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de l'intérieur pour demander leur certificat de naturalisation dans le délai fixé par les dits alinéas. Ils joindront à leur demande les pièces faisant foi qu'ils ont acquis des immeubles, ou eu des enfants au Mexique, ou accepté un emploi public, suivant les cas. Ils présenteront en outre la renonciation et l'adhésion que les articles 14 et 16 exigent pour la

naturalisation ordinaire.

Art. XX. Le séjour dans un pays étranger avec l'autorisation du gouvernement n'interrompt pas le temps de résidence exigé par l'article 13, pourvu que l'absence n'excède pas six mois pendant la période de deux ans.

Art. XXI. sujets ou aux guerre.

--

On n'accordera pas de certificats de naturalisation aux citoyens d'un pays avec qui la République est en

Art. XXII. On n'en accordera pas non plus à ceux qui sont réputés ou légalement reconnus dans les autres pays comme pirates, marchands d'esclaves, incendiaires, faux-monnayeurs, falsificateurs de billets de banque ou d'autres papiers tenant lieu de monnaie, ni aux assassins, plagiaires ou voleurs. Est nulle de plein droit la naturalisation que l'étranger a frauduleusement obtenue en violant la loi.

Art. XXIII. Les certificats de naturalisation seront envoyés gratui tement, sans qu'on puisse exiger pour eux un droit quelconque à titre de frais, registre, timbre ou autre.

Art. XXIV. L'acte de naturalisation étant tout à fait personnel l'intéressé pourra se faire représenter par une procuration spéciale et suffisante pour cet acte, pourvu que ce pouvoir contienne la renonciation et l'adhésion que doit faire l'intéressé lui-même, suivant les articles 14 et 16. Mais, dans aucun cas, le pouvoir ne pourra suppléer au manque de résidence actuelle de l'étranger dans la République.

Art. XXV. La qualité de national ou d'étranger ne peut être transmise à un tiers; en conséquence, ni le national ne peut jouir des droits de l'étranger, ni ce dernier des prérogatives du premier en raison de leur qualité respective.

Art. XXVI. Le changement de nationalité n'a pas d'effets retroactifs. L'acquisition des droits de Mexicain et la réhabilitation dans ces droits ne produisent leurs effets que le jour suivant celui où toutes les conditions et les formalités prescrites par la présente loi pour obtenir la naturalisation ont été remplies.

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Art. XXVII. Les colons, qui viendront dans le pays en vertu de contrats stipulés par le gouvernement et dont les frais de voyage auront été payés par le gouvernement, seront considérés comme mexicains. Dans le contrat d'engagement, le colon fera constater sa résolution de renoncer à sa nationalité précédente et d'adopter la nationalité mexicaine, et, en s'établissant dans la colonie, ils présenteront à l'autorité compétente la renonciation et l'adhésion qu'exigent les articles 13 et 16; on remettra cela au ministre des relations pour qu'il envoie à l'intéressé le certificat de naturalisation.

Art. XXVIII. — Les colons qui viendront dans le pays à leur compte ou au compte des compagnies ou d'entreprises particulières non subventionnées par l'Etat, tel que les émigrés de toute sorte peuvent se faire naturaliser, dans ce cas, suivant les prescriptions de la loi. Les colons établis jusqu'à aujourd'hui restent aussi soumis à ces prescriptions ou

tout ce qui ne contrarie pas les droits qu'ils ont acquis par leurs

contrats.

Art. XXIX. — L'étranger naturalisé sera citoyen mexicain, dès qu'il aura rempli les conditions exigées par l'article 34 de la Constitution, il sera l'égal des Mexicains en droits et en obligations, mais il ne pourra se défaire des charges et emplois que, conformément aux lois, exige la nationalité de naissance, à moins qu'il ne soit né sur le territoire national et que sa naturalisation ne se soit effectuée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2.

CHAPITRE IV.

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Des droits et des obligations des étrangers.

Art. XXX. Les étrangers jouissent dans la République des droits civils qui appartiennent aux Mexicains et des garanties établies dans la section I du titre I de la Constitution, sauf la faculté que le gouvernement a de bannir l'étranger.

Art. XXXI. — Dans les acquisitions de terrains nationaux ou vagues, d'immeubles et navires, les étrangers ne seront pas tenus de résider dans la République, mais ils resteront soumis aux restrictions que leur imposent les lois en vigueur; d'après cette idée que tout immeuble loué à un étranger sera réputé aliéné toutes les fois que le terme du contrat de location excédera dix ans.

Art. XXXII. Seule la loi fédérale peut modifier et restreindre les droits civils dont jouissent les étrangers par le principe de réciprocité internationale, et pour que, par là mème, ils restent sujets dans la République aux mêmes incapacités que celles établies par les lois de leurs pays qui y résident; en conséquence, les dispositions du Code civil et du Code de procédure du district à ce sujet ont le caractère de lois fédérales et seront obligatoires pour tout le pays.

