Sivut kuvina
PDF
ePub

noncée pour moins de cinq ans, ni pour plus de quinze. Ils seront punis de la peine portée au § I.er de l'article 4 ci-dessus, si la contrebande qu'ils auront favorisée a été faite avec attroupement et port d'armes ». (Art. 6.)

CHAPITRE VIII.

Contrebande.

Loi du 13 floreal an 11. (B. 278, p. 283.)

LXXVI. « Sont marchandises de contrebande, celles dont l'exportation ou l'importation est prohibée, ou celles qui, étant assujetties aux droits, et ne pouvant circuler dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances, acquits-à-caution ou passavans, y sont transportées et saisies sans ces expéditions ». (Art. 2.)

«La contrebande est avec attroupement et port d'armes, lorsqu'elle est faite par trois personnes ou plus, et que, dans le nombre, une ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées, telles que fusils, pistolets, et autres armes à feu, sabres, épées, poignards, massues, et généralement de tous instrumens tranchans, perçans ou contondans.

» Ne sont réputés armes, les cannes ordinaires sans dards ni ferremens, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages de la vie ». (Art. 3.)

« Tous contrebandiers avec attroupement et port d'armes, et leurs complices, seront punis de mort.

» Sont complices, et punis comme les contrebandiers, les assureurs de la contrebande.

» Sont aussi complices, et punis comme tels, ceux qui sciemment auraient favorisé ou protégé les coupables dans les faits qui ont prépare ou suivi la contrebande; mais s'ils ignoraient qu'elle était faite avec attroupement et port. d'armes, ils ne seront condamnés qu'à la peine des fers pour quinze ans au plus, et dix ans au moins, suivant la gravité des circonstances »: (Art. 4.)

<<< Pourront les tribunaux, lorsque les contrebandiers n'auront point fait usage de leurs armes, ne prononcer contre eux que la peine portée au dernier paragraphe du précédent article contre ceux qui auraient favorisé ou pro

tégé la contrebande, ne sachant pas qu'elle était faite avec attroupement et port d'armes ». (Art. 5.)

LXXVII. « Tous préposés des douanes, et toutes personnes chargées de leur prêter main-forte, qui seraient convaincus d'avoir favorisé les importations ou exportations d'objets de contrebande, même sans attroupement et port d'armes, seront punis de la peine des fers, qui ne pourra être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de quinze. Ils seront punis de la peine portée au § I.er de l'article 4 ci-dessus, si la contrebande qu'ils auront favorisée a été faite avec attroupement et port d'armes.

» La connaissance des délits des préposés des douanes, et autres personnes chargées de leur prêter main-forte, est, dans tous ces cas, attribuée aux tribunaux spéciaux, conformément à l'article 1.er de la présente loi ». (Art. 6.)

Déc. impér. du 18 octobre 1810. (B. 321, p. 332.)

TITRE III.

Des peines.

SECTION Ire. Des peines applicables au crime de contrebande à main armée.

LXXVIII. «Il n'est rien innové aux peines portées par ́les lois concernant la fraude à main armée ». (Art. 14.) SECTION II.-Des peines applicables aux entrepreneurs, aux assureurs, aux intéressés et à leurs complices, dans les entreprises de fraude en marchandises prohibées, et aux chefs de bandes, conducteurs ou direc teurs de réunions de fraudeurs.

«Les entrepreneurs de fraude en marchandises et denrées prohibées, les assureurs, les intéressés et les complices dans lesdites entreprises, les chefs de bande, directeurs et conducteurs de réunions de fraudeurs en marchandises prohibées, seront punis de dix ans de travaux forcés, et de la marque des lettres VD; le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers l'État, proportionnés aux benefices qu'ils auront pu retirer ». (Art. 15.)

« Les simples porteurs pourront n'être punis que de

peines correctionnelles, s'il y a en leur faveur des circonstances atténuantes; mais ils seront, en outre, renvoyés sous la surveillance de la haute-police, pour un temps qui ne sera pas moindre de cinq ans, et ne pourra excéder dix ans.

» Les cautionnemens qu'ils devront fournir pour jouir de leur liberté, seront fixés d'après la demande que le directeur des douanes aura faite ». (Art. 16.)

SECTION III.-Des peines applicables aux prévenus d'entreprises de fraude en marchandises tarifees.

