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N° 37. Le Comte d'Aubigny. Chargé d'Affaires de France à Londres, à M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, à Paris.

(Télégramme)

Londres, le 14 septembre 1886.

En l'absence du Principal Secrétaire d'Etat, j'ai dû m'adresser à Sir J. Fergusson, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire aux Affaires étrangères, et je lui ai expliqué à quelles conditions voue accepteriez l'offre de Lord Salisbury. Je me suis appliqué à lui faire comprendre que nous ne pouvions laisser un intervalle entre le retrait de nos détachements aux Nouvelles-Hébrides et l'entrée en vigueur du modus vivendi. Il fallait, pour la sécurité de nos établissements et de nos nationaux, que la police passât sans interruption de nos postes aux agents de surveillance qui doivent leur être substitués.

Sir J. Fergusson m'a dit qu'il allait faire connaître votre réponse à Lord Iddesleigh et à Lord Salisbury. D'AUBIGNY.

No 38. M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, à Paris, à M. Waddington, Ambassadeur de la République française, à Londres.

Paris, le 29 octobre 1886.

Les pourparlers engagés entre nous et le Gouvernement britannique en vue du règlement simultané de la question des Nouvelles-Hébrides et de celle des Iles-sous-le-Vent de Tahiti, ont amené le Cabinet de Londres à me saisir, par l'entremise de l'Ambassade de Sa Majesté Britannique à Paris, d'un projet de convention dont j'ai l'honneur le vous envoyer ci-joint copie.

Nous sommes disposés à accepter, en principe, les propositions contenues dans ce document, mais elles nous ont paru, à mon Collègue le Ministre de la Marine et à moi, comporter certaines modifications portant, soit sur la forme, soit sur le fond, et nous avons décidé de soumettre au Gouvernement anglais un contre-projet dont je joins ici le texte.

Les remaniements apportés au projet anglais ont principalement pour objet, dans notre pensée, de dégager le texte de l'Arrangement à intervenir des éléments qui n'en font pas essentiellement partie et, par suite, d'en faciliter la conclusion. L'accord une fois établi entre nous et le Gouvernement britannique sur les bases proposées par nous, nous serions disposés, dans une correspondance indépendante de ce texte, à donner une adhésion presque complète aux vues du Cabinet de Londres.

Seule, l'obligation de ne jamais débarquer de forces séparées sans le consentement de l'autre Puissance ne saurait être acceptée. Mais on pourrait convenir que, si un débarquement était opéré pour cas de force majeure, l'autre Puissance devrait être prévenue dans le plus bref délai. C. DE FREYCINET.

ANNNXE 1 A LA DÉPÊCHE A LONDRES EN DATE DU 29 OCTOBRE 1886. Bases de l'arrangement proposé relativement à Raiatea et aux Nouvelles-Hébrides. (Traduction.)

I. L'arrangement provisoirement adopté à Paris pour le règlement de la

question des Pêcheries de Terre-Neuve n'ayant pas été agréé par la Législature coloniale, principalement à cause de l'article 17, qui est relatif à la vente de l'appât, il est convenu qu'un nouvel examen de cet article est suspendu, sous complète réserve de tous les droits des deux Parties.

II. - En présence de l'ajournement non prévu qui s'est produit pour la ratification de l'Arrangement des Pêcheries, et eu égard aux observations du Gouvernement français, le Gouvernement de Sa Majesté consent à abroger la Déclaration de 1847 relative au groupe des iles Raiatea, en laissant de côté l'Arrangement des Pêcheries, et cela aussitôt qu'aura été mis à exécution l'accord ci-après formulé en vue de la protection, à l'avenir, des personnes et des biens aux Nouvelles-Hébrides, par le moyen d'une Commission navale mixte, et du retrait des postes militaires français de ce groupe d'iles.

III. Une Commission navale mixte, composée d'officiers de marine anglais et français de la station du Pacifique, sera immédiatement constituée; elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens des sujets britanniques et français dans les Nouvelles-Hébrides.

