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Selon les lois et règlements en matière de douanes, relativement aux importations ou exportations prohibées, les préposés ont respectivement des circonscriptions ou ravons déterminés; et il leur est surtout interdit de dépasser le rayon frontière, de terre ou de mer, sous peine de destitution, de dégradation ou de changement de résidence. Néanmoins, dans certaines circonstances où des préposés s'étaient trouvés entraînés à sortir de leur territoire, on a considéré que la force majeure excluait une annulation qui aurait produit impunité pour les coupables arrêtés 6.

Suivant une fiction du droit des gens, les navires étrangers dans nos ports, et même les hôtels des ambassadeurs étrangers à Paris, sont réputés dépendre du territoire de leur nation avec manifestation par le pavillon qui s'y trouve arboré. Cependant il est aussi des circonstances exceptionnelles ; qui légitiment l'action des officiers de police judiciaire français sur ces bâtiments ou dans ces hôtels".

La Haute Cour de justice, réunion de magistrats choisis par le souverain parmi les conseillers de la Cour de Cassation et de hauts jurés qui sont des conseillers généraux de département élus, fonctionne dans un lieu désigné, qui est pour la presque totalité des jurés hors de leur département, outre que ce peut être hors du siége de la Cour suprême. C'est une institution constitutionnelle, régie par des règles qui lui sont propres.

Les consuls français en pays étranger ont une certaine juridiction criminelle sur leurs nationaux ; dans les Échelles du Levant et de Barbarie, spécialement, leur juridiction embrasse tous crimes, délits et contraventions commises là par des Français. Ceci est autorisé par le droit des gens, ou par des capitulations dont nos lois ont fixé les conséquences.

Dans le pays d'Andorre, territoire neutre, un juge français peut faire opérer une arrestation d'accord avec le procureur général syndic, chargé du pouvoir exécutif dans ces vallées 10. C'est encore une extension de la compétence territoriale pour le juge français.

Une loi récente ayant autorisé la poursuite en France des délits commis par des Français en pays étranger, une disposition spéciale a

6. Voy. Merlin, Rép., v° Contrebande, no 4; Rep. cr., vo Douanes; Cass. 21 nov. 1806.

7. Voy. Rép. cr., vis Agents diplomatiques et Compétence territoriale; C. cass., 25 fév. 1859 et 13 oct. 1865 (J. cr., art. 6814 et 8114).

8. Voy. Rép. cr., v° Haute Cour; J. cr., art. 8948, p. 9.

9. L. 28 mai 1836. Voy. Rép. cr., v° Consuls; J. cr., art. 6301, 6469, 6549 et 7685. Les tribunaux d'Algérie ne pourraient être substitués à la juridiction spéciale, qui est en certains cas la chambre d'accusation de la Cour impériale d'Aix, par cela seul que le coupable et la victime sont sujets algériens et que l'information serait plus facile en Algérie (Règl. de juges, 5 janv. 1860).

10. Décret législatif, 27 mars 1806; C. cass., 9 mai 1845 et 12 mai 1859 (J. cr., art. 3814 et 6873).

étendu ce droit extra-territorial aux délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes qui seraient commis sur le territoire d'un des États limitrophes, s'il s'engageait à poursuivre ses régnicoles qui auraient commis des infractions pareilles sur notre territoire. Par suite un récent traité avec la Bavière a dit: « Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés, les gardes forestiers, les gardes-pêche, les gardes champêtres et les gendarmes qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance, pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie 11. » Ici encore il y a compétence extra-territoriale, mais c'est en vertu d'un traité international faisant loi.

Pour l'extradition d'un accusé ou condamné, le mandat ou l'arrêt s'exécute dans le pays de refuge, si le gouvernement étranger donne ou a par avance donné son consentement, au moyen d'une transmission par voie diplomatique et de réquisitions d'un fonctionnaire du lieu : c'est réglé par le droit des gens ou par un traité international. En Angleterre, lorsqu'il convient de simplifier les formalités qui entraîneraient trop de lenteurs, on admet que des agents français se fassent indirectement livrer le réfugié à extrader, en le conduisant vers un navire qui le ramènera en France : c'est un mode abusif, qu'il faut éviter d'employer autrement que selon ce que permettent elles-mêmes les autorités françaises, ainsi qu'on l'a vu dans une circonstance notable (Voy. J. cr., art. 7250, p. 227, note 5).