LXXIX. « Les entrepreneurs de fraude en marchandises tarifées, ceux qui auront conduit ou dirigé les réunions de fraudeurs, les assureurs, les intéressés et leurs complices, seront punis de quatre ans de travaux forcés, sans préjudice des dommages-intérêts envers l'Etat, proportionnés aux bénéfices qu'ils auront pu retirer de la fraude ». (Art. 17.)

«Les simples porteurs pourront, en cas de circonstances atténuantes, n'être punis que conformément à l'article 16 ». (Art 18.)

SECTION IV.-Des peines applicables à la fraude simple.

LXXX. «Toute personne qui, sans concert ni relations propres à constituer une entreprise ou une assurance, sera trouvée introduisant des marchandises en fraude des droits de douanes, sera punie de peines de police correctionnelle, conformément aux lois actuellement existantes, et renvoyée sous la surveillance spéciale de la haute-police, pour un temps qui ne sera pas moindre de trois ans, et n'en excédera pas six, en se conformant à l'article 16 ». (Art. 19.)

TITRE IV.

Des saisies en matière de fraude, et du partage de la part attribuée aux employés.

LXXXI. « Les employés qui auront découvert et arrêté la fraude, sans arrêter aussi les fraudeurs, ne recevront

que la moitié de la part qui leur est attribuée dans les confiscations; l'autre moitié sera réservée pour être répartie, à la fin de chaque année, entre les brigades qui auront arrêté le plus grand nombre de fraudeurs, et les contrôleurs de brigade, lieutenans principaux et d'ordre dans la division desquels les arrestations auront été faites ». ( Article 20.)

<< Sera réputée la saisie accompagnée d'arrestation des fraudeurs, lorsqu'il y aura arrestation d'un homme à raison de dix ballots de marchandises ». (Art. 21.)

TITRE V.

Des transactions en matière de fraude des droits de douanes.

LXXXII. « Il ne pourra être fait aucune transaction pour arrêter ou suspendre les poursuites contre les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés et complices desdites entreprises en marchandises prohibées ou tarifees.

» Il en sera de même à l'égard des auteurs, fauteurs et complices de contrebande à main armée, et des chefs de bande, directeurs et conducteurs de réunions de fraudeurs ». (Art. 22.)

« Dans les autres affaires de fraude, les transactions ne pourront avoir lieu, lorsque le montant des condamnations en amendes et confications pourra excéder la somme de trois mille francs, que par notre autorisation, donnée sur le rapport d'une commission spéciale que nous nommerons à cet effet ». ( Art. 23.)

<< Les transactions dans les affaires de trois mille francs et au-dessous, seront faites en conformité des dispositions de l'article 2 de notre décret du 10 fructidor an 10. (Article 24.)

TITRE VI.

De l'emploi des marchandises, dont la confiscation aurait été prononcée.

SECTION I.- Des marchandises prohibées. LXXXIII. « Les marchandises prohibées dont la confiscation aura été prononcée, ne seront plus vendues. Nos grands-prévôts, et nos procureurs-généraux de nos cours prévôtales en feront dresser inventaire et faire estimation à leur prix commun dans l'étranger, laquelle sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances ». (Art. 25. ) «Ils feront ensuite procéder publiquement à leur brûlement ou destruction, et en feront dresser procès-verbal ». (Art. 26.)

<< La somme à distribuer entre les employés des douanes et autres qui auront concouru aux saisies des marchandises prohibées, dont la confiscation et le brûlement auront été ordonnés, sera réglée d'après les estimations, et prélevée comme fonds spécial sur les produits ordinaires des douanes ». (Art. 27.)

SECTION II. Des marchandises tarifées.

LXXXIV. « Les marchandises tarifées, dont la confiscation aura été prononcée, seront vendues publiquement aux enchères.

» Elles seront transportées et réunies, à cet effet, dans les lieux où la vente sera présumée être la plus avantageuse.

» Ces ventes s'ouvriront tous les six mois, et seront publiées, au moins un mois à l'avance, dans les journaux d'annonces des divers départemens, avec détail des espèces de marchandises et denrées ». (Art. 28.)

« Si quelque partie desdites marchandises exigeait que la vente en fût accélérée, il nous sera fait, à ce sujet, des rapports particuliers par notre ministre des finances ». (Article 29.)

Nota. Le décret impérial du 25 novembre 1810, est rapporté ciaprès au mot Exportation.

Décret impérial du 8 mars 1811.

LXXXV. « Toute introduction de marchandises prohibées, de quelque manière qu'elle soit constatée, et même

« EdellinenJatka »