Art. XXXIII. — Les étrangers, sans perdre leur nationalité, peuvent fixer leur domicile dans la République pour tous les effets légaux. L'acquisition, changement ou perte du doinicile se règlent suivant les lois du Mexique.

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Art. XXXIV. Une fois la suspension des garanties individuelles déclarée dans les termes par lesquels l'article 29 de la Constitution le permet, les étrangers restent comme les Mexicains sujets aux prescriptions de la loi qui aura décrété la suspension exceptant les stipulations formulées dans les traités.

Art. XXXV. -- Les étrangers seront tenus de contribuer aux dépenses publiques suivant les dispositions des lois, d'obéir et respecter les institutions, lois et autorités du pays, se soumettant aux décisions et sentences des tribunaux, sans pouvoir recourir à d'autres moyens que ceux que les lois concèdent aux Mexicains. Ils peuvent seulement en appeler à l'autorité diplomatique en cas de refus de justice ou d'un retard volontaire de l'administration de celle-ci, après avoir usé inutilement des recours communs établis par les lois et de la façon que l'établit le droit international.

Art. XXXVI. — Les étrangers ne jouissent d'aucun des droits politiques qui appartiennent aux Mexicains; par suite, ils ne peuvent ni voter ni être élus pour une charge quelconque exigeant une élection populaire, ni être nommés pour n'importe quel autre emploi ou mission

répondant aux carrières publiques, ni appartenir à l'armée, marine ou garde nationale, ni s'associer pour traiter des affaires politiques du pays, ni avoir le droit de pétition pour ce genre d'affaires. Cela s'entend sans préjudice des dispositions de l'alinéa 12 de l'article 1 et de l'article 19. Art. XXXVII. Les étrangers sont exempts du service militaire. Les domiciliés pourtant ont l'obligation de faire le service de police lorsqu'il s'agit de la sécurité des propriétés et du maintien de l'ordre dans le lieu de leur résidence.

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Art. XXXVIII. - Les étrangers qui prendront part aux troubles civils du pays pourront être expulsés du territoire comme étrangers dangereux, restant soumis aux lois de la République pour les infractions commises contre ces lois, sans préjudice que leurs droits et obligatious soient réglées par le droit international ou les traités en cas de guerre.

Art. XXXIX. Les lois qui ont établi le registre des étrangers sont abrogées, seul le ministre des relations peut envoyer des certificats d'une nationalité déterminée en faveur des étrangers qui les demandent. Ces certificats établissent la présomption légale d'extranéité, mais n'excluent pas la preuve contraire. La confirmation d'une nationalité déterminée se fait devant les tribunaux compétents et suivant les règles établies par les lois et les traités.

Art. XL. Cette loi ne donne pas aux étrangers les droits que leur refusent le droit des gens, les traités ou la législation en vigueur dans la République.

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Art. I. Les étrangers qui auraient acquis des biens immeubles, eu des enfants au Mexique ou exercé un emploi public quelconque, ce dont parlent les alinéas 10, 11 et 12 de l'article 1 de la présente loi, sont tenus et doivent déclarer s'ils désirent obtenir la nationalité mexicaine ou conserver la nationalité étrangère dans le délai de six mois après la publication de la loi, à moins qu'ils ne l'aient déjà fait antérieurement devant l'autorité politique du lieu de leur résidence. Dans le premier cas, ils devront demander de suite leur certificat de naturalisation dans la forme établie par l'article 19 de cette loi. S'ils omettaient de faire la manifestation en question, ils seront considérés comme Mexicains, excepté dans le cas où il y aura eu une déclaration officielle sur ce point.

Art. II. Les colons résidant dans le pays, auxquels se rapporte l'insertion finale de l article 28 de la présente loi, feront leur manifestation dans le même sens indiqué dans l'article précédent au sujet de la nationalité qu'ils veulent avoir, demandant également leur certificat de naturalisation comme l'ordonne cet article dans le cas où ce n'est pas la nationalité mexicane.

Art. III. L'exécuteur, en expédiant les règlements nécessaires à l'exécution de cette loi, aura soin de dieter les mesures convenables pour que les autorités locales les mettent en exécution en ce qui les

concerne.

Signé: Juan José BAZ, député-président.

Pedro SANCHEZ CASTRO, sénateur-président.
Roberto MUNEZ, député-secrétaire.

Gildardo GOMEZ, sénateur-secrétaire.

QUATRIÈME PARTIE

CHRONIQUE

ALLEMAGNE

Amnistie accordée par l'empereur Frédéric (« Reichsanzeiger » du 1er avril).

Nous Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc.

