Sivut kuvina
PDF
ePub

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de recevoir les sieurs Leclerc et Latouche, parties intervenantes; et sans s'arrêter à leur intervention, de casser et annuler l'arrêt qui vous est dénoncé ».

Arrêt du 27 octobre 1809, au rapport de M. Schwendt, par lequel,

Considérant l'acte d'accusation dirigé que contre l'auteur du vol fait au musée de Rennes, présentait Leclerc et Latouche comme complices, pour avoir acheté partie de ces objets volés, sachant qu'ils provenaient d'un vol;

» Que, si ce même acte indiquait comme l'un des élémens de la complicité, la contravention à la loi du 19 brumaire an 6, qui leur était opposée devant le tribunal correctionnel, il se fondait aussi sur d'autres faits et d'autres indices;

>> Que le fait de cette contravention ne pouvait donner lieu à un chef d'accusation devant la cour spéciale, aux termes de l'art. 228, puisqu'il ne pouvait emporter peine afflictive ou infamante; et que, par l'acte même d'accusation sur la complicité, le ministère public, d'après le principe des art. 228 et 427, s'en était expressément réservé la poursuite, en cas de non conviction sur la complicité;

» Qu'en fait, la cour spéciale, par son arrêt du 30 juin dernier, n'était saisie et n'a statué que sur l'accusation de vol et de complicité, les motifs et le dispositif de cet arrêt ne portant nullement, soit implicitement, soit directement, sur la contravention à la loi du 19 brumaire an 6, dont il avait été fait réserve expresse par le ministère public;

» Qu'ainsi, l'action publique, à cet égard, était entière, ce Délit, par sa nature, étant un autre fait, absolument distinct du crime de complicité de vol, iudépendamment duquel il pouvait subsister, et auquel il pouvait être étranger;

» Que, dès-lors, l'arrêt attaqué, en jugeant que la cour spéciale avait statué sur l'un et l'autre Délit, en déclarant Leclerc et Latouche convaincus d'avoir acheté partie des objets volés, mais non convaincus de les avoir achetés sachant qu'ils provenaient d'un vol, a faussement appliqué la maxime non bis in idem, et l'art. 426 du Code de brumaire an 4, et commis un excès de pouvoir;

» Par ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur général, recevant Leclerc et Latouche intervenans, et sans s'arrêter à leur intervention, casse l'arrêt rendu par cour de justice criminelle du département d'Ille-et-Vilaine, le 19 septembre dernier.....

la

III. La troisième question s'est présentéc de

.

puis la mise en activité du Code d'instruction criminelle.

Le 13 juin 1810, jugement qui commet Claude Amyot, notaire à Metz, pour procéder à la vente de quelques immeubles dépendans d'une succession.

Le 14 décembre 1813, un de ces immeubles, appelé la Congrégation, est adjugé aux enchères publiques à un particulier nommé Rosaire, qui signe l'acte d'adjudication. Cet acte énonce que le sieur Rosaire y était présent, et qué l'adjudication a eu lieu à l'extinction des bougies qui avaient été allumées conformément à la loi.

Quelque temps après, le sieur Rosaire rétrocède son adjudication au sieur Amyot, par un acte sous seing-privé.

Au mois d'août 1816, le sieur Amyot est recherché par suite de cette rétrocession, comme s'étant rendu adjudicataire, sous un nom interposé, de l'immeuble qu'il était chargé de vendre en sa qualité d'officier public.

Une instruction s'ouvre contre lui sur ce point; et il en résulte qu'il se trouve en outre prévenu d'avoir faussement énoncé dans l'acte d'adjudication, que le sieur Rosaire y avait été présent, et que des bougies avaient été allumées pendant les enchères.

En conséquence, le procureur du roi conclud à ce qu'il soit renvoyé devant la chambre d'accusation de la cour royale de Metz, comme prévenu de s'être rendu coupable du crime de faux, tant par ces fausses énonciations, qu'en ce que Rosaire n'a jamais été adjudicataire et que le véritable adjudicataire était le notaire lui-même.

