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prévenus, les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des deux pays à Vienne, M. A.-O. Epli pour la Suisse et M. M.-M Boghitchévitch pour la Serbie, ont signé le 28 novembre dernier, sous réserve de ratification, le Traité que nous avons l'honneur de soumettre par le présent message à votre examen êt à votre approbation.

Nous croyons devoir l'accompagner des quelques observations suivantes :

Désirant ne pas donner trop d'extension à la liste des crimes pour lesquels l'extradition sera accordée, nous avons proposé à la Serbie de prendre comme base des négociations notre Traité avec le Salvador, du 30 octobre 1883. Le gouvernement serbe s'est déclaré d'accord en principe avec nous sur ledit ; mais il exprima aussi le désir que l'on tint compte, dans les négociations, de l'énumération de crimes qui figure dans le Traité d'extradition conclu entre la Serbie et l'italie le 28 octobre-9 novembre 1879. C'est cette combinaison et l'indication de quelques autres délits prévus dans plusieurs de nos Traités qui ont donné lieu à l'énumération des crimes figurant à l'art. Ier du Traité ici en

cause.

L'article II prescrit, comme dans tous les autres Traités, que les négociations en vue de l'extradition des malfaiteurs devront toujours avoir lieu par la voie diplomatique.

Quant à l'article III, il est identique à l'art. III de notre Traité avec le Salvador, à cette seule exception près que le délai prévu au dernier alinéa a été réduit de 90 à 30 jours, en considération du fait que les deux pays sont moins éloignés l'un de l'autre.

L'article IV est aussi conforme à l'article IV de notre Traité avec le Salvador. On a cependant dû y introduire, à cause de la différence des langues, un quatrième alinéa portant que les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment

certifiées.

On a admis à l'article V, comme jadis à l'article correspondant du Traité avec le Salvador, que l'extradition sera aussi accordée du chef des crimes commis avant l'entrée en vigueur du Traité.

L'article VI stipule l'exception d'usage pour les crimes et délits politiques. A la demande de la Serbie, on a adopté une adjonction qui excepte aussi les délits purement militaires. Cette disposition est nouvelle et ne se rencontre dans aucun de nos Traités d'extradition, mais elle est parfaitement en harmonie avec la manière dont on envisage chez nous les délits militaires: elle pourra, en conséquence, trouver place dans les Traités qui seront ultérieurement conclus.

Au cours des pourparlers, le gouvernement serbe a demandé l'adjonction à cet article d'une disposition en ces termes : « Ne sera pas considéré comme délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un chef d'Etat ou contre les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. >> Nous avons refusé de souscrire à cette clause, ainsi que nous l'avons toujours fait jusqu'ici. Nous avons toutefois fait observer que la Suisse ne refuserait pas nécessairement l'extradition dans tous les cas où des questions politiques seront engagées, mais que nos autorités se réservaient le droit d'apprécier dans chaque cas spécial si le délit complexe ou connexe devait être considéré ou non comme un acte essentiellement politique. Le gouvernement serbe se décida à accepter l'article VI dans sa teneur actuelle, mais à la condition que la Suisse voulût bien exposer dans une note la manière dont elle envisage la question. Notre ministre, M. Epli, a dès lors été autorisé à signer, en même temps que le Traité, la note qui figure à la fin de ce dernier et à la remettre à l'envoyé serbe.

Les articles VII et VIII sont textuellement les mêmes que les articles correspondants de notre Traité avec le Salvador.

L'article IX a par contre subi une légère modification qui toutefois n'a pas d'autre importance et trouve son équivalent dans d'autres Traités.

Les autres articles sont pareils aux articles correspondants de notre Traité avec le Salvador. Seul l'article XIV a dû être complété par une adjonction en vertu de laquelle les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment certifiées.

Cette disposition a été insérée par analogie à l'article XVIII qui prévoit la communication réciproque des jugements de condamnation, sous la forme d'extraits. Cette disposition, elle aussi, se rencontre dans nombre d'autres Traités.

ITALIE SUISSE

Convention concernant la réciprocité dans l'exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière.

(28 juin 1888).

