recouvertes d'étain, de cuivre, etc., Outils et instruments usuels pour arts et métiers, Cuivre, laiton, bronze en barres, feuilles, lames, Cuivre en tubes ou tuyaux, Cuivre en fils, Cuivre en ouvrages décoratifs, Cuivre en ouvrages non dénommés, Toiles métalliques, Machines, Appareils, Wagons de chemins de fer, Or battu, Orfèvrerie d'argent, Bijouterie d'or, Ciments, Briques, carreaux, tuiles, Terre cuite, Faïences, Porcelaine blanche, Verre, Glaces, Ouvrages de verre, Viandes, Fromages, Graines, Mercerie. ANNEXE B. Articles pour lesquels l'Italie refuse de concéder à la France le régime de 1881 et propose de consolider les droits du tarif génėral de 1887. Huiles non dénommées : 15 fr. au lieu de 6 fr. Confections de lin et de chanvre. Confections de coton: Droit du tissu «< plus 40 0/0 et plus 100 0/0 » au lieu de « plus 10 0/0. Fils de laine cardée simple, blanchis: 20 0/0 en plus. Fils de laine peignée, écrus: 50 et 60 fr. au lieu de 45 et 55 fr. Fils de laine peignée, blanchis: 20 0/0 en plus. Peaux finies, autres: 70 fr. au lieu de 50 fr. Fonte: De 5 à 18 fr. au lieu de 4 à 8 fr. Fer et acier laminé: 12 et 15 fr. au lieu de 8 fr. Fer et acier de seconde fabrication: De 10 fr. 50 à 30 fr. au lieu de 11 fr. 80 à 14 francs. Tôles : De 7 à 12 fr. au lieu de34 fr. 62 à 8 fr. Rails 6 fr. au lieu de 3 fr. Fer-blanc De 13 à 26 fr. au lieu de 10 fr. 75 à 16 fr. Outils et instruments usuels pour arts et métiers: De 12 à 20 fr. au lieu de 10 à 12 francs. Cuivre, laiton et bronze: De 4 à 75 fr. au lieu de 4 à 25 fr. Machines De 9 à 30 fr. au lieu de 6 à 8 fr. Appareils 20 fr. au lieu de 10 fr. Wagons de chemins de fer: De 10 à 19 fr. au lieu de 7 à 13 fr. Orfèvrerie d'argent : 9 fr. au lieu de 5 fr. Verre non poli: De 5 à 13 fr. au lieu de 3 fr. 75 à 8 fr. Verre poli: 22 à 28 fr. au lieu de 20 fr. Glaces: 40 à 50 fr. au lieu de 33 fr. Viandes cuites, salées, etc. : 12 à 23 fr. au lieu de 5 à 20 fr. Tissus de déchets de soie 2 fr. 50 et 4 francs le kilogramme au lieu de 2 francs. Boutons de soie: 4 fr. le kilogramme au lieu de 2 et 4 fr. Articles confectionnés de soie Droit du tissu « plus 50 0/0 » au lieu de plus 10 0/0 ». ANNEXE C. Articles pour lesquels l'Italie offre à la France des Droits inférieurs à ceux du Tarif général italien de 1887 et supérieurs à ceux du Tarif conventionnel de 1881. coton (100 kilog.)...... 120 Galons et rubans de coton (100 kilog.)... Tissus de laine cardée et peignée (100 k.). Articles confectionnés de laine (100 k.).. Velours et peluches de soie (le kilog.)... Tissus de soie mélangée (le kilog.)...... Rubans et galons de soie (le kilog.)..... Dentelles, tulles et blondes de soie (le k.). Ustensiles et ouvrages divers en bois commun (100 kilog.) Chapeaux de paille non garnis (le 100).. Papier colorié, doré ou peint et pour tentures (100 kilog.).. Terre cuite ordinaire (100 kilog.). Fajences en ouvrages de pâte blanche (100 kilog.)...... Porcelaine blanche (100 kilog.). Ouvrages de verre et de cristal (moins les ouvrages gradués) (100 kilog.)... Graisses de toute sorte, y compris le saindoux (100 kilog.)... Mercerie commune (100 kilog.) Mercerie fine (100 kilog.). Or battu en feuilles (le kilog.). N° 14. M. Gérard, chargé d'affaires de France à Rome, à M. Goblet, ministre des affaires étrangères. Rome, 16 août 1888. Reçu votre lettre du 13 août. Aujourd'hui, j'ai remis à M. Crispi la Note relative à la négociation commerciale. Le Président du Conseil s'est borné à me dire qu'il allait immédiatement en prendre connaissance et l'examiner avec ses Collègues. GÉRARD. No 15. M. Gérard, chargé d'affaires de France à Rome, à M. Goblet, ministre des affaires étrangères. .. Il résulte de mon entretien d'hier avec M. Crispi qu'en ce qui nous concerne le Gouvernement Royal n'est pas disposé à faire de nouvelles propositions commerciales. GÉRARD. ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, RUSSIE, SUISSE. CONFÉRENCES CHARGEES D'ÉLABORER UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER Tenues à Berne en 1878, 1881, 1888. CONFÉRENCE DE 1881 (1) Jeudi 6 octobre 1881, à 9 heures du matin. PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER. Sont présents tous les membres, à l'exception de M. Leibfried. Le procès-verbal de la 9° séance est adopté; celui du 4 octobre est distribué à MM. les Délégués. spéciale dans la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit son conditionnement défectueux, et qu'il en remette au bureau expéditeur une déclaration conforme. L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts ainsi constatés, de même que des vices de l'emballage non apparents. Tous les dommages de ces vices sont à la charge de l'expéditeur, qui, le cas échéant, en doit indemniser le chemin de fer. Si la déclaration n'a pas été faite, l'expéditeur ne sera responsable des défauts apparents de l'emballage que lorsqu'il est reconnu coupable de dol. spéciale dans la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit le conditionnement défectueux, et qu'en outre il en remette à la gare expéditrice une déclaration conforme au modèle qui sera déterminé dans des dispositions à émet tre. L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts ainsi constatés, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages résultant de ces défectuosités d'emballage sont à la charge de l'expéditeur qui, le cas échéant, en doit indemniser le chemin de fer. S'il n'y a pas eu de déclaration, l'expéditeur ne sera responsable des défauts apparents de l'emballage que lorsqu'il est reconnu coupable de dol. MM. Gerstner et Asser, rapporteurs de la Commission I, déclarent que cet article n'a subi que de légers changements de rédaction destinés à rendre le texte plus clair. On a regardé comme allant de soi que, dans le cas contraire à celui qui est prévu dans le dernier alinéa, le chemin de fer est responsable. M. Baum, rapporteur, donne l'avis de la Commission II sur la proposition de la délégation allemande (voir procès-verbal de la 3e séance, page 20): « La délégation allemande propose d'insérer une disposition ainsi conçue : La station expéditrice a le droit de réclamer de l'expéditeur que les colis isolés portent constamment la mention du lieu de destination. »> La Commission II, considérant que le principe contenu dans la proposition allemande est admissible lorsqu'il s'agit d'un nombre restreint de colis, mais qu'elle ne saurait être imposée dans le cas d'expéditions isolées. telles qu'elles sont définies dans les tarifs allemands, c'est-à-dire à toute expédition qui n'est pas en chargement de wagon; Considérant que la proposition allemande est relative au tarif du chemin de fer, qu'elle n'est pas de nature à entrer dans une Convention internationale, mais qu'elle doit plutôt être résolue par le tarif de chaque administration, est d'avis de rejeter la proposition. • M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II, comme il l'a fait aussi pour les articles 6 et 7. La proposition de la délégation allemande est rejetée par toutes les voix, sauf celles de l'Allemagne et de l'Italie, et l'article 9 est, par conséquent, adopté dans la teneur proposée par la Commission I. Projet de 1878 L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police, avant la remise au destinataire. Art. 10. Projet de la Commission. L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police, avant la remise au destinataire. |