VIII. Lorsque la Cour de cassation, dessaisissant des juges pour suspicion légitime démontrée, ou bien annulant un jugement ou arrêt pour violation de la loi, a renvoyé la cause et les parties devant d'autres juges, ceux-ci sont investis des mêmes pouvoirs que les précédents, doivent avoir les mêmes moyens d'instruction et conséquemment peuvent recourir aux vérifications ou expertises sur place. Si le juge ainsi délégué trouve utile une visite des lieux litigieux, peut-il y procéder lui-même, quoique ce soit en dehors de sa juridiction territoriale? On admet, du moins quant à un juge de paix ou de police, qu'ayant compétence pour ordonner toutes mesures préparatoires, il l'a aussi «< pour se livrer, sur les lieux qui font l'objet du litige, à tous les actes d'investigation qu'il juge utiles à l'effet d'éclairer sa religion et de lui permettre de statuer sur le fond dont la connaissance lui est dévolue 12. » Pourrait-il même prononcer sur le lieu sa sentence, en usant de la faculté qui est admise pour ces juridictions inférieures, pourvu qu'il y ait les garanties voulues de publicité? Nous en doutons: car ce qui était nécessaire pour l'inspection des lieux, jugée indispen

11. L. 27 juin 1866, art. 2; Convent. et décr. 22 fév. et 21 avr. 1869. 12. C. cass., 25 janv. 1821, 25 juin 1830, 16 nov. 1827, 13 fév. 1869 (J. cr., art. 8937).

sable, ne l'est pas pour la prononciation du jugement hors du local des audiences, assez du moins pour faire fléchir la règle qui veut que le juge soit dans son ressort lorsqu'il prononce.

Le renvoi ayant saisi une Cour impériale ou une Cour d'assises, s'il lui paraissait utile de faire sur le lieu du crime ou du délit une inspection ou une expertise, pourrait-elle s'y transporter quoique ce fût hors de son ressort? La question peut se présenter: car il n'est pas sans exemple qu'une Cour impériale, statuant au correctionnel et spécialement sur un procès en contrefaçon, ait fait procéder à une expertise en sa présence hors du Palais; et on a vu aussi des cours d'assises se transporter collectivement au dehors. pour des inspections de lieux jugées nécessaires pendant les débats. En théorie, le transport semblerait autorisé par l'attribution qui substitue la Cour de renvoi à celle du ressort; mais au point de vue pratique, on peut douter que ce qui a été admis pour le juge de paix saisi par renvoi, dont le canton est voisin de celui où se trouve le lieu à visiter, doive l'être sans contradiction pour une Cour impériale ou d'assises. Un double obstacle nous paraît se trouver dans les distances et dans les solennités, qui rendraient considérables les frais et difficultés sans nécessité impérieuse. La Cour impériale peut ordonner préparatoirement la visite ou expertise utile, qui lui sera soumise; et le président de la Cour d'assises a des pouvoirs suffisants, s'il paraît utile de faire des vérifications en quelque lieu.

Tel est dans son ensemble, à moins d'omission sur quelque point, le cercle des exceptions que nous avions à signaler.

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Il y a délit constaté de tromperie sur la quantité du drap vendu au mètre, lorsque l'arrêt de condamnation déclare que le marchand a frauduleusement opéré le mesurage sur la lisière, dont l'élasticité l'a fait détendre sous les doigts.

ARRÊT (Lécluse).

Vu le mémoire à l'appui du pourvoi;

LA COUR; sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 1or § 3 de la loi du 27 mars 1851, et de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour prétendue insuffisance de motifs; attendu que l'art. 1er, § 3, de la loi du 27 mars 1851 punit des peines portées par l'art. 423 C. pén. ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la quantité des choses livrées les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit... par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage; attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les coupons du drap livrés aux plaignants avaient été vendus au mètre; que la quantité d'étoffe indiquée au prévenu devait servir, pour chacun des plaignants, à la confection de vêtements dont il avait besoin; que le demandeur, pour tromper les acheteurs sur la quantité du drap dont la

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destination lui était connue, avait mesuré non sur le pli du milieu de l'étoffe, mais sur la lisière, qui, à raison de sa flexibilité et de son élasticité, se détend généralement sous les doigts du mesureur; — qu'il est résulté de cette manière de procéder un déficit de 35 et de 55 centimètres sur les quantités de drap livrées; attendu qu'en faisant connaître ainsi la manoeuvre et le procédé qui ont eu pour but et pour résultat de fausser d'une manière directe et frauduleuse l'opération du mesurage, l'arrêt attaqué a relevé suffisamment les circonstances caractéristiques du mode de tromperie employé par le demandeur; qu'il s'est, dès lors, conformé aux prescriptions des lois susvisées et en a fait une juste application; attendu d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en

la forme; rejette, etc.

Du 4 juin 1869. rides, avoc. gén.

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C. de cass. M. Moignon, rapp. M. Bédar

ART. 8977.

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L'immunité consacrée par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, pour la libre défense des parties devant les tribunaux, est applicable aux parties comparaissant en justice de paix, dans le cas même où il ne s'agit que du préliminaire de conciliation. L'action en diffamation ne peut donc exister pour des allégations qui n'étaient pas étrangères au différend.

ARRÊT (Prouhet c. Lebreton).