La chambre du conseil du tribunal de première instance prononce en effet le renvoi,

« Attendu que les charges recueillies dans l'instruction, ensemble les pièces produites, établissent que le notaire Amyot, commis par justice à la vente de l'immeuble la Congrégation, a, dans un procès-verbal d'adjudication de cet immeuble, dénaturé frauduleusement les circonstances de cet acte, en constatant comme vrai plusieurs faits faux ;

Que les faits qui ont précédé et suivi ledit acte, indiquent l'intention et la volonté qu'a eue le prévenu de se rendre, contre les dispositions des lois civiles et spéciales, adjudicataire par interposition de personnes de l'immeuble qu'il était chargé de vendre, et dans la vue de faire un lucre en s'unissant aux parties intéressées;

» Que cette intention, cette volonté, qui ont produit les faits faux, avérés et constatés, constituent, indépendamment du Délit prévu par l'art. 175 du Code pénal, le crime prévu et qua

lifié par l'art. 146 du même Code, dont la connaissance appartient à la cour royale ».

D

L'affaire portée devant la chambre d'accusation de la cour royale de Metz, arrêt qui met le sieur Amyot en état d'accusation, et le renvoie devant la cour d'assises, « attendu qu'il est suf» fisamment prévenu d'avoir, dans l'acte de » vente de l'immeuble, faussement et fraudu» leusement énoncé et attesté 1o la présence de Rosaire, acquéreur, quoiqu'il paraisse avéré qu'il n'y était pas présent; 2o la réception » des enchères à l'extinction des feux (ainsi que >> le prescrit le Code de procédure, à peine de nullité), quoiqu'il paraisse également cons» tant qu'aucune bougie n'a été allumée ; lesquels faits constituent le crime de faux en » écritures publiques, qualifié par les disposi» tions de l'art. 146 du Code pénal, et suscep» tible de la peine afflictive et infamante pro» noncée par le même article ».

[ocr errors]
[ocr errors]

En exécution de cet arrêt, le procureur gé néral dresse un acte d'accusation qui débute par rappeler le réquisitoire du procureur du roi introductif du procès, dans lequel le notaire est inculpé de s'être rendu lui-même adjudicataire de l'immeuble, et termine l'exposé des faits par cette observation:

« Un point certain, c'est que l'adjudication est restée au profit du notaire Amyot; et que, dès-lors, les prétendues conventions entre lui et Rosaire ne pourraient paraître que des moyens employés pour couvrir le crime du notaire.

» En conséquence (ajoute le procureur général dans le résumé ), le notaire Amyot est accusé 1o d'avoir dans l'acte de vente de..... faussement énoncé et attesté la présence de Rosaire, quoiqu'il soit avéré qu'il n'y était pas présent, et qu'il n'a signé l'acte que postérieurement; 20 d'avoir faussement et frauduleusement énoncé dans le même acte, que les enchères avaient été reçues à l'extinction des feux, quoiqu'il soit également prouvé qu'aucun feu n'avait été al

lumé ».

[blocks in formation]

2o que les enchères ont été reçues à la lueur des bougies, et l'adjudication prononcée à l'extinction des feux ?

» L'accusé s'est-il rendu coupable de faux dans l'acte d'adjudication, en supposant faussement la personne, la présence et le consentement de Rosaire, présenté, malgré son absence, comme adjudicataire?

A ces deux questions le jury répond: Non, l'accusé n'est pas coupable; et le président rend une ordonnance qui acquitte l'accusé.

Sur-le-champ, le procureur général requiert « qu'attendu que, dans le cours des débats, le » notaire Amyot a été inculpé, tant par les piè» ces de la procédure que par les dépositions » des témoins, d'avoir pris et reçu un intérêt, » par interposition de personnes, dans l'adjudi ́» cation à laquelle il avait été chargé de présider, il soit renvoyé devant le juge d'instruc» tion, pour être procédé à une nouvelle ins>>truction sur ce fait, qui constitue le Délit prévu par l'art. 175 du Code pénal ».

