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Messieurs Gerstner et Asser rapportent en ces termes au nom de la Commission I:

Alinéa 2 du nouveau projet.

La majorité de la Commission propose l'insertion de cet alinéa, d'après lequel, conformément à la proposition faite par M. George, dans la quatrième séance, lors de la discussion d'un amendement de M. Perl, l'expéditeur ne pourrait exercer le droit de disposer de la marchandise qu'en produisant le duplicata de la lettre de voiture. Elle croit que ce système est conforme aux intérêts du commerce. Il pourrait notamment servir à garantir le destinataire, auquel le duplicata a été remis, contre le préjudice que pourrait lui causer l'expéditeur en changeant la direction de la marchandise. Nous ferons observer que ce système n'aura pour effet que de limiter le droit de disposition de l'expéditeur, sans modifier les bases du projet, notamment en ce qui concerne les droits du destinataire, et sans donner au porteur du duplicata comme tel le droit de disposer de la marchandise.

La minorité propose le rejet de l'amendement George. Elle redoute les conséquences fâcheuses de cet amendement. Si. en l'adoptant, on ne rend pas en même temps obligatoire la remise d'un duplicata, il se présentera beaucoup de cas dans lesquels personne n'aura le droit de disposer de la marchandise ou d'intenter les actions et de faire les réclamations (art. 26). Si l'on veut, contrairement à la décision de la Conférence (dans sa quatrième séance), rendre obligatoire la remise du duplicata, il en résulterait, tant pour le public que pour le chemin de fer, une charge tout à fait exceptionnelle.

Dans les deux cas, la perte du duplicata donnerait lieu à des difficultés presque insurmontables. Enfin, on ne saura souvent comment appliquer les dispositions où il est question de communicatious à faire à l'ayant-droit, etc. (art. 25, 30, etc.), puisque le chemin de fer, ignorant si l'expéditeur possède le duplicata ou non, ne sait pas qui est l'ayant-droit. Il en est de même aux dispositions de l'art. 18.

La majorité ne regarde pas ces objections comme fondées; elle est d'avis que le duplicata de la lettre de voiture doit être obligatoire, de sorte qu'il y a lieu de supprimer, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les mots sur la demande de l'expéditeur. >>

Un membre de la Commission, qui aurait voté le système radical du connaissement (rejeté par la Conférence), ne saurait toutefois accepter le système mixte qui est proposé maintenant, et se rallie donc à l'opinion de la minorité, qui veut maintenir le système du projet de 1878.

Alinéa 1 (ci-devant 3).

On a ajouté les mots « même muni d'un duplicata, » pour éviter toute interprétation erronée des dispositions contenues dans le nouvel alinéa 2.

Dans le même alinéa 4 (ci-devant 3), on a substitué à l'expression a intenté l'action » celle-ci : « a assigné le chemin de fer en justice, » pour mieux préciser qu'il s'agit de savoir quand le chemin de fer a eu connaissance de l'action intentée.

L'amendement de M. Vischer à l'article 15 a été renvoyé à la Commission II.

M. Baum rapporte, au nom de la Commission II, sur l'amendement de M. Vischer (page 31 du procès-verbal, 4 séance) ainsi conçu :

a M. Vischer propose de supprimer au 1er alinéa de l'art. 15 les mots soit en l'arrêtant en cours de route » et « ou en cours de route, » conformément au désir du Verein allemand. »

La Commission II, considérant que dans l'intérêt du commerce il y aurait lieu de maintenir le droit de l'expéditeur de disposer de la marchandise en l'arrêtant en cours de route où de la faire délivrer en cours de route à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture;

Considérant néanmoins que l'intérêt particulier de l'expéditeur ne saurait l'emporter sur l'intérêt général qui exige que le service d'exploitation fonctionne régulièrement,

Est d'avis de maintenir le § 1 de l'art. 15 et de rédiger comme suit le § 4 de l'article 15 :

«Le chemin de fer ne peut pas se refuser à l'exécution des ordres ultérieurs qui lui sont donnés par l'ayant-droit, ni apporter des retards ou des changements à ses ordres qu'autant qu'il résulterait de l'exécution de ces ordres un trouble dans le service régulier de l'exploitation. »

M. Vischer donne en allemand le rapport de la Commission II.

M. Baum ajoute, au nom de la Commission II, que la question de savoir si l'expéditeur, pour exercer le droit spécifié aux § 1 et 4 de l'article 15, devra être porteur du récépissé ou du duplicata de la lettre de voiture, est à décider par la Commission I.

