrangers neutres, autorise également la revendication, dans le cas où la prise a été faite par un neutre sur un étranger, son ennemi, mais prête-nom d'un français.

La loi est applicable, même lorsque, par les juges du neutre capteur, il y a eu jugement portant que la prise était ennemie; -Et encore, lorsque celui qui introduit en France ces marchandises, les a achetées en pays neutre, à l'encan, et par suite du jugement de confiscation.

Sur la question de savoir si les marchandises confisquées, comme de bonne prise, appartenaient réellement au Français, ou si elles appartenaient à l'étranger, le jugement rendu par les juges du capteur, n'a pas, en France, l'effet de la chose jugée, pour empêcher lá revendication (2).

(Coën Bacry-C. Roux et compagnie.) Le navire Carlo Felice, francisé, naviguait sous pavillon sarde, et transportait des soudes de la Sicile à Marseille, pour compte de la maison Roux et compagnie de cette ville. - Le 15 oct. 1807, il est capturé par une frégate algérienne qui le conduit à Alger, où il est déclaré de bonne prise. Les soudes se vendent à l'encan. Coën Bacry, négociant d'Alger, s'en rend adjudicataire, et en expédie 12000 quintaux à Marseille, sur le navire Messaouda, à la consignation des sieurs Majastre et compagnie.

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Arrivées dans ce port, les soudes sont revendiquées par la maison Roux, en vertu de la déclaration du 22 sept. 1638, comme ayant été prises sur des Français (3).

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La facilité que les ennemis de notre Etat ont trouvée de débiter ès pays de ceux qui les favorisent, même dans nos Etats, sous le nom des étrangers, les marchandises qu'ils prennent en mer sur nos sujets, leur a donné la hardiesse de venir dans nos côtes plus librement qu'ils n'auraient fait s'ils n'avaient trouvé ce secours, et des étrangers et des marchands de notre royaume, lesquels préfèrent leur profit au bien de l'Etat, et à la compassion qu'ils doivent avoir de la perte faite par ceux de leur pays, achètent librement lesdites marchandises. A quoi étant nécessaire de pourvoir.... nous avons par ces présentes... fait

L'instance s'engage entre les sieurs Roux et compagnie et Coën Bacry, devant le tribunal de commerce de Marseille.

Jugement du 24 mai 1808, qui dit y avoir lieu à la revendication, et autorise la maison Roux à se saisir des soudes.

Sur l'appel, ce jugement est confirmé par arrêt de la Cour d'Aix du 28 juill. 1808. Le motif déterminant de la Cour fut que Coën Bacry ayant pris du consul Français à Alger, un certificat d'origine, il savait que le navire capturé était francisé, qu'il naviguait sous pavillon simulé, et qu'il appartenait, avec sa cargaison, au sieur Roux et compagnie;-Qu'ainsi, l'armateur algérien n'avait pu ignorer que les soudes qu'il envoyait à Marseille avaient été la propriété de Français.

-

Pourvoi en cassation, par Bacry, pour, 1o Fausse application de la déclaration de 1638. Il soutient que cette déclaration ne s'applique point aux marchandises capturées suivant les lois de la guerre, et déclarées de bonne prise dans le pays du capteur; 2o Excès de pouvoir, -Ici le demandeur a prétendu que, par un con sentement unanime des nations, il appartenait au gouvernement du capteur de juger, exclusivement à tout autre, de la validité de la prise; qu'à Alger, le navire Carlo Felice avait été condamné comme Sarde; et qu'au mépris de cette décision, la Cour d'appel d'Aix n'avait pu le considérer comme Français.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu, 1o que de la déclaration du 22 sept. 1638 et autres lois postérieures, il résulte clairement que ses dispositions comprennent généralement toutes marchandises prises en mer et déprédées sur des sujets français, introduites en France, soit qu'elles aient été capturées par des neutres ou par des ennemis de l'état, soit qu'elles l'aient été sur des sujets d'une puissance en guerre avec le capteur, sous le nom desquels elles étaient simulées, ou directement, nommément et à découvert, sur un sujet français; que, par suite, loin d'avoir violé cette déclaration, l'arrêt attaqué en a fait une juste application à l'espèce;-Attendu, 2o qu'aux termes de cette même déclaration, les tribunaux français sont spécialement investis du pouvoir de faire toutes les vérifications et reconnaissances nécessaires pour en atteindre l'objet et en faire l'application; que par conséquent, l'arrêt attaqué ne présente non plus aucun excès de pouvoir;-Rejette, etc.

