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DE POTHIER,

CONTENANT

LES TRAITÉS DU DROIT FRANÇAIS.

NOUVELLE ÉDITION.

MISE EN MEILLEUR ORDRE ET PUBLIÉE PAR LES SOINS

DE M. DUPIN,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS;

AUGMENTÉE D'UNE DISSERTATION SUR LA VIE ET LES OUVRAGES
DE CE CÉLÈBRE JURISCONSULTE, PAR LE MÊME.

Ornée de deux beaux portraits et de fac-simile.

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2.

DES

PERSONNES ET DES CHOSES.

PREMIÈRE PARTIE.

Des Personnes.

TITRE PREMIER.

Division des personnes en ecclésiastiques, en nobles, gens du tiers-état, et serfs.

SECTION PREMIÈRE.

Des ecclésiastiques, et de leurs priviléges.

LES ecclésiastiques composent le premier ordre du royaume ; ils sont distingués des autres sujets par plusieurs priviléges que nos rois leur ont accordés.

Les avantages dont ils jouissent sont, ou des honneurs, ou des droits utiles.

Nous ne parlerons pas ici des droits ntiles qui leur ont été accordés, parce que nous n'avons maintenant pour objet que de traiter des personnes.

Nous nous bornerons donc aux droits personnels qui concernent les ecclésiastiques.

Lorsque nous disons que les ecclésiastiques composent le premier ordre du royaume, c'est-à-dire qu'ils ont le pas et la pré

TOME VIII.

séance sur les laïques dans les églises et dans les cérémonies de religion dans les assemblées politiques, le corps du clergé précède aussi les autres corps, comme il paraît par les séances des états-généraux ou particuliers; de même, dans les parlemens, on prend les voix des conseillers-clercs avant celle des laïques; dans les provinces, l'archevêque précède les gouverneurs; les corps des chapitres des églises cathédrales ont la préséance sur les corps des bailliages, sénéchaussées ou présidiaux.

A l'égard du rang, que les corps du clergé doivent garder il se règle suivant les anciens usages. (Voyez M. Fleury, partie 1re, chap 29.)

entre eux,

Les exemptions accordées aux ecclésiastiques sont de deux sortes: les unes sont purement personnelles, et tendent à leur conserver le repos nécessaire pour vaquer à leurs fonctions; les autres sont réelles-personnelles, et regardent plus la conservation de leurs biens; car puisque le public les entretient et les récompense de leur travail, il est juste de leur conserver leur revenu, et de ne pas prendre d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. (M. Fleury, Instit. au droit ecclésiast.)

Les exemptions réelles-personnelles sont, 1° que les ecclésiastiques ne sont compris dans aucunes des impositions pour la subsistance des troupes et fortifications des villes, réparations de murs, ponts et chaussées, ni généralement pour aucuns octrois, subventions ou autres emprunts de communautés (Mêm., part. 4, chap. 23); ce qui est fondé sur les Ordonnances de 1568,1571, 1572 et 1574. Néanmoins cette exemption ne doit pas s'étendre aux cas de nécessités publiques, suivant l'arrêt solennel de la cour des aides de 1596, rendu en avril, qui déclare les ecclésiastiques contribuables aux nécessités publiques, telles que la fortification et la clôture des villes, comme aussi aux frais qui se font pour honorer les premières entrées des rois et reines de ce royaume. Ils doivent aussi, dans les temps de misère et de disette, contribuer aux aumônes publiques pour la nourriture des pauvres.

L'assemblée, pour faire la taxe, doit même se faire en présence de l'évêque, qui doit y présider, ou son grand-vicaire en son absence. S'il n'y a pas d'évêque, ce doit être l'ecclésiastique le plus qualifié ; ce qui doit même s'observer dans les villes où il y a parlement, et où il n'y a pas d'évêché.

2o. Les ecclésiastiques sont exempts des tailles personnelles pour leurs biens ecclésiastiques, pour leur titre clérical, et pour ce qui leur écheoit par succession, en ligne directe seulement, pour leur part héréditaire, aussi bien que pour les revenus des bénéfices et des dîmes qu'ils font valoir par leurs mains ou qu'ils tiennent à ferme mais ces priviléges, dit

M. Fleury, ont reçu de grandes atteintes dans les derniers temps. En la plupart des lieux, les ecclésiastiques sont compris à la taille pour les biens qu'ils font valoir, les intendans les taxent pour les dîmes qu'ils tiennent à ferme, et les habitans les imposent sous le nom de faisant valoir leurs dîmes. Les ecclésiastiques ne sont plus exempts que pour une des fermes de leur bénéfice; du reste, ils peuvent faire valoir leurs terres par leurs mains jusqu'à concurrence de quatre charrues, pourvu qu'elles soient situées dans la même paroisse. S'ils en font valoir davantage, ou s'ils en prennent à ferme, ils sont sujets à la taille. Cependant les curés peuvent prendre à ferme les dîmes de leur paroisse, sans qu'on puisse les imposer à la taille.

3o. Les biens appartenant à l'Eglise sont francs comme les biens nobles. Les ecclésiastiques peuvent posséder des biens nobles sans être sujets aux droits de franc-fief: la plupart des Coutumes les exemptent même des corvées réelles; et dans celles, où ils n'en sont pas exempts, ils ne sont pas obligés de les remplir par eux-mêmes; il suffit qu'ils les fassent faire par d'autres. Ils ne sont pas non plus assujettis aux bannalités de moulin, de four et de pressoir.

4°. Dans les pays où l'impôt du sel a lieu, les ecclésiastiques en sont exempts, comme de la visite de leur maison pour recherche de faux sel: ils sont encore exempts du droit d'aides pour les vins de leur crù, soit bénéfice ou patrimoine, ou provenant de leur titre clérical. Ils ne sont pas sujets au droit de vingtième, s'ils le vendent en gros, ni au huitième ni au quatrième, s'ils le vendent en détail (arrêt de la cour des aides, du 4 août 1632, Ordonnance de 1616). Il en est de même du vin qui provient de leur dîme, ou des pressoirs banaux dont la banalité est établie avant 1650. Le vin, donné aux curés ou aux vicaires pour leur portion, est réputé vin de leur crû.

5o. Par un privilége particulier, on a accordé aux ecclésiastiques, à cause des troubles qui ont agité le royaume, la dispense de représenter leurs titres pour constater les droits qu'ils prétendent; il suffit qu'ils aient des actes de possession qui puissent y suppléer.

Pour ce qui est des exemptions personnelles des ecclésiastiques, elles consistent:

1o. En celle de la juridiction. Les ecclésiastiques ont obtenu de nos rois le privilége de pouvoir demander leur renvoi dans leurs causes pures personnelles, où ils sont défendeurs, devant les juges d'Eglise; et les juges d'Eglise peuvent aussi les rcvendiquer lorsqu'ils n'ont pas demandé le renvoi.

Il faut néanmoins observer que le juge ecclésiastique serait incompétent, s'il était question d'une cause pure personnelle qui emportât dérogation au privilége ecclésiastique, par exem

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