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mettait un champ à l'on, un pré à l'autre, une vigne à un troisième, la maison à un quatrième, tous ces acquéreurs successifs de pièces détachées se trouveraient associés dans la perception des émolumens du droit d'usage qui n'avait été établi, dès le principe, que pour l'utilité de la masse générale ou du corps du domaine lui-même. M. Proudhon, ibid. M. Henrion, p. 113.

Art. 84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans le délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ces délais expirés, elle pourra poser des arbres non employés.

M. R. et D., p. 80.

dis

Disposition nouvelle, amendée par la commission. Art. 85. Les défenses prononcées par l'art. 57 sont applicables à tous les usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

1. O. de 1669, tit. xxvii, art. 27.

2. L'art. 85 est conforme à l'ordonnance, et il a été adopté dans les termes du projet.

3. Voyez l'arrêt du 2 mars 1825, cité sur l'art. 57.

TITRE IV.

Des bois et forêts qui font partie du domaine de la

couronne.

Art. 86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814.

M. R. et D., p. 25, 81, 192, 264.
O. d'ex. Art. 124.

er

1. Loi du 26 mai. -1 juin 1791.

2. Loi du 8 novembre 1814, art. 16.

3. La disposition nouvelle de l'art. 86 a été adoptée dans les termes du projet.

Art. 87. Les agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits

et contraventions.

M. R. et D., p. 81 et 265.

O. d'ex. Art. 124.

Même observation.

Art. 88. Toutes les dispositions de la présente

loi, qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'Etat, le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne, sauf les exceptions qui résultent de l'article 86 eidessus.

M. R. et D., p. 192, 267.

O. d'ex. Art. 124.

Cette disposition est conforme au projet amendé par la commission.

TITRE V.

Des bois et forêts qui sont possédés à titre d'apanage ou de majorats reversibles à l'Etat.

Art. 89. Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats reversibles à l'Etat, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agens de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections re et 2o du titre III de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.

L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'as

surer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées.

M. R. et D., p. 25, 83, 224, 268.

O. d'ex. Art. 125 et 127.

1. O. de 1669, tit. xxi.

2. Loi du 18-26 mars 1790.

3. Loi du 22 novembre - 1er décembre 1790.
4. Décret du 4 mai 1809, art. 28.

5. Avis du Conseil d'État du 8 juillet-5 août 1809. 6. L'art. 89, conforme à la législation antérieure, a été adopté avec un amendement de la commission.

7. Dans un bois tenu à titre d'engagement, perpétuellement révocable, du domaine de la couronne, l'engagiste ne peut point faire d'élagage ni de coupe, sans autorisation de l'administration forestière. C. de C., 2 ventose an XIII. B. O., 166. Rép. V° Délit forestier, S 17, no 2.

TITRE VI.

Des bois des communes et des établissemens publics.

Art. go. Sont soumis au régime forestier, d'après l'art. 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissemens publics, qui auront été reconnus suscepti.bles d'aménagement ou d'une exploitation régulière , par l'autorité administrative, sur la proposi

tion de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens publics.

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent article.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrein en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer; en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'État.

M. R. et D., p. 25, 26, 84 à 87, 158, 193 à 196, 273 à 275.

O. d'ex. Art. 128 à 140.

1. O. de 1669, tit. XXIV, art. 9, 10, 12; tit. XXV, art. 2, 3, 8, 16.

2. Loi du 18-24 mars 1790.

3. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 1, art. 4; tit. XII, art. 1 à 11,

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