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plus de cent fils par pouce carré, y compris la trame et la chaîne, trentecinq pour cent à la valeur.

347. Tous articles en lin, en chanvre, en ramie ou autre fibre végétale, ou dont ces matières forment l'élément de principale valeur, non dénommés, quarante-cinq pour cent à la valeur.

LISTE K.-LAINE ET SES DÉRIVÉS.

348. Toutes laines, poils de chameau, de chèvre, d'alpaca et autres animaux semblables, seront divisées, dans le but de fixer les droits à imposer, dans les trois classes suivantes:

349. Classe I, c'est-à-dire, mérinos, mestiza, metz ou laines métisses, ou autres laines de sang mérinos immédiat ou éloigné. Lainages de Down pour vêtements, et laines du même genre que les précédentes, comprenant la laine de Bagdad, la laine d'agneau de Chine, de Castel Branco, d'Adrianople ou laine de boucher, et toutes celles qui ont été habituel lement importées jusqu'à présent aux États-Unis, de Buenos Ayres, de la Nouvelle Zélande, d'Australie, du Cap de Bonne Espérance, de Russie, de la Grande Bretagne, du Canada, de l'Égypte, du Maroc, et d'ailleurs, et toutes laines non comprises dans les classes II et III.

350. Classe II, c'est-à-dire, les laines peignées de Leicester, Cotswold, du Lincolnshire et de Down, les longues laines du Canada, et autres longues laines de sang anglais, et connues habituellement sous les noms donnés ci-dessus, ainsi que le poil de chameau, de la chèvre Angora, d'alpaca et d'autres animaux semblables.

351. Classe III, c'est-à-dire, les laines de Donskoi, celles originaires de l'Amérique du Sud, de Cordova, de Valparaiso, originaires de Smyrne, le poil de chameau de Russie et tous les lainages du même genre qui ont été habituellement importés jusqu'à présent aux États-Unis, de Turquie, de Grèce, de Syrie et d'autres pays, excepté les laines améliorées dénommées ci-après.

352. Les échantillons types de toutes laines qui sont maintenant ou pourront être déposés dans les principales douanes des États-Unis, avec l'autorisation du Secrétaire de la Trésorerie, seront les types pour la classification des laines d'après cet Acte, et le Secrétaire de la Trésorerie est autorisé à renouveler ces types et à les augmenter de temps à autre suivant la nécessité, et il les fera déposer dans les autres douanes des États-Unis qui pourraient en avoir besoin.

353. Quand les laines de la classe III auront été améliorées par le croisement de sang mérinos ou anglais, de manière à leur faire perdre le caractère représenté par les échantillons types déposés, ou qui seront déposés dans les principales douanes des États-Unis, ces laines ainsi améliorées seront classées pour les droits à percevoir, dans la classe I ou classe II, suivant le cas.

354. Les droits sur les laines de première classe, importées lavées, seront le double du montant du droit auquel elles auraient été soumises si elles étaient importées non lavées; et le droit sur les lainages de première et seconde classe, importés nettoyés, sera triple de celui auquel ils auraient été soumis, si ils étaient importés non lavés. Le droit sur les laines de troisième classe, importées en condition propre à être cardées et filées, et qui ne contiendront pas plus de huit pour cent de poussière ou autre substance étrangère, sera le triple de celui auquel elles seraient soumises à l'état naturel.

355. Les laines non lavées seront considérées comme tondues de mouton sans nettoyage, c'est-à-dire dans leur état naturel. Les laines lavées seront considérées comme ayant été lavées à l'eau seulement sur

le dos du mouton ou sur la peau. Les laines de première et seconde classes, lavées de toute autre façon, seront considérées comme laines dégraissées.