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la fausse application et de la violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, en ce que la Cour impériale de Rennes a décidé que cet article est applicable au discours prononcé à une audience du juge de paix tenant le bureau de conciliation : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt dénoncé que les propos tenus par la veuve Lebreton à l'audience publique du juge de paix du canton de Melyven, siégeant au bureau de conciliation, avaient une relation directe au litige qui l'amenait à l'audience du magistrat et n'étaient que l'expression de ce qu'elle considérait comme sa défense, et que, par suite, les faits prétendus diffamatoires n'étaient pas étrangers à la cause; -que ces constatations ont été faites souverainement par la Cour impériale, et qu'elles échappent par cela même au contrôle de la Cour de cassation; attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que les expressions employées par le législateur sont générales et absolues; qu'elles ont eu pour but et qu'elles doivent avoir pour effet d'assurer, devant tous les tribunaux, le libre exercice du droit de défense, qui a été considéré comme la condition essentielle d'une bonne justice; - que, dans l'espèce, les parties comparaissaient au bureau de conciliation en vertu des prescriptions formelles de la loi; - qu'il est indispensable, pour l'accomplissement de la mission de médiateur confiée au juge de paix, qu'elles aient la faculté de fournir à ce magistrat, spontanément ou sur interpellation, toutes les explications et tous les renseignements relatifs au différend qui les divise; que le juge ne peut proposer aux parties les termes et conditions

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d'un arrangement équitable qu'après avoir entendu leurs demandes respectives, avec les détails nécessaires pour faire apprécier sainement leurs prétentions; que le texte et l'esprit de la loi se réunissent donc pour réserver aux parties qui comparaissent devant le tribunal, au bureau de conciliation, les immunités de libre et compléte défense mentionnées dans l'art. 23 précité; - d'où il suit que l'arrèt attaqué (rendu par la Cour de Rennes, ch. corr., le 10 oct. 1868), dans l'état des faits constatés par la Cour impériale, loin d'avoir violé les dispositions de cet article, les a exactement appliquées, ainsi que les règles de la matière ; - rejette, etc.

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Du 4 mars 1869. . C. de cass. - M. Connelly, avoc. gén.

M. Saint-Luc-Courborieu, rapp.

OBSERVATIONS. Les puissantes considérations sur lesquelles a été fondée l'immunité dont il s'agit, avec ses conditions d'application, veulent qu'elle existe dans toutes les juridictions où s'exerce le droit de défense, soit civiles, soit criminelles, soit administratives, sans distinction entre les tribunaux ordinaires et ceux qu'on appelle exceptionnels (Voy. Rép. cr., v. Diffamation, no 24; de Grattier, t. 4, p. 232; Dalloz, Rép. gen. v°, Presse, no 1175; Rousset, Code gen. des lois sur la presse, no 2405). Il n'y a pas plus à excepter les tribunaux de commerce que le tribunal civil (C. de Rennes, 20 juin 1810; Cass. 3 juin 1825). On a même appliqué l'art. 23 de 1849 à des explications données ou des pièces produites, non directement devant le tribunal même, mais devant un juge spécialement délégué, par exemple pour le rapport d'une affaire s'instruisant par écrit, ou pour le règlement des qualités d'un jugement, ou pour la réception des créances d'une faillite (Req. 30 déc. 1851 Ordonn. 1er févr. 1869; Rennes, 24 avr. 1869). Les justices de paix et les tribunaux de police, spécialement, sont des juridictions comportant une discussion orale avant jugement: ici encore sont applicables les dispositions en question; c'est ce qu'ont reconnu, plus ou moins directement, un arrêt de rejet du 4 avr. 4864 (J. cr., art. 7258) et un arrêt de la Cour d'Aix, du 8 févr. 1866.

En serait-il autrement, quand il s'agit seulement de conciliation? Par un premier arrêt (8 août 1833), la Cour de Bordeaux reconnut l'immunité, avec les pouvoirs du juge, en considérant « qu'alors qu'il ne prononce que comme conciliateur, il n'en forme pas moins un tribunal devant lequel les parties exposantes expliquent leurs demandes respectives; que lorsqu'elles se permettent devant ce magistrat une diffamation écrite ou orale, elles restent passibles de l'exercice de la faculté qui appartient aux juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, quand on leur apporte la preuve légale d'un fait diffamatoire ou injurieux; qu'il suit de là que C..... est fondé à se retrancher dans la loi du 17 mai 1849. » Mais un second arrêt (Aix, 30 avr. 1845) a repoussé l'immunité en donnant pour motifs « que le juge de paix, lorsqu'il ne connaît d'une affaire que comme conciliateur, n'a pas à statuer sur une cause, mais seulement à dresser un procès-verbal; qu'il ne pourrait donc user des droits que l'art. 23 confère aux juges qui,

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