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tation a pu être soumise à un juge de paix, et elle a été jugée par lui en dernier ressort (1).

Comme le dit M. Touiller, à l'occasion de cet arrêt, il faut, pour savoir ce qu'a jugé un arrêt, examiner son dispositif, et non ses motifs : or, dans l'espèce, la seule question soumise à la Cour suprême était celle posée en tête de cette notice; donc elle seule a été décidée. Plusieurs arrêtistes ont fait résulter des motifs de l'arrêt deux questions qui, nous le répétons, n'ont même pas été soumises à la Cour de cassation; ces deux questions, les voici Un fermier peut-il exercer l'action en réintégrande? Faut-il avoir la possession annale pour exercer une action en réintégrande? Certes, la Cour n'a pas jugé ces deux questions, car le jugement qui les avait décidées était à l'abri de toute censure, puisque, selon elle, il avait été rendu en dernier ressort. Quelques mots des motifs de l'arrêt ont fait croire à deux auteurs fort recommandables, MM. Garnier et Favard de Langlade,(tom. 1o, pag. 607, section 2o, no 4), que les juges s'étaient prononcés sur ces deux points de droit; mais ces mots, fussent-ils même plus nombreux, ne nous paraîtraient pas devoir faire jurisprudence dans une cause où ils n'au raient aucun trait à la question jugée. Telle est aussi l'opinion de M. Toullier, 11 vol., pag. 183 et suivantes.

Le sieur Dauphinot, fermier de l'hôpital de la ville de Vouziers, intente contre la dame Déa, devant le juge de paix du canton d'Attigny, une action en réintégrande pour l'avoir troublé dans la possession d'une pièce appartenant à l'hôpital, en déplaçant des bornes et des clôtures; el, pour cette voie de fait il conclut à ce que la dame Déa soit condamnée à lui payer 20 fr. de dommages-intérêts. La dame Déa répond par deux fins de non-recevoir :

(1) V. no 23.

un fermier, dit-elle, ne peut pas intenter une action possessoire, et Dauphinot, fût-il recevable, n'a pas la possession annale. (Art. 23 C. P. C.)

26 septembre 1816, jugement par lequel le juge de paix, « considérant que le sieur Dauphinot se plaint d'une en»treprise faite sur une pièce de terre qu'il exploite; que, » si la dame Déa l'a commise, c'est une voie de fait; » Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du titre 18 de » l'ordonnance de 1667, qui n'est abrogé par aucune loi, » celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de » fait, pourra demander la réintégrande par action civile » et ordinaire ; Considérant que la demande dont il

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» s'agit est une véritable réintégrande, et non une de» mande en complainte possessoire; que toute demande » en réintégrande peut être formée par un fermier, ou » toute autre personne qui cultive; que cette action est » fondée sur le principe que, dans la société, on ne peut » pas se rendre justice soi-même, et que celui qui se ren i » coupable d'une voie de fait illicite, doit, avant tout, » rétablir les lieux dans leur ancien état; Considérant » qu'il n'est pas nécessaire, comme dans l'action possessoire, d'avoir la possession annale; qu'il suffit de prou» ver qu'on possédait au moment de la spoliation; que » ces principes ont toujours, et de temps immémorial, » été reconnus dans l'ordre judiciaire; qu'ils sont adoptés par des auteurs célèbres et par la Cour de cassation;

D

Considérant que nous ne pouvons dès à présent » prononcer sur la demande dont il s'agit, sans avoir » auparavant vérifié les faits d'expertise, et qu'ils ne » soient constatés légalement....

«En conséquence, rejette les fins de non-recevoir op» posées par la dame Déa, et ordonne qu'une descente » sur les lieux et une expertise auront lieu en présence » des parties.

Par jugement définitif, et après descente sur les lieux et expertise, le juge de paix a condamné la dame Déa à réintégrer Dauphinot dans la possessiou du terrain par elle usurpé, et a adjugé en outre au sieur Dauphinot, pour tous dépens et dommages-intérêts, le remboursement des dépens du procès liquidés à 26 fr.

