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trente ans.

parution en bureau de paix, qui ne se prescrivent que par (un arrêt du 11 novembre 1806, de la Cour de cassation.) V. CARR., tom. 1", p. 121, no 246.

48. Un accusé qui veut se pourvoir contre un arrêt de Cour d'assises, qui, tout en l'absolvant, le condamne cependant à des dommages-intérêts envers la partie civile, doit consigner l'amende. L'arrêt n'est pas en cela rendu criminellement. (Art. 419, 420 et 421 C. I. C. )

Daniel Moury, par arrêt de la Cour d'assises du département de la Corrèze, du 28 août 1815, fut acquitté de l'accusation portée contre lui, et condamné néanmoins à des dommages-intérêts envers Jean Poulot, partie civile. Il se pourvut en cassation contre cet arrêt, comme impliquant contradiction, mais ne consigna pas d'amende. Poulot intervint, et demanda que Moury fût déclaré non recevable, faute de consignation d'amende. La Cour de cassation, section criminelle, rendit, le 12 octobre 1815, au rapport de M. Audier Massillon, l'arrêt suivant: - LA COUR..., Vu l'article 420 C. I. C., qui ne dispense de l'amende que les condamnés en matière criminelle, et à l'égard de toutes autres personnes, déclare que l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leurs recours, et ne dispense de la consigner que celles qui joindront à leur demande en cassation un extrait du rôle des contributions et un certificat d'indigence dans la forme prescrite par cet article; - Attendu que Daniel Moury a été pleinement acquitté de l'accusation portée contre lui; que l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Corrèze, contre lequel il s'est pourvu, ne porte contre lui aucune condamnation en matière criminelle, et ne dispose que sur les dommages et intérêts réclamés par

la partie civile, et que, néanmoins, ledit Moury n'a joint à son pourvoi ni une quittance d'amende, ni les certificats exigés par ledit article 420, pour en tenir lieu;

Déclare le demandeur, Daniel Moury, non recevable

dans son pourvoi, etc.

Nota. Le même principe a été consacré par l'arrêt rapporté sous le numéro suivant.

49. Un accusé qui veut se pourvoir contre un arrêt de la Cour d'assises, qui ne le condamne que correctionnellement, doit consigner l'amende (1).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Robert-Saint-Vincent, le 2 novembre 1815, dans un arrêt conçu en ces termes :- LA COUR..., Vu les articles 419, 420 et 421 C. I. C., d'où il résulte que celui qui se pourvoit en cassation, ayant été condamné en matière correctionnelle ou de police, est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 francs, à moins qu'il n'en soit dispensé par la loi; Attendu que François Hugard, et Jean-Nicolas Laporte, ont été condamnéspour délit, à une peine correctionnelle; qu'ils ont été jugés en matière correctionnelle, encore bien que ce soit pour un crime qu'ils aient été soumis aux débats; Attendu qu'ils ne sont pas dispensés, par l'article 420 de la consignation d'amende, et, qu'à défaut de consignation, ils n'ont pas produit de certificat d'indigence; -Déclare François Hugard, et Jean-Nicolas Laporte, non recevables en leur demande en cassation, etc.» 50. L'appelant qui succombe dans son appel d'un jugement de simple police, n'encourt pas l'amende de 5 fr., établie par l'art. 471 du C. P. C., pour le cas de fol appel d'un jugement de justice de paix (2).

(1) V. Suprà, no 48.

(2) V. J. A., tom. 25, pag. 211.

Frédéric Bortz s'était rendu appelant d'un jugement de simple police. Ayant succombé dans son appel, le tribunal correctionnel de Lunéville avait prononcé contre lui une condamnation de 5 francs, pour amende de fol appel.Boriz se pourvut en cassation, pour fausse application des articles 174 C. I. C., et 471 C. P. C. et, le 19 juin 1817, la Cour de cassation, section criminelle, rendit l'arrêt suivant, sur le rapport de M. Aumont: • LA COUR...,