356. Le droit sur les laines de mouton, ou le poil de chameau, de chèvre Angora, d'alpaca et d'autres animaux semblables, des classes I et II, importées dans des conditions autres que la condition ordinaire, ouqui ont été triées et augmentées de valeur par le rejet d'une partie de la toison originale, sera le double du droit auquel elles auraient été autrement soumises. Pourvu que les laines "skirted," importées en dix-huit cent quatre-vingt-dix et antérieurement, soient exceptées. Le droit sur la laine de mouton et le poil de chameau, de chèvre Angora, d'alpaca et de tout autre animal d'une classe quelconque, dont la qualité ou la condition aurait été changée, ou dans le but d'éviter le paiement du droit, ou qui sera diminuée de valeur par l'introduction d'impuretés ou autre substance étrangère, sera le double de celui auquel elle aurait été soumise autrement. Quand le droit imposé sur une laine quelconque, équivaut au triple ou plus, à celui qui aurait été imposé si cette même laine était importée non lavée, il ne sera pas doublé parce que la laine a été assortie. Si un ballot ou colis de laine ou de poils dénommé est déclaré et expédié comme appartenant à une classe spécifiée, ou si l'importateur déclare une classe spéciale et que ce ballot ou colis contient de la laine ou du poil sujet à un droit supérieur à celui de la classe déclarée, le ballot ou le colis en entier, sera soumis au droit le plus élevé sur la laine de la classe soumise au droit le plus élevé, et si un ballot ou colis est déclaré par l'importateur renfermer de la laine d'effilochage, de la bourre tontice, de la laine ou poil, ou autre matière appartenant à une classe dénommée dans cet Acte, et si ledit ballot contient un mélange d'une ou de plusieurs de ces matières ou toute autre, le ballot ou le colis entier sera soumis au droit le plus élevé imposé sur tout article contenu dans ce ballot ou colis.

357. Le droit sur toutes les laines et les poils de première classe sera de onze cents par livre, et sur toutes celles de seconde classe, douze cents par livre.

358. Sur les laines de troisième classe et le poil de chameau de troisième classe, dont la valeur sera de douze cents ou moins par livre, le droit sera de quatre cents par livre.

359. Sur les laines de troisième classe, et sur le poil de chameau de troisième classe, dont la valeur excédera douze cents par livre, le droit sera de sept cents par livre.

360. Le droit sur les laines sur peaux sera d'un cent par livre inférieur à celui imposé dans cette liste sur d'autres laines de la même classe et condition, la quantité et la valeur seront déterminées suivant les règlements prescrits par le Secrétaire de la Trésorerie.

361. Débourrages de cardes, déchets de rubans de cardes, de mèches de filature, de bagues de filature et balayages de filature, trente cents par livre.

362. Laine d'effilochage (shoddy), vingt-cinq cents par livre; blousses, résidus de laine, déchets de filasse, déchets de fils, et tous autres déchets composés en tout ou en partie de laine non dénommés, vingt cents par livre.

363. Chiffons de laine, "mungo" et bourres de laine, dix cents par livre.

364. Laines et poils, qui ont été amenés d'une manière quelconque ou par un procédé de fabrication, à une condition supérieure à celle de lavage et de dégraissage, non dénommés, seront passibles des mêmes droits imposés sur les articles de laine non dénommés.

365. Sur des fils composés en tout ou en partie de laine, ne valant pas plus de trente cents par livre, le droit par livre sera deux fois et demie celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe; valant plus de trente cents par livre, le droit par livre sera trois fois et demie celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe, et en plus, sur tous les précités, quarante pour cent à la valeur.

366. Tissus tricotés et articles tricotés de tout genre en tout ou en partie de laine, non dénommés, évalués à pas plus de quarante cents par livre, le droit par livre sera trois fois celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe; évalués au-dessus de quarante cents par livre mais pas plus de soixante-dix cents par livre, le droit par livre sera quatre fois celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe, et en plus, sur tout ceux qui précèdent, cinquante pour cent à la valeur; évalués au-dessus de soixante-dix cents par livre, le droit par livre sera de quatre fois celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe et cinquante-cinq pour cent à la valeur.

367. Couvertures et flanelles de corps, composées en tout ou en partie de laine, évaluées à pas plus de quarante cents par livre, le droit par livre sera le même que celui imposé par cet Acte, sur deux livres de laine non lavée de première classe, et en sus, trente pour cent à la valeur; évaluées à plus de quarante cents et pas plus de cinquante cents par livre, le droit par livre sera trois fois celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe, et en sus, trente-cinq pour cent à la valeur. Pour les couvertures composées en tout ou en partie de laine, évaluées à plus de cinquante cents par livre, le droit par livre sera trois fois celui imposé par cet Acte sur une livre de laine non lavée de première classe, plus quarante pour cent à la valeur. Les flanelles composées en tout ou en partie de laine, évaluées au-dessus de cinquante cents par livre, seront classées et soumises au même droit que les vêtements de femmes et d'enfants, doublures d'habillements, étoffes italiennes, et articles similaires prévus par cet Acte: Pourvu que les couvertures au-dessus de trois yards de longueur, acquittent les mêmes droits que ceux pour les tissus.