[ocr errors]

>>

Ordonnance conforme à ce réquisitoire ; et en conséquence, traduction du notaire Amyot devant le tribunal correctionnel de Metz, où il soutient 1o qu'ayant été acquitté de l'accusation portée contre lui, il ne peut plus être repris pour un fait qui y est entré comme moyen du prétendu crime de faux dont il était accusé; 2o qu'en tout cas, on ne peut pas lui appliquer l'art. 175 du Code pénal, lequel ne parle que des officiers et fonctionnaires publics qui prennent ou reçoivent, même sous des noms interposés, un intérêt quelconque dans les actes, adjudications, entreprises ou marchés dont ils ont l'administration ou la surveillance.

[merged small][merged small][ocr errors]

Appel de la part du ministère public; et le 14 octobre 1816, arrêt de la cour royale de Metz, qui déclare qu'il a été mal jugé,

<< Attendu, en fait, que le notaire Amyot fut traduit explicitement et exclusivement devant la cour d'assises, pour crime de faux en écritures publiques; que l'examen n'a eu lieu que sur les faits de faux reprochés au notaire ; que, s'il résulte du jugement qui fut la suite des déclarations négatives du jury, qu'il n'y eut, dans l'acte d'adjudication, ni fausse supposition de personne et de consentement, ni frauduleuse et fausse mention de présence, ni

frauduleuse déclaration de faits faux ; il n'est cependant pas vrai qu'on doive induire des questions et des réponses qui les ont résolues,

que

le notaire Amyot ne peut être accusé d'avoir emprunté la personne, le nom et le consensentement de Rosaire, pour devenir sous ce déguisement, acquéreur ou adjudicataire personnel;

» Attendu, en droit, qu'il est constant que, lorsqu'un acte donne naissance, comme dans l'espèce, à plusieurs crimes ou Délits, la poursuite de l'un et l'absolution qui intervient, ne garantissent pas de la poursuite des autres; que, sous la dénomination générique de Délits, l'art. 227 du Code d'instruction criminelle n'a entendu caractériser, ainsi qu'il résulte de l'art. 338, que les crimes; que la chambre d'accusation ne dût, en aucun sens, s'occuper d'un fait indépendant du faux qu'il ne constituait ni n'aggravait, et qui, simple Délit correctionnel, avait pu exister sans le concours du faux, comme ce crime eût pu exister, sans que le Délit eût été commis; que, s'il est jugé maintenant que le notaire ne fut pas un faussaire, il ne reste pas moins à juger maintenant s'il fut acquéreur personnel, sous le nom bénévole et volontairement interposé de Rosaire ».

Le même arrêt, statuant au fond, déclare le notaire Amyot coupable du Délit prévu par l'art. 175 du Code péral; en conséquence, le condamne à une amende de 16 francs, ainsi qu'à un emprisonnement de six mois, et le déclare à jamais incapable d'exercer aucune fonc. tion publique.

Le notaire Amyot se pourvoit en cassation, et indépendamment du fond sur lequel il fait valoir un moyen de cassation que je rappellerai sous le mot Notaire, §. 11, il soutient que, par l'arrêt dont il se plaint, la cour royale de Metz a violé la règle non bis in idem, consacrée par l'art. 360 du Code d'instruction criminelle.

» Il a toujours été de principe (dit-il ) que les Délits connexes doivent être jugés en même temps. Cette règle était écrite dans l'art. 334 du Code du 3 brumaire an 4, et on la retrouve encore dans les art. 226 et 227 du Code d'instruction criminelle. Vainement la cour royale de Metz a-t-elle supposé que le mot Délits, ne doit, dans ces articles, s'entendre que des crimes. A s'en tenir à la lettre, il faudrait dire, d'après l'art. 1er du Code pénal, que ce mot n'y désigne que les faits passibles de peines correctionnelles ; mais il est évident que les dispositions de ces articles sont empruntées de l'art. 334 du Code du 3 brumaire an 4, et que, par conséquent le mot Délits doit y être pris dans toute la latitude que lui donnait ce dernier artiele.