Appel, et le 16 avril 1817, jugement qui déclare cet appel non recevable,« attendu que le sieur Dauphinot n'avait conclu qu'à 20 fr. de dommages-intérêts, et qu'ainsi le juge de paix avait été compétent pour statuer en dernier

ressort. »>

Pourvoi en cassation de la part de la dame Déa, pour violation des art. 3 et 23 C. P. C.; mais, le 10 novembre 1819, arrêt de la section des requêtes qui, sous la présidence de M. Henrion de Pansey, rejette le pourvoi en ces termes : LA COUR, attendu, en droit, 1° que l'action en réintégrande, à la suite d'une entreprise du voie de fait, appartenant à la classe des actions possessoires, est incontestablement de la compétence des juges de paix; Attendu, 2° que cette action, comme toutes celles qui ont pour but la repression d'un délit ou d'un quasi-délit est particulièrement introduite en faveur de l'ordre et de la tranquillité publique, et que, sans influence sur les droits respectifs, les parties demeurent libres de les exercer, comme auparavant, soit au posses¬ soire, soit au pétitoire; d'où il résulte que, pour décider si le jugement qui a statué sur une action de cette espèce est sujet ou non à l'appel, il faut uniquement considérer la somme demandée pour les dommages et intérêts; —Et attendu, en fait, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action en réintégrande intentée à la suite d'une entreprise ou voie de fait; que Dauphinot a demandé pour dommages-intérêts la somme de 20 fr., et que le jugement ne lui a accordé pour tous dommages-intérêts que le remboursement des

dépens liquidés à 26 fr. ; que, dans ces circonstances, en décidant que l'appel interjeté du jugement du juge de paix, n'était point recevable, le jugement attaqué a fait une juste application des lois de la matière; -rejette, etc. >>

93. Les habitans d'une commune ne sont pas recevables à poursuivre, en leur nom privé, une action qui appartient à la commune (1). (Art. 1o de la loi 29 vendémaire an 5.)

du

Le sieur Brion venait de faire clore un pré qui lui appartenait : quelques habitans de la commune de Chagny, croyant trouver dans ce fait une infraction à son titre, dont une clause paraissait lui interdire, dans l'intérêt de la commune, le droit de fermer son pré, l'actionnèrent devant le tribunal de Charleville.

Déboutés de leur demande, ils interjetèrent appel. Devant la Cour, le sieur Brion insista pour qu'ils fussent déclarés non recevables dans leur action, attendu que le maire seul, comme représentant la communauté des habitans, avait qualité pour intenter les procès relatifs aux droits de tous.

Cette défense fut accueillie en ces termes, par arrêt de la Cour royale de Metz, du 25 novembre 1819:- «La Cour, Considérant que la prohibition de clôture insérée dans le procès-verbal d'adjudication des 12 et 17 juin 1791, sur laquelle Vesseron et consorts fondent leur demande, n'a pu être stipulée que dans l'intérêt commun des habitans de la commune de Chagny; que, dès-lors, l'action à laquelle donnerait lieu la contravention à cette clause, ne pourrait être exercée que par lesdits habitans, en nom collectif, représentés par le maire, mais que Vesseron et consorts n'ont point qualité pour ce faire ;

(1) V. M. MERLIN, Questions de Droit, vo Vaine pâture, § 2,

se règle d'après la nature des actions qui leur sont soumises; que celle que le sieur Louvel-de-Janville et la demoiselle sa sœur ont formée contre le sieur de Moyria, par l'exploit du 31 décembre dernier, à fin de paiement des 80,000 fr. portés par le contrat de mariage de 1789, sielle n'est pas purement personnelle, est au moins une action mixte qui, aux termes de l'art. 59 Cod. proc., pouvait être portée devant le tribunal civil du département de la Seine, dans le ressort duquel il n'est pas contesté que le sieur de Moyria a son domicile ;-que le sieur de Moyria a reconnu lui-même la compétence de ce tribunal, lequel, ayant été légalement saisi de la demande originaire formée contre lui par le sieur Louvelle-de-Janville et la demoiselle sa sœur, l'a été légalement aussi de celle en assistance de cause et garantie formée par le sieur de Moyria contre les frères de Foucault et la demoiselle leur sœur, par les exploits des 28 et 29 janvier; que celles formées par les frères Foucault et la demoiselle leur sœur devant le tribunal de Caen, quoiqu'elles ne soient pas dirigées contre toutes les parties appelées devant le tribunal séant à Paris, sont si évidemment connexes, qu'ils demandent, devant ce tribunal, que le sieur Louvel-de-Janville et la demoiselle sa sœur soient déboutés de la demande relative aux 80,000 fr., pour raison de laquelle le sieur de Moyria les a appelés en assistance de cause et garantie devant le tribunal du département de la Seine; qu'elles tendent, en outre, à la nullité des actes en vertu desquels le sieur Louvelde-Janville possède la terre d'Eterville, ce qui comprend les donations portées par le contrat de mariage de 1789, et par ceux du sieur Louvel-de-Janville puiné; en sorte que les deux tribunaux auraient à prononcer sur les mêmes questions, le paiement des 80,000 fr. pouvant dépondre de la validité ou de l'effet de ces mêmes actes; que le sieur Louvel-de-Janvillle n'a pas défendu au fond devant le

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