IV. Une Déclaration à cet effet sera signée par les deux Gouvernements et contiendra, entre autres, la clause suivante :

Aucune des deux Puissances ne pourra, à partir de la date de la déclaration, débarquer séparément aucune force militaire ou navale dans les NouvellesHébrides, sans le consentement de l'autre Puissance, si ce n'est en conformité des Règlements qui devront être élaborés et approuvés par les deux Gouvernements pour servir de guide à la Commission. Il est, en outre, convenu que, dans l'accomplissement de son mandat, la Commission ne pourra recourir qu'aux forces navales.

V. - Les règlements destinés à guider la Commission seront rédigés, le plus tôt possible, par les Commandants anglais et français des bâtiments de la station du Pacifique désignés à cet effet, et ils seront transmis par eux aux deux Gouvernements, pour être présentés à leur approbation.

VI. Dès que ces Règlements auront été approuvés par les Gouvernements, les postes militaires seront retirés des Nouvelles-Hébrides.

-

VII. Aussitôt que les postes militaires français auront été retirés des Nouvelles-Hébrides, le Gouvernement de Sa Majesté procèdera à l'abrogation de la Déclaration de 1847; il reste entendu que les assurances relatives au commerce et aux condamnés qui sont contenues dans la note verbale du 24 octobre 1885, communiquée par M. de Freycinet à Lord Lyons, demeureront en pleine vigueur.

ANNEXE II A LA DÉPÊCHE A LONDRES EN DATE DU 29 OCTODRE 1886. Bases de l'arrangement proposé relativement à Raiatea et aux Nouvelles-Hébrides.

I.

(Contre-projet français.)

L'Arrangement provisoirement adopté à Paris pour le règlement de la question des Pêcheries de Terre-Neuve n'ayant pas été agréé par la Législature coloniale, principalement à cause de l'article 17, qui est relatif à la vente de l'appât, il est convenu que l'exécution de cet Arrangemeut est suspendue, sous complète réserve de tous les droits des deux Parties.

--

II. En présence de l'ajournement imprévu qu'a subi la ratification de l'Arrangement des Pêcheries, et eu égard aux observations réitérées du Gouver nement français, le Gouvernement de Sa Majesté consent à procéder à l'abrogation de la Déclaration de 1847, relative au groupe des Iles-sous-le-Vent de Taïti, en laissant de côté l'Arrangement des Pêcheries, et cela aussitôt qu'aura été mis à exécution l'accord ci-après formulé pour la protection, à l'avenir, des personnes et des biens aux Nouvelles-Hébrides, au moyen d'une Commission mixte.

III. Une Commission navale mixte, composée d'officiers de marine appartenant aux stations française et anglaise du Pacifique, sera immédiatement constituée elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens des sujets français et britanniques dans les NouvellesHébrides.

IV.

V.

Une Déclaration à cet effet sera signée par les deux Gouvernements. Les Règlements destinés à guider la Commission seront élaborés, le plus tôt possible, par les Commandants anglais et français des bâtiments de la station du Pacifique désignés à cet effot, et ils seront transmis par eux aux deux Gouvernements, pour être présentés à leur approbation.

VI. Dès que ces Règlements auront été approuvés par les deux Gouvernements et que les postes militaires français auront pu, par suite, être retirés des Nouvelles-Hébrides, le Gouvernement de Sa Majesté britannique procédera à l'abrogation de la Déclaration de 1847. Il est entendu que les assurances relatives au commerce et aux condamnés qui sont contenues dans la note verbale du 24 octobre 1885, communiquée par M. de Freycinet à Lord Lyons, demeureront en pleine vigueur.

No 39.

M. Waddington, ambassadeur de la Républigue française à Londres, à M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des affaires étrangères. Londres, le 6 novembre 1886.

Pour me conformer aux instructions contenues dans votre lettre du 29 octobre, j'ai adressé à Lord Iddesleigh, le 2 de ce mois, le texte de nos contre-propositions au Projet anglais, relatif aux Nouvelles-Hébrides et aux Iles-sous-le-Vent de Taïti. J'ai joint à ce texte une note contenant l'exposé des considérations qui rendent nécessaires à nos yeux les modifications proposées. Je me suis appliqué, en rédigeant la note en question, dont une copie est ci-jointe, à reproduire strictement les arguments formulés par Votre Excellence.

J'ai eu soin d'appuyer cette communication d'une démarche verbale auprès de Lord Iddesleigh et aussi de Sir Julian Pauncefote, et j'aurai soin de vous tenir exactement au courant de l'accueil qui sera fait à nos contrepropositions. WADDINGTON.