» Dès-lors, l'acte d'accusation dressé contre moi devait réunir au crime de faux qui m'était imputé, le Délit d'interposition de personne qui était supposé en avoir été le but. Aussi l'a-t-il fait. Ce Délit était formellement rappelé dans l'exposé de l'acte d'accusation, et il se trouvait sinon expressément, du moins implicitement et même nécessairement renfermé dans le résumé de cet acte, puisque c'était en conséquence des faits exposés dans le corps de cet acte, que j'étais accusé de faux ».

Par arrêt du 28 décembre 1816, au rapport de M. Busschop,

« Considérant, sur le premier moyen, 1o que, si; d'après l'art. 226 du Code d'instruction criminelle, les chambres d'accusation doivent statuer, par un seul et même arrêt, sur tous les Délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles, quelle que soit d'ailleurs la nature des peines dont ces Délits peuvent être susceptibles, néanmoins ledit article n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut être censurée par la cour de cassation;

» 2o Que les art. 337 et suivans dudit Code n'étant point limitatifs, mais seulement indicatifs de la manière de poser les questions, il s'ensuit seulement que leurs dispositions ne peu vent être un obstacle à ce que le président de la cour pose des questions sur des Délits résultés des débats et connexes aux faits portés dans le résumé de l'acte d'accusation, d'après ceux dont la prévention a motivé l'arrêt de mise en accusation; mais l'omission de poque ser des questions sur ces Délits connexes, bien loin de former une irrégularité, n'est qu'une observation rigoureuse et littérale des règles que

lesdits articles du Code ont prescrites en général sur la manière de poser les questions; d'où suit la conséquence nécessaire, que le principe établi par l'art. 360 dudit Code ne peut être appliqué aux Délits qui, quoique connexes au fait de l'accusation, n'ont point été soumis aux jurés, ni par eux décidés en faveur de l'accusé;

» Considérant, dans l'espèce; que le fait pour lequel le réclamant a été condamné par l'arrêt dénoncé, est d'avoir, par l'interposition du sieur Rosaire, pris intérêt dans l'adjudication d'un immeuble qu'il était chargé de faire en sa qualité de notaire et d'officier public délégué par jugement du tribunal civil de Metz;

que le fait dont il a été précédemment acquitté, et pour lequel il a été traduit devant la cour d'assises du département de la Moselle, était d'avoir commis un faux dans l'acte d'adjudication dudit immeuble; que, si des questions qui ont été posées relativement à ce faux et des

[ocr errors]

réponses négatives du jury sur ces questions, il résulte que ledit Rosaire a été présent à l'adjudication, qu'il a consenti à être adjudicataire, et qu'en cette qualité, il en a signé l'acte avec les autres parties, cette déclaration du jury écarte, à la vérité, le faux qui était l'objet de l'accusation; mais qu'elle n'exclue point le fait qui a été l'objet de la condamnation prononcée par l'arrêt dénoncé, puisque le sieur Rosaire pouvait avoir été présent à l'adjudication, avoir consenti à devenir adjudicataire, et signé l'acte d'adjudication avec les autres parties, et en même temps n'avoir agi ainsi que comme une persoune interposée, et dans l'intérêt du réclamant ;

» Que ledit arrêt ne porte donc aucune atteinte aux dispositions de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle, ni à la maxime non bis in idem.... ;

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.... ».

IV. Si, dans cette espèce, le procureur géné. ral n'eût pas fait de réserves dars le cours des débats, le notaire Amyot eût-il encore été passible de poursuites correctionnelles, pour le Délit connexe au crime de faux dont il avait été acquitté?

La négative paraît, à la première vue, résulter de l'art. 361 du Code d'instruction criminelle.

Cet article porte d'abord que, «lorsque, » dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, » soit par les dépositions des témoins, le prési» dent, après avoir prononcé qu'il est acquitté » de l'accusation, ordonnera qu'il soit pour» suivi à raison du nouveau fait en consé» quence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener.... et même en état » de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où » siége la cour, pour être procédé à une nou» velle instruction ».