Vu l'article 10, tit. 10, de la loi du 24 août 1790; vu aussi l'article 471 C. P. C.; vu enfin les différens articles du C. I. C., qui prescrivent les règles de procédure et de jugement en matière de police, notamment l'article 174; altendu que les condamnations d'amende, pour fol appel, ont été ordonnées par la loi en matière civile, et devant les tribunaux civils, mais qu'elles n'ont été prononcées par aucune disposition de loi, ni en matière de simple police, ni en matière de police correctionnelle; qu'une condamnation d'amende ne rentre nullement dans la disposition eitée de l'article 174 du C. I. C.; que, par cette disposition, uniquement relative aux formes de la poursuite et du jugement, l'article 471 du C. P. C., n'est pas rendu applicable aux matières de police; que les dispositions pénales ne peuvent être étendues au-delà des cas pour lesquels elles sont établies, qu'en prononçant contre Frédéric Bortz une condamnation à l'amende de 5 francs, fondée sur le rejet de l'appel par lui interjeté d'un jugement de simple police de Lunéville, le tribunal de police correctionnelle du même lieu a donc fait une fausse application des articles 174 du C. I. C., et 471 du C. P. C., et créé une disposition législative; d'après ces motifs, la Cour, vidant son délibéré, casse et annulle le jugement du tribunal de police correctionnelle de Lunéville, du 8 mai dernier, dans la disposition portant condamnation de Frédéric Bortz, à l'amende de fol appel, le surplus dudit jugement sortant son plein et entier effet. »

51. Lorsque la requête civile est dirigée contre unjugement contradictoire, rendu par un tribunal de première instance, l'amende à consigner ne doit être que du quart de la somme exigée, en cas d'un arrêt de Cour royale (1). (Art. 494 C. P. C.)

52. Les avocats exerçant près d'une Cour royale, ont aussi, comme ceux quiplaident près les tribunaux de première instance, le droit de signer les consultations nécessaires à celui qui veut se pourvoir par requête civile (2). (Art. 495.)

Le 17 novembre 1817, sur le pourvoi de la veuve Constant, la Cour de cassation a décidé ces deux questions, par arrêt rendu en ces termes, sur le rapport de M. Legonidec : LA COUR, vu les articles 494, 495 et 500 C. P. C., et 10 et 11 du décret du 14 décembre 1810, sur l'exercice de la profession d'avocat;

» Attendu que la disposition de la dernière partie de l'art. 494 est expresse, et qu'elle porte que la consignation

(1) La raison de douter provient de ce que l'art. 494 n'est pas assez clair. Voici comment il finit: La consignation sera de moitié, si le ⚫ jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s'il s'agit de jugemens rendus par les tribunaux de première instance. » Il nous semble que, d'après l'interprétation donnée à cet article par la Cour suprême, l'amende ne devrait être que d'un huitième, dans le cas où il s'agirait d'un jugement du tribunal de première instance rendu par défaut.

(2) Le premier tribunal du ressort d'une Cour, est la Cour ellemême, et d'ailleurs, il est impossible de penser que le législateur ait préféré des avocats exerçant près des tribunaux de première instance, à ceux qui, appelés chaque jour à donner leurs soins aux questions les plus importantes, sont à portée d'acquérir des connaissances plus étendues et plus variées; il a voulu que le demandeur fût entouré de beaucoup de lumières, et ne pût pas attaquer une décision judiciaire d'une manière irréfléchie. On ne peut donc pas supposer qu'il ait écarté ceux qui méritaient le plus sa confiance (Voy. F. L., tom. 4, pag. 897, v Requête civile, § 4, n° 2.)

de l'amende sera du quart de la somme de 45o fr., s'il s'agit de jugemens rendus par les tribunaux de première instance; que, dans l'espèce, il a été consigné une somme de 123 fr. 75 c., ce qui rendait la consignation suffisante, aux termes de la loi; que, suivant l'art. 500 du même Code, les demandeurs ne pouvaient être condamnés, en cas de rejet de leur requête, qu'à l'amende fixée par ledit art. 494, et que dès lors, il y a eu, dans l'espèce, une double violation de la loi, soit en déclarant la consignation insuffisante, soit en condamnant la dame Constant à une amende de 450 fr.;

» Attendu, en outre, que l'art. 495, en étendant aux avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort d'une Cour royale, le droit de signer les consultations exigées pour la requête civile, n'a point eu pour objet d'enlever aux avocats exerçant près la Cour elle-même, une faculté qui, originairement, appartenait à eux seuls; que cette exclusion ne résulte d'aucun des termes de la loi; qu'elle n'est même appuyée d'aucun motif raisonnable, ni même plausible, et qu'elle est formellement combattue par les art. 10 et 11 du décret du 14 décembre 1810;

D

» D'où il suit qu'il y a une nouvelle violation de la loi de ce chef, dans le jugement attaqué; -Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal civil de Valenciennes, le 16 mars 1825. 53. L'amende encourue par la partie qui dénie faussement son écriture, doit être prononcée contre celui qui, de lui-même, et sans qu'aucune vérification ait été faite, reconnaît sa signature postérieurement à sa dénégation.

Le ministère public ne peut, d'office, se pourvoir en casssation contre l'arrêt qui relève le débiteur de cette amende.

Le sieur Bergasse, assigné devant le tribunal de com

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