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mais ils s'emparent de plus en plus des volontés de celui qui l'explique; ils ôtent au clergé ses propriétés, lui assignent un salaire, détournent et utilisent à leur seul profit l'influence que le prêtre possède; ils en font un de leurs fonctionnaires et souvent un de leurs serviteurs, et ils pénètrent avec lui jusqu'au plus profond de l'âme de chaque homme. >>

Une des conditions de l'indépendance d'un culte, c'est le respect des propriétés qui lui sont destinées. Or, il est évident que l'on ne respecteroit pas cette indépendance en contestant à l'Eglise le droit de propriété et en posant des théories d'où une logique rigoureuse pourroit faire sortir la confiscation des biens ecclésiastiques.

M. Laboulaye, dans son ouvrage intitulé: Le parti libéral, son programme, son avenir, a déclaré nettement que pour ceux qui ne veulent pas se laisser tromper par des mots abstraits, ni effrayer par l'ombre du passé, l'Eglise doit être propriétaire : « Nulle association, dit-il, ne peut subsister si elle n'a ses propres ressources; on ne voit pas pourquoi l'Eglise n'auroit pas autant de droits qu'une compagnie de chemins de fer. Les services qu'elle rend sont-ils moins respectables ou moins grands? » Nous ne voulons pas nous laisser entraîner à des discussions théoriques sur le droit de propriété et sur la personnalité civile; ces discussions qui s'agitent sur les hauteurs de la métaphysique du droit, dépassent la portée de la plupart des esprits et ne peuvent avoir une grande influence sur l'opinion publique qui occupe une si large place dans les gouvernements constitutionnels.

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Nous reconnoissons volontiers que personne ne songe à river à la confiscation des biens des fabriques. Les biens qu'elles possèdent aujourd'hui sont ceux qui, après les confiscations révolutionnaires, leur ont été restitués par des décrets de Napoléon, et ceux que les fidèles leur ont donnés depuis tous les jurisconsultes les ont appelés biens ecclésiastiques, et ils ont toujours été considérés comme des propriétés que l'on ne pouvoit, sans attentat à la justice, enlever à leur destination religieuse. Nous pouvons donc conclure de ce qui précède qu'en touchant à la législation sur le temporel des cultes, il est absolument nécessaire de ne pas commencer par révoquer en doute le droit des églises sur leurs propriétés. Ainsi, en écartant les subtilités juridiques, les controverses irritantes sur des questions théoriques, la réforme de

la législation sur le temporel du culte ne doit soulever que la question de savoir quels sont les moyens d'assurer la meilleure gestion des biens ecclésiastiques.

Beaucoup d'esprits de nos jours se laissant entraîner par les idées d'uniformité administrative, s'imaginent qu'il conviendroit d'organiser les conseils de fabrique sur le modèle des bureaux de bienfaisance et des conseils des hospices, qui sont des administrations séculières entièrement dépendantes des communes. Aujourd'hui, depuis que la question du temporel du culte est soulevée, il arrive, comme toujours, qu'elle est souvent traitée par ceux qui en cette matière n'ont aucune idée pratique. L'assimilation complète de l'administration des biens des églises, à des administrations purement séculières repose sur une théorie singulièrement fausse. Il est impossible de méconnoître plus complètement la nature des choses et de plus mal comprendre les véritables intérêts des cultes et de leur patrimoine.

De tous temps les laïques ont été appelés à participer à l'administration du temporel du culte catholique : le décret de 1809 qui consacre cette intervention, n'a fait que généraliser les dispositions qui se trouvoient dans les règlements que le gouvernement français avoit autorisé les évêques à rédiger, et ces règlements reproduisoient eux-mêmes des dispositions de règlements antérieurs (1).