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le roi d'Italie, reconnaissant l'utilité d'autoriser les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l'effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Conseil fédéral suisse, M. Numa Droz, conseiller fédéral, chef du département des affaires étrangères, et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le baron Auguste Peiroleri, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. - Les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sagesfemmes suisses demeurant à proximité de la frontière italo-suisse ont le droit d'exercer leur profession dans les localités italiennes voisines de la frontière dans la même mesure qu'en Suisse, sous réserve de la restriction renfermée à l'article 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes italiens demeurant dans le voisinage de la frontière italo-suisse sont autorisés à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.

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Art. 2. Les personnes désignées ci-dessus n'ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger. Art. 3. Les personnes qui, en vertu de l'article premier, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n'ont pas le droit de s'y établir en permanence, ni de conclure des conventions spéciales pour des services sanitaires avec des communes de l'autre pays, ni d'y élire domicile, à moins toutefois qu'elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu'elles ne subissent un nouvel examen.

Art. 4. Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes de l'un ou de l'autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l'article premier de la présente convention, doivent, lorsqu'ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays et, en particulier, justifier

de leur qualité chaque fois qu'ils en seront requis, moyennant une feuille de reconnaissance, qui leur sera délivrée respectivement par le gouvernement cantonal et par le préfet de la province italienne.

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Art. 5. Les personnes en question pourront passer la frontière à chaque heure du jour et de la nuit, à pied, à cheval ou en voiture, et même par des chemins à l'écart des routes douanières, pourvu qu'elles n'apportent pas de marchandises soumises à des droits d'entrée.

Elles seront visitées par les douaniers au point de passage de la ligne douanière, sans qu'elles soient obligées de se rendre au bureau des péages, à moins, toutefois, qu'elles n'aient sur elles des objets passibles de droits.

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Art. 6. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où elle aura été dénoncée par l'une des deux parties contractantes. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double à Berne, le 28 juin 1888.

(L. S.) DROZ.

(L. S.) A. PEIROLERI.

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Protocole concernant le Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 29 juillet 1885, signé à Bruxelles le 15 décembre 1885 (1).

Le Gouvernement des États-Unis Mexicains et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant jugé utile d'apporter certaines modifications au Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 29 juillet 1885 à Mexico, les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à Bruxelles et, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté d'un commun accord les articles suivants.

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La dernière partie de l'article neuf commençant par les mots en el caso et dans les cas et finissant par les mots opéraciones de comercio et opérations commerciales;

Les articles quinze à vingt-trois inclusivement;

Et l'article vingt-sept.

Il est inséré au Traité, à la place des articles quinze à vingt-trois, l'article suivant :

Quant à leurs relations en temps de guerre, soit comme belligérantes, soit comme neutres, les Parties contractantes observeront les règles du droit international reconnues par les nations civilisées.

Pour ce qui regarde spécialement le droit international maritime, elles

(1) Les ratifications ont été échangées.

s'engagent réciproquement à observer les règles 2, 3, et 4 de la Déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, avec la seule réserve, de la part des États-Unis Mexicains, que ceux-ci, s'ils se trouvaient en état de guerre avec une Puissance tierce, ne respecteraient la marchandise de l'ennemi sous pavillon neutre que dans le cas où la dite Puissance adopterait, de son côté, le même principe du droit maritine international à l'égard du Mexique.

Cet article devient l'article 15 et le numérotage des articles du Traité est changé en conséquence.

Art. 2. Le texte espagnol du Traité est modifié ainsi qu'il suit,

savoir:

Au préambule, les mots los Reinos Unidos sont remplacés par les mots Su Magestad el Rey;

Au préambule et aux articles où se trouvent les mots los Estados, los dos Estados, los dos paises, o ambos paises, ces mots et leurs relatifs, sont remplacés par les mots dichos paises, las Partes, las Partes contratantes, las altas Partes contratantes, o los Estados Unidos Mexicanos y los Reinos Unidos et leurs relatifs;

A l'article 26, les mots los Reinos de Suecia y Noruega seront remplacés par les mots el Reino de Noruega.

Art. 3. Pour plus de clarté et de précision, au lieu de spécifier les modications du texte français du Traité, ce texte, tel qu'il a été modifié est reproduit in extenso dans l'article suivant, de même que le texte espagnol modifié.

