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>> Et de bonne foi, quelle est la conséquence à tirer de ce que la loi n'a point déterminé le mode dans lequel le condamné par défaut doit se présenter et demander à être entendu, c'est-à-dire, former son Opposition? C'est que le juge ne doit pas, à cet égard, être plus rigoureux que la loi elle-même; c'est que tout acte par lequel le condamné qui s'était soustrait à la justice. annonce qu'il est présent et qu'il entend faire valoir ses moyens de défense, est par cela seul régulier et suffisant pour remplir le vœu de la loi; c'est, en un mot, qu'il est fort indifférent que l'Opposition soit formée, ou à l'audience, ou au greffe, ou par un simple acte signifié à la partie poursuivante.

» Et combien ces raison, déjà si décisives, n'acquièrent-elles pas encore de force, relativement à notre espèce, lorsque l'on considère Jean Bésaury, en faisant signifier que son Opposition le 11 brumaire, le cinquième jour après la signification du jugement par défaut, a donné assignation pour l'audience du 24 du même mois, c'est-à-dire (comme il l'assure lui-même, sans que son assertion soit contredite), pour la seule audience que le tribunal de police dût tenir dans l'intervalle du 11 au 24? Il aurait été en effet bien impossible à Jean Bésaury de former son Op. position autrement que par un simple acte signifié, puisque, s'il eût attendu à la former que le jour de l'audience fût venu, il se serait trouvé hors du délai fatal.

en ce

» Répétons-le donc, le jugement du 24 bru maire doit être cassé, parcequ'il donne à l'art. 159 du Code des délits et des peines, une interprétation évidemment fausse, qu'elle prive le condamné par défaut d'une portion quelconque du délai de dix jours que la loi lui accorde pour former son Opposition; et que même, dans l'espèce actuelle, elle le réduit à l'imposibilité de former son Opposition dans ce délai ».

Sur ces raisons, arrêt du 8 messidor an 8 au rapport de M. Chasle, par lequel,

« Vu les art. 159, 160..... du Code des délits et des peines ;

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» Considérant que le jugement par défaut du 4 brumaire ayant été signifié à Bésaury le 6 du même mois, et celui-ci y ayant formé Opposition, par acte du 11, signifié à son adversaire, avec indication d'audience au 24, cette Opposition était autorisée par les articles précités; qu'ainsi, en déclarant cette Opposition non recevable, et en privant, par ce moyen, Bésaury de la faveur que la loi lui accordait, le tribunal de police a contre

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venu auxdits art. 159 et 160 du Code des délits et des peines;

» Le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal de police du canton de Monein, du 24 brumaire dernier..... ».

S. XVI. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le condamné qui s'est pourvu en cassation, et dont la demande a été rejetée sans qu'il eût proposé ses moyens, soit par écrit, soit à l'audience, peut-il former Opposition à l'arrêt de rejet ?

déclaré au greffe du tribunal criminel du déGermain-Jean-Baptiste Delagrange avait partement de la Seine, se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal, du 9 germinal an 8, confirmatif d'un autre jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 18 frimaire précédent, qui le condamnait, comme convaincu d'escroquerie, à deux années d'emprisonnement.

Sa déclaration et les pièces du procès ayant été transmises par le ministre de la justice à la cour de cassation, arrêt est intervenu le 28 floréal suivant, qui, faute de consignation de l'amende, a déclaré le recours en cassation non-recevable.

Delagrange a formé Opposition à cet arrêt, et en conséquence deux questions se sont élevées:

L'une, si l'arrêt du 28 floréal pouvait être considéré comme rendu par défaut, et, comme tel, susceptible d'opposition;

L'autre, si le délai pour consigner l'amende était irrévocablement écoulé, au mo⚫ ment où cet arrêt avait été rendu.

La cause portée à l'audience du 19 thermidor an 8, la cour de cassation s'est attachée uniquement à la première question; et en la décidant pour la négative, elle a déclaré Delagrange non-recevable. « Elle a pensé » qu'une Opposition n'était point recevable » contre un jugement rendu sur une décla»ration de pourvoi, parceque cette pièce » étant du fait même du demandeur en Op» position, et étant la seule exigée par la loi » pour saisir le tribunal de cassation, on ne » pouvait pas regarder comme rendu par dé» faut, le jugement qui l'avait déclarée non>> recevable, faute d'avoir été accompagnée » de la quittance de consignation d'amende ». C'est ce que porte une note que m'a remise le lendemain M. Lefessier de Grandprey, sur les conclusions duquel a été rendu cet arrêt.