Du 19 oct. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Cassaigne.

très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes,soit de nos sujets ou autres, de quelque royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'apporter sous quelque prétexte que ce soit, les biens et marchandises prises en mer et déprédées sur nos sujets; et à tous nos sujets et autres d'en acheter, si elles y étaient apportées, à peine, contre ceux qui les y apporteront, de confiscation de leurs vaisseaux et desdites marchandises et autres qu'ils pourraient apporter dans lesdits vaisseaux; et contre ceux qui en achèteront, de la confiscation desdites marchandises par eux achetées, et de 10,000 liv. d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde; desquelles confiscations et amendes nous avons attribué le tiers aux dénonciateurs, et s'il ar

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(Droits réunis-C. Berh.) - ARRÊT. LA COUR ; Vu les art. 31 de la loi du 24 avr. 1806; 30, du décret du 21 déc. 1808;-Considérant que sous l'empire de la loi du 24 avr.1806, les marchands en gros de boissons ont été évidemment soumis aux exercices des employés ;-Qu'il s'agit uniquement de savoir si les dispositions de l'art. 31 de cette loi ont conservé leur force postérieurement à la loi du 25 nov. 1808, et au décret du 21 déc. même année;-Que, pour décider cette question, il est nécessaire d'examiner d'abord si cette loi et ce décret ont abrogé les dispositions de l'art.31 de la loi du 24 avr. 1806;-Qu'il faut examiner, en second licu, si, à défaut d'abrogation formelle, les dispositions de la dernière législation sont tellement inconciliables sur ce point avec la législation antérieure, qu'il soit nécessaire de présupposer une dérogation implicite; -Considérant que les dispositions de l'art. 31 de la loi du 24 avr. 1806, n'ont pas été expressément abrogées puisque cet article n'a été compris ni dans le nombre des articles qui ont été rapportés par la loi du 25 nov. 1808, ni parmi ceux qui ont été rapportés par l'art. 30 du décret du 21 déc. suivant; Considérant, en second lieu, que toutes les circonstances se réunissent pour écarter l'idée d'une dérogation implicite; - Qu'en effet, quoique les droits à la vente et revente en gros de boissons, créés par l'art. 25 de la loi du 24 avr. 1806, aient été supprimés par l'art. 13 de la loi du 25 nov. 1808, ils ont été remplacés par un droit de mouvement, qui se paie au moment où le congé est délivré; — Qu'il a été créé par l'art. 18 de ladite loi, des droits d'entrée dans les villes de deux mille âmes et au dessus, sur les boissons destinées à la consommation ;Qu'on a prévu dans le tit. 2 du décret du 21 déc. 1808, le cas où les boissons ne passeraient qu'en passe-debout, et le cas de l'entrepôt ;-Que toute présomption d'une dérogation implicite disparaît, puisqu'il résulte de toutes ces circonstances que les dispositions de l'art. 31 de la loi du 24 avril 1806, trouvent, dans la nouvelle législation, une application aussi exacte que dans la législation antérieure; -Que, par conséquent, la Cour dont l'arrêt est attaqué, en décidant le contraire, a violé l'art. 31 de la loi du 24 avr. 1806,et commis

rive que ceux sur lesquels lesdites marchandises ont été prises ou déprédées, justifient lesdites marchandises leur appartenir, soient restituées, le tiers d'icelles demeurant au profit du dénonciateur n'entendons toutefois comprendre en la présente déclaration les marchands sur lesquels les marchandises auront été prises, lesquels pourront les racheter, ou faire racheter hors le royaume, et les rapporter en icelui.

<< Voulons que les jugemens desdites confiscations, amendes et autres qui interviendront, en conséquence de la présente déclaration, soient exécutés nonobstant et sans préjudice des appellations qui en pourraient être interjetées.

<< Donné à Chantilly, etc. >>

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DOMAINE. USAGE. COMMUNE.

2o AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

MAIRE. COMPÉTENCE.

3o MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES. PUBLICS. MAIRE. -ACTION CIVILE. 1oLes rentes qui sont le prix de la concession d'un droit d'usage sur des biens domaniaux, ne peuvent être réputées féodales. 20Les tribunaux ne sont pas compétens pour décider ce que les maires doivent faire comme administrateurs des communes. Ainsi, lorsqu'un tribunal condamne une commune à payer une redevance qui est le prix d'un droit d'usage, dont tous les habitans jouissent individuellement, il ne peut, sans excès de pouvoir, condamner le maire à fournir le rôle de ces habitans au créancier, afin que celui-ci puisse se faire payer directement par chacun d'eux : il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'enjoindre au maire d'obtempérer à une telle demande.