[ocr errors]

Puis, il ajoute : « Cette disposition ne sera » toutefois exécutée que dans le cas où, avant la » clôture des débats, le ministère public aura » fait des réserves à fin de poursuites ».

Il semble, d'après cela, que, si, dans l'affaire du notaire Amyot, le ministère public n'eût pas fait de réserves avant la clôture des débats, il n'aurait pas pu y avoir lieu à de nouvelles poursuites.

Mais il faut bien faire attention que l'article cité ne se réfère qu'au cas où c'est seulement dans le cours des débats, que survient l'inculpation de l'accusé sur un nouveau fait.

Or, dans l'espèce que nous venons de rappe

ler, ce n'était pas seulement dans le cours des débats que le notaire Amyot avait été inculpé sur le Délit prévu par l'art. 175 du Code pénal i l'avait été dès le commencement de l'instruction ; ce n'était même que sur ce Délit que les premiers actes de l'instruction avaient porté. L'art. 361 n'était donc pas applicable à ce cas, et c'est, comme on le verra ci-après, no 6, ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 22 novembre 1816.

V. Il y a plus il ne paraît pas que, même dans le cas précis qui est déterminé par l'art. 361, le défaut de réserves de la part du ministère public, puisse former une fin de non-recevoir contre les poursuites correctionnelles qui seraient ensuite exercées à raison du nouveau fait découvert seulement dans le cours des débats.

L'art. 361 est général : il comprend dans sa disposition les crimes les plus graves, comme les Délits les plus légers. Et comment supposer qu'il soit dans son intention de faire résulter du silence dans lequel le ministère public se serait renfermé, relativement à un crime d'empoisonnement ou d'assassinat, qui n'aurait été révélé que dans le cours des débats ouverts sur un autre crime, une fin de non-recevoir contre de nouvelles poursuites, et par conséquent un brevet d'impunité pour un grand coupable? N'est-il pas plus naturel de regarder la disposition restrictive qui termine l'art. 361, comme portant uniquement sur la forme de procéder que cet article prescrit? Et ne doit-on pas se borner à en inférer que, si le procureur général n'a pas fait de réserves avant la clôture des débats, le président ne pourra pas, à la vérité, prendre d'office, contre l'accusé acquitté par le jury, les mesures réglées par cet article ; mais que l'acquittement du fait porté dans l'acte d'accusation, n'empêchera pas qu'on ne procède contre lui, sur le nouveau fait, dans la forme ordinaire?

A cette interprétation paraissent conformes les arrêts de la cour de cassation du 30 mai 1812, du 23 décembre de la même année et du 21 janvier 1813, qui sont rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Non bis in idem, no 5 bis, et Ordonnances du juge, no 2.

VI. Sur la sixième question, il y a une distinction à faire.

S'agit-il d'un fait dans lequel le crime et le Délit se confondent tellement qu'il est impossible de supposer le crime, s'il n'y a pas eu de Délit, et le Délit s'il n'y a pas eu de crime? Dans ce cas, l'acquittement de l'accusation du

crime emporte nécessairement la décharge de toute prévention du Délit, et vice versa.

Ainsi, lorsqu'un prévenu d'escroquerie commise à l'aide d'un faux, est déchargé par le tribunal correctionnel, il ne peut plus être repris à raison du faux, quoique le jugement qui l'acquitte, ne porte littéralement que sur l'escroquerie, parcequ'il ne pouvait s'être rendu coupable d'escroquerie, que par le moyen de faux qui lui était imputé. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 1806, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Non bis in idem, no 6.

Ainsi, lorsque, sur une accusation de meurtre, l'accusé a été déclaré n'être pas l'auteur du fait, il ne peut plus y avoir lieu contre lui à des poursuites correctionnelles pour homicide involontaire commis par imprudence. C'est ce qu'a encore décidé un arrêt de la même cour, du 29 octobre 1812, rapporté à l'article cité, no 5 bis.