M. Vischer traduit en allemand ces observations.

M. Perl fait observer, en ce qui concerne le rapport de la Commission I, que, en l'entendant lire, on pourrait croire qu'il est l'expression de la minorité, plutôt que celle de la majorité de la Commission."

M. Gerstner répond que les deux manières de voir ont été présentées d'une façon objective qui répond à l'état réel des choses. Il s'agit maintenant de voter sur l'amendement de M. George et sur la rédaction du projet de 1878. M. Gerstner préférerait en tout cas cette dernière, par les motifs qui ont été donnés par la minorité.

M. Lejeune propose de restreindre le droit de l'expéditeur à la marchandise qui se trouve encore à la gare de départ ou qui est arrivée à la gare de destination et de rendre ce droit absolu, sans le subordonner à une condition dont l'effet serait de le rendre complètement illusoire. Il propose de supprimer au 1er alinéa ces mots a soit en l'arrêtant en cours de route » et les mots « ou en cours de route, » et de supprimer le cinquième alinéa de l'article.

M. de Seigneux. La Commission a déclaré que le duplicata de la lettre de voiture était obligatoire pour le cas d'une disposition pendant le transport. Il croit que, pour tenir dûment compte de cela, il conviendrait de revenir à l'art. 8 et de faire subir une modification à cet article. Il faudrait supprimer les mots à la demande de l'expéditeur. »

On met ensuite aux voix :

1o Les propositions de la majorité de la Commission I opposées à celle de la minorité.

Cette dernière est rejetée par 7 voix contre 2, celles de l'Allemagne et des Pays-Bas.

2o Les proposions faites relativement au 5o alinéa (4o alinéa dans le projet de 1878).

A l'unanimité moins une voix, celle de la Belgique, la proposition pri

mitivement faite par M. Vischer est rejetée et le texte de la Commission II est adopté.

L'art. 15 est donc adopté dans la teneur que lui a donnée la Commission I, sauf que le mot « considérable, » qui figure au 5° alinéa, est supprimé. Tout le monde est d'accord aussi sur la radiation des mots « sur la demande de l'expéditeur, » à l'avant-dernier alinéa de l'art. 8.

Projet de 1878

Le chemin de fer est tenu de délivrer au lieu de destination la lettre de voiture et la marchandise au destinataire désigné, contre quittance et remboursement des créances résultant de la lettre de voiture.

Art. 16.

Après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que lui impose ce dernier, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. Il pourra, notamment, demander au chemin de fer la remise de la lettre de voiture et la délivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint si, avant que l'action soit intentée, l'expéditeur, conformément à l'art. 15, a donné au chemin de fer un ordre contraire.

La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de livraison, »

Projet de la Commission I «Le chemin de fer est tenu de délivrer au lieu de destination la lettre de voiture et la marchandise au destinataire désigné, contre quittance et remboursement des créances résultant de la lettre de voiture.

Après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que lui impose ce dernier, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. Il pourra, notamment, demander au chemin de fer la remise de la lettre de voiture et la dilivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint quand l'expéditeur, muni du duplicata, a donné au chemin de fer, en vertu de l'art. 15, un ordre contraire.

La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de livraison. »

Messieurs Gerstner et Asser donnent, au nom de la Commission I, lecture du rapport suivant :

L'alinéa 1 a été renvoyé à la Commission II dans la 5° séance; elle en a maintenu provisoirement le texte.

Dans l'alinéa 2, dernière phrase, on a, eu égard aux observations présentées par M. Durbach dans la 5° séance, et pour rétablir la concordance avec le nouvel alinéa 2 de l'article 15, ajouté les mots « muni du duplicata.

M. Baum, rapporteur, donne l'opinion de la Commission II sur l'amendement de M. Perl (page 33 du procès-verbal de la 5o séance).

« M. Perl propose d'ajouter après les mots « des créances » ceux de « et des débours (art. 11). » La même adjonction devra être faite au texte de l'art. 17.