Le même principe a été consacré depuis, par un grand nombre d'arrêts semblables.

S. XVII. En matière correctionnelle, la partie civile peut-elle former Opposition à un jugement en dernier ressort qui, sur l'appel d'un jugement de première instance, a prononcé par défaut contre elle, mais qui a été contradictoire entre la partie publique et le pré

venu ?

Et si son Opposition est recevable, peut-elle autoriser le tribunal criminel à statuer par nouveau jugement, entre le prévenu et la partie publique ?

Ces deux questions ont été décidées, la première pour l'affirmative, et la seconde pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation du 29 floréal an 9, rendu au rapport de M. Sieyes, et conformément aux conclusions de M. Arnaud, sur la demande de Jean-Gilles Marie, dit André, et de Pierre Ledó, d'un jugement du tribunal criminel du département de la Seine, du 8 germinal précédent :

« Vu (porte-t-il ) les art. 4,5, 6, et le §. 6 de l'art. 456 du Code des délits et des peines ;

« Considérant que les deux actions, publique et civile, sont absolument distinctes; qu'elles peuvent être poursuivies séparément ou conjointement; que l'action publique a pour objet la punition et répression du délit, quant à l'ordre social; que l'action civile ne peut jamais avoir d'autre objet que la réparation du tort personnel; que, dans le cas dont il s'agit, il y avait appel du jugement du tribunal correctionnel du département de la Seine, qui acquittait les prévenus, tant de la part du commissaire près ce tribunal, chargé de la poursuite de l'action publique, que de celle de Remy Corrèze, partie civile, plaignante;

» Considérant que, sur ces appels respectifs, il était intervenu un jugement du tribunal criminel du département de la Seine, qui avait confirmé, contradictoirement avec les prévenus et le commissaire du gouvernement, le précédent jugement, et, par défaut, contre Remy Corrèze, partie civile; qu'en cet état, le jugement rendu contradictoirement avec le commissaire et les prévenus, était définitif; qu'à l'égard de la partie civile défaillante, et sur son Opposition, le tribunal criminel avait pu examiner de nouveau l'affaire, réformer son premier jugement, quant à ce qui touchait aux intérêts civils seulement; mais qu'il n'avait pu, à raison de cette Opposition, faire revivre une action

éteinte, en prononçant les peines de la prison et de l'amende envers la république, qui en sont la suite; que, sur ce chef, le tribunal criminel avait excédé ses pouvoirs, et commis une infraction aux articles du Code ci-dessus cités;

» Le tribunal, par ces motifs, statuant sur le pourvoi de Jean-Gilles Marie, dit André, et de Pierre Ledó, casse et annulle le jugement du tribunal criminel du dépar tement de la Seine, du 8 germinal an 9, quant à la partie seulement dudit jugement qui prononce l'amende et la prison contre ledit réclamant ».

S. XVIII. Peut-on, tant que dure le délai de l'Opposition, se pourvoir encassation contre un jugement en dernier ressort par défaut ?

V. le plaidoyer du 28 mars 1810, rapporté au mot Serment, S. 1.

S. XIX. Dans l'organisation judiciaire qui a précédé immédiatement le Code de procédure civile, les jugemens en der nier ressort rendus par défaut à tour de róle, étaient-ils susceptibles d'Opposi

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2o Si cette voie est ouverte, dans quel délai et dans quelle forme doit-elle être prise?

Le 16 octobre 1811, le procureur général de la cour d'appel d'Agen passe, au greffe de cette cour, un acte par lequel il déclare se pourvoir en cassation contre un arrêt du 14 du même mois, qui acquitte Joseph Clarac, maire de la commune d'Ardeux, des poursuites correctionnelles exercées contre lui pour avoir recelé un conscrit réfractaire.

Cet acte est notifié à Joseph Clarac dans le délai fixé par l'art. 418 du Code d'instruction criminelle.

Le 22 novembre suivant, Joseph Clarac ne se présentant pas pour défendre l'arrêt attaqué, la cour de cassation rend un arrêt qui le casse, et renvoie le prévenu devant la cour d'appel de Pau.

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Le 24 janvier 1812, le procureur général de la cour d'appel de Pau fait signifier cet arrêt à Joseph Clarac, avec assignation à comparaître, le 14 février suivant, à l'audience de

cette cour.