Ainsi, et par la même raison, lorsque sur des poursuites ayant pour objet un homicide involontaire commis par imprudence, le prévenu a été acquitté par le tribunal correctionnel, il ne peut plus y avoir lieu contre lui à des pour suites au grand criminel pour raison du même fait considéré comme meurtre, parceque jugé n'avoir pas commis, même involontairement, l'homicide qui lui a été imputé, il est nécessairement et a fortiori jugé ne l'avoir par commis volontairement.

Ainsi lorsque, considérant par erreur comme un vol simple, un vol accompagné de circonstances qui le font dégénérer en crime, un tribunal correctionnel a acquitté le prévenu, et qu'il n'y a pas eu d'appel de son jugement de la part du ministère public, le prévenu ne peut plus être poursuivi au grand criminel pour le même fait. C'est ce qu'ont jugé implicitement les arrêts de la cour de cassation qui sont cités dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Tribunal de Police, sect. 2, §. 3, note sur l'art. 214 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, lorsque, poursuivi correctionnellement pour avoir blessé Pierre, Paul est déchargé par le tribunal correctionnel, il ne peut plus être remis en jugement comme coupable de meurtre, sous prétexte que Pierre est mort de la blessure qu'il a reçue, et que des preuves découvertes depuis, constatent que Paul en est réellement l'auteur. C'est ce qu'établissent le président Favre, dans son Code, liv. 9, tit. 10, déf. 10, et Voët, ad Pandectas, titre de accusationibus, no 12.

Mais si le fait dénoncé comme crime, renferme, indépendamment des criconstances qui lui impriment ce caractère, d'autres circonstances qui peuvent s'en détacher, et consti

tuent un Délit, l'accusé acquitté au grand criminel, pourra encore être poursuivi correctionnellement.

Ainsi, l'accusé acquitté d'une plainte en viol, peut encore être poursuivi correctionnellement, pour de mauvais traitemens exercés sur la personne qu'il était prévenu d'avoir violée, et qui ne se lient pas nécessairement avec la violence qui aurait pu être le moyen du viol prétendu. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de cassation, du 30 maí 1812, cité plus haut, no 5.

Il peut également l'être pour des circonstances qui, passées, soit avant, soit après celles qui caractérisent la tentative de viol, constitueraient le Délit d'attentat aux mœurs. Voici un arrêt de la cour de cassation, qui, en jugeant ainsi, explique parfaitement la différence qu'il y a, à cet égard, entre les dispositions du Code du 3 brumaire an 4 et celles du Code d'instruction criminelle.

Le sieur G.... est poursuivi comme coupable d'attentat aux mœurs et de viol sur une fille de 5 à 6 ans; et la femme B..., mère de cette enfant, est comprise dans les poursuites, comme sa complice.

et

Après l'instruction préliminaire, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance, qui, sur le fait de viol, renvoie le sieur G... et la femme B... devant la chambre d'accusation de la cour royale du ressort, donne acte au procureur du roi de la réserve qu'il déclare faire, pour le cas où ils seraient mis en liberté par la chambre d'accusation ou acquittés par le jury, de les poursuivre correctionnellement, comme coupables du Délit d'attentat aux mœurs, qu'ils auraient commis, soit avant, soit après les faits constitutifs du crime de viol.

Arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le fait du viol, met les prévenus en état d'accusation et les renvoie devant la cour d'assises.

En conséquence, acte d'accusation dans lequel il n'est parlé que du viol.

Déclaration du jury portant que les accusés ne sont pas coupables; et, par suite, ordonnance d'acquittement, sans que, dans le cours des débats, le procureur général ait fait aucune réserve par rapport au Délit d'attentat aux

mœurs.

Le procureur du roi reprend contre eux les poursuites correctionnelles.

Ils lui opposent la règle non bis in idem. Jugement qui, sans avoir égard à leur fin de non-recevoir, les condamne à un emprisonnement de cinq années.

Appel, et arrêt qui met l'appellation au néant.

« EdellinenJatka »