Art. 4. En conformité de ce qui a été ainsi stipulé et convenu, le texte du Traité aura la teneur suivante :

Les États-Unis Mexicains, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, d'autre part, désireux d'établir et de consolider les relations d'amitié et de commerce et d'encourager les intérêts mutuels des pays respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce. et de navigation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président des États-Unis Mexicains le Sieur Ignacio L. Vallarta, ancien Ministre des Affaires Étrangères, ancien Président de la Cour Suprême de Justice, etc., etc.

Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Guillaume C. Christophersen, son Ministre Plénipotentiaire en mission extraordinaire près les États-Unis Mexicains, Commandeur de première classe des ordres de St. Olaf et de Wasa, Chevalier de l'ordre de l'Étoile Polaire, Commandeur de la Légion d'Honneur de France, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Il y aura amitié constante et sincère entre les États-Unis Mexicains et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et entre leurs sujets et citoyens.

Art. 2. Il y aura également liberté réciproque de commerce et de navigation entre les deux Parties contractantes. Les sujets ou citoyens de chacune d'elles pourront se rendre librement et en toute sécurité avec leurs navires et leurs chargements dans tous les ports, places et rivières du territoire de l'autre, où le commerce étranger est permis;

ils pourront également séjourner et résider dans n'importe quelle partie du dit territoire, occuper et louer, pour l'exercice du commerce en gros ou en détail des maisons, magasins et autres localités, et ils jouiront de la plus complète sécurité et protection pour leurs affaires, à la condition de se soumettre aux lois et règlements en vigueur dans le pays où ils résident.

Art. 3. Les navires marchands de chacune des Parties contractantes auront le droit d'apporter des chargements dans deux ou plusieurs ports de l'autre Partie, et de prendre des chargements dans les dits ports, en se conformant aux lois en vigueur actuellement ou à celles qui seraient faites ultérieurement en cette matière, sans payer des droits autres ni plus élevés que ceux payés par les navires de toute autre nation, et sans être soumis à d'autres formalités que celles établies ou qui pourront être établies pour tout autre pavillon étranger.

Il est cependant convenu que cette concession ne s'étend pas au commerce de cabotage, uniquement réservé aux navires nationaux dans le territoire de chacune des Parties contractrantes. Mais, si l'une d'elles venait à permettre le cabotage en totalité ou en partie à une ou à plusieurs nations, l'autre Partie aura le droit de réclamer pour ses sujets ou ses citoyens, les mêmes concessions ou faveurs à condition que de son côté elle concède la réciprocité pour tout ce qu'elle réclame à cet égard.

-

Art. 4. Il ne sera prélevé sur les navires de l'une des Parties contractantes sur le territoire et dans les ports de l'autre, à l'entrée, pendant leur séjour, ou à leur sortie, des droits, charges ou émoluments de fonctionnaires publics, pour tonnage, phares, ports, pilotage, quarantaine, sauvetage et assistance en cas d'avarie ou de naufrage, autres ou plus élevés, ni d'autres charges ou droits généraux ou locaux de quelque catégorie ou dénomination que ce soit, que ceux que paient ou devront payer les navires de toute autre nation.

Le tonnage inscrit sur les papiers de bord servira de base pour le paiement des droits calculés par tonneau. Dans l'applation de cet article et des autres articles du présent traité, il sera entendu par ports de chacune des Parties contractantes, ceux qui sont ou seront ouverts à l'avenir, par les Gouvernements respectifs, au commerce d'importation et d'exportation.

Art. 5. Les vapeurs de chacune des Parties contractantes, qui entretiennent une communication périodique entre les États-Unis Mexicains et les Royaumes-Unis jouiront des mêmes facilités pour leur entrée, expédition et sortie, que celles qui sont concédées ou qui seront concédées à l'avenir aux vapeurs de toute autre nation, la volonté des Hautes-Parties contractantes étant que les navires des Pays respectifs soient traités sur le pied de la plus parfaite égalité avec ceux de toute autre nationalité étrangère.

Art. 6. Chacune des Hautes-Parties contractantes considérera et traitera comme navires de l'autre, ceux qui navigueront sous le pavillon de celle-ci et qui seront munis des patentes et documents prescrits par la législation de l'Etat respectif pour constater la nationalité du

navire.

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Art. 7. Pour tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sécurité et la garde des

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