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rence comme absence, est valable et licite; que c'est une erreur de dire qu'elle n'était que dans l'intérêt du créancier; qu'en effet le débiteur y avait d'abord un intérêt moral, puisque, ayant consenti l'hypothèque, la probité exigeait qu'il consentît à l'accomplissement des formalités accessoires à sa validité; qu'ily avait aussi un intérêt réel, afin d'éviter une instance en justice pour le forcer audit dépôt, instance dont les frais auraient été à sa charge; Considérant que l'au thenticité de l'acte contenant la constitution de l'hypothèque, donnée par le dépôt devant notaire, était la seule chose requise par la loi pour sa validité; que la nécessité que non seulement l'acte fût authentique par le dépôt devant notaire, mais que le mandat pour faire le dépôt fût lui-même donné dans la forme authentique, n'était écrite dans aucurre loi; qu'un mandat est valable quoiqu'il ne soit pas donné par acte authentique, et que les articles 1985 et 1988 du Code civil ne sont point introductifs d'un droit nouveau, et ne sont que la répétition des principes anciens; -Considérant enfiu que, dans l'intérêt des tiers, il suffit que la convention dont résulte l'hypothèque soit assurée par le dépôt fait, du consentement des parties, dans les minutes d'un notaire; CONFIRME. »

COUR D'APPEL D'AGEN.

La fem mariée sous le régime dotal a-t-elle pu compromettre sa dot par des obligations qu'elle aurait contraçtees solidairement avec son mari pendant la durée du mariage? (Rés. nég.)

Les créanciers au profit desquels elle s'est ainsi obligée peuvent-ils, après qu'elle a obtenu la séparation de biens, exiger le paiement de leurs créances sur l'intérêt des som. mes dotales dont elle a repris l'administration? (Rés. nég.) GIRARD, C. LA DAME CASSASSOLÈS.

La première question ne présente pas de difficulté, et il est
décidé d'une manière uniforme, par les différentes Cours
Tome Ier de 1825.
Feuille 36.

auxquelles elle a été soumise, que la femme mariée sous le régime dotal ne peut, par l'effet des obligations qu'elle souscrit conjointement avec son mari, aliéner sa dot mobilière ni porter atteinte à son hypothèque légale. Nous citerons, entre autres, un arrêt de la Cour de Limoges, da 5 juillet 1816, contre lequel il fut formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, du 1er février 1819, et un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 août 1820 (1).

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Si les obligations que la femme contracte ne peuvent compromettre le capital de sa dot, qu'il importe à l'ordre public de lui conserver intact, interest reipublicæ dotes mulierum salvas fieri, il paraîtrait conséquent d'admettre que les intérêts de la dot doivent aussi rester inaliénables, par la raison qu'ils sont destinés à fournir aux frais d'entretien et d'éducation des enfans nés du mariage. Cependant les arrêts ne sont pas d'accord sur ce point : les uns décident que les obligations que la femme séparée de biens a contractées pour des causes étrangères à l'administration de ses biens ne sont point valables; d'autres, au contraire, les maintiennent jusqu'à concurrence de son mobilier et des revenus de ses immeubles ; ils décident que ces revenus et les intérêts des sommes dotales peuvent, après la séparation de biens, être saisis par les créanciers de la femme (2). Cette contrariété dans la ja⚫risprudence entretient dans les esprits une faneste incertitude qu'il est à désirer de voir cesser.

La dame Cassassoles, mariée sous le régime doral, avait emprunté du sieur Girard, solidairement avec son mari, une somme de 25,000 fr. Quelque temps après, le désordre des affaires de ce dernier mit son épouse dans la nécessité de demander la séparation de biens, et elle fat prononcée par

(1) Voyez ce Journal, t. 3 de 1818, p. 333; t. 1o de 1819, p. 465, et t. 1er de 1821, p. 168.

(2) Voyez ce Journal, t. 1er de 1820, p. 126; t. 3 id., p. 172; t. rer de 1821, p. 267; t. 2 de 1823, p. 481; t. 2 de 1824, p. 406. Arrêts de cassation, da 18 mai 1819; Paris, 7 août 1820; Colmar, 8 août 1820; cassation, 9 avril 1823; Nismes, 4 juillet 1823.

jugement. Plus tard, l'expropriation forcée d'une terre lui appartenante fut poursuivie à la requête de ses créanciers, et l'adjudication en fut prononcée moyennant 123,000 fr.

Dans l'ordre qui fut ouvert, une partie de ce prix fut absorbée par les créances privilégiées, s'élevant à 60,081 fr., et les 62,919 fr. restans furent alloués à la dame Cassassoles, à compte de ses reprises, qui se composaient de 62,200 fr., montant de sa dot, et de 4,800 fr. de sommes paraphernales que le mari avait reçues. Le sieur Girard, créancier inscrit, n'obtint pas la collocation de sa créance. Il contesta celle qui avait eu lieu au profit de la dame Cassassolles; il prétendit que son hypothèque affectait la totalité de la terre dont le prix était distribué, tandis que celle de cette dernière ne l'affectait qu'en partie : en conséquence il demanda une ventilation. Mais sa demande fut rejetée, et la collocation de la dame Cassassoles maintenue par jugement du tribunal de Lombez, en date du 16 juillet 1823.