La Commission II propose de rédiger comme suit l'alinéa fer de l'article 16:

« Le chemin de fer est tenu de délivrer au lieu de destination la lettre de voiture et la marchandise au destinataire désigné, contre quittance et remboursement du montant de la lettre de voiture. »

M. Vischer donne en allemand le rapport de la Commission II.

M. Asser, après avoir lu le rapport de la Commission I, ajoute, au nom de la délégation des Pays-Bas, que si elle vote contre la modification du 2o alinéa de l'article 16, comme elle a voté contre l'article 15, ce n'est pas qu'elle soit opposée en principe à la proposition George, formulée dans ces articles. M. Asser croit, au contraire, que cette proposition ne va pas assez loin. Il espère, dans l'intérêt du commerce, qu'à l'avenir il sera possible, sans trop d'inconvénients pour les chemins de fer, d'appliquer au transport par ceux-ci un système analogue à celui du connaissement. Le système mixte, qu'on veut introduire maintenant, donnera lieu à toutes sortes de difficultés : on s'en apercevra déjà quand il s'agira de rédiger les articles suivants. M. Asser déclare qu'il est le membre de la minorité de la Commission I, dont il est question dans la dernière partie du rapport.

Le texte français du 2me alinéa devra être modifié et porter « exécution des obligations que ce contrat lui impose» au lieu de que lui impose ce dernier. »

M. Perl propose de dire, au 1er alinéa, au lieu de « créance résultant de la lettre de voiture », « créances résultant du contrat de transport. » MM. Meyer et Gerstner combattent cette proposition, parce que logiquement elle ne répond pas au principe qu'on veut consacrer.

A la votation, à l'unanimité moins une voix (celle de la délégation allemande), l'alinéa I est adopté avec la rédaction proposée par la Commission I, mais en tenant compte de l'amendement formulé par la Commission II.

M. Baum propose, au nom de la Commission II, de modifier les derniers mots du § 3 de l'article 11. Cette modification est nécessitée par la nouvelle rédaction proposée par la Commission II pour la fin du § 1 de l'article 16.

On remplacerait à l'article 11, § 3, les mots « devront leur être remboursées. »

La nouvelle rédaction serait : « devront être inscrites dans la lettre de voiture et leur être remboursées. »

La Commission I a tenu compte de cette modification.

M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.
Adopté par la Conférence.

Projet de 1878

Art. 17.

«La réception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances résultant du contrat de transport. »

Projet de la Commission I «La réception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.

MM. Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, donnent lecture du rapport suivant :

«Conformément à la proposition de M. Herich (5e séance), nous avons dans le texte français substitué aux mots « contrat de transport l'expression « lettre de voiture. »

On a soulevé la question de savoir si dans le cas d'un envoi en port payé, le chemin de fer a le droit de réclamer du destinataire le solde qui

serait encore dû quand par erreur l'expéditeur n'a pas payé le montant total des frais de transport. La Commission est d'avis qu'il s'agit d'une question à résoudre par les tribunaux, le cas échéant.

M. Baum, rapporteur, déclare que la Commission II propose de modifier la fin de l'art. 17 en conformité de la modification votée à l'alinéa 1 de l'article 16. Le nouvel art. 17 serait ainsi conçu :

« La réception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant de la lettre de voiture. » Après une proposition de M. George de supprimer l'article 17 comme superflu, proposition retirée par suite de l'opposition qu'elle avait soulevée, la rédaction de la Commission II est adoptée.

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Art. 18.

Projet de la Commission II. « Si le transport est empêché ou interrompu par force majeure ou par un cas fortuit quelconque, et que la marchandise ne puisse pas être transportée par une autre route, le chemin de fer demandera de nouvelles instructions à l'expéditeur.

L'expéditeur pourra résilier le contrat, à charge par lui de payer au chemin de fer le montant des frais préparatoires au transport, ceux de déchargement, et ceux de transport proportionnellement à la distance déjà parcourue, à moins que le chemin de fer ne soit en faute.

Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut être effectué par une autre route, le chemin de fer aura le droit de décider, en se laissant guider par l'intérêt de l'expéditeur, soit de faire continuer la marchandise par cette autre route, soit de l'arrêter en demandant des instructions à l'expéditeur. »

M. Baum réfère au nom de la Commission II sur la proposition de M. Kilényi (page 35, procès-verbal de la cinquième séance):

« M. Kilényi demande le renvoi de l'article 18 à la Commission, pour qu'elle examine s'il n'y a pas lieu de compléter l'article 18, en insérant le deuxième alinéa du paragraphe 58 du règlement d'exploitation allemand. » La Commission, considérant :

Qu'indépendamment des publications faites par les chemins de fer pour annoncer au public les interruptions de transport, il y a lieu d'indiquer des règles plus précises en ce qui concerne les marchandises dont le transport est interrompu en cours de route.

Qu'il convient de laisser à l'appréciation du chemin de fer de décider, en se laissant guider par l'intérêt de l'expéditeur, s'il y a lieu ou de demander de nouvelles dispositions à l'expéditeur, ou de diriger la marchandise par

une autre route.

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