Le concours des laïques dans la gestion temporelle des biens d'un culte est d'une incontestable utilité, à condition cependant de présenter la garantie qu'ils ont à cœur les intérêts de ce culte, et que leur intervention n'est inspirée que par le zèle pour la prospérité de l'administration à laquelle ils participent. Ce seroit une haute inconvenance de faire intervenir dans l'administration d'un culte des agents professant pour ce culte des sentiments d'indifférence ou d'hostilité. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1832, M. Guizot ayant été nommé ministre de l'instruction publique, voulut que l'on détachât les cultes de son département, « Protestant, il ne me convenoit pas, dit-il, et il ne convenoit pas que j'en

(1) V. Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisse. Durand de Maillane, Dictionnaire canonique, vo fabrique, et specialement le réglement de la paroisse de St-Jean-en-Grève, rapporté par ces auteurs. Voir aussi ci-dessus l'article sur l'ancien régime en Belgique.

fusse chargé. J'ose croire que l'Eglise catholique n'auroit pas eu à se plaindre de moi; je l'aurois peut-être mieux comprise et plus efficacement défendue que plusieurs de ses fidèles, mais il est des apparences qu'il ne faut jamais accepter. » On conçoit parfaitement les inquiétudes profondes que susciteroit dans une société religieuse le fait de confier ses intérêts même temporels à des hommes qui professent d'autres croyances et d'autres cultes. La gestion des biens des pauvres ne présente pas ces difficultés, l'intervention des représentants du pouvoir civil, quelle que soit leur religion, n'est pas de nature à exciter d'inquiétude.

Non-seulement les intérêts d'un culte ne peuvent être confiés aux adversaires de ce culte, quelque soient les dignités qu'ils exercent; mais il ne seroit ni sage, ni prudent, d'exclure le clergé de l'administration du temporel du culte. Assurément la société toute entière est intéressée à la bonne gestion des biens des églises, et cette gestion mérite la soilicitude du pouvoir civil et de ses représentants. Mais si le pouvoir civil est intéressé à la prospérité des fabriques d'église, le clergé y est encore bien plus intéressé. Or, comme le disoit Portalis, « il est conforme à la raison et au bon sens que ceux qui sont le plus intéressés à la prospérité d'une administration en soient chargés de préférence à tous autres, surtout lorsque par état et par devoir, ils sont plus à portée que tous autres d'acquérir les connaissances relatives à cette administration et de contracter l'habitude de s'en occuper. » <«<< Il y aura moins d'abus en toutes choses, ajoutoit-il, quand chaque genre d'administration sera laissé aux hommes qui par leur état et leur position ont de plus graves moyens et un plus grand intérêt de bien administrer. » Il y a daus l'administration des fabriques des détails nombreux, il y a journalièrement des dépenses à faire exécuter et à surveiller; on ne peut attendre de laïques, qui n'y consacrent que leurs loisirs, des soins incessants pour les affaires des églises, et partout la principale charge de la gestion et spécialement des mesures d'exécution incombe au curé; l'institution du bureau des marguilliers étoit un moyen ingénieux de laisser au curé la part que la force des choses lui impose dans l'administration de la fabrique.

Non-seulement l'intérêt d'une bonne gestion exige que l'on ne fasse pas au clergé une position subalterne et effacee dans

l'administration des fabriques, mais on ne pourroit exclure son intervention sans attenter à des droits incontestables; en effet, la partie matérielle du culte est intimement liée à sa partie spirituelle. A l'autorité spirituelle seule appartient de régler le culte et les dépenses des fabriques ne sont en quelque sorte que l'exécution des mesures que l'autorité ecclésiastique est en droit de prendre pour l'exercice du culte ; il est évident qu'en ne permettant pas les dépenses nécessaires on entraveroit cette autorité. « On a compris dans tous les temps, dit Portalis, que l'arbitrage de tout ce qui est honnête. décent, convenable dans les temples destinés au culte et dans les choses destinées au service divin ne pouvoit appartenir qu'aux évêques. Des maires, des fonctionnaires laïques, qui ⚫ ne trouvent souvent rien d'assez brillant pour la décoration de leur maison particulière crient au luxe et à la délapidation quand il s'agit de la plus légère dépense pour orner le temple du Seigneur. » Il est évident que l'on ne peut abandonner l'arbitrage des dépenses des fabriques à des magistrats communaux ou provinciaux, qui peuvent ne pas appartenir au culte catholique et qui, dès lors, devroient par respect des convenances décliner cet arbitrage. La destination même des biens des églises exige donc l'intervention de l'autorité ecclésiastique. Ainsi, en résumé, l'administration du temporel du culte catholique ne peut être confiée qu'à des catholiques et les intérêts de cette administration exigent que le clergé y conserve la part que commande la justice et les convenances. C'est au point de vue desprincipes que nous. venons d'exposer que nous aurons à examiner le projet de loi sur le temporel des cultes.