368. Les étoffes pour vêtements de femmes et d'enfants, pour doublures d'habillements, étoffes italiennes, et articles similaires, dont la chaîne est entièrement de coton ou autre matière végétale et le reste de l'étoffe composé en tout ou en partie de laine, évaluées à pas plus de quinze cents le yard carré, acquitteront un droit de sept cents par yard carré; évalués à plus de quinze cents le yard carré, le droit sera de huit cents par yard carré, et en sus, sur tous les articles sus-nommés évalués à pas plus de soixante-dix cents par livre, cinquante pour cent à la valeur; au-dessus de soixante-dix cents par livre, cinquante-cinq pour cent à la valeur: Pourvu que sur tous les articles sus-nommés, pesant plus de quatre onces le yard carré, le droit soit le même que celui imposé par cette liste sur les tissus.

369. Les étoffes pour vêtements de femmes et d'enfants, pour doublures d'habillements, étoffes italiennes, étamines et tissus similaires, composés en tout ou en partie de laine, non dénommés, acquitteront un droit de onze cents par yard carré; et en sus, sur tous les articles sus-nommés, évalués pas au-dessus de soixante-dix cents par livre, cinquante pour cent à la valeur; plus de soixante-dix cents par livre, cinquante-cinq pour cent à la valeur: Pourvu que sur tous les articles sus-nommés, pesant au-dessus de quatre onces par yard carré, le droit soit le même que celui imposé par cette liste sur les tissus.

370. Sur les vêtements, confections, et articles d'habillement de toute description, y compris les châles, tricotés à la main ou tissés à la machine, et articles tricotés de tout genre, confectionnés et fabriqués en tout ou en partie, feutres non tissés et non dénommés, composés en tout ou en partie de laine, le droit par livre sera quatre fois le droit imposé par cet Acte, sur une livre de laine non lavée de première classe, plus, soixante pour cent à la valeur.

371. Tissus de sangle, biais, bretelles, supports, ceintures, ganses, tresses, galons, bordures, entre-deux, volants, franges, guipures, passementeries, cordons et glands, dentelles et autres garnitures, articles faits en tout ou en partie en dentelle; broderies et articles brodés à la main ou à la machine, filets pour la tête, tulle, boutons en tous genres et boutons d'autres formes pour glands et ornements, et tissus de laine ornés de perles ou paillettes quelle qu'en soit la matière; chaque article précité en laine ou dont la laine est un des éléments, composé en partie de caoutchouc ou autrement, cinquante cents par livre et soixante pour cent à la valeur.

372. Tapis d'Aubusson, d'Axminster, moquette et en chenille, unis ou à dessins, et tous tapis ou tapisseries du même genre ou description, soixante cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur. 373. Tapis de velours de Saxe, de Wilton, et de Tournay, à dessins ou unis, et tous tapis ou tapisseries du même genre ou description, soixante cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur. 374. Tapis de Bruxelles, à dessins ou unis, et tous tapis et tapisseries du même genre ou description, quarante-quatre cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

375. Tapis de velours et tapisserie veloutée, à dessins ou unis, imprimés sur la chaîne ou autrement, et tous tapis ou tapisseries du même genre ou description, quarante cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

376. Tapis bouclé et moquette veloutée de Bruxelles, à dessins ou unis, et tous tapis ou tapisseries du même genre ou description, imprimés sur la chaîne ou autrement, vingt-huit cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

377. Vénitienne triple, à trois fils (treble ingrain), et tous tapis vénitiens à chaîne, vingt-deux cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

378. Tapis de laine hollandaise et tapis double tissu (wool, Dutch, two-ply ingrain carpets), dix-huit cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

379. Tapis de toute description, tissés en pièces pour chambres, et tapis de pied ou de cheminée, d'Orient, de Berlin, d'Aubusson, d'Axminster et tapis semblables, dix cents par pied carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur.

380. Droguet et thibaude, imprimés, coloriés, ou autrement, vingtdeux cents par yard carré, et en sus, quarante pour cent à la valeur. 381. Tapis et tapisseries de laine, lin ou coton, ou composé en partie de chacun, non dénommés, cinquante pour cent à la valeur.