3°On ne peut, sans décision préalable du conseil d'Etat, traduire même en matière civile un maire en justice, pour faits relatifs à ses fonctions. (Art. 75, const. de l'an 8.) (1) (Communes des Vallois et Sans-Vallois

Bresson et Normand.)

-

- C.

Le sieur Bresson et la dame Normand, femme Petit, adjudicataires d'une redevance de deux bichets et un omal d'avoine et 2 francs barrois par chaque ménage, dus par les habitans des communes des Vallois et Sans-Vallois, se sont pourvus, le 13 brum. an 14, devant le tribunal de Mirecourt, contre ces communes, en paiement desdites redevances, ainsi que des arrérages échus depuis 1789, et ont demandé que les maires des communes fussent tenus de dresser les rôles des redevables, et de percevoir annuellement cette redevance pour la verser dans leurs mains. Les défenseurs des communes ont soutenu que ces redevances étaient féodales et supprimées sans indemnité.

Le tribunal de Mirecourt a débouté le sieur Bresson et la dame Normand de leur demande, parce qu'ils n'avaient pas représenté le titre primitif des redevances dont ils demandaient le paiement, ainsi qu'il est prescrit par les art. 5 et 10 de la loi du 25 août 1792.

Appel. La Cour de Nanci a pensé que les redevances réclamées par le sieur Bresson et par la dame Normand, n'étaient ni féodales, ni mélangées de droits féodaux; qu'elles étaient le prix de la concession d'un droit d'usage sur des forêts domaniales; que la représentation du titre primitif n'était pas nécessaire dans les circonstances, et qu'en tout cas, l'arrêt du conseil d'Etat de Lorraine, du 9 fév. 1754, devait être regardé comme le titre primitif, puisque c'était celui qui pouvait seul autoriser lesdites communes à jouir des droits dont ces redevances étaient le prix, et que toutes les concessions antérieures avaient été révoquées par l'arrêt du

(1) La question n'a pas été jugée uniformément; cependant la jurisprudence penche pour la doctrine consacrée par l'arrêt ci-dessus. V. Limoges, 14

conseil de 1749. En conséquence, elle a par arrêt du 28 août 1807, condamné les communes au paiement des arrérages de la redevance, et leurs maires à fournir l'état des redevables, comme les syndics l'avaient fait par le passé.

Ceux-ci n'ayant point satisfait à l'injonction, le sieur Bresson et la dame Normand ont obtenu de la même Cour un autre arrêt le 11 déc.; celui-ci, sur requête, portant que les maires fourniraient l'état dans le mois, à peine de 10 francs d'amende par chaque jour de retard.

POURVOI en cassation de la part des communes contre l'arrêt du 28 août 1807: 1° pour contravention aux lois qui ont supprimé les droits féodaux; en ce que les redevances dont il s'agit devaient être regardées comme féodales, par cela seul qu'elles étaient dues par des communes en faveur du ci-devant seigneur, et qu'au moins l'arrêt aurait dû ordonner la représentation du titre primitif; 2o pour excès de pouvoir; en ce que l'injonction donnée aux maires, comme administrateurs, ne pouvait émaner des tribunaux ordinaires, mais seulement de l'autorité administrative.

Les sieurs Rollet et Claude, maires de ces communes, se sont également pourvus contre l'arrêt du 11 déc., qui les condamne personnellement à fournir les rôles demandés, sous peine d'amende.

ARRÊT.

LA COUR:-Joint les deux pourvois ;-Statuant sur iceux: Attendu que la redevance dont il s'agit procède d'une concession faite par le souverain d'un droit d'usage sur une forêt domaniale, et qu'elle n'est ni féodale, ni mélangée de droits féodaux; Attendu que l'arrêt du conseil d'Etat de Lorraine, du 2 fév. 1754, produit au procès, est le titre constitutif de cette redevance, celle qui existait anciennement ayant été supprimée, ainsi que l'ancienne concession dont elle était le prix, par l'arrêt du conseil de 1749; d'où il suit que l'arrêt de la Cour d'appel de Nanci, du 28 août 1807, n'a violé ni l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, ni aucune des lois qui ont supprimé les droits féodaux; Rejette les deux moyens de cassation proposés par les communes de Vallois et Sans-Vallois contre la disposition des arrêts des 27 et 28 août 1807 qui les a condamnées au paiement de la redevance dont il s'agit, - Et met, au moyen de ce, le préfet du département des Vosges hors d'instance;