Joseph Clarac répond à l'huissier « qu'il » est bien et dûment opposant envers l'arrêt » de la cour de cassation rendu par défaut » contre lui, et que, pour voir dire droit sur » ladite Opposition, et voir rétracter ledit » arrêt, il donne, en tant que besoin pour» rait être, citation à mondit sieur procureur » général, à comparaître, dans le délai de » l'ordonnance, pardevant et en l'audience » de ladite cour, section criminelle, séante » au palais de justice à Paris, avec déclara» tion que le répondant se présentera lui» même dans le même délai, et emploiera » comme moyen d'Opposition, qu'il a fait >> tout ce qu'un homme sage devait faire pour » s'assurer de la légalité des papiers dont était » porteur l'individu qu'il est accusé d'avoir >> recélé; qu'il s'est conformé à la loi; que, » des-lors, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen » devait être maintenu; sans préjudice des » autres moyens à déduire en plaidant ».

Cette réponse et l'exploit qui la contient, sont transmis à la cour de cassation par le procureur général de la cour d'appel de Pau; et le rapport en est fait à l'audience de la section criminelle, le 2 avril 1812.

« Le rapport que vous venez d'entendre (ai-je dit à cette audience), offre à votre examen trois questions:

» La première, si la voie de l'Opposition est ouverte, en matière criminelle, contre un arrêt de cassation rendu à la suite d'une notification régulière du recours qui l'a provoqué;

» La seconde, si l'Opposition de Joseph Clarac, en la supposant recevable, a été formée légalement;

» La troisième, si cette Opposition est fondée.

» La première question nous paraît devoir se résoudre par le principe général, que tout jugement peut être rétracté sur l'Opposition de la partie qui y a été dûment appelée, mais qui n'a pas comparu et n'a pas proposé ses défenses avant qu'il fût rendu.

» Cc principe a toujours été reçu en matière criminelle comme en matière civile.

» Le Code du 3 brumaire an 4 laissait douter si l'Opposition était recevable contre les jugemens par défaut rendus en première instance par les tribunaux correctionnels; et le doute naissait d'abord, de ce que ce Code

était muet sur l'Opposition aux jugemens par défaut des tribunaux correctionnels, tandis qu'il l'admettait formellement contre les jugemens par défaut des tribunaux de police; ensuite, de ce que la loi du 11 prairial an 7 interdisait expressément l'Opposition contre les jugemens par défaut rendus en fait de marchandises anglaises par les tribunaux correctionnels, et ne laissait d'autre voie ouverte contre ces jugemens que celle de l'appel.

» Mais ce doute a été levé en faveur de l'Opposition par vos arrêts ; et un avis du conseil d'état du 11 février 1806, approuvé le 18 du même mois, a solennellement consacré votre jurisprudence. La cour de cassation, porte cet avis, a sagement considéré que l'art. 192 (du Code du 3 brumaire an 4), en ouvrant l'appel, n'interdit pourtant pas une voie plus simple ET DE DROIT COMMUN; que, postérieurement au Code des délits et des peines, la loi du 11 prairial an 7, relative à l'importation, par contrebande, des marchandises anglaises, a interdit l'Opposition pour ne laisser que la voie de l'appel; disposition qui prouve que le législateur regarde l'Opposition comme de droit, et l'a supprimée, dans cette occasion, par une exception confirmative du principe.

» C'est aussi parceque l'Opposition est de droit commun, que le Code d'instruction criminelle de 1808 l'admet expressément contre les jugemens des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels.

>> Mais précisément parcequ'il est de droit commun, de même que, sous le Code du 3 brumaire an 4, on ne pouvait pas, de ce qu'il ne l'admettait expressément que contre les jugemens des tribunaux de police, conclure qu'il ne l'admettait pas contre les jugemens des tribunaux correctionnels, de même aussi, sous le Code d'instruction criminelle de 1808, de ce qu'il ne l'admet expressément que contre les jugemens des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, on ne peut pas conclure qu'il ne l'admet pas contre les arrêts de la cour de cassation.

» Il est vrai que, par l'art. 537 du Code d'instruction criminelle de 1808, il est dit que les arrêts de la cour de cassation rendus sur des conflits, ne pourront pas être attaqués par la voie de l'Opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de sorT COMMUNIQUÉ dúment exécuté.

» Mais à cet article s'applique naturellement ce que dit l'avis du conseil d'état du 11 février 1806, au sujet de la loi du 11 prairial an 7 : il prouve que le législateur regarde

l'Opposition comme de droit, et l'a supprimée, dans cette occasion, par une exception confirmative du principe.

» En deux mots, le Code d'instruction criminelle n'interdit pas l'Opposition contre les arrêts de la cour de cassation rendus contre des parties appelées et non comparantes. Donc il laisse, à cet égard, subsister la règle générale. Donc Joseph Clarac a pu former Opposition à l'arrêt de la cour du 22 novembre 1811.

