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Neuilly, en accordant à Masson son recours contre le sieur Fenillet. Appel de la part de Masson. Le 7 juillet 1824, arrêt de la cour royale de Bourges, qui confirme le chef du jugement par lequel Masson a été condamné au dépôt et au paie ment des intérêts, et qui décide en outre qu'il n'y a pas lieu à la garantie contre Feuillet, parce que celui-ci, n'étant pas officier public, n'avait pas les mêmes obligations à remplir.

Pourvoi en cassation de la part de Masson. Violation des art. 1142 et 1936 du cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué condamne l'huissier Masson au paiement des intérêts, bien qu'il n'ait pas été mis en demeure. Fausse application de l'art. 657 du cod. de proc., qui ne dit point que l'huissier qui ne consignera pas sera condamné au paiement des intérêts du prix de la vente. Violation des principes en matière de garantie. Le sieur Feuillet devait être condamné à payer les intérêts réclamés au sieur Masson, puisque les sommes qui donnaient lieu à cette réclamation étaient entre ses mains.

Du 21 juin 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Botton de Castellamonte rapporteur, M. Mandaroux Vertamy avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert,

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avocat-général : · Considérant 1o que la cour de Bourges n'a accordé dans le cas particulier l'intérêt au trois pour cent qu'à titre de réparation du dommage causé par le demandeur à la dame de Neuilly, pour n'avoir pas versé dans la caisse d'amortissement ou des dépôts le montant du prix de la vente de biens appartenant à une succession vacante, dépôt qui, s'il avait été fait, aurait produit en faveur des créanciers l'intèrêt au trois pour cent ;

que

» Attendu 2o que la cour de Bourges a constaté, en point de fait, le demandeur, en sa qualité d'huissier, avait procédé à la vente de bois appartenant à la succession vacante de Sautereau, et en avait retire le prix, sans en faire le versement dans la caisse susénoncée ; — Et qu'en point de droit, il avait dû faire ce versement; - Attendu que cette décision est pleinement justifiée par les dispositions de l'art. 815 du cod. civ., de la loi du 28 ventôse an 13, de l'art. 556 du col. proc. et de l'avis du conseil d'état du 13 octobre 1809, dispositions qui toutes étaient déjà en vigueur au temps des ventes en question ;

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>> Considérant 3° que l'arrêt attaqué, dans sa réponse à la seconde question, déclare que les parties étaient d'accord; qu'en supposant que

s intérêts fussent dus par le demandeur, ils ne devaient courir que 1 jour où le prix des bois lui avait réellement été payé, et que la rtie dispositive de l'arrêt n'a fait autre chose que se conformer à cet cord des parties : — Qu'au surplus, la quotité des dommages-intérêts int laissée à l'arbitrage du juge, de pareilles fixations ne peuvent fourr des moyens de cassation;

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Considérant 4° qu'il ne résulte pas que le demandeur ait fait conître à la cour de Bourges de quelle manière et à quelles conditions avait remis à Feuillet une partie des deniers en question, et que, ns un pareil état de chose, l'arrêt dénoncé n'a violé aucune loi en geant que Feuillet, qui n'était point officier public, mais simple désitaire, n'avait pas de consignation à faire, d'où il suivait que le deandeur n'avait pas de garantie à exercer contre lui ; — · REJETTE. » S.

*COUR DE CASSATION.

rsqu'un acte notarié signé des parties se trouve nul comme acte authentique, est-il valable comme acte sous seing privé, quoiqu'il renferme une convention synallagmatique, et qu'il n'ait pas été fait double? (Rés. aff.) (1) Cod. civ., art. 1325.

ans le cas où un acte nul comme acte authentique est valable comme écriture privée, la mort de l'un des témoins signataires de l'acte a-t-elle l'effet de lui attribuer une date certaine à l'égard des tiers? (Rés. aff.)

MONNET, C. BONFANTE.

