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du ministère, mais qu'en l'acceptant, même dans sa teneur, il seroit loin d'apporter la preuve de cette règle générale qu'on prétend y rencontrer; qu'en effet il existoit en France un grand nombre de fabriques enrichies par le décret du 20 mai 1806, qui leur avoit attribué les églises et presbytères des paroisses supprimées, mais avec la charge de fournir le logement au curé; que, pour ces fabriques le logement du curé étoit une charge principale et ordinaire, qu'il y avoit donc lieu de la mentionner dans un modèle de budget qu'on envoyoit à toutes les fabriques de France; libre à celles qui se trouvoient dans les termes du décret du 20 mai 1806 à s'en faire l'application;

Considérant d'ailleurs qu'après la mise en vigueur du décret du 30 décembre 1809, et après la circulaire prémentionnée du 22 avril 1811. M. le ministre de l'intérieur de France, à l'occasion de l'avis du conseil d'Etat du 19 mai 1811, et le ministre des cultes, à l'occasion du projet de décret du 6 novembre 1813, ont clairement manifestée la pensée, ainsi que le constate le premier juge dans les textes par lui cités, que le logement des curés étoit une véritable charge communale;

» Considérant que cette opinion été suivie en France jusqu'au gouvernement de juillet, durant lequel un avis doctrinal du conseil d'Etat, en date du 21 avril 1859, a subordonné l'obligation de la commune au défaut de ressources des fabriques; que c'est ainsi que dans une décision du ministre de l'intérieur, du 19 janvier 1893, on lit: La jurisprudence administrative est conforme au principe établi par l'art. 72 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) » et mes prédécesseurs, toutes les fois que des contestations sont » survenues au sujet du logement des curés et desservants, ont toujours décidé que les communes étaient tenues, quels que fussent d'ailleurs les revenus de la fabrique,de procurer au curé ou » desservant un presbytère et à défaut de presbytère une indemnité pécuniaire; cette règle est établie et il n'y a aucun motif qui puisse porter à y déroger.» (Journal belge des conseils de fabrique et du contentieux des cultes, année 1845, p. 229);

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Attendu qu'on ne sauroit attacher une grande importance aux budgets des fabriques de Saint-Jacques, des années 1812, 1815 et 1814, et de Saint-Etienne, de 1812 et 1814, qui pétitionnent à la ville de Gand un subside pour le logement du curé; que, soit que cette demande ait ainsi été formulée par suite du modèle de budget qui avoit été envoyé à toutes les fabriques de France, soit que les fabriques de Saim-Jacques et de Saint Etienne aient cru pouvoir servir d'intermédiaire au curé, pour une demande qui le concernoit cependant directement et exclusivement, il semble du moins certain que, depuis 1814, cette formule de pétitionnement n'a plus été suivie;

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Que néanmoins la ville de Gand a porté depuis annuellement

sans conteste et sans condition à son bulget, l'indemnité de logement du curé de Saint-Jacques et du desservant de Saint-Etienne, et que ce n'est qu'en 1859 que pour la première fois la prétention que l'indemnité de logement n'étoit pas une dette principale de la ville, mais subordonnée à l'insuffisance des ressources des fabriques a été adoptée; d'où l'on peut inférer qu'à Gand du moins, et à l'époque où la loi communale du 50 mars 1856 a été discutée, le décret du 30 décembre 1809 étoit entendue en ce sens que la ville étoit obligée principalement à fournir aux curés et desservants un logement ou une indemnité;

» Par ces motifs,

» Et adoptant au surplus ceux du premier juge, tant au fond que sur les exceptions d'incompétence et de non recevabilité, la Cour, M l'avocat géneral Keymolen entendu et de son avis sur les exceptions d'incompétence et de non-recevabilité, met à néant les appels des jugements rendus par le tribunal de Gand, le 17 décembre 1861 et le 7 avril 1862, ordonne que ces jugements sortiront leurs pleins effets, condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel... (Du 27 février 1864.) Plaid. M Metdepenningen c. Drubbel.

LOI RELATIVE AUX FONDATIONS EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU AU PROFIT DES BOURSIERS.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

Fondatious en faveur de l'enseignement public.

Art. 1. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune ou d'une section de commune sont réputées faites à la commune ou à la section de commune.

Art. 2. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province seront réputées faites à la province.

Art. 3. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire du pays seront réputées faites à l'Etat.

Art. 4. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire, sans autre indication ni designation, sont réputées faites au profit

de la cominunc, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la province ou de l'Etat.

Art. 5. Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen, scientifique, artistique ou professionnel dans un établissement dé pendant de la commune, ou au profit d'un pareil établissement, sont réputéés faites à la commune.

Art. 6. Les libéralités en faveur de l'enseignement public dans un établissemeut dépendant de la province ou au profit d'un pareil établissement sont réputées faites à la province.

Art 7. Les libéralités faites en faveur de l'enseignement moyen ou de l'enseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de l'Etat, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province.

Art. 8. Les libéralités au profit de l'enseignement public dans un établissement dépendant de l'Etat, ou en faveur d'un pareil établissement, sont réputées faites à l'Etat.

