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Echange de monnaies divisionnaires d'argent. - Ces échanges deviennent de plus en plus fréquents avec la France et l'Italie, en particulier avec ce dernier pays, dont les monnaies affluent chez nous, dans de telles proportions, qu'on peut en conclure que la cause en est due en partie à la circulation du papier-monnaie, en petites coupures, en partie aux changes, qui est toujours bas sur l'italie. La spéculation paraît aussi y avoir contribué pour sa part. D'après l'article 6 de la convention monétaire internationale, les caisses fédérales sont tenues d'accepter les monnaies divisionnaires des autres Etats contractants jusqu'à concurrence de fr. 100 pour chaque paiement, de sorte qu'on ne peut remédier à leur affluence excessive qu'en les renvoyant dans leur pays d'origine.

Département du commerce et de l'agriculture.

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TRAITÉS DE COMMERCE. Les traités de commerce existant au moment de l'impression du présent rapport sont les suivants :

Publi

Allemagne (1). · Date de la conclusion : 23 mai 1881. - Date de l'entrée en vigueur 1er juillet 1881. Durée : 1 an après la dénonciation. cation: R. o., s. V. 426.

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Autriche-Hongrie (")., Date de la conclusion: 14 juillet 1868. Date de l'entrée en vigueur: 5 février 1869. - Durée Dénoncé pr. le 7 nov. 1888. — Publication: R. o., a. s. IX, 522. Belgique (2).

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Date de la conclusion: Echange de notes 11/16 nov. 1879. Date de l'entrée en vigueur: 18 novembre 1879. Durée: Jusqu'à dénonciation R. o., n. s. IV. 383.

Publi

Danemark. Date de la conclusion: 10 février 1875. - Date de l'entrée en vigueur 10 juillet 1875. - Durée: 1 an après la dénonciation. cation: R. o., n. s. IV. 612. Espagne. Date de la conclusion: 14 mars 1883. vigueur 18 août 1883.

--

· Date de l'entrée en

Durée: Prolongé jusqu'au 1′′ février 1892. — Pu

blication R. o., n. s. VII. 203. : Etats-Unis d'Amérique. Date de la conclusion: 25 novembre 1850. Date de l'entrée en vigueur 8 novembre 1855. Durée 1 an après la dénonciation. Publication: R. o., a. s. V. 189.

France (Traité de commerce).

Date de la conclusion : 23 février 1882. —

Date de l'entrée en vigueur: 16 mai 1882. - Durée: 1 février 1892. — Publication: R. o., n. s. VI. 295.

Date de la conclusion: 23 février 1882. - Date de
Durée: 1 février 1892. - Publication:

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- Date de la conclusion: 14 juin 1881. - Date de l'entrée en vigueur 1er janvier 1883 - Durée: 30 ans. - Publication: R. o., n. s. VI. 455.

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Date de la conclusion: 6 septembre 1855. - Date de l'entrée en vigueur : 6 mars 1855. Durée: 1 an après la dénonciation. — Publication: R. o., a. s. V. 255.

Grèce (3).

Date de la conclusion: 10 juin 1887. Date de l'entrée en
Durée 1 an après la dénonciation.

vigueur 10 juin 1887. tion: F. fed. 1887, III, 633.

(1) Les négociations sur la révision du traité sont encore en suspens. (*) Le■ négociations pour un nouveau tarif sont entamées.

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(2) Les deux états s'assurent le traitement de la nation la plus favorisée pour toutes les matières qui étaient r glées par le traité, maintenant expiré, d'amitié, de commerce et d'établissement, du 11 décembre 1862, et cela jusqu'à conclusion d'un nouveau traité ou ju qu'a qu'une des parties se retire de l'arrangement provisoire. Les négociations concernant un nouveau traité sur le même pied sort ouvertes.

(3) Convention provisoire; la ratification par les parties contractantes n'a pas encore eu lieu; mais il a ét convenu que la convention entrerait en vigueur dès sa conclusion.