En 1813, le sieur Sari vendit par acte notarié un immeuble u sieur Bonfante. En 1819, le sieur Monnet, créancier du endeur, a pris une inscription sur cet immeuble. Le sieur onfante lui oppose son acte de vente notarié passé en 1815. et acte, il est vrai, ne pouvait valoir comme acte authenque à défaut de date; mais le sieur Bonfante soutenait qu'il alait comme écriture privée, aux termes de l'art. 1318 du od. civ., puisqu'il était sigué par les parties, et qu'en outre,

(1) Décision semblable de la cour de Paris, tome 2 de 1813, age 491; nouv. édit., tome 14, page 419. Voy. aussi un arrêt dans le ême sens de la cour de Bruxelles, nouv. édit., tome 13, page 554.

cet acte ayant acquis une date certaine à l'égard des tiers, en 1815, époque du décès de l'un des témoins instrumentaires, il pouvait être opposé au sieur Monnet.

Le sieur Monnet répondait que l'acte de 1815, qui avait perdu son caractère d'authenticité, ne pouvait valoir comme acte sous seing privé, parce qu'il n'avait pas été rédigé en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct (cod. civ., art. 1325); que d'ailleurs cet acte n'avait pas de date certaine à l'égard des tiers, d'après l'art. 1528, parce que, dans le sens de cet article, le décès seul de l'une des parties contractantes donnait à l'acte une date certaine à l'égard des tiers; qu'on ne pouvait attribuer cet effet à la mort de l'un des témoins instrumentaires.

Jugement du tribunal d'Ajaccio qui rejette ces moyens, et décide que l'acte vaut comme signature privée, et a une date certaine depuis le décès de l'un des témoins qui l'ont signé. – Appel.

Le 11 août 1825, arrêt confirmatif de la cour royale de Corse. Pourvoi en cassation de la part du sieur Monnet. Il a reproduit les moyens qu'il avait présentés en première instance et en appel.

Du 8 mai 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Favart de Langlade rapporteur, M. Mongalvy avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-g néral; Considérant, sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 1325 du cod. civ., en ce que la cour royale aurait déclaré valable un acte sous seing privé qui n'aurait pas été fait en autant d'originat qu'il y avait de parties, que la loi du 25 ventôse an 11, art. 68, dispose que les actes publics nuls, comme tels, pour un vice qu'elle signale, vaudront comme sous seing privé; que, dans le cas où il s'agit d'acte de cette nature, on ne peut appliquer les dispositions de l'art. 1325 du cod. civ., puisque les parties, ayant l'intention, lorsque la convention a été faite, de suivre la forme authentique, ne peuvent en même temps suivre les formes prescrites pour les actes sous signature privée; qu'2"trement la disposition de l'art. 68 ne serait jamais applicable, et que les actes nuls comme publics ne pourraient jamais valoir comme actes sous seing privé;

» Considérant, sur la deuxième question, que la loi attribue à la mort de l'une des parties qui ont souscrit un acte sous seing privé l'effet de

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donner une date certaine; que, dans ces mots, ceux qui ont souscrit, e ne distingue pas le cas où il s'agit d'un acte sous seing privé pur simple, ou d'un acte qui avait été originairement fait dans la forme thentique, et auquel un vice a fait perdre le caractère d'authenticité, qui avait reçu la signature de témoins; que les personnes qui ont iscrit la convention sont non seulement le vendeur et l'acheteur, mais core le notaire et les témoins signataires; qu'en décidant que ces rniers sont compris dans la disposition de l'art. 1328, l'arrêt attaqué a fait une juste application: REJETTE.»

-

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COUR DE CASSATION.

'art. 12, section 5, de la loi du 12 mai 1795, a-t-il été abrogé par aucune loi? (Rés. nég.)

u contraire a-t-il été maintenu en vigueur par l'art. 22, titre 8, de la loi du 21 brumaire an 5? (Rés. aff.) n conséquence, le militaire qui se rend coupable du vol d'objets appartenants à ses camarades doit-il être condamné à la peine de six ans de fers, conformément à l'art. 12 de la loi précitée, et non pas seulement aux peines correctionnelles prononcées par l'art. 401 du cod. pén.? (Rés. aff.)