Art. 9. Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales, ou de l'enseignement primaire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées faites au séminaires, fabriques d église, consistoires ou commissions d'hospices. Art. 10. Les libéralités mentionnées aux articles précédents seront acceptées, suivant les cas qui y sont prévus et les règles ordinaires, par les administrations des communes, des provinces, des seminaires, des fabriques d'église, des consistoires ou des hospices intéressés.

Les libéralités faites ou réputées faites au profit de l'Etat seront acceptées par le ministre ayant l'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé dans ses attributions.

Il sera justifié de l'emploi des revenus des biens de la dotation dans un chapitre spécial des budgets et des comptes.

Art. 11. Lorsque le testateur n'aura pas désigné dans l'acte l'établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doivent profiter de la libéralité, celle-ci sera acceptée, suivant les cas, par l'administration du ressort dans lequel le testateur avoit son domicile au moment de la disposition.

Art. 12. Si une libéralité est faite à la fois en faveur de deux qu plusieurs branches de l'enseignement, ou en faveur de divers degrés de l'enseignement, ou en faveur de diverses natures d'enseignement ressortissant à des autorités différentes, l'arrêté qui autorise l'acceptation détermine, dans le silence de l'acte de fondation, la part qui doit être affectée à chaque branche, ou à chaque degré, ou à chaque nature d'enseignement, les administrations intéressées entendues.

Toutefois, si, d'après les dispositions de l'acte de fondation on d'après la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit ètre indivise, l'arrêté autorisant l'acceptation désigne, parmi les administrations intéressées, et après avoir pris leur avis, celle qui aura la régie de la dotation.

Les mêmes règles seront suivies lorsqu'une libéralité sera faite collectivement à des établissements dépendant de différentes communes, ou de différentes provinces, ou à plusieurs communes, ou à plusieurs provinces.

Art. 13. Si, par un accroissement de ressources, les revenus de l'établissement fondé ou doté dépassent ses besoins, le Roi peut, aprés avoir pris l'avis des administrations intéressées, employer l'excédant à la création de nouvelles branches de l'enseignement, et inème de nouveaux établissements, en se conformant, autant que possible, à l'intention du fondateur.

Art. 14. Si, au contraire, les revenus d'une fondation sont devenus insuffisants pour remplir le vœa du fondateur, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, opérer une réduction dans les branches de l'enseignement, ou bien ordonner la réunion de la fondation à un établissement de même nature, en tenant toujours compte des intentions du fondateur.

Les administrations intéressées auront néanmoins toujours le droit de suppléer à l'iusuffisance des revenus pour maintenir la fondation telle qu'elle a été instituée.

Art. 15. Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l'enseignement, une dotation suffisante pour la création d'un etablissement complet, pourra se réserver pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative, aux seances de l'administration directrice.

Il est donné annuellement aux fondateurs ou aux parents désignes par lui communication des budgets et des comptes.

Art, 16. Ne pourront néanmoins exercer ce droit d'intervention a. Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ;

b. Les condamnés pour des délits qui entraînent ou peuvent entrainer la mise sous la surveillance de la police ou la privation de tout ou partie des droits civils ou politiques;

c. Les individus notoirement conuus comme tenant maison de prostitution;

d. Les individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques;

Les etrangers sont néanmoins admis comme les Belges à l'exercice de ce droit ;

e. Ceux qui sont en etat de faillite ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps, qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs crean

ciers.

Art. 17. En cas de conflits entre les tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la plus diligente, par le Roi, s'il s'agit d'une fondation acceptée par la province ou par l'Etat, et par la députation permanente, s'il s'agit d'une fondation acceptée par toute autre administration, sauf recours au Roi.

CHAPITRE II.

Fondations au profit des boursiers.

Art. 18. Les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille, ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de leur faciliter les études dans une branche quelconque de l'enseignement, seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but, par une commission composée de cinq, sept ou neuf membres nommés par la députation permanente du conseil provincial, selon qu'il y a dans la province deux, trois ou quatre arrondissements judiciaires.

La députation permanente devra choisir les membres de la commission provinciale, de telle sorte que chaque arrondissement judiciaire soit représenté par deux meinbres qui y auront leur domicile. Le cinquième, septième ou neuvième nembre devra être pris parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement judiciaire dont le patrimoine au profit des bourses d'études sera le plus considérable.

La capacité de chaque province se déterminera par la désignation faite dans l'acte de fondation et. a défaut de cette désignation, par le lieu où le testateur avoit son domicile au moment de la disposition.

Art. 19. Pour pouvoir faire partie des commissions administratives provinciales, il faut jouir de ses droits civils et politiques.

Il sortira un membre tous les ans. L'ordre de sortie est réglé, pour la première fois, par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 20. Chaque commission siége au chef lieu de la province et ne peut délibérei qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Les archives et les titres de fondations sont déposés au gouvernement provincial.

Art. 21. Chaque commission nomme parmi ses membres un président et un vice-président.

Art. 22. Elle nomme, en outre, un receveur et un secrétaire.
Le receveur doit être choisi hors du sein de la commission,

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