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- Date

Iles Hawaï (Sandwich). Date de la conclusion: 20 juillet 1864. de l'entrée en vigueur : 26 février 1869. Durée 1 an après la dénonciation. - Publication: R. o., a. s. IX, 464. Italie (Commerce) (1). Date de la conclusion: 22 mars 1883. - Date de l'entrée en vigueur: 1er février 1884. Durée: 1er janvier 1888 ou 1er février 1892. Publication: R. o., n. s. VII. 349.

-

Japon (Traité de commerce). Date de la conclusion: 6 février 1864. Date de l'entrée en vigueur: 6 février 1864. Durée à perpétuité, soumis

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· Date

cependant à la révision. Publication: R. o., a. s. VIII. 618. Convention additionnelle. - Date de la conclusion: 26 avril 1867 de l'entrée en vigueur: 26 avril 1867. - Durée à perpétuité, soumis cependant à la revision. - Publication: R. o., a. s. IX. 55. Lichtenstein (Traité avec l'Autriche) (*). - Date de la conclusion: 14 juillet 1868. Date de l'entrée en vigueur 5 février 1869. - Durée : Dénoncé p. le 7 novembre 1888. Publication: R. o., a. s. IX. 522. Pays-Bas (Commerce). Durée de la conclusion: 19 août 1875. de l'entrée en vigueur 1er octobre 1878. Durée 10 ans. Publication: R. o., n. s. III. 495. Perse. Date de la conclusion: 23 juillet 1873. Date de l'entrée en vigueur: 27 octobre 1874. - Durée : 1 an après la dénonciation. - Publication: R. o., n. s. I. 164.

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Date de la conclusion: 6 décembre 1873. Date de l'entrée
Durée 1 an après la dénonciation.

en vigueur 30 juillet 1876. tion: R. o., n. s. II. 277. Roumanie.

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Date de la

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conclusion : 7 juin 1886. Date de l'entrée en Durée: 10 juillet 1891. Publication: R. o., n.

Russie. Date de la conclusion: 14 décembre 1872. Date de l'entrée en vigueur 30 octobre 1873. Durée: 1 an après la dénonciation. tion R. o., a. s. XI. 378.

Salvador.

-

Publica

Date de l'entrée Publication: F. féd. 1884,

Date de la conclusion: 30 octobre 1883. en vigueur 7 février 1885. Durée 10 ans.

I. 381.

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Serbie. Date de la conclusion: 29 mai 1880. Date de l'entrée en vigueur 29 mai 1880. Durée 1 an après la dénonciation. tion R. o., n. s. V. 158.

Transvaal (république de l'Afrique méridionale).

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6 novembre 1885. Date de l'entrée en vigueur: 18 novembre 1887. Durée 10 ans. Publication: R. o., n. s. X, 284. Turquie (traité franco-turc) (2).

Date de la conclusion: 29 avril 1861.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1861.

Durée 28 ans (soumis à

révision. Publication N'est pas publié officiellement.

A l'égard de notre situation vis-à-vis des états avec lesquels nous avons été en relations de traités dans l'exercice écoulé (1887), nous avons à remarquer ce qui suit :

Belgique. Par suite de difficultés qui se sont élevées au sujet de la déclaration basée sur la clause de la nation la plus favorisée, de 1879, relativement au service militaire de suisses établis en Belgique, le besoin d'établir un traité particulier d'établissement s'est fait sentir (voir le rapport du département de justice et police). A cette occasion, le gouvernement belge a désiré entamer des négociations au sujet d'un traité de commerce particulier, et a soumis à cet effet, par note du 28 avril 1887, au conseil fédéral, un projet

(1) Les négociations pour un nouveau tarif conventionnel sont en suspens.

(2) La Suisse a été comprise, en son temps, dans le traité entre la France et la Porte. Un nouveau tarif entre la France et la Suisse d'une part, et la Turquie d'autre part, a été stipulé, mais n'entrera en vigueur qu'avec le traité à conclure.

dont il a été fait part immédiatement aux départements intéressés et aux sociétés suisses de commerce et d'industrie pour en obtenir leur préavis.