Vu la loi du 16 août 1790, tit. 2, art. 13; Attendu que la Cour d'appel de Nanci, en ordonnant aux maires desdites communes de dresser un rôle des redevables, et de le remettre audit sieur Bresson et à ladite dame Normand, leur a imposé une obligation à laquelle ils ne sont pas assujettis par les lois qui ont réglé et déterminé leurs fonctions; que, si ce rôle était nécessaire pour assurer le paiement de la redevance dont il s'agit, l'ordre de le dresser et de l'expédier ne pouvait être donné que par l'autorité administrative, seule compétente pour décider ce que les maires doivent faire comme administrateurs des communes; d'où il suit que la Cour d'appel a violé la loi ci-dessus rapportée et a excédé ses pouvoirs; Casse l'arrêt du 28 août 1807, au chef seulement qui ordonne aux maires desdites communes de fournir l'état des redevables, sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront pour obtenir cet état;

-

déc. 1837; Cass. 31 juill. 1839 et les décisions qui y sont rappelées.

Et,de suite,statuant sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 déc. 1807, à la requête desdits sieurs Claude et Rollet, maires desdites communes:— Vu l'art. 75, acte const. an 8; Attendu que lesdits Rollet et Claude, maires desdites communes, ont été personnellement traduits en justice, en leur qualité de maires pour des faits relatifs à leurs fonctions sans l'autorisation exigée par ladite loi; - Attendu que les motifs qui ont déterminé la cassation de l'arrêt du 28 août, s'appliquent également à celui du 11 déc.; -Casse.

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BOISSONS.-Débitant.-CIDRES.

Un débitant ne peut se dispenser de déclarer les cidres et poirés qu'il a en sa possession, ni être dispensé d'en payer les droits, sous le prétexte qu'il a entendu borner aux vins et à l'eau-de-vie sa vente en détail. (L. 24 avril 1806, art. 34.) (1)

(Droits réunis-C. Marson.)

Du 25 oct. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Thuriot, subst.

DOMAINES NATIONAUX.-COMPÉTENCE.

ADJUDICATION.

Ce n'est pas au pouvoir judiciaire, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si la clause par laquelle l'adjudicataire d'un bien national déclare qu'il acquiert pour lui et pour telle personne, forme une simple déclaration de command, et si elle est révocable; ou si elle rend de plein droit copropriétaires de l'adjudicataire les personnes au profit desquelles cette clause a été stipulée.-Dans ce cas, les tribunaux devant lesquels est portée la question de compétence, peuvent la juger, et ne sont point tenus d'en renvoyer la décision au gouvernement (2).

(Mary C. Parent-Decurby.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait réellement de l'interprétation de deux actes émanés des corps administratifs en matière d'aliénation de biens nationaux ; -Rejette, etc.

(1) Il en est de même sous la loi du 28 avril 1816, art. 50.

(2) Le point de savoir si, lorsqu'il n'y a pas conflit | expressément élevé, les tribunaux doivent prononcer sur les exceptions d'incompétence proposées devant eux, a été jusqu'en 1811 l'objet de décisions en sens contraire; mais la doctrine consacrée par l'arrêt ci-dessus est aujourd'hui à l'abri de toute controverse; en effet, il a été rendu le 12 novembre 1811, un avis du conseil d'Etat portant, « que la règle suivant laquelle il appartient au gouvernement de prononcer sur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs (L. du 7 octobre 1790, art. 3, du 2 fruct. an 3, art. 27, et arrêté du 5 niv. an 8, art. 11), n'est applicable qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif, résultant d'une revendication faite par les autorités judiciaires et administratives;-Que, hors ce cas, l'autorité supérieure dans la hiérarchie, soit judiciaire, soit administrative, doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées;-Et qu'ainsi la Cour de cassation a le droit d'annuler les arrêts et jugemens qui auraient violé les règles sur la compétence, comme les autres lois dont la garde et la

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(Leclerc et Latouche.)

