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6. L'art. 161, adopté dans les termes du projet, est conforme aux lois antérieures.

7. Le procès-verbal de saisie de bestiaux trouvés en délit dans une forêt n'est pas nul, lorsqu'il n'en indique que le nombre sans en distinguer les espèces. Cette distinction peut encore être faite pendant le cours de l'instruction. C. de C., 28 novembre 1806. B. O., 357. Rép. V° Procès-verbal, § 6, no 8. S. 1807, II, 1147.

8. Le défaut de clochettes au cou des bestiaux qui paissent dans des bois déclarés défensables, quoique contraire aux dispositions de l'art. 7 du tit. XIX de l'ordonnance (art. 75 du Code), ne suffit pas pour autoriser la saisie de ces bestiaux. Il faut, en pareil cas, pour que la saisie soit valable, que les bestiaux aient été trouvés en délit. C. de C., 8 janvier 1819. M. Baudrillart, p. 786. Cette décision doit trouver son application sous l'empire du Code, qui se sert également du terme, bestiaux en délit.

9. Le défaut de présence d'un officier municipal à une perquisition domiciliaire de bois de délit, n'emporte pas la nullité du procès-verbal. L'assistance de l'officier municipal n'est ordonnée que comme mesure de police pour protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, et ne peut influer en rien sur la vérification du délit qu'il s'agit de constater. Seulement le citoyen chez lequel un garde se présente sans l'assistance d'une autorité compétente, a le droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans son domicile.

C. de C., 21 mars 1807. B. O., 108. Rép. V° Garde des bois, sect. 1, § 3, n° 11. S. 1807, II, 1142. — Du 3 novembre 1809. B. O., 367. Du 1er février 1822, B. O., 54. M. Favard, V° Procès-verbal, § 4, n° 2. S. 1822, I, 253. M. Legraverend, législation criminelle, t. I, p. 229, soutient l'opinion contraire, en prétendant que les gardes non assistés de l'officier public, sont sans qualité et sans pouvoir pour verbaliser. M. Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels, sur l'art. 16 du Code d'inst. crim., no 6, a défendu la jurisprudence de la cour.

10. Par identité de motifs, les procès-verbaux ne sont pas viciés viciés par la circonstance que l'officier municipal, qui a assisté les gardes, n'est pas celui du lieu. Même arrêt du 21 mars 1807, cité ci-dessus. Voy. des arrêts analogues, rendus en matière de douanes. Rép. V° Procès-verbal, § 3, no 4. M. Legraverend soutient également l'opinion contraire.

11. La cour royale de Rouen a décidé, le 25 mai 1821, que le procès-verbal dressé par un garde-forestier qui s'est introduit dans le domicile d'un particulier sans l'assistance d'un officier municipal et malgré l'opposition du particulier, est nul, et ne fait foi nj du délit forestier ni du délit de rébellion qu'il énonce. S. 1825, II, 38. C'est aussi l'opinion de M. Carnot sur l'art. 16 du Code d'inst. crim., no 13.

12. Les agens forestiers ne sont pas tenus de se faire assister d'un officier municipal pour faire perquisition dans les loges des sabotiers et autres établissemens

temporaires, formés dans l'intérieur des forêts pour la mise en œuvre des bois en exploitation (art. 154 du Code), attendu que ces loges et établissemens ne forment point un domicile et des ateliers permanens. Décision du ministre de la justice du 21 juin 1809. Annales forestières, 1809, p. 231, no 394. M. Carnot sur l'art. 16, no 14.

13. On doit décider de la même manière pour les visites dans les scieries établies seulement pour le temps de l'exploitation du bois (art.155).M.Carnot, ib.

n° 15.

Art. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Il seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

O. d'ex. Art. 182.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. IV, art, 8; tit. VIII, art. 2; tit. xiv, art. 9.

2. Arrêté du 4 nivose an v (20 décembre 1796), art. 2, 3, 4.

3. Même observation que sur l'article précédent. 4. La circonstance que l'officier municipal qui a assisté aux opérations des gardes, n'a pas signé leur

procès-verbal, ne peut ni le vicier ni en atténuer le résultat. C. de C., 5 mars 1807. B. O., 93. Rép. V° Procès-verbal, § 6, n° 9. S. 1807, II, 1144; 1816, I, 220.

Art. 163. Les gardes arrêteront et conduirout devant le juge-de-paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit.

1. Code d'instruction criminelle, art. 16.

2. L'art. 163, adopté dans les termes du projet, diffère de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, en ce que ce dernier permet l'arrestation de tout individu même connu, qui serait pris en flagrant délit ou qui serait dénoncé par la clameur publique, mais seulement dans le cas où le délit emporte la peine d'emprisonnement.

Art. 164. Les agens et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. vi, art. 1. 2. Code d'instruction crim., art. 16.

3. L'art. 164 a été adopté dans les termes du projet. Il diffère de la disposition finale de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, en ce que cet article avait

refusé au garde le droit de réquisition directe de la force publique, et qu'il devait s'adresser, pour l'obtenir, au maire ou à l'adjoint. M. Carnot sur l'ar

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Art. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge-de-paix du canton ou l'un de ses suppléans, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.

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Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main l'officier public qui en recevra l'affirmation, devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

O. d'ex. Art. 182, §. 2.

9.

1. O. de 1669, tit. ix, art. 5; tit. x, art. 8 et 2. Loi du 19-25 décembre 1790, art. 1. 3. Loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791. 4. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. IV, art. 3, 4,7,8.

5. Loi du 23 thermidor an IV (10 août 1796). 6. Loi du 28 floréal an x ( 18 mai 1802), art. 11.

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