REQUISITOIRE. - DUPONT.

Du 20 avril 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. rière rapporteur, par lequel:

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LA COUR,-Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatinéral; Vu le réquisitoire du procureur-général du roi; - Vu la ttre de Son Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, adrese au procureur-général en la cour. sous la date du 28 mars derier, contenant l'ordre formel de requérir la cassation, dans l'intérêt e la loi, du jugement rendu le 7 décembre 1826, par le deuxième onseil de guerre de la 13a division militaire, dans le procès instruit ontre le nommé François Dupont, fusilier au 27° régiment d'infanteie de ligne, inculpé de vol envers ses camarades ; Vu les pièces ɔintes, et notamment le jugement dénoncé ; Vu l'article 441 du ode d'instruction criminelle; Vu l'article 12 de la section 3 du ode pénal militaire pour les troupes de la république, en temps de ¿uerre, du 12 mai 1793, portant ; « Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de six ans de fers. »;-Vu l'art. 22 du titre 8 de la loi du 21 brumaire an 5 (11 novembre 1796), intitulé: Code

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des délits et des peines pour les troupes de la république, ainsi conçu, « Tout délit militaire non prévu par le présent code sera puni con formément aux lois précédemment rendues. » ;

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» Vu les art. 484 et 5 du Code pénal de 1810:« Art. 484. Dans

» toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. Art. 5. Les disposi

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» tions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits » et crimes militaires. » ;

» Attendu que, si la loi du 12 mai 1793 est intitulée : Code pénal mɩlitaire pour les troupes de la république en temps de guerre, il n'en saurait être induit que ce code, qui ne limite à aucun terme fixe et determiné son exécution, aurait cessé de recevoir son exécution au moment où la paix aurait lieu, et avant que le législateur eût déclaré la cessation de ses effets, l'eût rapporté ou modifié par une loi pos térieure ;

» Attendu que le loi du 21 brumaire an 5 ( 11 novembre 1796), intitulée: Code des délits et des peines pour les troupes de la républiqué, qui, par la généralité de son titre, ne comporte rien de temporaire. et a dès lors, et tant qu'il plaira au législateur, un caractère incontes table de perpétuité, porte en termes formels, dans l'art. 22 du titre 8, que tout délit militaire non prévu par le présent code sera puni conformement aux lois précédemment rendues ; Que, par cette disposition, l'ar ticle 12 de la section 3 de la loi du 12 mai 1793, relatif à un délit now spécifié dans le code des délits et des peines du 21 brumaire an 5, trouve comme incorporé dans ledit Code; que dès lors, loin d'avoir été rapporté, soit implicitement, soit explicitement, ledit article est expressément maintenu en vigueur, et que la peine qu'il prononce do être appliquée à tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades ou tout autre effet à eux appartenant;

» Attendu néanmoins que, François Dupont, fusilier au 27 régiment de ligne, étant traduit devant le deuxième conseil de guerre perma nent de la 13 division militaire, séant à Brest, comme accusé de vo envers ses camarades, ledit conseil, après avoir déclaré à l'unanimité cet accusé coupable, a décidé, et sans donner aucun motif de sa décision. à la majorité de cinq voix contre deux, que ce vol devait être puni conformément à l'art. 401 du code pénal ordinaire de 1810, et a condamne ledit Dupont, par application dudit article, à trois ans de prison a 16 fr. d'amende ; En quoi faisant, ce conseil de guerre a faussement appliqué l'art. 401 du code pénal de 1810, violé les art. 484 et 5 du même code, l'art. 12 de la section 3 de la loi du 12 mai 1793, et l'art. 22 du titre 8 du code pénal militaire du 21 brumaire an 5 ( 11 novembre 1796); ;Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement. »

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