Joursalės, forçat évadé du bagne de Brest, avait fait au musée de Rennes un vol considérable de médailles, bijoux et objets d'arts antiques. Le commissaire de police ayant fait des visites chez les orfévres et horlogers, trouva chez Leclerc et Latouche des médailles; il les saisit. Il vérifia le registre de Leclerc; il trouva qu'à la date du 26 avril, il avait acheté d'un militaire, voltigeur au 70e régiment, revenant du Portugal, vingt-neuf pièces de monnaie, dont dix-sept en or et douze alliées, et au prix de 109 liv. Le co mmissaire verbalisa. N'ayant pas trouvé Latouche, il ne put vérifier son registre; mais il a été prouvé depuis qu'il n'y avait été porté aucune inscription de l'achat qu'il avait fait. Ils furent traduits tous deux, par ordonnance du directeur du jury, à la police correctionnelle, pour contravention à la loi du 19 brum. an 5.

Le forçat arrêté fut traduit devant la Cour spéciale; l'instruction fit naître quelques soupçons de complicité contre Leclerc et Latouche, comme ayant acheté des effets volés, sachant qu'ils provenaient d'un vol. L'acte d'accusation, entre autres faits de suspicion, cite la contravention de leur part à la loi du 19 brum. an 5, et porte réserve de poursuite, à cet égard, dans le cas où ils ne seraient pas déclarés complices du vol. L'instruction contre eux à la police correctionnelle, pour raison de cette contravention, resta suspendue; et le 30 juin, la Cour spéciale les acquitta comme non convaincus d'avoir su que les objets qu'ils avaient achetés provenaient d'un vol; et elle ordonna que les objets volés et déposés seraient rétablis au musée.

Le ministère public reprit alors contre eux sa

conservation sont confiées à cette Cour. »>- -V. Cormenin, Quest. de droit administratif, t. 2, p. 207; Favard, Répert., vo Conflit, no 1.

(3) Cette décision éprouverait encore moins de difficulté sous l'empire du Code d'instr. crim. En effet, sous l'empire du Code du 3 brum, an 4, l'acquittement ou l'absolution de l'accusé purgeait nonseulement l'accusation telle qu'elle avait été portée devant le tribunal criminel; mais encore toutes les préventions auxquelles le fait pouvait donner lieu (art. 374, 377 et 380 de ce Code). Le Code d'instr. crim. a changé ce système : les jurés ne doivent examiner le fait que dans ses rapports avec l'acte d'accusation; et les qualifications qu'il lui donne. De là, la conséquence que l'acquittement ou l'absolution de l'accusé ne purge que l'accusation sur laquelle le jury a prononcé, et non les autres préventions auxquelles le fait peut donner lieu. Il ne serait donc pas douteux, dans le système de notre législation actuelle, que l'orfévre, acquitté du recélé d'effets volés, pourrait être poursuivi pour non-inscription de ces effets sur son registre. V.dans ce sens, Mangin, Traité de l'action publique, no 408,

poursuite à la police correctionnelle, pour raison de la contravention à la loi du 19 brum. an 5; mais le tribunal déclara le procureur général non recevable et non fondé : attendu que la Cour spéciale ayant acquitté Leclerc et Latouche de l'accusation de complicité, fondée sur la contravention à la loi du 19 brum., elle avait au moins implicitement jugé cette contravention, et qu'aux termes de l'art. 426 et de la maxime non bis in idem, ils ne pouvaient être poursuivis de nouveau pour le même fait. Le ministère public en ayant appelé, la Cour criminelle confirma ce jugement par les mêmes motifs.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 426 du Code du 3 brum. an 4;-Considérant que l'acte d'accusation dirigé contre l'auteur du vol fait au musée de Rennes présentait Leclerc et Latouche comme complices pour avoir acheté partie de ces objets volés, sachant qu'ils provenaient d'un vol; Que, ce même acte indiquait, comme l'un des élémens de la complicité, la contravention à la loi du 19 brum. an 5 qui leur était opposée devant le tribunal correctionnel; il se fondait aussi sur d'autres faits et d'autres indices; que le fait de cette contravention ne pouvait donner lieu à un chef d'accusation devant la Cour spéciale, aux termes de l'art. 228, puisqu'il ne pouvait emporter peine afflictive ou infamante, et que, par l'acte même d'accusation sur la complicité, le ministère public, dans le principe des art. 228 et 427, s'en était expressément réservé la poursuite en cas de non-conviction sur la complicité;-Qu'en fait, la Cour spéciale, par son arrêt du 30 juin dernier, n'était saisie et n'a statué que sur l'accusation de vol et de complicité, les motifs et le dispositif de cet arrêt ne portant nullement, soit implicitement, soit directement sur la contravention à la loi du 19 brum. an 5 dont il avait été fait réserve expresse par le ministère public ;Qu'ainsi l'action publique à cet égard était entière, ce délit par sa nature étant un autre fait absolument distinct du crime de complicité de vol, indépendamment duquel il pouvait subsister, et auquel il pouvait être étranger; Que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant que la Cour spéciale avait statué sur l'un et l'autre délit, en déclarant Leclerc et Latouche convaincu d'avoir acheté partie des objets volés, mais non convaincus de les avoir achetés sachant qu'ils provenaient d'un vol, a faussement appliqué la maxime non bis in idem, et l'art. 426 du Code du 3 brum. an 4, et commis un excès de pouvoir; Casse, etc.

