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RECUEIL

DES

LOIS ET RÈGLEMENTS

ADMINISTRATIFS

D'APPLICATION USUELLE

RECUEIL

DES

LOIS ET REGLEMENTS

ADMINISTRATIFS

D'APPLICATION USUELLE

PAR

H. BERTHÉLEMY

Professeur de droit administratif
à l'Université de Paris

PARIS

LIBRAIRIE MARESCO AINÉ

A. CHEVALIER-MARESCQ & Cie, ÉDITEURS

20, RUE SOUFFLOT, 20

JANVIER
1903

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LOIS CONSTITUTIONNELLES (1)

(25 février 1875) LOI relative à l'organisation des pouvoirs publics.

ART. Jer. Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées la Chambre des députés et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale (2). La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale (3).

2. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

3. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux

(1) Les lois qui ont le caractère constitutionnel sont seulement les trois lois suivantes :

10 Loi sur l'organisation des pouvoirs publics;

20 Loi sur les rapports des pouvoirs publics;

30 Loi sur l'organisation du Sénat. Cette dernière a été deux fois modifiée. La première modification n'a conservé le caractère constitutionnel qu'à ses art. 8 à 11.

Chambres, il en surveille et en assure l'exécution (4).

Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires (5).

Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre (6).

4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.

Les conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à

V. Dalloz, Code des L. A., v. Lois constitutionnelles, t. I, p. 32. (2) V. Loi du 30 nov. 1875, mod. par L. 16 juin 1885 et 13 fév. 1889.

(3) V. Loi constitutionnelle du fév. 1875, et lois organiques des août 1875 et du 9 déc. 1884.

(4) V. Berthélemy, 2e éd. F. 97. (5) V. Berthélemy, 2e éd., p. 73. (6) V. Esmein, Droit Constitution nel, 20 éd., p. 573. Berthélemy, 20 éd., p. 115.

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