ANNEXE A LA DÉPÊCHE DE LONDRES EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1886.

Note explicative des contre-propositions françaises au projet d'arrangement relatif aux Iles-sous-le-Vent de Taïti et aux Nouvelles-Hébrides suggéré par le Gouvernement britannique.

Article premier.

Par la modification proposée à cet article, le Gouvernement français a pour but de déterminer avec plus de netteté quel est, aux yeux des deux Gouvernements, l'état actuel de l'Arrangement des Pêcheries de Terre-Neuve du 14 novembre 1885.

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Art. 2. Le but essentiel de l'Arrangement proposé par le Gouvernement de la Reine au Gouvernement français est d'établir un système de protection permanent et efficace des nationaux des deux Pays, des Européens en général et de leurs biens dans les Nouvelles-Hébrides. L'établissement des postes français, provisoirement placés dans ces îles, a eu précisément pour but d'assurer cette protection à nos nationaux. Aussi bien, le retrait de ces postes ne peut être considéré comme le but du présent Arrangement entre les deux Gouvernements; il doit, au contraire, en être la conséquence et s'effectuer aussitôt que l'accord aura été établi et que les règlements approuvés de part et d'autre entreront en vigueur. Il semblerait dès lors peu conforme au caractère de l'en

tente d'insérer, dans un certain nombre d'articles, et spécialement dans l'article 2, ainsi que le propose le Gouvernement de la Reine, la clause portant que les troupes françaises devront quitter les Nouvelles-Hébrides.

L'insertion de cette stipulation dans l'article 6 des contre-propositions françaises donnerait à cette clause une forme plus en rapport avec l'esprit général qui inspire le présent Arrangement.

Les assurances spontanées déjà fournies antérieurement par le Gouvernement français, jointes à cette nouvelle stipulation de l'article 6, ne peuvent laisser aucun doute sur la sincérité de ses intentions dans cette question. D'ailleurs, il ne se refuserait pas à confirmer cet engagement dans une correspondance indépendante du texte de l'accord projeté.

Il paraît également opportun, afin d'éviter tout malentendu, de substituer le terme groupe des lles-sous-le-Vent de Taïti, employé dans le texte de la Déclaration de 1847, à l'expression Iles de Raiatea, qui figure dans le Projet anglais.

Art. 3.

L'article 3 est maintenu tel qu'il existe dans la rédaction proposée par le Gouvernement anglais.

Art. 4.

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L'idée de la Commission mixte, suggérée par le Cabinet de Londres et formulée dans l'article 3, n'a rien que d'acceptable.

Mais le Gouvernement français a des objections très sérieuses à élever contre la stipulation contenue dans le second paragraphe de l'article 4 du Projet anglais, aux termes de laquelle, à partir de la Déclaration constituant cette Commission mixte, chacune des deux Puissances s'interdirait de débarquer séparément aucune force aux Nouvelles-Hébrides sans le consentement de l'autre. Ce serait faire abstraction du cas de force majeure; or, les incidents qui ont motivé la récente intervention française démontrent au contraire qu'il importe d'en tenir compte, si l'on ne veut pas s'exposer à placer les Commandants des navires des deux Pays dans l'obligation de refuser leur aide à leurs nationaux, lorsque ceux-ci courraient des risques sérieux pour leurs personnes et pour leurs biens. Une semblable prescription, par sa nature même, semble être plutôt du domaine des règlements qui seront destinés à guider la Commission et que les chefs des stations navales des deux Puissances dans le Pacifique auront mission d'élaborer.

Le Gouvernement français a des objections de même nature à élever en ce qui touche la clause de l'article 4, qui obligerait la Commission mixte à exécuter son mandat avec le concours exclusif des forces navales. Cette disposition restrictive constituerait un véritable empiètement sur les attributions conférées par la Déclaration projetée aux chefs des deux stations, qui doivent être seuls compétents pour déterminer ce point dans les règlements à intervenir.

Telles sont les considérations qui déterminent le Gouvernement français à proposer une contre-rédaction de l'article 4.

--

Art. 5. L'article 5 est maintenu tel qu'il existe dans le Projet du Gouvernement anglais.