Du 27 oct. 1809. Sect. crim. Prés., M. Barris. - Rapp., M. Schwendt. - Conci. conf., M. Merlin, proc. gén.

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(1) Cet arrêt, auquel Carré, Lois de la proc. civ., no 2623, donne son adhésion, résout l'une des difficultés comprises dans la question plus générale de savoir si l'art.780 s'applique ou non dans toutes ses parties à l'arrestation provisoire d'un étranger. La loi du 17 avril 1832 n'ayant ni directement ni implicitement statué sur cette question de forme, il conserve tout son intérêt; il en est de même des arrêts de Metz, du 17 mai 1819, et de Bordeaux, du 23 déc. 1828, lesquels ont décidé que l'étranger, provisoirement incarcéré, ne peut réclamer son élargissement, en se fondant, soit sur ce que l'arrestation a eu lieu sans commandement préalable, soit sur ce que le commandement

qu'un jour après la signification du jugement qui l'autorise, n'est pas applicable au cas de l'arrestation provisoire autorisée contre les étrangers (1).

(Beaumont Dixie-C. Lecourt.)

Le sieur Lecourt était porteur d'une lettre de change acceptée par le chevalier Beaumont Dixie, Anglais, détenu en France comme otage.

Le lendemain de l'échéance (16 avr. 1808) il la fait protester, et de suite fait assigner l'accepteur au tribunal de commerce de la Seine, pour le faire condamner au paiement de 60,000 francs portés en la lettre de change. Devant ce tribunal, le chevalier Beaumont Dixie soutient que la lettre de change a été falsifiée; que dans le principe elle n'était que de 1000 fr., et que depuis sa signature, on y a ajouté le mot soixante.

Jugement du 19 juill. 1808 qui, «< avant faire droit, renvoie devant les juges qui doivent connaitre du faux argué par le défendeur, dépens réservés. >>

L'instruction criminelle se poursuit à Metz. Cependant, le 10 sept. 1808, Lecourt obtient du président du tribunal de Thionville une ordonnance en vertu de laquelle, et conformément à l'art. 2 de la loi du 10 sept. 1807, il fait provisoirement arrêter son débiteur. Celui-ci se pourvoit sur-le-champ en référé; mais le prési dent maintient son ordonnance sur le provisoire, et, au surplus, renvoie les parties devant le tribunal. Le chevalier Beaumont Dixie est donc retenu et conduit à la maison d'arrêt.

21 sept., jugement qui dit, à bonne cause l'arrestation, et cependant ordonne que le chevalier Beaumont Dixie sera relâché s'il consigne la somme réclamée, ou s'il donne caution.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il ne faut pas confondre l'arrestation à faire en vertu de la contrainte par corps prononcée par l'art. 1er de la loi du 10 sept. 1807, avec l'arrestation provisoire autorisée par l'art. 2 de cette loi; -Qu'il ne faut pas confondre davantage les procédures à faire dans les tribunaux sur une demande en mainlevée de l'arrestation provisoire autorisée par l'art. 2 de la loi du 10 sept. 1807, avec le mode d'exécution de cette arrestation provisoire; -Que si, dans le cas de la demande en mainlevée, il est nécessaire de se conformer aux règles prescrites par le Code de procédure, il n'en estpas de même de l'arrestation provisoire qui, n'étant qu'une mesure de police, doit s'exécuter de la même manière que toutes celles que la police fait mettre

n'aurait pas été fait par un huissier commis.-V. aussi dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Coin-Delisle, Contrainte par corps, pag. 99, sur l'article 15 de la loi du 17 avril 1832, no 3. Cet auteur résout implicitement la question en rappelant ces paroles de M. Treilhard (exposé de motifs): . II ne faut pas faire intervenir tout l'appareil judiciaire dans une mesure qui, en quelque manière, est purement de police; un instant perdu ou le moindre éveil donné au débiteur en détruirait l'efet; l'ordre de s'assurer de sa personne ne peut être donné ni trop promptement, ni avec trop de se

cret. >>

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