Ces préavis nous sont en partie parvenus si tardivement que la réponse essentiellement favorable du conseil fédéral au gouvernement belge n'a pu être expédiée, qu'en février 1888. La conclusion de ce traité ne rencontrerait pas d'obstacles sérieux. A quelques exceptions près, les intéressés envisageraient un traité sur les bases de la nation la plus favorisée comme suffisant. Les rapports commerciaux entre les deux états ne sont relativement pas très considérables. En regard d'une exportation suisse d'environ 10 millions, le chiffre total de l'importation de Belgique en Suisse s'élevait, en 1886, d'après la statistique suisse, à 25 millions environ. Mais dans ce chiffre sont compris à peu près 12 millions de denrées coloniales et de produits de provenance étrangère à la Belgique, de sorte que les produits d'importation proprement belge s'élèvent à un chiffre rond de 16 millions. Nos principaux articles d'exportation sont les suivants : montres et bijouterie, fr. 2,675,000; machines, fr. 284,000; soie à coudre et bourre de soie, fr. 263,000; tissus de soie et rubans, fr. 882,000; tissus de coton et broderies, fr. 1,3 millions; lait condensé, fr. 307,000; fromages, 590,000; peaux, fr. 586,000. Parmi les articles d'importation figurent principalement, outre les denrées coloniales proprement dites, les suivants: cuirs, 2 millions; saindoux, 1,5 millions; huiles, fr. 718,000; articles qui, pour la plus grande partie, sont probablement de provenance étrangère à la Belgique; en outre: fils et tissus de lin, 2,6 millions; fils et tissus de laine, 2,1 million; laine, 1,6 million; fils et tissus de coton 1,5 millions; stearine, fr. 503,000; viande et poissons, fr. 473,000; charbon fossile, fr. 626,000; tôle de fer, fr. 530,000; zinc, fr. 339,000; verre, fr. 574,000.

A l'exception de ceux qui concernent les fils et les tissus, les droits belges sont en général peu élevés. Les fromages, les montres, les articles de bijouterie, les soieries, les pailles tressées, les couleurs, les peaux, etc., sont exempts.

Quant à obtenir une réduction de droits belges sur les fils et les tissus, il faut y renoncer d'emblée, attendu que la Belgique ne se pourvoit en Suisse que d'une très minime partie de ces articles. Et d'ailleurs le traité sus-mentionné ne sera conclu que pour une durée égale à celle du traité avec la France, soit jusqu'au 1er février 1892; du reste, nous tâchons en général de nous réserver la résiliabilité pour cette même époque des traités de commerce les plus importants.

Allemagne. Les négociations commencées au sujet de la révision de notre traité de commerce avec l'Allemagne ont été interrompues un temps assez long en considération des négociations concernant les tarifs projetės entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et, après que ces dernières eurent échoué, elles ont été reprises en novembre. La liquidation finale de cette affaire est en voie de réussite prochaine.

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Grèce. Par l'intermédiaire des ministres suisse et grec à Berlin, il a été conclu avec ce pays, en date du 10 juin 1887, une convention de commerce provisoire, par laquelle les deux états se garantissent mutuellement les droits de la nation la plus favorisée. La ratification en a été retardée par plusieurs circonstances. Nous avons l'intention de vous soumettre, dans la session ordinaire de juin, un message au sujet de cette convention. Conformément à un échange de notes, cette convention est en vigueur à partir du jour de la conclusion. Quant aux circonstances qui nous ont donné lieu à entrer ea négociations avec la Grèce et à nos rapports commerciaux avec ce pays, nous vous avons renseignés brièvement là-dessus dans notre rapport de gestion de 1884.

Italie. La dénonciation de notre traité de commerce avec l'Italie, pour la fin de l'année 1887, que nous avons fait entrevoir dans notre rapport sur l'exercice écoulé, s'est faite par note italienne du 6 juin de cette année, après avoir été précédée de la dénonciation des traités avec la France. l'Autriche

Hongrie et l'Espagne. Les trois traités formaient, à part quelques exceptions déterminées par le traité italo-allemand qui sera en vigueur jusqu'au 1er février 1892, tout le tarif conventionnel italien.