» Mais l'Opposition de Joseph Clarac à votre arrêt du 22 novembre 1811 a-t-elle été formée légalement ?

» Cette question en renferme deux : Joseph Clarac a-t-il formé son Opposition en temps utile? L'a-t-il formée d'une manière que la loi puisse avouer?

» Sur le premier point, nulle difficulté. Quel que soit le délai dans lequel doit être formée l'Opposition à un arrêt de cassation rendu par défaut, il est certain que ce délai ne peut courir que du jour de la signification

de l'arrêt même. Or, dans notre espèce, l'arrêt de cassation du 22 novembre 1811 n'a été signifié à Joseph Clarac que le 24 janvier dernier; et c'est ce même jour, c'est par sa réponse à l'exploit de signification de l'arrêt du 22 novembre, que Joseph Clarac y a formé Opposition. L'Opposition de Joseph Clarac a donc été formée en temps utile.

» Mais a-t-elle été formée régulièrement ? » L'affirmative ne serait pas douteuse, si l'on pouvait appliquer ici les dispositions des art. 187 et 208 du Code d'instruction criminelle, relatives à l'Opposition aux jugemens rendus par défaut, tant par les tribunaux de première instance, que par les tribunaux d'appel en matière correctionnelle; car ces articles permettent de former cette Opposition par un simple acte, signifié tant au ministère public qu'à la partie civile. Mais il est trop évident que des dispositions qui ne concernent que les jugemens émanés des tribunaux ordinaires, ne peuvent pas s'appliquer, d'elles-mêmes et sans la volonté expresse du législateur, à des arrêts rendus par la cour de

cassation.

» L'opinion contraire serait également incontestable, si l'on pouvait appliquer ici la disposition de l'art. 533 du Code d'instruction criminelle, relative à l'Opposition aux arrêts que la cour rend par défaut, en matière de réglemens de juges; car cet article ne permet de former cette Opposition que par déclaration au greffe. Mais il est trop évident que l'on ne peut pas étendre à l'Opposition

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» Cette règle, nous la chercherions vainement dans les lois nouvelles. Mais nous la trouverons dans le réglement de 1738, qui fait encore loi, aux termes de la loi du 2 brumaire an 4 et de celle du 27 ventose an 8, dans tous les points sur lesquels les lois nouvelles n'ont pas établi un droit nouveau.

» L'art. 9 du tit. 2 de la seconde partie de ce réglement porte que les parties défaillantes ne pourront être restituées contre les arrêts par défaut, que par lettres du grand sceau ou par arrêts du conseil; ce qui, appliqué aux arrêts de la cour de cassation, signifie que les parties défaillantes ne peuvent être restituées contre les arrêts par défaut, que par arrêt de la cour de cassation elle-même. » Tel est encore, en effet, l'usage bien constant et bien notoire en matière civile; et pourquoi n'en serait-il pas de même en matière criminelle ? Le réglement de 1738 a été fait pour les matières criminelles comme pour les matières civiles; il subsiste donc encore pour celles-là comme pour celles-ci, dans tous les points non abrogés par les lois nouvelles.

» Nous disons que le réglement de 1738 a été fait pour les matières criminelles comme pour les matières civiles; et c'est ce qui résulte bien clairement de l'art. 4 du tit. 1er de la seconde partie de ce réglement, c'est-à-dire, du titre auquel fait immédiatement suite celui dans lequel se trouve le texte que nous venons de citer. Cet article règle les délais dans lesquels les assignations doivent être données au conseil, et après lesquels seulement les parties assignées peuvent être considérées comme défaillantes. Il fixe ces délais à deux mois pour les personnes domiciliées dans les ressorts de certains parlemens et conseils supérieurs ; et à un mois pour les personnes domiciliées dans les ressorts des parlemens de Paris, Rouen, Dijon, Metz, Douai, et dans celui du conseil d'Artois, en ce qui concerne la juridiction criminelle en dernier ressort; termes qui se rapportent à la constitution du conseil d'Artois, qui n'etait souverain qu'en matière criminelle; et prouvent par conséquent, comme nous venons de le dire, que les matières criminelles entrent, tout aussi bien que les matières civiles, dans l'objet et le plan du réglement de 1738.

» Mais peut-être dira-t-on que nous ne pouvons plus appliquer aux arrêts de cassation rendus par défaut en matière criminelle, la disposition de l'art. 9 du tit. 2 de la seconde partie du réglement de 1738.

