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maison dépendante de la communauté qui avait existé entre ce dernier et sa femme.'

L'adjudication définitive en fat consentie, le 29 mars 1824, pour le prix de 130,106 fr., outre les charges, au sieur Crucy lui-même, au mépris de l'art. 713 du Code de procédure civile, qui défend au débiteur saisi de se rendre adjudicataire. — Il ne remplit- aucune des obligations qui lui étaient imposées par le cahier des charges: en conséquence la dame de Chalabre provoqua la nullité de son adjudication, et elle fut prononcée par jugement da 3 juin suivant. Il fut dit que cette dernière poursuivrait la revente de la susdite maison, après l'accomplissement des formalités voulues par la loi. Crucy appela, de ce jugement, qui fut confirmé par arrêt du 21 août de la même année.

En vertu de cet arrêt, l'enchère fut de nouveau publiée, et l'adjudication définitive fut indiquée par les affiches pour le 25 septembre suivant. Le sieur Crucy demanda la cullité des nouvelles poursuites : il prétendit que, l'adjudication définitive qui lui avait été consentie ayant été déclarée nulle, il aurait dû être procédé contre lui à une nouvelle adjudication préparatoire, aux termes des art. 707 et 741 du Code de procédure civile, et que la partie poursuivante l'avait ellemême entendu ainsi, puisqu'elle avait reconnu la nécessité de faire une nouvelle publication d'enchères, qui eût été inutile si l'adjudication définitive seule avait dû être renouvelée, Mais un jugement dudit jour 25 septembre rejeta son incident, sur le fondement que la cause avait été remise en état d'adjudication définitive, que les formalités pour y parvenir avaient été remplies; et l'immeuble en question fut adjugé définitivement au sieur Bernard, moyennant 130,000 fr., ontre les charges.

Lesieur Crucy appela de cette nouvelle décision, et il reproduisit infructueusement, devant la Cour d'appel, le moyen qu'il avait proposé en première instance.

Le 25 janvier 1825, ARRÊT de la Cour royale de Paris

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deuxième chambre, MM. Cóffinières, de Conflans et Colmet d'Aage avocats, par lequel:

« LA COUR, -- Considérant que l'arrêt du 21 août 1824 n'avait expressément annulé que l'adjudication du 29 mars précédent, sur la validité de laquelle il y avait contestation; et qu'il avait ordonné qu'il serait procédé à une nouvelle adjudication d'après les derniers erremens : d'où il suit que ce ne peut être que par voie d'induction qu'on peut prétendre établir que cet arrêt, en aunulant l'adjudication définitive, aurait en même temps annulé implicitement l'adjudication préparatoire qui l'avait précédée, et aurait ainsi nécessité une nouvelle adjudication préparatoire; Considérant que cette induction ne peut être fondée, en appare nce, que par voie d'analogie, sur ce qui est statué par le deuxième alinéa de l'art. 707 du Code de procédure civile, qui dit « que « l'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est cou«verte par une autre, lors même que cette dernière serait

déclarée nulle »;- Mais, considérant que les nullités doivent être formellement, prononcées par la loi, et ne peuvent être étendues d'un cas prévu à un cas imprévu, par voie d'induction ou d'analogie, surtout lorsqu'elles dérogent aux règles communes, qui veulent qu'un acte nul ne puisse produire aucun effet;

« Considérant, d'ailleurs, que l'analogie que Cracy voudrait établir est imparfaite, en ce que le simple enchérisseur n'est pas lié par un jugement, comme l'adjudicataire provisoire, et que les motifs qui ont déterminé le législateur à décharger le premier par une enchère subséquente, même non valable, n'ont pas la même force à l'égard du secoud;

Considérant que, dans tous les cas, Crucy ne peut être admis à argumenter de l'intérêt et du droit de l'adjudicataire provisoire, qui serait seul recevable à se plaindre de ce que sa condition est empirée par les retards provenans de l'annulation de l'adjudication définitive, et que, si cet adjudicataire pouvait intervenir dans l'instance en nullité de

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l'adjudication définitive, pour obtenir sa décharge, cette intervention n'ayant point eu lieu, l'adjudication préparátoire a subsisté;-Considérant que l'induction tirée de l'art. 741 du Code de procédure, par analogie avec la vente sur folle enchère, n'est pas plus fondée que celle tirée de l'art. 707, puisque, dans la vente sur folle enchère, c'est le fol chérisseur qui est considéré comme le propriétaire de l'immeuble, et que c'est sur lui que se poursuit la nouvelle vente, qui doit par conséquent subir les nouvelles phases de la procédure; - Considérant, enfin, que, si l'avoué poursuivant a fait, postérieurement à l'arrêt du 21 août 1824, quelque acte tendant à une nouvelle adjudication préparatoire, 'on n'en peut tirer d'autre conséquence, sinon que ces actes de procédure seraient frustratoires et ne devraient pas être admis en axe....; MET l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel et l'adjudication qui l'a snivi seront exécutés selon leur forme et teneur, etc....>>

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J. L. C.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le mandataire salarié qui, après avoir transféré, au nom de son mandant, une rente sur le grand-livre de la dette publique à un agent de change généralement considéré comme solvable, n'a pas exigé le paiement du prix dans les trois jours suivans, est-il responsable de l'insolvabilité de l'agent de change survenue le quatrième jour ? (Rés. aff.)