D'abord, on négocia à Rome avec l'Autriche, et l'on est arrivé, le 7 décembre 1887, à la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation. Par ce traité, l'Autriche a admis l'augmentation de plusieurs droits, qui nous concernent aussi, qui n'étaient liés que dans l'ancien traité austro-italien, et dont la modification est entrée en vigueur avec le nouveau traité le 1er janvier 1888. Ces droits concernent notamment la pâte de bois (jusqu'ici exempte, maintenant fr. 1 par 100 kilos. Notre exportation de cet article en Italie s'élevait, en 1886, à fr. 450,000); papier brouillard et d'emballage (jusqu'ici exempt, maintenant fr. 3; notre exportation en Italie s'élève à fr. 16,800). Les bêtes à cornes (exportation en 1886 environ 3 1/2 millions), et les tissus élastiques (exportation en Italie fr. 271,000), ne figurent plus du tout dans le traité; pour les vaches, l'ancien traité stipulait 7 fr. 50; les nouveaux droits généraux s'élèvent à fr. 12; pour les tissus élastiques, les droits de l'ancien traité s'élevaient à fr. 115,50 par 100 kilos; le nouveau droit général s'élève à fr. 140. Après la conclusion de ce traité, qui est loin de nous être favorable, le gouvernement italien s'est déclaré prêt à négocier aussi avec la Suisse, la France et l'Espagne.

Nous avons désigné pour délégués: M. le ministre Bavier, à Rome; M. le conseiller national Cramer-Frey et M. Blumer, membre du conseil des états, qui sont arrivés à Rome le 23 décembre et ont sur-le-champ entamé les négociations. Comme la poursuite des débats dépendait essentiellement de celle des négociations avec la France, et que l'arrivée des délégués français se fit attendre jusqu'au 28 décembre, ces débats n'ont pas été au-delà de quelques préliminaires généraux. Le 31 décembre était le terme d'expiration des anciens traités. Il ne restait donc plus que strictement le temps de statuer une prolongation provisoire de ces derniers, prolongation qui a été convenue en date du 31 décembre pour une durée de deux mois. Les négociations franco-italiennes ont été alors sur-le-champ entamées, mais on pouvait prévoir qu'elles exigeraient un certain temps, et que dans l'intervalle, la question du traité suisse ne ferait pas de grands progrès. Nos délégués ont quitté Rome après que la prolongation eut été statuée, se réservant d'y retourner, cas échéant. La poursuite et la liquidation finale de cette affaire appartiendront au prochain exercice. Le nouveau tarif général italien est entré en vigueur le 1er janvier 1888, en tant que les tarifs conventionnels ne s'y opposaient pas. En fait d'articles suisses d'exportation, outre les articles sus-indiqués (bétail et tissus élastiques), cette entrée en vigueur concerne notamment les fils de coton et les fils retors, ainsi que les rubans de soie. Japon. Par des motifs indiqués dans le rapport du département politique, les négociations de longue date entre les puissances étrangères et le gouvernement japonais, qui approchaient de leur terme, ont été rompues le printemps dernier et ne pourront guère être reprises avant quelques années. Cette prorogation, regrettable d'un côté, parce qu'elle retarde l'ouverture du Japon, a néanmoins été vue avec satisfaction, parce qu'elle empêche la modification du tarif, déjà préparée dans tous ses détails, avec ses augmentations, et qu'en échange l'ancien tarif modéré reste en vigueur.

Autriche. Les augmentations dont l'expectative était signalée dans notre rapport de l'année dernière, ont été mises en vigueur le 1er juillet 1887 pour les fils, fils retors et tissus de coton, broderies, soies teintes, tissus et rubans de soie, fils de laine, pour certaines machines, les chocolats, les bestiaux, etc. Pour les fromages et les tissus de soie unis, le nouveau tarif est entré en vigueur le 1er janvier 1888, c'est-à-dire après l'expiration de l'ancien traité de commerce austro-italien, dans lequel les anciens droits étaient liés. Les conditions des relations commerciales entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie ont subi, par ces augmentations, déjà précédées de celles de 1882, une déviation si défavorable à notre pays que, d'accord avec nombre de deman

des qui nous ont été adressées par des intéressés suisses, nous avons dù nous décider à dénoncer le traité.