NOUVELLES

POLITIQUES ET RELIGIEUSES.

Belgique. 1. Travaux de la Chambre et du Sénat.

La discussion générale du projet de loi relatif au prêt à intérêt, a commencé le 22 février à la Chambre des Représentants. Elle a continué le 23. La séance du 24 a été longue et orageuse. L'ordre du jour appeloit la discussion du rapport de la commission des pétitions sur les pétitions relatives a l'expédition mexico-belge.

Le ministère est parvenu à faire voter la cloture par 46 voix contre 36, après trois heures de débat.

La Chambre a adopté le 23 février. au second vote, le projet de loi relatif à l'exercice du droit d'enquète en matière de vérification des pouvoirs des membres de la représentation nationale. Tous les amendements qui avoient été adoptés au premier vote ont été maintenus, sauf celui de M. Thonisssen, à l'art. 9, relatif au faux témoi gnagne. Cet amendement a subi des modifications auxquelles l'honorable député de Hasselt s'étoit rallié,, ainsi que M. le ministre de la justice. MM. Nothomb, Guillery et Vanhumbeeck avoient insisté pour qu'aucune dérogation au droit criminel actuel n'eût lieu en matière de faux témoignage ; mais la Chambre s'est rangée à l'avis de MM. Thonissen, de Brouckère, Hymans et du ministre de la justice, qui ont soutenu la thèse contraire. En matière d'enquête parlementaire, le faux témoignage est donc soumis à un régime spécial.

Le projet de loi a été adopté dans son ensemble, par soixantedouze voix contre sept.

Les travaux parlementaires interrompus le 25 février ont été repris le 8 mars. Le projet de loi sur le temporel des cultes était à l'ordre du jour des sections qui s'en sont occupées.

La Chambre a adopté dans son ensemble par soixante-dix-sept voix contre deux (MM. B. Dumortier et Vander Donckt) et deux abstentions (MM. de Theux et Notelteirs), le projet de loi relatif à la liberté du prêt à intérêt.

L'amendement que M. Notelteirs avoit proposé, touchant le mode de remboursement du prêt, a été rejeté par assis et levé, après avoir été combattu par MM. Lelièvre et le ministre des finances. L'amendement par lequel la section centrale proposoit d'attribuer au fonds de réserve de la Banque nationale le bénéfice résultant de la différence entre l'intérêt perçu par cette institution, a été rejeté par soixante-dix voix contre quatorze. L'art. 3, auquel se rapportoit cet amendement, a été ensuite adopté par soixante et onze voix contre quinze et une abstention (M. Couvreur.) Cet article attribue au trésor public le bénéfice dont il s'agit,

Les séances du 9 et du 10 ont été employées a des rapports sur des petitions et au vote de crédits supplémentaires pour le ministère de la justice.

Le Sénat a repris ses travaux le 14 mars. Il s'est occupé de rapports sur des projets qui lui avoient été adressés par la Chambre, Celle-ci s'est occupée, de son côté, du rapport sur la loi relative à l'interprétation des lois et de pétitions.

L'affaire du Mexique est de nouveau revenue dans la séance du 16 à propos de l'enrolement d'un mineur. Ce fait a encore provoqué des débats animés.

La discussion générale du projet de loi sur les sucres, a occupé la Chambre dans les séances des 17 et 18.

Le Sénat a voté dans cet intervalle divers projets de loi de peu d'importance. Il a abordé le 20 la discussion du budget de la guerre. Nous devons signaler en passant le vote regrettable émis par cette

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