Afin de signaler notre avènement au trône par un important acte de grâce. Remettons le reste de leur peine à tous ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement ou une amende par le jugement d'un tribunal correctionnel prussien pour offenses envers Sa Majesté ou l'un des membres de la famille royale (articles 95 et 97 du Code pénal); pour crime ou délit dans l'exercice des droits civils (articles 105 à 109 du Code pénal); pour un des crimes ou délits désignés dans les articles 110 et 116 et les articles 123, 130, 130 à 131 du Code pénal pour résistance contre l'autorité publique ou pour crimes et délits contre l'ordre public; pour les offenses prévues dans les articles 196 et 197 du Code pénal; pour les contraventions et délits commis par la presse ou bien pour les contraventions et délits prévus dans la loi d'empire du 7 mai 1874 sur la presse, pour actes délictueux d'après le règlement du 11 mars 1850, concernant le droit de réunion. Nous leur faisons remise des frais du procès non encore payés. Nous leur rendons les droits civils et politiques et nous annulons les décisions prononcées contre eux relativement à la surveillance de la haute police après l'expiration de la peine.

Dans le cas où quelqu'un aura, par plusieurs actes distincts, commis plusieurs crimes ou délits, ou plusieurs fois le même crime ou délit, et aura été condamné à une peine totale, la partie de cette peine prononcée pour le premier acte devra être considérée comme remise, qu'elle représente la peine la plus forte encourue d'après l'article 74, ou une augmentation de cette peine.

En cas de doute, le ministre de la justice nous en référera.

Nous attendons aussi les propositions que le ministre de la justice fera d'office en ce qui concerne les condamnations qui ne seront définitivement valables qu'après ce jour mais qui ont été prononcées par un acte coupable avant la publication du présent décret.

En outre, nous remettous les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six semaines et les amendes ne dépassant pas 150 marks, ou même les deux peines réunies, prononcées par un tribunal correctionnel de Prusse pour contraventions, ainsi que les frais de procès non encore payés.

Quant aux lésions corporelles et aux offenses préméditées, la grâce ne sera appliquée que si le condamné peut présenter un certificat de la personne lésée ou offensée déclarant qu'elle renonce à demander la punition du coupable.

Sont exclus de l'acte de grâce les condamnations à la détention, en tant qu'il y est question aussi du renvoi des condamnés à la police.

Si le jugement a prononcé une condamnation pour plusieurs actes punissables, la grâce ne s'exercera que si la peine totale ne dépasse pas la mesure indiquée plus haut.

Dans le cas où, comme pour les délits forestiers ou les vols commis au préjudice des communes ou des particuliers, le jugement réserve des droits à des tiers article 34 de la loi du 13 avril 1878, Bulletin des Lois, p. 122), rien n'y sera changé.

L'acte de grâce sera appliqué aux peines prononcées par l'un des tribunaux correctionnels communs de Meiningen et du Rudolstadt ou par l'une des cours d'assises communes de Meiningen et de Géra, en tant que le droit de grâce nous est attribué dans les conventions conclues avec les gouvernements inté

ressés.

Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Charlottenbourg, le 31 mars 1888.

FRÉDÉRIC.

De Bismarck, de Friedberg, de
Scholz, de Maybach, de Bot-
ticher, Lucius, de Gossler,
Bronsart de Schellendorff.

Amnistie spéciale à l'Alsace-Lorraine

Nous Frédéric, par la grâce de Dieu, Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, etc.

Afin de signaler notre avènement au pouvoir en Alsace-Lorraine par un acte de grâce d'une large portée;

Remettons le reste de leur peine à tous ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement ou à une amende par le jugement d'un tribunal correctionnel d'Alsace-Lorraine :

Pour offenses envers Sa Majesté ou l'un des membres de la famille royale de Prusse (articles 95 et 97 du Code pénal);

Pour crime ou délit dans l'exercice des droits civils (articles 105 à 109 du Code Pénal);

Pour un des crimes ou délits désignés dans les articles 110, 112 à 116 et les articles 122, 130, 130 a et 134 du Code pénal pour résistance contre l'autorité publique ou pour crimes et délits contre l'ordre public;

Pour les offenses prévues dans les articles 196 et 197 du Code pénal;

Pour les contraventions et délits commis par la presse ou bien pour les contraventions et délits prévus dans l'article 8 de la loi du 25 mars 1822 et l'article 6 du décret du 11 août 1848.

Pour actes délictueux commis en contravention des lois sur le droit de réunion et d'association (articles 291-294 du Code pénal, loi du 10 avril 1834, loi du 5 au 10 juin 1868).

Nous leur faisons remise des frais de procès non encore payés et nous annulons les décisions prononcées contre eux relativement à la surveillance de la haute police à l'expiration de la peine.

Dans le cas où quelqu'un aura, par plusieurs actes distincts, commis plusieurs crimes ou délits ou plusieurs fois le même crime ou délit et aura été condamné à une peine totalisée, la partie de cette peine prononcée pour le premier acte devra être considérée comme remise, qu'elle représente la peine la plus forte encourue d'après l'article 74 ou une augmentation de cette peine. En cas de doute, notre statthalter d'Alsace-Lorraine nous en référera.

Nous attendons aussi les propositions que notre statthalter fera d'office en ce qui concerne les condamnations qui ne seront définitivement valables qu'après ce jour, mais qui seront prononcées pour un acte coupable commis avant la publication du présent décret.

En outre, nous remettons, pour autant qu'elles n'ont pas été subies, les

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