La dénonciation a été notifiée le 7 novembre au gouvernement austro-hongrois, ensuite de quoi le traité actuel expire le 7 novembre 1888, en conformité de son article 7. Le gouvernement précité se déclare prêt à entrer en négociations pour la conclusion d'un nouveau traité. Le commencement de ces négociations aura lieu en 1888.

Turquie. Finalement, un nouveau tarif a été convenu avec la Turquie. Après bien des efforts, la Porte a consenti, au dernier moment, dans les negociations dirigées par la France, à une concession pour les principaux articles suisses mouchoirs de coton imprimés (Kalemkiars) dont le droit est fixé à 400 piastres, soit environ 12 1/2 0/0 de leur valeur. Outre notre ministre à Paris, M. Fridolin Heer, de la maison André Heer à Constantinople, s'est acquis notamment de grands mérites dans cette affaire.

A défaut d'une représentation diplomatique à Constantinople, nos intérêts ont été soutenus par le gouvernement français d'une manière qui mérite d'être appréciée. Le nouveau tarif n'entrera en vigueur qu'après qu'un nouveau traité aura été convenu; les négociations sur ce point sont actuellement encore peu avancées. Pour le moment, on continue à appliquer les droits généraux de 8 0/0 de la valeur de la marchandise.

Transvaal. Vous avez ratifié le 30 avril 1887 le traité de commerce et d'établissement conclu avec ce pays le 6 novembre 1885.

Sous la rubrique justice et police nous rendons compte plus en détail de l'entente projetée concernant les traités d'amitié, d'établissement et de commerce avec les républiques Argentine, d'Equateur et de Paraguay. Il s'agit de traités analogues avec celle de Salvador, ainsi, quant au commerce, essentiellement de traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Contestations survenues dans les relations internationales, commerciales et douanières.

Les contestations de ce genre, qui, dans l'exercice 1887, ne sont pas moins nombreuses que dans les années précédentes, concernent principalement, comme jusqu'ici, le traitement douanier des articles suisses d'exportation. Dans nos relations avec la France, il s'est élevé quelques difficultés d'importance plutôt secondaire, concernant en partie des articles qui avaient déjà été l'objet de réclamations douanières. Dans un cas où la tarification d'après une classe plus élevée avait été causée par une expédition négli gente des déclarations de la part de la maison expéditionnaire, nous avons engagé l'exportateur à rendre cette dernière responsable des dommages.

Le terme «<< guipures, généralement employé dans la Suisse orientale pour désigner les broderies de tulles grossières n'est pas reconnu par la douane française comme admissible. Deux exportateurs suisses, qui s'étaient servi de ce terme dans leurs déclarations, ont été mis à l'amende; cette amende a toutefois été diminuée grâce aux démarches de notre légation à Paris.

La décision du ministère français du commerce, concernant la prohibition d'importation de produits étrangers avec des marques ou des noms français, a aussi, dans l'exercice 1807, donné lieu à des protestations; dans un cas, il s'agissait de l'étiquette de tissus à fils teints, dans un autre, de celle de chapeaux de paille.

La réclamation d'un fabricant de « paniers brodés » consistant en partie en bois et osier, en partie en jonc, fil d'archal, etc., avec application d'étoffes brodées, qui demandait pour ses articles l'application unique des droits sur la vannerie fine, a été écartée; l'autorité douanière française a fourni à ce fabricant des directions pour les déclarations et tarifications à venir.

Jusqu'au 1er décembre 1886, la France prélevait, outre les droits d'entrée sur le papier, un impôt interne (de fabrication), qui variait, suivant la qualité, de 5 à 15 francs. Cet impôt est maintenant supprimé. Une papeterie, qui

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