Art. 6 et 7. L'article 6 se trouve fondu avec l'article 7 dans les contrepropositions françaises pour les motifs exposés au commencement de la présente note, sous la rubrique de l'article 2.

Les considérations qui ont amené le Gouvernement français á remanier le texte de la communication anglaise s'inspirent du désir de hâter la réalisation de l'entente poursuivie, en ménageant les légitimes susceptibilités de chacun et en dégageant l'acte qui doit consacrer cette entente de tout ce qui peut en dénaturer le caractère ou en compliquer inutilement l'économie.

No 40.

M. Waddington, ambassadeur de la République française à Londres, à M. de Freycinet, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères. Londres, le 29 novembre 1886.

Je viens de recevoir la réponse de Lord Iddesleigh à nos contre-proposi

tions relatives au Projet d'arrangement sur les Nouvelles-Hébrides et les Iles-sous-le-Vent de Taïti. Votre Excellence trouvera ci-joint copie de cette communication. WADDINGTON.

ANNEXE A LA DÉPÊCHE DE LONDRES EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1886. Lord Iddesleigh, Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères, à l'Ambassadeur de France à Londres.

(Traduction.)

Foreign Office, le 26 novembre 1886.

Le Gouvernement de Sa Majesté a examiné avec soin les contre-propositions du Gouvernement français contenues dans la note de Votre Excellence du 2 de ce mois et relatives au texte de l'arrangement concernant les Iles-sous-le-Vent de Taïti et les Nouvelles-Hébrides, et au sujet duquel des négociations se poursuivent en ce moment : j'ai aujourd'hui l'honneur de vous soumettre les observations suivantes, en réponse à cette communication.

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Article premier. Le mot exécution inséré par le Gouvernement français dans le texte qu'il propose ne semble pas à l'abri de toute objection, car il impliquerait que l'arrangement provisoire relatif aux Pêcheries de Terre-Neuve lie absolument les deux parties, tandis que, en fait, il n'est pas définitif, la Législature de Terre-Neuve ayant refusé de l'accepter.

En conséquence, on propose de supprimer le membre de phrase « exécution de ». L'article finirait ainsi : « Il est convenu que cet arrangement restera en suspens, sous complète réserve de tous les droits des deux parties ». Moyennant cet amendement, le Gouvernement de Sa Majesté est prêt à accepter la modification qu'on propose d'apporter à la rédaction de cet article.

Art. 2. Prenant en considération les objections soulevées par le Gouvernement français, le Gouvernement de Sa Majesté est prêt à supprimer dans cet article la clause relative au retrait des postes militaires français aux NouvellesHébrides et à accepter, à la place, les modifications à l'article 6 telles qu'elles sont proposées. Le commencement de cet article serait donc rédigé ainsi : « Dès que les règlements auront été approuvés par les deux Gouvernements et que les postes militaires français auront été retirés des Nouvelles-Hébrides,

etc... >>

Mais en accordant son consentement à cette importante modification, le Gouvernement de Sa Majesté estime que, avant la signature de l'arrangement, l'assurance particulière que le Gouvernement français offre de donner, par lettre, à ce sujet, doit bien préciser que le retrait des postes français aura lieu immédiatement après l'approbation des règlements par les deux Gouvernements.

Il y a un léger changement de rédaction dans la traduction française du texte original anglais; il paraît désirable de le corriger. Le mot «< representations » a été rendu par « observations >> on propose le mot « instances », qui serait peut-être un équivalent plus exact.

Art. 4. Le Gouvernement de Sa Majesté ne voit aucune objection aux modifications qu'on propose d'introduire dans cet article, pourvu que le Gouvernement français consente à ce que les règlements que les Commissaires doivent rédiger stipulent nettement qu'aucune action indépendante et isolée ne devra avoir lieu, sauf en cas d'urgence, qu'on ne devra avoir recours à la force que si les Commissaires le jugent à propos, et que les troupes employées ne devront pas rester dans l'archipel plus longtemps que les Commissaires anglais et français le jugeront nécessaire.

Les autres articles (no 3 et 5), étant approuvés par les deux Gouvernements, ne donnent pas lieu à de nouvelles observations, et, si le Gouvernement français accepte les suggestions et les propositions contenues dans la présente note,

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