» Et pourquoi ne le pourrions-nous plus ? Il ne pourrait y en avoir qu'une seule raison: c'est que les conditions desquelles l'article dont il s'agit, fait dépendre la restitution contre les arrêts du conseil rendus par défaut, ne seraient plus aujourd'hui exécutables en matière criminelle.

>> Voyons donc quelles sont ces conditions! Il y en a deux : l'une qui est prescrite par l'art. 10; l'autre, qui est prescrite par les art.

II et 12.

» L'art. 10 porte que la partie qui voudra se pourvoir par cette voie, sera tenue, avant toutes choses, d'offrir à l'avocat qui aura obtenu l'arrêt par défaut, la somme de 100 livres pour la réfusion des frais, jusqu'au jour des offres. Sans doute, cette disposition est aujourd'hui sans objet pour les arrêts qui ont été cassés sur le seul recours du ministère public, qui n'avance et n'expose aucuns frais. Mais elle peut encore très-bien s'exécuter pour les arrêts qui ont été cassés sur les recours des parties civiles; et il n'y a, peut y avoir aucun prétexte pour ne plus l'exécuter à cet égard.

il ne

» L'art. 11 ajoute : en rapportant la quittance de l'avocat, ou l'acte d'offres, ladite partie sera restituée par lettres ou par arrêt, qu'elle sera tenue d'obtenir, et même de faire signifier à l'avocat de l'autre partie, dans les délais suivans, à compter de la signification de l'arrêt par défaut faite à la personne ou domi cile du défaillant ; savoir, de trois mois, quand l'assignation aura été donnée à deux mois; de deux mois, quand l'assignation aura été donnée à un mois; et d'un mois, quand elle aura été donnée à quinzaine..... Après les délais marqués par l'article précédent (continue l'art. 12), ledit défaillant ne sera plus à se pourvoir contre ledit arrêt......

reçu

» On dira, sans doute, que ces articles ne peuvent plus s'appliquer aux demandes en restitution contre les arrêts de cassation en matière criminelle; que les délais réglés par ces articles, sont corrélatifs aux délais dans lesquels ont dû être données les assignations d'après lesquelles il a été accordé défaut; qu'aujourd'hui il ne se donne plus d'assignation à la partie contre laquelle est formé un recours en cassation en matière criminelle; et que, dès-lors, il ne peut plus exister d'échelle sur laquelle doive être mesuré, en

matière criminelle, le délai de la demande en restitution contre un arrêt de cassation rendu par défaut.

» Mais 1o est-il bien vrai qu'aujourd'hui il ne se donne plus d'assignation, en matière criminelle, à la partie contre laquelle est formé un recours en cassation? Qu'est-ce que la notification que doit faire de son recours en cassation à l'accusé ou à la partie civile, celui qui prend cette voie contre un arrêt rendu en matière criminelle ? Rien autre chose qu'une assignation de la partie contre laquelle le recours est formé, à se présenter devant la cour de cassation, et à employer, pour la défense de l'arrêt attaqué, tous les moyens qu'elle avisera. Tel est évidemment le but de l'art. 418 du Code, et cet article ne peut pas en avoir d'autre.

» 2o Dès que la notification prescrite par l'art. 418 du Code, tient lieu d'assignation à la partie en faveur de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué par recours en cassation, il ne s'agit plus, pour maintenir l'applicabilité des art. 11 et 12 du tit. 2 de la seconde partie du réglement de 1738 aux arrêts de cassation rendus par défaut en matière criminelle, que de bien s'entendre sur l'usage que l'on doit faire aujourd'hui des délais déterminés par le premier de ces articles.

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L'esprit de cet article est évidemment de doubler, pour la demande en restitution contre un arrêt par défaut, le délai dans lequel le défaillant a dû être assigné, lorsque ce délai n'a pas dû être moindre d'un mois. C'est la conséquence nécessaire de ces termes de l'article cité: Savoir, de trois mois, quand l'assignation aura été donnée à deux mois; de deux mois, quand l'assignation aura été donnée à un mois; et d'un mois, quand elle aura été donnée à quinzaine.

» Cela posé, il ne reste plus qu'à savoir dans quel délai le défendeur est censé, par la notification que prescrit l'art. 418 du Code, être assigné à comparaitre devant la cour. Or, rien de plus simple.

» L'art. 423 porte qu'après les dix jours qui suivront la déclaration du recours en cassation, le procureur général fera passer au ministre de la justice, les pièces du procès, et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

» L'art. 424 ajoute que, dans les 24 heures de la réception des pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation.

» Et par l'art. 425, il est dit que la cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur

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