RICORDEAU, C. DUMAREST.

En juillet 1823, les sieur et demoiselle Ricordeau donnèrent pouvoir au sieur Dumarest, agent d'affaires à Paris, de transférer une rente sur l'Etat, de 225 fr., dont ils lui avaient précédemment confié l'inscription pour en toucher les arrérages.

Le sieur Dumarest vendit cette rente, le 24 juillet, au sieur Cleret, agent de change, au cours de 92 fr., ce qui produisait un prix total de 4,140 fr,

Le 29 du même mois, il signa le transfert sans exiger du sieur Cléret la remise des 4,140 fr., et cette somme restait due par ce dernier, lorsque, le 2 août, il cessa ses paiemens et prit la fuite.

Les sieur et demoiselle Ricordeau formèrent, contre le sieur Dumarest, leur mandataire, une demande en paiement des 4,140 fr. montant du prix de la vente de leur inscrip-

tion.

An lieu de cette somme, le sieur Dumarest leur offrit les pièces justificatives d'une créance de 4,140 fr. contre la faillite Cléret.

Les demandeurs repoussèrent cette offre et persistèrent dans leur réclamation.

Ils soutenaient que, comme mandataire salarié, le sieur Dumarest serait tenu, envers eux, même d'une faute légère, aux termes de l'art. 1992 du Code civil; qu'il était responsable, à plus forte raison, d'une faute lourde; que tel était le caractère de celle que ses commettans avaient à lui reprocher; que, d'après les règlemens et les usages de la Bourse, il aurait pu et dû exiger les 4,140 fr. au plus tard le lendemain du transfert, c'est-à-dire le 30 juillet; et qu'en laissant passer ce jourlà et les deux jours suivans sans se les faire payer, il avait commis une négligence grave dont il devait subir les suites.

Le sieur. Dumarest répondait d'abord qu'alors même qu'il aurait pu réclamer le prix du transfert le 30 juillet, il n'aurait fait que donner à Cléret une marque de confiance fort ordinaire, et que les apparences d'une grande solvabilité auraient surtout rendue très naturelle, en lui laissant les fonds dans les mains pendant trois jours.

Il ajontait que les règlemens et les usages de la Bourse accordaient cinq jours à l'acquéreur pour payer son prix, et qu'ainsi la fuite de Cléret avait eu lieu avant qu'il fût fondé à lui demander les 4,140 fr.

Le 31 janvier 1824, le tribunal civil de la Seine ordonna, avant faire droit, que la partie la plus diligente rapporterait un acte de noiòriété de la chambre syndicale des agens de

change, constatant si le prix d'une inscription de rente vendue à la Bourse le 24 juillet, et dont le transfert avait été signé le 29 du même mois, pouvait être exigé dès le lendemain 30 juillet.

La chambre syndicale a répondu affirmativement à la question posée par le tribunal, et les sieur et demoiselle Ricordeau ont produit cette réponse, avec la conviction qu'elle assurait le succès de leur cause......

Mais leur attente fut trompée.

Un jugement définitif, du 21 février 1824, a statué en ces termes: «Le tribunal,-Attendu que la perte totale ou partielle des 4,140 fr. prix de la rente de 225 fr. vendue, le 29 juillet dernier, en vertu de procuration, et du par la faillite de Cléret, ex-agent de change, est un événement dont le mandataire ne peut être garaut, soit à raison du peu de jours écoulés entre la vente de la rente et la disparition de Clérét, soit à raison de la notoriété de la solvabilité de Cléret, maintenue jusqu'à sa fuite, qui a eu lieu quatre jours après le transfert de la rente; Attendu que Dumarest offre de remettre, sur décharge, les pièces justificatives du débet de Cléret;-Sans avoir égard aux fins, demandes et conclusions des parties de Bois Garnier les sieur et demoiselle Ricordeau), dont elles sont déboutées, décharge Dumarest de la responsabilité, de la somme de 4,140 fr. dont il s'agit; ordonne que, suivant ses offres, il sera tenu de remettre à ces derHiers, sur leur simple décharge, les pièces justificatives de la somme due par la faillite de Cléret ; quoi faisant, il sera bien et valablement quitte et déchargé; condamne les sieur et demoiselle Ricordeau aux dépens.

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Les sieur et demoiselle Ricordeau ont interjeté appel de ée jugement.

Le sieur Dumarest a vainement opposé aux moyens développés à l'appui de cet appel les raisons adoptées par les premiers juges.

Le 22 avril 1824, ARRÊT de la troisième chambre de la

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