382. Nattes, tapis pour parquets, paravents, housses, coussins, descentes de lit, carreaux d'ornements, et autres parties de tapis ou de tapisserie faits en tout ou en partie de laine, non dénommés, seront soumis au même droit imposé aux tapis et tapisseries du même genre ou description.

383. Partout où dans cette liste le mot "laine" est ajouté à un article fabriqué et dont la laine est un élément, il est entendu que ce mot comprend la laine et le poil de mouton, de chameau, de chèvre, d'alpaca

ou d'autre animal, quelque soit le procédé de fabrication par le tissage, feutre, lainage ou tout autre.

LISTE L.-SOIE ET TISSUS DE SOIE.

384. Soie, en partie travaillée, provenant de cocons ou de bourre de soie, mais pas plus avancée que la soie cardée ou peignée, quarante cents par livre.

385. Fil de soie, pas plus avancé que fil simple pour trame, organsin, soie à coudre, retorse, floche et fils de soie de toute description, excepté la soie filée, trente pour cent à la valeur; soie filée en écheveaux, pelotes, cannettes ou sur ensouples, ne valant pas plus d'un dollar par livre, vingt cents par livre et quinze pour cent à la valeur; au dessus d'un dollar par livre, et n'excédant pas un dollar cinquante cents par livre, trente cents par livre et quinze pour cent à la valeur; plus d'un dollar et cinquante cents par livre et n'excédant pas deux dollars par livre, quarante cents par livre et quinze pour cent à la valeur; plus de deux dollars par livre et n'excédant pas deux dollars cinquante cents par livre, cinquante cents par livre et quinze pour cent à la valeur; plus de deux dollars et cinquante cents par livre, soixante cents par livre et quinze pour cent à la valeur; mais en aucun cas les articles précités n'acquitteront un droit inférieur à trente-cinq pour cent à la valeur.

386. Velours, rubans de velours ou de peluche, chenilles, ou autre tissus à poils, coupés ou non coupés, composés de soie ou dont la soie est l'élément de principale valeur, non dénommés, un dollar et cinquante cents par livre et quinze pour cent à la valeur; peluches, composées de soie, ou dont la soie est la matière de principale valeur, un dollar par livre et quinze pour cent à la valeur; mais en aucun cas les articles précités n'acquitteront un droit inférieur à cinquante pour cent à la valeur. 387. Tissus de soie en pièces, non dénommés, ne pesant pas moins d'une once et un tiers par yard carré et pas plus de huit onces par yard carré, et ne contenant pas plus de vingt pour cent de soie, s'ils sont gommés, cinquante cents par livre, et s'ils sont teints en pièces, soixante cents par livre; contenant plus de vingt pour cent et n'excédant pas trente pour cent de soie, gommés, soixante-cinq cents par livre, et teints en pièces, quatre-vingts cents par livre; contenant plus de trente pour cent et pas plus de quarante-cinq pour cent de soie, s'ils sont gommés, quatrevingt-dix cents par livre, et teints en pièces, un dollar et dix cents par livre; teints dans le fil et contenant pas plus de trente pour cent de soie, noirs (excepté les lisières), soixante-quinze cents par livre, et autres que noirs, quatre-vingt-dix cents par livre; contenant plus de trente et pas plus de quarante-cinq pour cent de soie, noirs (excepté les lisières), un dollar et dix cents par livre, autres que noirs, un dollar et trente cents par livre; contenant plus de quarante-cinq pour cent de soie, ou composés entièrement en soie et teints dans le fil et pesés dans la teinture de façon à excéder le poids original de la soie grège, noirs (excepté les lisières), un dollar et cinquante cents par livre, et autres que noirs, deux dollars et vingt-cinq cents par livre; teints dans le fil, et si le poids n'est pas augmenté par la teinture au delà du poids original de la soie grège, trois dollars par livre; gommés, deux dollars et cinquante cents par livre; décreusés ou teints en pièces, ou imprimés, trois dollars par livre; pesant moins d'une once et un tiers et plus du tiers d'une once par yard carré, gommés ou teints dans le fil, deux dollars et demi par livre; pesant moins d'une once et un tiers et plus du tiers d'une once par yard carré, décreusés, trois dollars par livre; teints ou imprimés en pièces, trois dollars et vingt-cinq cents par livre;

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