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Le siear Girard en interjeta appel, et il présenta un système de défense différent de celui qu'il avait proposé en première instance: il soutint que le principe de l'inaliénabilité de la dot n'était relatif qu'au capital, mais qu'il était inapplicable aux intérêts, dont il était permis au mari de disposer à son gré tant qu'il avait l'administration des deniers dotaus; - Que la même faculté était nécessairement transmise à la femme avec cette administration, lorsque le mari s'en trouvait privé par l'effet de la séparation de biens; - Que, dès lors, et par la même raison qu'ils auraient pu être saisis par les créanciers du mari pendant qu'il en était le maître ils devaient être saisissables à la diligence des créanciers personnels de la femme lorsqu'ils lui étaient rendus: - D'où il tirait la conséquence que, si le capital de la somme dotale de la dame Cassassoles ne pouvait être affecté au paiement de sa créance, on aurait dû lui accorder à ce titre les intérêts de cette somme, qui, pour avoir changé de mains, n'avaient pas changé de nature; et il invoquait un arrêt de la Cour de cassation, du 9 avril 1823 ( ci-dessus noté), par

par

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lequel il était décidé que les intérêts de la dot sont aliénables entre les mains de la femme, après la séparation de biens.、

La dame Cassassolles répondait que, pour que le système de l'appelant pût prévaloir, il faudrait admettre que les intérêts de la dot ne sont pas de même nature que le capital, ce qui ne saurait être sérieusement soutenu; — Que, la dot étant constituée à la femme pour aider le mari à supporter les charges du mariage, et le principal en étant inaliénable, le but que le législateur s'était proposé ne pouvait être rempli qu'à l'aide des fruits ou des intérêts eu provenans : d'où la conséquence nécessaire qu'ils devaient être inaliénables aussi; qu'autrement ce but serait manqué, et que l'aliénation ne pouvait en être faite, soit que le mari en disposât ou la femme. Elle repoussait l'application que l'appelant voulaii faire à la cause de l'arrêt par lui invoqué, en disant qu'il n'existait aucune analogie entre les deux espèces, dont les faits étaient essentiellement différens.

Le 15 janvier 1824, ARRÊT de la Cour d'appel d'Agen, M. Laffontan président, MM. Glady avoué licencié, et Chau dordy avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Donodevie, avocat-général; — Attendu que l'obligation dont le sieur Gi rard est porteur, lai ayant été cousenție le 20 janvier 1818. par les sieur et dame Cassassoles, n'a pu compromettre la dot de celle-ci, et ne peut, par conséquent, être exécutée que sur ses paraphernaux; que la dame Cassassoles, loin de percevoir, par le fait de la collocation qu'elle a obtenue, quelques portions des sommes paraphernales que son maria reçues d'elle, n'obtient pas même l'entier montant de sa dot et des intérêts qui ont coura depuis la séparation, lesquels, au surplus, ayant dans ses mains la même destination de la dot, participent nécessairement à sa nature; que dès lors, le sieur Girard n'a pas même dé prétexte pour faire tourner à son profit une partie quelconque de la collocation de la dame Cassassoles ; A DEMIS et DÉMET le sieur Girard de son appel. J. L. C.

COUR D'APPEL DE METZ.

L'exécution provisoire des jugemens, dans le cas où il y a titre authentique, doit-elle étre encore ordonnée, si ce titre est argué de nullité? (Rés. nég. ) Cod. de proc., art. 135.

Lorsque l'acceptation d'une donation faite à un mineur n'a point été accompagnée des formalités prescrites, par exemple lorsque ceue acceptation a été faite par le tuteur sans autorisation du conseil de famille, ne résulte-til de là qu'une nullité RELATIVE, dont le mineur seul puisse se prévaloir, et non le donateur ou ses héritiers? Rés. aff.)

DESTABLE, C. FOURNY.

La seconde question surtout est controversée.

D'une part, M. Grenier, dans son Traité des Donations et des Testamens, n. 61, pensé que l'inobservation des formalités prescrites pour l'acceptation d'une donation faite à un mineur entraîne une nullité absolue ; qu'ainsi, l'acceptation faite par le tuteur, sans autorisation du conseil de famille, est sans effet, et peut être opposée par le donateur ou ses héritiers. Ce magistrat se fonde sur les termes de l'article 463 du Code civil, qui porté : « La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. » C'est un principe généralement admis, dit-il, que les mots ne pourra, il n'est permis, employés, dans les lois, sont ce qu'on a toujours appelé prohibitifs, c'est-à-dire exclusifs de toute faculté contraire. Ils sont, par conséquent, aussi irritans qu'il est possible, ce qui veut dire qu'ils entraînent la nullité de ce qui se fait en contravention à ce qui est prescrit. En un mot, ce qui est formellement défendu ne peut se soutenir aux yeux de la loi, et est regardé comme nul et n'existant pas. Ea nullité n'est ceusée ne pas être prononcée que lorsqu'il y a une peine res

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